CHAPITRE II
Iles recours aux rois de Franc*, en malière de juridiclioii ccclcsiaslique, jusqu'au xn' siècle.
Rien au monde ne rétréeit plus les études historiques, rien n'est plus propre à les altérer, et à faire exprimer aux faits un perpétuel contresens, que l'esprit de parti. Depuis Clovis jusqu'au xiv" siècle, les rois protègent l'Eglise, ses décisions, ses lois, son sacerdoce. Ils ont aussi, quoique rarement, des démêlés avec les Evèques et avec les Papes 5 mais rien ne ressemble, dans leurs lois et dans nos anciennes institutions, aux recours exercés auprès des cours de justice pendant les trois derniers siècles de la monarchie.
On y voit, au contraire, 1° que les rois Francs ne firent que continuer le rôle des empereurs vis-à-vis de l'Eglise, tout en rendant plus étendue l'autorité des Evèques, à raison des circonstances et des besoins du temps ; 2^" que l'ensemble des faits , des lois, et le ton général des mœurs rendent impossible tout rapprochement entre les empiètemens des Par- Icmens dans le cours des xvi% xvn'^, xviii' siècles, et les faits empruntes aux siècles antérieurs de la monarchie pour justifier, ces mêmes [empiètemens.
iRTICLE PREMIER.
Les rois Francs n'ont pas change les rapports
cluLlis entre l'Eglise et l'Etat existans sous les empereurs.
Les recours du clergé auprès d'eux
n'ont aucun rapport avec l'Appel coainie d'abus.
Il est certain d'abord que les rois de la première et de la seconde race laissèrent au clergé les canons des Conciles compris dans les diverses collections que l'Eglise avoit approuvées, et les lois romaines consignées dans le Code Théodosien. Ce Code accordoit des privilèges et des droits qui furent tous confirmés ; et l'un des principaux, celui qui consliluoit les Evêques arbitres légaux, reçut une modification dont les conséquences étoient immenses, puisque ces arbitres devinrent, en vertu des Capitulaires, de véritables juges (1).
Mais nous n'avons pas à examiner ici tous les résultats de cette transmission des lois romaines aux nouvelles monarchies de l'Europe. Un seul point nous intéresse , c'est le recours du clergé au prince, et l'action exercée par celui-ci à la suite de ce recours.
« J'ai vu, dit Hincmar, dans ma jeunesse, Ada- » lard, sage vieillard, parent de l'empereur Char- )) lemagne, notre seigneur, et abbé de Corbie, le » premier entre tous les conseillers de l'Empire 5
(1) Les critiques disputent sur l'authenticité d'un rcscrit de Constantin, rapporté dans le Code Théodosien, et qui attribue l'exécution parée aux jugeraens des Evêques; les Capilulaircs adoptèrent ce rcscrit coninif authen(if(ue.
» j'ai lu et copié ce qui suit dans sou livre sur Tor- » dre du palais :
» Le palais étoit gouverné, tant pour les choses )) spirituelles que pour les séculières, d'abord par » un Apocrisiaire, c'est-à-dire par un fonctionnaire » charité des affaires ecclésiastiques , dont le minis- )) tcre date du temps de Constantin (1). Sous Clovis, » depuis sa conversion, et sous ses successeurs, des » Evèques remplirent successivement ces fonctions. » Mais depuis Pépin et Charles, elles furent succes- » sivement exercées , soit par des Prêtres , soit par » des Evêques, parce que les Evèques doivent veil- )) 1er continuellement sur leurs troupeaux. L'Apo- )) crisiaire avoit aussi le droit de disposer des Clercs » du palais. »
Voilà bien, malgré quelques différences, l'institution d'un recours de l'Eglise aux souverains, sur le modèle de ce qui se pratiquoit à Constantinople. Nous disons qu'il y avoil entre les Apocrisiaires de Constantinople et ceux de France certaines différences. La plus grande et la plus essentielle, c'est que les premiers étoient les agens du Pape auprès du prince, c'est-à-dire de véritables nonces ; les seconds , au contraire, éloient des Prêtres et des Evêques représentans du prince auprès du clergé, et chargés de recevoir et de juger les réclamations de celui-ci (2).
