‹ De la nullité des contrats [microforme]Chapitre 8 sur 26 · Sur qui tombe le fardeau de la preuve de l’exis · texte numérisé non relu

Sur qui tombe le fardeau de la preuve de l’exis

tence ou du défaut de cause ?

C’est ici que l'on sent la connexion entre la cause de la convention dans notre droit et la causa civilis du droit romain, En réalité, chez les Romains comme chez nous la véritable cause de l'obligation, ce qui produit le lien civil, c'est le consentement des parties. La loi ne s’occup" de la cause que pour s'assurer si le consentement existe réellement. Or, dans le droit romain, les moyens de preuve étant peu perfectionnés, il fallait, si l'on excepte les contrats les plus usuels qui se formaient so/o consensu, il fallait pour la formation d’un contrat une manifestation extérieure de l'existence d’un consentement, d’un consentement sérieux, donné pour valable considération. Cette manifestation extérieure, le fait, les paroles ou l'écrit, était la cause efficiente dans l'obligation, en même temps que le moyen de preuve. La preuve ayant acquis des moyens moins rudimentaires, plus faciles, les mêmes précautions ne sont plus nécessaires. Aussi la loi n’a-telle conservé la solennité que pour certains contrats exceptionnels dans lesquels les fraudes sont plus faciles et les malentendus plus funestes. Mais si le créancier n’est plus tenu aux précautions du droit romain, devra-t-il au moins établir par les moyens de preuve ordinaires l’existence d’une cause licite, ou sera ce au débiteur à en dé-

montrer l'absence ?

D'abord la question ne peut se présenter dans les contrats bilatéraux dans lesquels la cause se confond avec l'objet qui nécessairement est prouvé. Reste le contrat unilatéral. L'art. 989, en déclarant que ‘“ le contrat n’en est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée ou soit exprimée incorrectement dans l'écrit qui le constate,” ne peut signifier que le contrat en lui-même, le lien, l'engagement, n’est pas affecté par le défaut d'expression de la cause dans l'écrit qui sert à le prouver. Ceci allait de soit puisque l'écrit entier, sauf les exceptions qui n’ont rien à faire avec notre article, n’est nullement nécessaire. C’est donc à l'instrumentum, au moyen de preuve, que le Code fait allusion. Et si cet écrit n’en est pas moins valable quoique la cause n’y soit pas exprimée, c’est qu'il garde la même force probante. Ainsi de la lettre de change et du billet promissoire qui ne sont pas invalidés par l’omission des mots valeur reçue (art. 2285 C. C.) Que les mots valeur reçue s'y trouvent ou non il est donc présumé qu'une valeur correspondante a été fournie. It n’est-ce pas là une présomption basée sur le sens commun ? Ilest bien vrai que c’est à celui qui réclame l'exécution d’une obligation qu'il appartient de la prouver, ce qu'il ne peut faire sans établir l’exist ce d'une cause licite, l’un des éléments de l'obligation.

Mais est-ce que cette preuve là n’est pas comprise dans

la preuve de l'engawement de payer ? Payer, c’est éteindre

une dette, éteindre une dette, c'est exécuter une obligation

qui ne saurait exister sans une cause licite. Doncs’engager à payer, c'est reconnaître l'existence d’une cause licite.

| Si le débiteur nie la considération, qu'il prouve que c’est par erreur, crainte ou folie qu'il a souscrit l'engagement. ”

Mais si le faiseur, dans le cas d'un billet promissoire, démontre que la cause exprimée est illégale ou n'existe pas, c'est au porteur à prouver l'existence d'une autre cause, la présomption établie en sa faveur se trouvant

détruite,

Le: de

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