CHAPITRE PREMIER
Des recours en matière ecclésiastique sous les empereurs chrctieus.
Y a-t-il eu sous Constantin et ses successeurs des Appels comme d'abus? L'examen critique d'une semblable question auroit lieu de surprendre les hommes profondément versc^^s dans Thistoire de l'Eglise, si nous n'avions à combattre, ou plutôt à expliquer les assertions de plusieurs jurisconsultes, et de quelques canonistes ou historiens du droit ecclésiastique, qui font remonter à Constantin ou à Justinien la première origine des Appels comme d'abus. Ces auteurs croyoient donner une origine plus respectable à cette institution en la rendant plus ancienne. Des auteurs contemporains ont aussi adopté cette opinion. Elle n'est pas seulement reproduite par M. de Montlosier, dans un de ces écrits de circonstance, où l'esprit de parti se sert de toutes les armes bonnes ou mauvaises pour combattre l'influence d'un corps à qui l'on porte envie, et qu'on désire rendre odieux (1). M. Henrion de Pansey, dans son Traité du pouvoir judiciaire ; M. Bernardi, dans son Histoire de la Législation
(I) Voyez son Trnilc de la Juridiction ccclcsiusdquc.
française-, M. Jauffret, dans un écrit sur le Recours au conseil d'Etat; M. Portails, dans son Rapport sur les Articles organiques, ont alîirmé l'existence des Appels comme d'abus sous les empereurs chrétiens, ou tout au moins sous la seconde race de nos rois ; <( Chez toutes les nations policées, » dit M, Porlalis, les gouvernemens se sont con- » serves dans la possession constante de veiller sur » l'administration des cultes, et d'accueillir, sous » des dénominations diverses, le recours exercé par I) les personnes intéressées contre les abus des mi-
') nistres de la religion L'Appel comme d'abus,
» ou le recours au souverain en matière ecclésiasti- » que, se trouve consacré par toutes les ordonnances » ei par les plus anciens rnonumens. »
M. Portalis ne cite parmi ces anciens monumens que le sixième canon du concile de Francfort, que nous discuterons bientôt. Les autres auteurs n'apportent point de preuves ; ils se bornent à aiïirmer d'une manière générale l'antiquité de ces appels (1), et s'en réfèrent sans doute à l'autorité des auteurs desxvii'' et xvin'' siècles. Mais parmi ceux-ci, les uns, tels que de Marca et d'Héricourt, n'ont besoin que d'être expliqués pour les ranger à notre opinion; et les autres ne produisent que des assertions sans preu-
(I) il est assez extraordinaire que des auteurs graves, ayant à indiquer les premiers Appels comiiie d'abus, c'est-à-dire des faits Jiéecssaircment très-iniportans, se bornent à répondre : C'est depuis le comnienceuient du m"" jusqu'à la fin du y; ou c'est après le \' siècle, au vm-, etc.
ves. Toutefois, coiunie elles sullisenl pour perpétuer uue erreur historique assez importante, force nous a été de discuter les seuls faits controversés et d'en examiner le véritable caractère. S'agil-il des faits qui sont favorables à l'espèce d'appel comme d'abus, qui n'est autre que le recours de l'Er^lise opprimée contre ses oppresseurs^ il en existe sans doute, et de nombreux 5 ce sont, ou des lois portées à la demande des Conciles, ou des mesures d'autorité ayant Je même but, et qui étoient la conséquence de ces lois. Il en est une multitude de ce p:enre.
S'agit-il d'aj)pcl> formés auprès des empereurs contre des jugemens de Conciles? 11 en existe encore, mais sans rappoit avec les Appels comme d'abus portés devant lesParlemens. Ces derniers, ou réformoient le jugement ecclésiastique pour vice de forme, ou le cassoient comme entaché d'excès de pouvoir, ou renvoyoient la cause devant un autre juge ecclésiastique pour violation des canons. Les empereurs catholiques se bornoient à protéger contre les factions religieuses qui désoloient TEmpire les personnes condamnées par des évèques hétérodoxes, ou à favoriser 1 appel du condamné, soit à un Concile plus nombreux, soit au Pape. Jamais ils ne prennent la défense des personnes ecclésiastiques condamnées par leur Evèqueou par un légitime Concile; et si quelques-uns le foiit. cette protection est réputée lyranui{[ue et cntHchcc d'usurpation.
S"agit-ii des faits où l'on voit certains souverains intervenir dans les questions tic docirinc et de dis-
cipline en véritables maîlies, cl comme ayant droit à une suprématie spirituelle? Ces faits existent, nous ne le nions pas, mais ils ne prouvent rien en faveur de l'institution de l'Appel comme d'abus, tel que le concevoient nos anciens jurisconsultes. Enfin, s'il s'agit de lois et d'un tribunal ayant pour but de prévenir les empiètemens de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction civile, ce qui constitue plus essentiellement l'Appel comme d'abus, cette institution n'a pas existé ; et à l'appui de tous les autres faits, nous citerons 1 institution des Apocrisiaires.
Si nous prouvons successivement ces diverses propositions, il restera démontré, que les recours qui ont eu lieu auprès des empereurs étoient sans analogie avec les Appels comme d'abus, tels qu'ils ont existé depuis le xvi'' siècle.
Article premier.
Des lois romaines invoquées en faveur des Ap]>cls eonimc d'ahus.
