La prohibition générale des conventions contraires à
l'ordre public ou aux bonnes mœurs se trouve aux articles 18, 1062, 1258, ete, du Code Civil.
On ne peut supposer que le législateur annule les conventions des particuliers pour le simple plaisir d'annuler. Et il ne peut avoir en vue que l’un ou l’autre de ces deux motifs: protéger l'intérêt de la société, ou sauvegarder les bonnes mœurs. La division de l’art. 990, qui déclare illégale la considération prohibé: par la loi, o4 contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, n’est donc pas complètement exacte.
Mais souvent les rapports d’un acte avec l’ordre public ou les bonnes mœurs sont assez diffciles à saisir. Dans ce cas, le législateur prononce expressément la nullité. C'est ce que notre Code a fait dans les articles 658, 758, 782, 783, 784, 898, 1061, 1259, 1301, 1903, 1911, 2184, etc.
La plus importante des défenses spécialement prononcées par le Code est la défense de transiger sur une succession non ouverte. On considère comme inconvenante, immorale et dangereuse la spéculation sur la succession d’un homme encore vivant.
Il a été décidé que la vente de biens appartenant simultanément à une succession ouverte et à une succession non ouverte est nulle pour le tout. D'un autre côté si une vente comprend des biens appartenant à une succession ouverte et d'autres biens appartenant à une succession non ouverte, il faut distinguer. La vente est-elle faite pour un seul prix : elle est nulle; pour deux prix : elle vaut pour partie et est nulle pour l’autre. C’est là l’opinion de Demolombeet d'Aubry et Rau. Laurent veut que quand même elle serait faite pour un seul et même prix, la vente soit nulle pour la partie seulement de la succes-
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sion non ouverte, à moins que les biens soient d’une indivisibilité absolue (Laurent, vol. XVI p. 203, Principes dr. civil). Cette dernière opinion nous parait la plus
juridique.
SECTION IV
De la cause dans les contrats
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