‹ De la nullité des contrats [microforme]Chapitre 7 sur 26 · PE 2 D RD TE TP NÉ D · texte numérisé non relu

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gage à vous compter $#1000, comme prêt; en réalité, il est entendu que je ne vous prête pas les $1000, mais que je vous les donne pour une réparation que nous voulons tenir secrète. Il est bien facile de voir que l’art. 989 C.C., qui déclare nul le contrat sans cause, s'applique au premier exemple mais non au dernier. Dans ce second cas, en effet, le contrat a une cause, et cette cause, pour être cachée, n’en est pas moins licite.

25. Aprés avoir décrété à l’art. 989, ‘“‘que le contrat sans considération ou fondé sur une considération illégale, est sans effet” notre Code ajoute à l’article suivant que la cause ou ‘la considération est illégale quand elle est prohibée par la loi, ou contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.”

Dans les contrats bilatéraux, l'objet de l'obligation d'une partie se confondant avec la cause de l'obligation de l’autre, la disposition de l’art. 990 n’a rien d'étonnant. Mais il peut se faire, que relativement à l'une seulement des parties l'objet du contrat soit légal en lui-même, et que la cause soit illicite. Un homme m'a volé; nous convenons qu'il me restituera : L'objet de son obligation est parfaitement licite. Quoi de plus légal que la réparation d'un crime ? Mais en retour de cette promesse, le voleur exige que je prenne de mon côté l'engagement de lui payer $100. Voilà un contrat auquel la loi refuse tout effet. L'obligation subsistera, mais non en vertu de la convention. Il est immoral de retirer un bénéfice de l’'accomplissement d'un devoir déjà imposé par la loi et l'équité. De même, si un jugese faisait payer pour acquitter un innocent. L'objet est licite maïs la cause ne l’est

pas. Un homme contracte une obligation e, vs une femme avec qui il entretient des relations coupables et en considération de ces relations : convention nulle. Mais que l'engagement soit contracté après les relations finies, il se peut que la cause soit licite, v. g., si c’est une réparation envers la femme que l'homme aurait séduite. Neraient encore nulles, comme contraires à l'intérêt public, les alliances formées entre commerçants (combines) pour gèner la liberté du commerce et entraver la concurrence ; ou le contrat de deux individus dont l’un, pour obtenir la main d'une femme, engagerait à prix d'argent son adversaire à se retirer.

Si une convention sans cause ou basée sur une cause erronée a été exécutée, il y a lieu à répétition. Personne ne saurait soulever de doute sur ce point. Mais une question moins facile est la question de savoir si une somme payée en vertu d’un contrat illicite dans sa cause peut être répétée. Le droit romain, suivi par Pothier et les autres anciens auteurs, distinguait. La cause estelle illicite seulement de la part de l’autre partie, celle qui a payé peut répéter. Mais la cause est-elle illicite des deux côtés: point de répétition. Notre Code, plus d’accord avec l'intérêt public, rejette cette distinction en disant que le contrat fondé sur une considération illégale est sans effet, c'est-à-dire radicalement nul, inexistant, Si la somme une fois payée, en accomplissement d’un tel contrat, ne pouvait plus être répétée, ce serait là un effet du contrat et un effet important. Personne ne peut alléguer sa propre turpitude, dira-t-on. Ce n'est pas en vertu

de sa turpitude que celui qui a payé réclame le rem-

boursement, mais parcequ'il a payé ce qui n'était pas dû, sur un contrat sans existence.

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