Ouvrons les lois romaines depuis Constantin jusqu'à Théodose-le-Jeune 5 qu'y voyons-nous? Une protection ouverte accordée aux dogmes et à la discipline de l'Eglise, aux personnes qui composent sa hiérarchie, à ses jugemens, à ses biens, à tons ses intérêts; nous y trouvons des peines infligées aux Juifs, aux Païens, aux quatre-vingts sectes chrétiennes qui déchiroient à cette époque (1) le Christianisme. Mais un tribunal destiné à empêcher la
jl) Os luis compnseiil Ir livro \vi du Code 'l'Iirudosicii.
juridicllon ecclésiastique d'empiéter sur la juridiction civile, il n'en est pas question. Rien, dans celle législation, qui, de près on de loin, ait quelque analogie avec les Appels comme d'abus. C'est nn esprit opposé qui y domine-, des dispositions contraires qui V sont consignées. Au lieu de prévenir rextension de la juridiction ecclésiastique, le législateur la favorise. Comment auroit-il pensé à réprimer les empiètemens des Evéques sur les choses civiles, lorsqu'il leur confère le litre et l'autorité d'arbitres de toutes les causes de ce genre ? 11 ne tolère pas seulement l'exercice de ce pouvoir, il le consacre-, et les fidèles forcent les Evéques à en user.
Saint Augustin se plaint d'être arraché à ses fonctions spirituelles, et d'être contraint d'entendre et de juger les plaideurs. Ces mêmes Evéques administrent sans contrôle les biens des clercs, des pauvres et de rÉglise. Jamais contestation ne s'élève à ce sujet. Au lieu de restreindre le pouvoir temporel des Évêques, les lois ne cessent de l'agrandir. Il faut excepter une loi de Valentinien P% qui annule certains legs faits aux clercs , loi du reste révoquée plus tard, et sans rapport avec la question qui nous occupe. Que cela soit bien ou mal, telle n'est pas la question-, nous ne nous occupons que du fait. Il en résulte, qu'au lieu de poser des bornes, le législateur les recule. C'est l'inverse de la conduite des Parlemens.
L'auteur du Code Justinien n'a pas pensé davantage à établir un juge des compétences, et une bar-
l'ière aux empièlemens du clergé \ il reproduil les lois de protection contenues dans le Code de Théodose-le-Jeune; il les développe, il les augmente, il n'en change ni l'esprit, ni la nature. On ne peut donc y voir que des règles destinées à favoriser le recours, ou si l'on veut, l'Appel commed'abus formé par le pouvoir spirituel contre ceux qui, clercs ou laïques, troublent l'exécution de ses jugemens, l'observation de sa discipline, et non l'appel contre ce même pouvoir pour en réprimer les envahisseméns. Dans les principes de Justinien, les canons sont des lois de l'Etat (1), et ont même à ses yeux une plus grande importance; ils excitent de sa part une plus vive sollicitude, une plus active protection (2). Malgré cette circonstance, qui expliqueroit sans le justifier, l'assujétlssement de la discipline ecclésiastique à la puissance impériale, Justinien ne prétend pas avoir le droit de dominer les lois ecclésiastiques 5 de les entendre autrement que les Évêques leurs légitimes interprètes, surtout de les invoquer contre eux, et dans les causes dont ils sont les juges naturels 5 il veut seulement leur prêter son appui , les mettre sous la double garde du pouvoir sacerdo-
(1) A praecedentibus nos iinperatoribus et à nobis ipsis rectè (lictum est oportere sacras régulas pro legibus valere. ( Nov. G, ch. 1, § 8.)
(2) Si civiles leges, quarum potestatem nobis Deus, pro suà in homincs benignitate credidit, firnias ab omnibus custodiri ad obedientiurn securitatem studemus, qnanto plus studii adhibere debeinus circa sacroruin Canontnn et divinariiin Icgum custodiam, quœ super salule animarum noslraruin definita; sunl. [Nov. i37.)
l;il el civil i^l). <4t'llri>artle ii csl (•vitU'iiiiiiciil (|iriiiu' jnoléclion ; IVuus sonunns , d'il-'\\ , les mii^eurs et /ei luteurs (les anciennes règles (-2). <À'tte niaxime, qu'il iiiei en avant pour assurer les droits et les privilèges (l'une église particulière (?,), il la pratique dans les choses qui intéressent l'Efjlise nnivorselle.
Aucun souverain ne s est autant mêlé (jue Juslinien des canons et de leur exécution ; aucun n'a poussé aussi loin le droit alors établi de convertir les lois de l'Eglise en lois de l'Etat. C'est par suite de ce principe, qu'il veut que les excommunications arbitraires, injustes, portées par les Prêtres ou les Évèqucs, soient punies ; mais par qui? Ce n'est point par le magistrat, par une autorité civile quelconque ; c'est par le supérieur ecclésiastique de celui qui a infligé injustement les censures de l'Eglise.
Oinnihus Episcopis el Preshylerisinterdiciimis segregare aliquem à sacra conmiunione , antequam causa nionstretur propter quant sanclœ regulœ hoc jieri jubeant : qui vero aliqueni [prœter hœc) à sancld conmiunione segregare prœsumserit ; niodis omnibus, à Sacerdote suh qlo constitutus est, separabitur à communione, quanto tempore ille pro-
(1) En parlant des canons, il dit dans la yo\'cll:- .'>8 : Ex taceidotali et cwili viilute custodianlur.
