Preuve de la cause
921. Ce que les Romains appelaient causæ obligandi n'était pas du tout ce que notre droit entend par la cause dans une obligation. Dans la plupart des contrats le consentement seul ne suffisait pas pour lier les parties. [1 fallait en outre, l'exécution d’un fait, la livraison d’une chose dans les contrats re; un écrit dans les contrats litteris : et dans les contrats verbis des paroles sacramentelles.
Les solennités ou les faits à l’accomplissement desquels la loi romaine avait subordonné l'efficacité civile des con-
ventions, cette espèce d’instrumentum, étaient la cause de l'obligation. Il ne saurait en être de même dans notre
SRE PE LEN
droit où, en règle générale, le consentement suffit pour lier civilement les parties.
22. La cause n’est plus que le motif, la raison, la compensation, pour laquelle la partie consent à mettre à sa charge le fardeau d’une obligation. Mais il ne faut pas confondre. La loi n’a pas à s'occuper du motif éloigné, de la cause impulsive qui fait agir le contractant, mais seulement du motif immédiat, de la cause finale. À fait l’acquisition d’un cheval pour en faire don à son fils. Le motif de sa conduite est bien de gratifier son fils d’un cheval; ce n’est pourtant pas le motif juridique de l’achat. Aux yeux de la loi, la cause qui engage À à payer le prix du cheval c’est l'obtention du cheval lui-même. Et cette distinction n’est pas une simple subtilité. Car s’il fallait admettre comme cause du contrat le motif méme éloigné de la conduite de la partie, un homme achetant une arme à feu dans le dessein d’assassiner son ennemi, ferait un contrat illicite dans sa cause et partant non avenu.
Dans les contrats bilatéraux, la cause de l'obligation d'une des parties se confond avec l'objet de l'obligation de l’autre. C’est ce que la partie entend recevoir en retour de ce qu'elle donne. Ce peut être une prestation à être faite ou la libération d’une obligation préexistante. Dans le contrat unilatéral, la cause varie à l'infini ; ce peut être un fait déjà accompli par le créancier ou une promesse à accomplir, ete. La cause de l'engagement dans les contrats de bienfaisance est le plaisir que goûte la partie qui s'engage à faire une libéralité ou à rendre un
service.
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L'obligation naturelle peut constituer une cause suffsante d'obligation civile. Plusieurs auteurs soutiennent même que le désir de satisfaire à des sentiments d’honneur ou de délicatesse est une cause d'obligation qui range la convention basée sur ce motif dans la catégorie des actes onéreux ; de sorte qu'une donation faite dans ces circonstances ne serait plus une donation sujette aux lois qui régissent ce contrat, mais simplement une vente.
23. L'obligation contractée sans l'existence d'aucune de ces causes juridiques serait une obligation sans cause, ou plutôt ne serait plus une obligation du tout :—il lui manquerait un élément.
La loi considère que s'engager sans raison ne peut être que le fait d’une folie ou d’une erreur, et que cela ne peut constituer par conséquent un lien sérieux et obligatoire. Un contrat sans cause serait donc nul non seulement comme tel, mais encore comme manquant du consentement, le premier élément des contrats.
24. La cause peut être fausse de deux manières : 1o. quand les parties croyaient qu’elle existait pendant qu’elle n'existait pas, c’est la cause erronée ; 20. quand les parties ont exprimé dans l’acte une cause qu'elles savaient ne pas exister, c'est la cause simulée. Dans le premier cas la cause n'existe que dans l'esprit des contractants, elle n’est pas réelle. Le contrat par conséquent ne peut se former. Par exemple, Pierre achète de Paul une maison qu'un incendie, sans leur connaissance, vient de détruire. Il n’y a pas de vente. Dans le second cas la cause peut exister ; seulement les parties en ont exprimé une autre. Je m'’en-