(1) Nous venons de voir que les Apocrisiaires ne remontent jias si haut : ils commencent au >"= siècle, sous le pontificat de saint Léon.
(2) Saint Renii avoit conseille à Clovis de picndre conseil des
En France, TApocnsiairc ctoit en outre archichapelain , ce qui répondolt au grand dignitaire connu plus tard sous le nom de grand aumônier.
Une seconde différence étoit dans l'objet du recours; les Papes avoient des A pocrisiaires pour
Kvèques pour le gouvernement de son royaume; mais il va sans dire (jue c'éloit spécialement pour les choses ecclésiastiques.
« Consiliarios adliibere debes qui famam tuam possint ornare. » Sacerdotibus tuis debebis lionoreni déterre, et ad eorum consilia » seniper recurrere. » [Greg. Turoii.) Dans Tliomassin Discipl. de l'Eglise, part. II, liv. I, cli. cix, n. G.
Nous avons vuHincmar citer le témoignage d'un parent, d'un conseiller de Charlemagne, lequel attestoit que les Evcques, sous la première race, étoient chargés successivement des fonctions d'Apocrisiaire. Thomassin révoque en doute le témoignage de cet auteur, parce que Grégoire de Tours ne parle que des Clercs des rois et des reines, et nullement des Évêques. [Ibid. n. 4.) Mais il est facile de les concilier; si on se borne à dire que les Evêqiies ne résidoient pas habituellement à la cour, par la raison qu'en donne Adalard luimême, et qu'ils y apparoissoient seulement pour donner leur avis sur les affaires importantes, par exemple, quand il s'agissoit d'assembler un Concile. C'est ce que saint Grégoire Pape suppose dans sa lettre à Crunehaut. {Lib. VII, Epist. 114.)
Quoi qu'il en soit, sous Pépin-r.\ucien, on trouve dans le palais, les Evêques de Metz, de Cologne, de Tongres, de Trêves, etc. (Thomass. liv. Il, cap. ix.) Charlemagne, par respect pour le devoir de la résidence imposé aux Evêques, demande au Concile de Francfort la permission de garder un archevêque pour les affaires ecclésiastiques, ad lUilitates ecclesiaslicas. « Le Pape Adrien m'a permis, ajoute-t-il, d'avoir auiirès de moi l'archevêque Angilramn; je vous demande à retenir pour la même cause l'Evêque Hildebold ; » ce à quoi le Concile donna son assentiment. ( Conc. Franco/. cap. XXXV.)
Cette demande de Charlemagne et la réponse qui lui est faite suffiroit à elle seule pcmr démontrer que ce grand homme n'a jamais eu la pensée de mettre l'Eglise dans cette espèce de tutelle ou d'esclavage, que lui a imposé l'établissement des Appels comme d'abus.
toutes les alfaires plus iunoorlanles que les hérésies de rOrienl suscitoient à TEglise à la suite des solennelles condamnations prononcées dans les Conciles (1). Les rois Francs ayant rendu les Evèques des hommes politiques , et dépositaires d'une grande puissance dans l'Etat, les ayant introduits dans les assemblées générales de la nation, en ayant fait des leudes, des conseillers de la couronne, des juges surtout d'une multitude de causes ; l'Apocrisiaire avoit sans doute h terminer plus d'affaires temporelles que de spirituelles, à défendre plutôt les Evèques contre l'usurpation violente des biens appartenant h leurs églises, qu'à punir, comme dans l'Orient, les troubles et les voies de fait inspirés par la haine des sectaires.
C'est dans un semblable état de choses que le Concile de Francfort « statue, de concert avec le » seigneur-roi, que les Évéques rendront la justice )) dans leurs diocèses (2).
» Si quelqu'un parmi les Abbés, les Prêtres, les )) Diacres, les Sous-Diacres, les Moines, les Clercs, et » mêmes les autres personnes de son diocèse ne se M soumet pas au jugement de l'Evèque , qu'il s'a - » dresse au Métropolitain, et que celui-ci prononce » avec ses suffragans." Les comtes assisteront aussi
(î) Les empereurs désirèrent aussi et réclamèrent ([uelquefois des Apocrisiaires, pensant y trouver un gage de la fidélité des Papes sous le rapport politique.