(2) C'est dans une lettre au Mélropoiilain dp la lijzarcne, qui" l'on trouve res paroles de .Instinicn : \os fiiioirs tiinliitn sitmii\ vclustalis Cl Tinilicfs.
i,!)) Il s'ai;issoit drs ])rivilci;cs de la Milropolc i\r la Hw.artiie.
spexerit, ut quod injuste fecit, etc. (1). C'est peutêtre le passage des lois de Justinien, qui est le plus favorable à la doctrine desParlemens. On y voit, en effet, le législateur s'occuper de l'excommunication injuste, et la prohiber 5 mais cette prohibition n'est pourtantqu'une application juste du titre de protecteur de l'Eglise. Justinien reconnoît , du reste, formellement son incompétence, en réglant que le juge ecclésiastiqueprévaricateur sera jugé à Sacerdote^l) sub quo constitutus est.
Van-Espen (3), qui cite ce passage pour prouver que les Clercs peuvent recourir au souverain contre l'oppression des supérieurs ecclésiastiques , n'y trouve aucun rapport avec les Appels comme d'abus, qu'il ne fait remonter, ainsi que nous, qu'au xvi'' siècle. On ne trouve donc rien dans les lois romaines et dans leur exécution, qui puisse faire croire que les empereurs ont voulu intervenir dans les choses ecclésiastiques. Ils n'ont pensé ni à prévenir les empiètemens du pouvoir ecclésiastique, ni à protéger les canons contre les Evêques, ni à aucune des préoccupations des Parlemens. Comme législateurs catholiques, ils ont tous, ou presque tous protégé l'Eglise ; comme sectaires , deux ou trois dans un espace de huit siècles ont essayé de lui im-
{)) Novelle 123, chap. ii.
(2) Le mot Sacerdos signifie souvent, dans les Pères et dans les lois romaines, un Evêque, ou même un Arclievêquc, un Primat, etc.
(3) Tract, de recursii ad Princ. Jus Can. toni. IV, p. 294.— Dans ce Traité, le célèbre canoniste fait souvent, en faveur de l'autorité civile, une fausse application des textes (ju'il cite.
poser 1 eu is opinions. Et malgré le jXiuvoir sans limites de ces princes dans l'ordre civil, les plus grands docteurs catholiques leur ont résisté en face, et TEglise tout entière a applaudi à celte résistance. D'après ce que nous avons dit, il ne seroit pas nécessaire d'examiner cesactes^queprouvent-ilsen effet, étant, comme on ne peut le contester, en opposition avec tes lois de l'Etat cl la constitution de l'Eglise, c'e.slà-tlire avec les senlimens, les croyances, les intérêts moraux, spirituels, intellectuels de Timmense majorité de l'Empire ? Ils ne prouvent qu'une chose : la tendance naturelle du pouvoir, manifestée dans tous les temps, dans tous les lieux, à accroître ses aliributions.
C'étoient d'étranges logiciens que quelques-uns de nos anciens jurisconsultes. Ils reconnoissoient à l'Eglise un pouvoir législatif ^ mais si on leur citoit une loi émanée de ce pouvoir, ils disoient : Nous ne l'avons pas reçue, nous ne la recevrons pas ; c'est là une de nos libertés. D'autre pari, si un empereur grec avoit porté au vi*^ siècle une loi aussi étrangère à la France que peuvent l'être les lois russes ou suédoises, celle loi étoit sacrée; elle devoit prévaloir sur toutes les règles de l'Eglise en matière de juridiction même spirituelle. Si on leur prouvoit qu'ils entendoient mal celte loi, ils avoient recours aux actes, quelque foible que soil leur autorité. Voyons cependant ce cpi ils disent, el surtout ce qu'ils prouvent.
— H) — Article 11.
Des :i( tt s (les ennicuturs conceinant les (loctiiiirs hetéioiloxes, depuis Constantin jusqu'à Juslinicn.
Je les divise en deux grandes catégories; ils sont émanés ou des empereurs qui avoient embrassé la cause de quelque secte chrétienne séparée de la grande Église, ou des empereurs orthodoxes. Ce n'est pas sérieusement qu'on opposeroit les premiers h l'Eglise qui les a flétris d'une iTianière si énergique, et dont la flétrissure a obtenu le sufi'rage de tous les siècles chrétiens.
Il auroit été assurément fort étrange au xviii'' siècle, que des magistrats catholiques eussent invoqué les actes de Henri VIII, d'Elisabeth, des rois de Suède et de Danemark : cependant, aux yeux de tout homme sensé, les actes émanés des empereurs ariens ou eutychiens du i\^ et v*" siècles, ne prouvent pas davantage en faveur de l'autorité civile. La résistance qu'on leur opposa prouve beaucoup, au contraire, pour l'Eglise.
C'est alors qu'elle proclama par la bouche de ses plussavans, de ses plus éloquens interprètes, la distinction des deux puissances, leur indépendance réciproque. Elle repousse comme juge des limites de l'autorité spirituelle ce pouvoir impérial , qui pourtant pouvoit tout dans le monde romain, en vertu de la constitution de l'Etat.
Jl y a deux empires : l un pour les chosrs divines, et r nuire pour les choses humaines. Tous n avezpa»
plus le droit de vous uiéler des affaires ecclésiastiques que nous des affaires civiles. Fous êtes le protecteur, et non le maître de l'Eglise^ V Evoque du dehors, et non celui qui entre dans le temple, etc. etc. Ainsi s'expriment les Conciles, les Pères les plus célèbres ; les Athanase, les Osius, les Ambroise, les Hilaire. Leurs textes passent dans le corps du droit; ils deviennent des lois et plus que des lois ; ce sont des axiomes législatifsqui n'ont cessé d'être invoqués contre la suprématie religieuse des princes, et contre la suprématie civile de l'Eglise. Rien donc à conclure des actes des empereurs qui ont voulu régler la foi, sinon qu'ils on tété regardés corn me des oppresseurs de la conscience, et qu'ils ont voulu détruire une liberté qui devoit engendrer toutes les libertés civiles et politiques du monde.
Les faits qui appartiennent à la seconde catégorie, s'expliquent par le titre de protecteurs.
L'Empire étoit alors rempli de sectes ardentes, formant autant de sociétés privées dans la grande société civile et religieuse.
Elles troubloient les élections ; elles vouloient y faire dominer leurs partisans -, elles s'emparoient des édifices religieux -, elles avoient quelquefois des Conciles oùétoient portées des décisions et des jugemens qu'elles essayoient de faire triompher par la force. A des voies de fait, les Evêques catholiques opposent le recours à l'autorité légitime; ils croient pour la même raison devoir réclamer, en faveur des canons, une sanction civile. Il ne s'agit pas de savoir
s'ils ont tort ou raison de rechercher un tel appui -, ils nous sutlit d'établir qu'il existoit, non contre le clergé mais en sa faveur. Or cela est certain. On voit surtout les Conciles d'Afrique terminer leurs sessions par une députation à l'empereur, et celuici porter immédiatement des lois pour faire exécuter les canons qui lui étoient adressés. Mais rien ne ressemble moins que ce recours à ceux que revend iquoient et jugeoient nos Parlemens. Ces derniers n'étoient pas formés en faveur du juge ecclésiastique, mais contre lui. Les empereurs protégeoient la juridiction ecclésiastique et ses divers degrés ; les Parlemens la méconnoissoient : les empereurs conféroient à l'Eglise des droits temporels; les Parlemens les supprimoient, et usurpoient en outre ses droits spirituels.
En voilà plus qu'il n'en faut pour connoître le vrai sens des lois et des actes des empereurs qui ont protégé la doctrine catholique.
Mais pour compléter la démonstration qui résulte des preuves précédentes , écoutons la profession de foi de quelques-uns d'entre eux, et surtout de Justinien, qu'on nous oppose comme ayant eu les idées parlementaires du xviii'' siècle, tandis qu'il n'en avoit pas même conçu le germe. Comme laïque, dit Valentinien P% il ne m! est pas permis de me mêler de semblables affaires (i). C'est un crime, disent Théodose-le-Jeune et Valentinien III , à quiconque
(1) Sozom. Hisl, lilt. VI, cap. mi.
— 2-2 — n'est pus itisiiit au catalogue des Evéques, (le s iniit'tcr dans les causas ecclésiastii/ues (l). Elles doivent être rern'oyées aux Èvéques, dit Justliiieii ("2). Les laïqu-^s ne peuvent en aucune manière les traiter, dit reiiipereur Basile (3). Le premier empereur chrétien tient le même langage (4).
Article III.
Des u;i|iuls à l'LnipcrL'ur contre les jugemcns d'un concile, et de qiiel(|ues dépositions d'évèques, sans jugement.
Ainsi que nous l'avons dit, il ne s'agissoit pas, dans le recours au souverain , de faire examiner la procédure suivie par le Concile, et de la faire casser .s'il y avoit eu quelque vice de forme; encore moins s'agissoit-il de faire annuler le jugement au fond, pour fausse application des canons : l'Eglise et les souverains ne pensoient même pas à l'espèce de recours que les Parlemens établirent contre Vabus notoire qui avoit lieu , lorsque dans une sentence les lois de l'Eglise étoient évidemment méconnues. Ainsi, d'après la discipline du iv" siècle, un Prêtre ou un Diacre condamné par un Evêque, un Evèque condamné par un Concile, pouvoient appeler, le premier au Concile provincial, le second à un Concile plus nombreu.x. Mais ni les canons ni les Conciles ne supposent qu'on pourra appeler du ju-
(1) Lahbc, Conc. toin III, col. niil, 442.— (2) Novellcs 6, 8:5.
(3) Or. Basil. Imp. inler Aci. viii Syn. œcuin. Labbe, loin. VIII, col. 1154.
(4) Labbc, Connl. loin. I. lol. 14,51.
— 2:^ — gement ecclésiastique en première inslance, au pouvoir le plus élevé clans l'Etat, c'est-à-dire à l'empereur. Il y avoit pourtant un recours toléré parle canon 12 d'un Concile d'Antioche, assemblé en 341 : le Clerc ou l'Évéque condamné pouvoit, non pas appeler à l'empereur, mais obtenir par son intervention la réunion d'un Concile supérieur à celui qui avoit porté la sentence. Nous disons que le recours étoit toléré et non pas autorisé ; en effet, il est dit dans le canon que nous venons de citer, que si, après une première condamnation, un Prêtre ou un Évêque fatigue l'empereur par ses sollicitations, et qu'un Concile plus nombreux devienne nécessaire , ce Concile devra être assemblé. Cette expression : Si quis iwperaioris auribus molestus
extiterit, excluent clairement la pensée d'une véritable compétence , surtout si l'on fait attention qu'un second recours à l'empereur est interdit après le jugement du Concile qui a reçu l'appel (l).
Nous ne citons ce Concile d'Antioche, cpie pour expliquer la nature du recours au souverain, et pour prouver qu'il ne blessoit pas l'indépendance des jugemens ecclésiastiques. H ne faudroit pas
(I) Si quis, à proprio Episcopo Prcsbyter aut Diaconus, aut à Syiiodo fucrit Episcopus forte daiiinalus, et imperatoris auribus molestus extilerit, oportet ad majus Episco[iorum converti Coiiciliuni, et quœ putjyerint haberejusta, pluriinis Episcopis suggérant, eorumquc discussiones acjudicia praestolentur. Si verô liaecparvipendentes, inolesti fuerint imperalori, hos nullà vcnià dignes esse, nec locuiii satisfactionis habere, ncc spein fulura; rrsiitulionis penitiis aperiri dijudiranius. (l.abbc, Conc. loni. M. col. ')77.'
conclure de ce renvoi devant un Concile, qu'il n'y avoit pas à celle époque d'appel au Saint-Siéf^e ; des faits nombreux prouvent le contraire. Mais le canon que nous venons de citer, suffit pour expliquer quelques faits rapportés par d'Héricourt et par les autres jurisconsultes. Sainl Atlianase est condamné par un Concile de Tyr composé de sectaires passionnés ; ce jugement est peut-être le plus absurde et le plus inique dont il soit fait mention dans les annales de rÈglisc. Albanase réclame auprès de Constantin contre l'oppression évidente exercée par des boumies qui n'étoient pas ses juges, et demande à comparoître devant un Concile légitime. Quel p^rti peut-on tirer de ce recours en faveur d'une juridiction telle que la pratiquoient les Parlemens, recevant l'appel des Prêtres contre les Evéques, examinant si ceuxci avoient suivi ou violé les canons, si le jugement étoit juste ou injuste. Saint Albanase réclame contre une violence, il ne demande pas à l'empereur de casser la sentence, tout injuste qu'elle est, mais de favoriser la réunion d'Evêques orthodoxes pour le juger régulièrement. C'est ce que prouvent jusqu'à l'évidence la doctrine d'Atbanase et les paroles de Constantin. Quand est-ce, dit le premier, que le jugement des évèques a reçu son autorité de l'empereur? Quandonaiïi judichwi Ecclesiœ auctoritatem suani ah imperatore accepit? (I) Constance, dit-il dans la même lettre, tout en feignant beaucoup de
(I) Epist. ad Solilaiios ; n. 51. T. I, p. 37). Ed. Bciicd.
sollicitude pour la règle, a agi contre la règle
Où est le canon qui ordonne d'envoyer un Évèque de la cour ; de faire juger les choses de l'Église, par des comtes aidés de leurs satellites? — Qiiare dum simulât ecclesiasticum se curare canonem, orania
contra canonem agere molitus est Quis canon
prœcipit ut e palatio Episcopus mittatur? quis tradidit comités, inconsideralosque spadones, ecclesiasticis prœesse rébus (1 ) ?
Constantin parlantdesDonatistes, qui;, après avoir été condamnés au Concile d'Arles, recouroient à son autorité, les appelle des hommes médians , préférant les tribunaux de la terre au jugement des Évêques, qui ne diffère pas, dit-il, du jugement de Dieu. C'est comme si le Seigneur séant en son tribunal prononçoit lui-même (2). Evidemment, ni Constantin, ni Athanase ne pensoient à l'Appel comme d'abus dirigé contre les jugemens ecclésiastiques. Il est évident à qui lit, sans préoccupation, l'histoire des six premiers siècles , que toujours la protection du prince, contre des voies de fait empêchant la liberté des Conciles, est uniquement réclamée. Tel est le recours à Marcien par Eusèbe de Dorilée et par Bassien d'Ephèse. Ce n'est pas l'empereur qvii juge ou fait juger cet appel ni pour le fond ni pour la forme, ni pour violation douteuse des canons, ni pour violation manifeste, autrement dit abus notoire. Ce prince défère la cause au Concile de Chalcédoine^
(1) s. Atbaiius. ibid.
(3) Labbc, Coiic. toiu. I, col. H 51.
•celui-ci rétablit I un des plaiguaus dans son siège, déboule 1 autre de sa demande. Les déléj^ués de reuipereur assistent à ce Concile connue à tous les Conciles généraux, parce qu'il falloit empêcher les oppositions des sectaires, oppositions très-menaça flics à cette époque, où les esprits étoient plus émus par les intérêts agiles dans les Conciles, que par les plus grands intérêts de la patrie.
N'est-il jamais arrivé qu'en dehors des Conciles 1U1 empereur ait, sans jugement ecclésiastique, dépossédé un Evêque évidemment intrus? On cite le fait d'un certain Irénée, élu Evêque de Tyr, et «hassé par Justinien de ce siège avant tout jugement ecclésiastique. Que conclure d'un tel fait;* Irénée étoit irrégulier d'après les lois de l'Eglise confirmées par celles de l'Etat : cette nullité auroit dû être prononcée par un Concile. Justinien crut que, lirrégularitè étant notoire, l'intervention du Concile éloit inutile: Justinien se trompa; il agit contrairement à une loi certaine , et qu'il auroit dû respecter. Une erreur de ce genre l()rme-l-elle une coutume, une autorité.^ qui oseroit le dire? Les empièfemens de juridiction ne se couvrent par aucun laps de temps. Les Parlemens adoptoient cette maxime, puisqu'ils ne croyoient pas que la juridiction civile, exercée par le clergé pendant plusieurs siècles, l'eût pour toujours enlevée aux juges laïques. Dans un sens opposé, le clergé n'a jamais cru que quelques milliers d arrêts pussent transporter aux nuigislrats une juri-
diction essenlielleinent spirituellt'. Que veul-oii. que peut-on conclure d'un tail unique dans son genre, et que 1 liistoire mieux connue enlèveroit probablement aux adversaires de la juridiction spirituelle ? Il est d'ailleurs à présumer que dans cette circonstance Justinien agit de concert avec l'autorité ecclésiastique : sans cela comment pourroit-on expliquer les paroles suivantes :
u II est question d'un délit ecclésiastique qui » mérite des peines canoniques : que l'Evêque le » juge sans la participation des magistrats \ car nous » ne voulons pas que les juges civils connoissent 1) de pareilles affaires , étant nécessaire qu'elles )) soient renvoyées aux tribunaux ecclésiastiques, » et que les coupables de pareils délits soient cor- ') rigés par des peines canoniques, selon les saintes » et divines règles auxquelles nos lois ne dédai- » gnent pas de se conformer (1). »
Que voulez-vous de plus clair ? Et s'il existe un acte contraire à une telle doctrine , que prouve -t- il? Quoi qu'en dise de Marca, on ne peut en induire le droit des princes d'intervenir, alors même qu'il y a une violation manifeste des canons 5 car le savant auteur ne veut conclure rien de plus (2).
x\Iais que sera-ce, si le fait isolé est contredit par d'autres faits? Une violation manifeste de ces
[I) Cuiislilutiuii adressct à Kpipliaiie, patriaixlic île Coiislaiiti-' noplf. .Voi'. 5. — Constit. à Jean, préfet du Prêt. iVof. 83. i'i) De (joncoid. Saccrd. cl Iinp. lil) IV, cap. vu.
mêmes canons rendit nulle aussi la translation d'un Évèque îui siège de Conslantinople , par le crédit de l'infâme ïheodora, si influente sur l'esprit de Justinien : ce prince ne crut pas que l'évidence de la nullité pût lui suflire. Il invita le pape Agapct à juger celte affaire 5 celui-ci condamna et déposa 1 intrus.
Zenon , l'auteur de l'Hénotlque , fait chasser d'Alexandrie Antliime, intrus dans ce patriarchal avant la mort du légitime titulaire. Mais ici le prince ne juge rien-, il protège le titulaire contre la violence qui vient troubler sa possession. C'est une conduite qui n'a rien de blâmable, mais qui ne suppose nullement un recours au souverain dans le sens de l'Appel comme d'abus.
Si un Prêtre éloit aujourd'hui chassé de sa cure, un Evêque de son siège, et qu'il réclamât contre la violence qui l'opprime , il feroit ce que fait tout homme victime d'une voie de fait. Cet acte rentre d'ailleurs dans la catégorie des faits que nous ne contestons pas; ce sont ceux où le souverain intervient comme protecteur de l'Eglise.
Si on vouloit voir dans ces laits quelque trace des Appels comme d'abus, ce ne pourroit être qu'à raison de la violation des règles de la procédure suivie dans les jugemens canoniques. Mais cette explication, quoique la moins mauvaise, est inadmissible. Les empereurs n'avoienl tracé aucune règle sur les formes à suivre dans les jugemens canoniques. Ces jugemens les ont si peu occupés.
que jamais , dans leurs lois , rien n'indique même la volonté de se constituer les protecteurs des intérêts et de l'honneur des Clercs, des Prêtres et des Évêques jugés par les Conciles provinciaux 5 ils croyoient que l'équité des sentences de ceux-ci étoit sufïisamraent garantie par le recours à un juge supérieur dans la hiérarchie ecclésiastique. Mais ils savoient que ces assemblées d'Lvêques étoient quelquefois opprimées par les factions religieuses, alors si communes dans toutes les villes de l'Empire; c'est donc pour donner des juges plus libres, que le Concile permet et autorise le recours à l'autorité civile; c'est-à-dire que l'empereur étoit protecteur de la liberté des jugemens aussi bien que de la libre exécution des lois de l'Église. Voilà ce que dit clairement l'histoire ; on n'y trouvera rien de plus.
Mais qu'avons-nous besoin de discuter deux ou trois faits contraires à des milliers d'autres faits, qui n'ont aucune racine dans les lois, et que condamnent les règles, les principes, la constitution de l'Église catholique, et la doctrine professée par les souverains eux-mêmes, qui disent si formellement : « De telles affaires ne nous regardent point, c'est )) aux Évêques à les juger. » Tels sont les termes absolus qu'ils emploient, sans distinguer entre l'abus notoire et non notoire, entre le fond de la cause et la procédure. Ils mettent toutes les subtilités de coté, pour ne réclamer qu'un titre, celui de vengeurs des règles violées ou des sentences mé-
connues. (ÀIK; r(|)rossion est toujours exercée à hi requête du pouvoir- erclésiaslique, jnni:>is couMe lui.
Akticll IV,
Ce i|iu precùtle est cunnriiic par l'instilutioii des Apocrisiaires (le Constaiitiiinplc.
Il suit de ce que nous avons dit jusqu'ici, que pendant toute la durée de l'Empire romain, les lois, les actes administratifs, les jugemens civils ou canoniques, les règles et la doctrine de l'Eglise surtout, repoussent l'idée de l'institution de l'Appel comme d'abus, dirifijé contre l'autorité ecclésiaslique. Toutes ces choses tendoient au contraire à favoriser cette même autorité. Ou y voit aussi que pendant les six ou sept premiers siècles, les empereurs hétérodoxes pensèrent beaucoup moins à contester l'indépendance de l'autorité ecclésiastique, qu'à se la rendre favorable par tous les moyens qui étoient en leur pouvoir. S'ils ne pouvoient la faire fléchir dans les conciles composés d'Evêques catholiques, ils essayoient de réunir des Evoques hétérodoxes; ils ne réformoient pas les décisions, les jugemens. les actes de l'Eglise; ils ne soumettoient pas .ses lois à des vérifications, à des enregislremens arbitraires, ayant pour effet de les annuler. Ils étoient oppresseurs sans doute, mais d'une autre manière c|ue lesParlomens 5 ilsadoptoicnl avec enthousiasme une opinion erronée, et ils en poursuivoient le triomphe. Pour v réussir, ilsopposoient des Conciles
à des Conciles; des Évèqnes ariens, nestoriensou eu lychiens à des Evèqnes catholiques; mais ils soutenoient que ces derniers étoient hérétiques, et les premiers, ortliodoxes. C'est de ce pouvoir spirituel, faux et usurpé, qu'ils se rendoient les protecteurs ; mais ils n'avoient nulle idée de cette théorie parlementaire, si absurde et si funeste, qui commença au xv!*" siècle, et qui subsiste encore parmi nous.
Cependant, il y avoit, outre cette intervention irrégulière de quelques princes oppresseurs de la vérité chrétienne, un recours auprès des Empereurs qui ne vouloient que la protéger; les Evêques s'adressoient à eux pour une multitude d'affaires.
Si Ton veut connoître la nature de ce recours, et combien il étoit loin de ressembler, soit aux Appels comne d'abus, soit aux appels portés par nos Evêques à ce qu'on appeloit autrefois le Grand- Conseil , le Conseil du roi, il sullit d'examiner V'iatitudon des Apocrisiaires, autrement dits Responsales. Dès le iv'' siècle, immédiatement après la conversion de Constantin, les Papes et les Evêques catholiques recourent à l'empereur, pour réclamer son appui contre les résistances qu'éprouvoient les jugemens ou les décrets des Conciles. Les Papes le réclament d'abord pour la tenue des Conciles, afin que ces assemblées ne soient point troublées, que leur réunion devienne plus facile, et l'exécution de leurs décrets plus assurée. D'aulre part, on voit les Conciles d'Afrique, aussitôt après leurs sessions, envoyer des députés aux emj)ereurs, pour obtenir
d'eux la sanclion de leurs décrels. Un peu plus tard, les Papes cl les Patriarches ont, à Constantinople, des agens poiu réclamer, dans une multitude d'affaires privées, le soutien qu'ils n'avoient demandé que dans les cas extraordinaires, ou du moins plus rares, de la tenue des Conciles.
Les Apocrisiaircs commencent à saint Léon, ainsi que Tout remarqué Thomassin (1), Van-Espen (2) et de Marca (3).
Si les empereurs ont eu quelque idée d'intervenir de la même manière que les Parlemens dans les causes ecclésiastiques, ils ont dû profiter des besoins de l'Eglise, au moment où elle substitue à des recours rares et pour de grandes affaires, un recours permanent, régulier, et pour toutes sortes d'intérêts. Le recours dont nous voulons parler ici, est celui qui s'établit par l'institution des Apocrisiaires. S il n'a pas existé alors d'Appel comme d'abus, il n'a di\ en exister à aucune des époques du moyen âge.
Voyons en effet ce qu'étoit un Apocrisiaire. Julien, Evéque de Cos, investi par saint Léon de cette espèce de délégation, est chargé de veiller sur les entreprises des Nestoriens et des Eutychiens; de donner au nom du Pape des conseils à l'empereur sur la conduite qu'il avoit à tenir, et dans les cas douteux, de consulter le saint siège, et de
(1) Part. II, liv.I, ch. L, I.I.
(?) Part. I, tit, 21, cap. i, et vu, viii, ix, x, etc.
(3) De C.oncord. Sacerd. et Iinp. lib. V. cap. xvi.
rinstruire par de fréquens rapports sur l'état de l'Église d'Orient fl).
C'est à dater de celte époque, dit de Marca (2), que les Papes commencèrent d'envoyer des Apocrisiaires. Ils furent surtout très- exacts à conserver cette mission entre le règne de Justinien et la soustraction complète de l'Italie au sceptre des empereurs d'Orient. Les Apocrisiaires avoient;, dit cet auteur, un double but, un double caractère ; ils traitoient les affaires du saint-siége (3), et ils répondoient aux empereurs de la fidélité des Papes. Les Patriarches avoient également leurs Apocrisiaires (4). Il résulte assez, de tout ce que nous avons dit dans les articles précédons, que le Pape et les Patriarches ne sollicitoient qu'une protection, qui éfoit la conséquence des lois de l'Fglise converties
(1) Studeat ergo dilectio tua piatn et necessariam curam sollipitiidini Apostolicœ Sedis iinjiendere, quœ tibi apiid se nutrito, raiholicam contra Nestorianos et Eutychianos haereticos actioneni maferno jure comrnendat, ut divino fiihus aiixilio speculari de Constantiiiopolitanœ urbis opportunitate non desinas : ne praedicloruni dogmatuin iinpiiis iisquam tiirbo consurgat. [Epist. ad Jul. 88.)
(2) De Concord. Sacerd. et Imp. lib. V, cap. xvi.
(3) Comme chargés des affaires du Saint-Siège, ils différoient des légats en ce que ceux-ci étoientdes envoyés extraordinaires, dont la mission n'aToit lieu que dans de grandes circonstances et pour des intérêts majeurs, tandis que les Apocrisiaires exerçoient une mission ordinaire et pour les seules affaires contantes. ( f^oyez Tliomassin, niscip. de l'Eglise. Part. Il, liv. I, ch. l et suivans.)
(4) Les Evêqnes et les monastères eurent aussi leurs Apocrisiaires; mais il résulte de la Novelle C, ainsi (jue l'observe de Marca, qu'au temps de Justinien, le Pape et les Patriaicbes avoient seuls cette espèce d'agens. (De Marca, de Concord. lib. \, cap. xvi, n.4.}
en lois de l'Etal : prolcction du reste qnc les sectes devenues alors de véritables factions rendoient nécessaire, mais qui éloit d'une nature tout-à-fait opposée à celle que les gouvernemens modernes et nos Parlemens ont voulu exercer. 11 sullira, pour s'en convaincre, de consulter les dispositions des canons, reproduites fidèlement dans le chap. m de la Novelle 6 de Justinien,
11 est défendu aux Evèques de solliciter l'empereur, sans avoir obtenu des lettres testimoniales de leurs Métropolitains qui les autorisent, et expriment la nécessité de ce recours : les Métropolitains ont besoin d'une autorisation semblable de leurs Patriarebes. Ni les uns ni les autres ne peuvent se rendre à Constantinople, sans être munis de ces lettres; mais elles ne leur suflisent pas pour se mettre en communication avec l'empereur ; ils ne peuvent traiter avec lui, que par l'intermédiaire des Apocrisiaires de leurs Patriarches respectifs (1). Toutes ces dispositions sont très-remarquables, autant par ce qu'elles ne disent point, que par ce qu'elles disent. Dans la Novelle 6, il n'est point question des Clercs, mais des Evèques seuls et de leurs supérieurs. Or, la preuve, selon nous évidente, que Justinien n'avoit pas la moindre idée de ce que nous appelons Appel comme d'abus, de la part de l'inférieur, contre un jugement canonique, c'est que nulle garantie n'y étoit donnée aux Prc-
(1) Voyez le texte de Justinien dans le Corpus Juris cifilis ; tom. II, auth. coll. 1 , tit. VI. iVoi^ 6, p. 5o5. Ed. de 1758.
1res et aux Clercs inférieurs, et que l'Evêquc ne pouvoit recourir à l'empereur contre le Métropolitain, qu'avec l'autorisation du Patriarche, et par l'intermédiaire de son Apocrisiaire (l).
Les Patriarches avoient seuls des représentans à Constantinople, auxquels les empereurs laissoient le soin de prononcer s'il y avoit lieu de recourir à un autre juge ecclésiastique. Ceci est confirmé ou même rendu évident par une lettre de saint Grégoire : (( Si la question est peu importante, que » nos Apocrisiaires la décident 5 si elle est ardue, » qu'on la renvoie au saint-siége pour être terminée » par une décision émanée de nous (2). >•>
Quant aux affaires d'une matière mixte, quoique ordinaire, l'empereur ou les magistrats ne prononçoient pas sans l'assistance des agens du Pape et des Patriarches. C'est ce qui résulte d'une demande adressée à Léon II, par Constantin Pogonat, qui réclame un Apocrisiaire, afin, dit-il, que dans « les » affaires de doctrine et de discipline, et dans toutes » les autres affaires sans exception , il puisse repré- » senter le Pape (3). w
(1) Les Apocrisiaires des Patriarches ne poiivoient s'ingérer que dans les affaires de leurs Patriarches; ceux du Pape, et le Pape luimême jugeoient de toutes les affaires de l'Eglise. C'est là une des preuves de la primauté du saint-siége.
(2) Per eos qui nostri sunt, vel fucrunt, in urbe regià responsales, si mediocris est quxstio, cognoscatuv; vel hue ad Apostolicam Sedem, si ardua est, deducatur, quatenus nostrœ audientiae sententià dccidatur. Lib. II. £"/;. 7.
(3) Ut in emergentibus sive dogmaticis, sivc canonicis, ac prorsus in omnibus eccicsiasticis negotiis, Vcstra; Sanctilatis exprimat ac ge-
Les Apocrisiaires étoient donc chargés de tous les rapports que les divers palriarchats et le sainl-siége pouvoient avoir avec le chef de l'Empire ; et celui-ci ne décidoit rien sans eux. Si l'on fait maintenant attention, 1° que les lois romaines n'avoient créé aucune administration, ni investi aucun tribunal du pouvoir de régler ces rapports ; 2° que les empereurs ne donnoient aucun accès aux réclamations des Clercs contre leur Evêque, ou des Evêques contre leurs 3Iétropolitains ^ 3° que lorsqu'il s'agit d'un délit ecclésiastique , le magistrat ne doit pas en connoître: langage conforme à celui de tous les empereurs catholiques qui ont eu occasion de s'expliquer sur une semblable matière -, on peut en conclure que les seuls recours connus pour avoir été réguliers et permanens , c'est-à-dire les recours exercés par le moyen des Apocrisiaires, avoient pour objet de faire exécuter et respecter les lois et les jugemens de l'Eglise, et ne ressembloient en aucune manière à nos Appels comme d'abus.
S'ensuit-il que les Clercs, les PreJres, les Evêques, soustraits ainsi à la protection civile, quand ils étoient frappés par un jugement canonique, fussent livrés à l'arbitraire ? Non, certes; les Clercs avoient l'appel simple, pour se défendre contre une première sentence 5 et cet appel, ils y avoient rarement recours, parce que lejugemcnt en première instance étant porté par l'Evêque nu milieu de son synode ,
rat personam. vi Synod. Act. 18. K\>. 1 Consl. Imp. ad Léon. II; Labbe, Concit. tom. VF, col. 1104.
l'erreur étoit fort dillicile, si elle n'étoit impossible. Les Evéques, jugés par le Concile provincial, en appelolent au Pape ou à un Concile plus nombreux. Rien de plus simple que de laisser juger les choses de l'Eglise par des juges ecclésiastiques 5 toute l'antiquité prouve que tels étoient son esprit et ses lois.