(2) Il y a dans le latin pnrocfiiis, qui, dans les auteurs anciens, signifie tics-souvcnt diocèse.
» au jugement des évèques. S'il est quelques abus » que le Métropolitain ne puisse corriger, quelque » dilliculté qu'il ne puisse arranger à l'amiable, » alors seulement les accusateurs et les accusés » munis des lettres de ce prélat, viendront nous » instruire de leur affaire (1). »
On voit déjà, par la teneur du canon, qu'il s'agit d affaires temporelles. Ces expressions justitias faciant n'ont jamais été appliquées à des sentences purementspirituelles. Le jugement est rendu, il est vrai, aux moines et aux ecclésiastiques, mais c'est que les Evêques connoissoient à cette époque de toutes les affaires temporelles qui concernoient ces mêmes personnes. Le jugement est rendu de concert avec les comtes : celte circonstance est encore plus décisive 5 car les Capitulaires, c'est-à-dire les lois contemporaines, défendent aux Clercs de recourir au jugement des séculiers autrement que pour leur faire exécuter la décision de l'autorité ecclésiastique (2), et c'est dans ce dernier sens qu'il
(1) Statuliini est à Domno rege et sanctà Synodo, ut Episcoj)! justitias faciant in suis parocliiis; si non obedierit aliqua persona Episcopo suo.de Ahbatibus, Prcsl)yteris,Diaconibus, Subdiaconibus, Monacbis et cœteris Clericis, vcl etiani aliis, in ejus parochià, \eniant ad Metropolitanum suutn, et ille dijudicet causam cum suffraganeis suis. Comités quoque nostri veniant ad judicium Episcoporum. Et si aliquid est quod Episcopus metropolitanus non possit corrigere vel pacificarCjtunc tandem veniant accusatores cum accusato, cumlitteris iMetropolitani, ut sciamus verilatem rei. Conc. Franco/, an. 794, can. vi.Labbe. Conc. tom.YII, col. 1059.
(2) Placuit ut Clcrici[non distringantur vcl dijudicentur nisi à propriis Episcopis. l'as cnira non est utdivini niuncris niinistri, tcmpoialium potcsiatum subdantur arbidio. Nain si proprioriim Episco-
laul inlerpréler le recours à l'empereur, dont fait mention le Concile de Francfort 5 sans quoi Charlemagne auroit contredit manifestement ses propres lois. Ce n'est pas tout : le chef de l'Etat, de peur d'intervenir imprudemment dans des affaires qui auroient pu blesser l'autorité des Evèques, fait juger les recours à son autorité par un Evèque que lui désigne tantôt le Concile, tantôt le Pape. C'est ce prélat, en possession de la confiance de l'Eglise, qui doit discerner les appels qui méritent d'être accueillis et ceux qui doivent être rejetés. Ces appels, alors même qu'ils auroient été en matière spirituelle, ce qui est peu probable, n'avoient donc point l'inconvénient de dénaturer l'espèce de protection que l'Eglise, depuis Constantin, n'avoit cessé de réclamer des princes catholiques. Mais arrive-t-il, au milieu même de ces siècles barbares, que la juridiction ecclésiastique soit compromise , ou exposée à l'être ; aussitôt les Evêques rappellent dans quelles limites doit se renfermer le prince, ou plutôt l'Evêque qui juge en son nom. C'est l'objet de la réclamation du Concile de Paris(l).
ponini jussioiiibus inobcdientcs extiteriiit, tune juxta canonicas sanctiones per potestatcs esteras adducantur, id est per judices ssc' culares. {Capit. Vih.yil, cA22. Jpud Bochel, lib. IV, lit. xxii, c. 2. Mém. du Clergé, tome VI, col. 12.)
(1) Il est cité par de Marca. {De C'nncord. Sacerd. et Imper. Part. I, cap. xxvi, n. 219. ) Le Concile se plaint que les Clercs indociles au jugement des Conciles vont fatiguer l'empereur de leurs réclamations. Il blâme ce recours, et demande que les Conciles provinciaux se réunissent tous les ans jiour recevoir les a|)pels des Clercs lui ont à se ]>laindre de leur Evcqiir .
L'institution de i'Apocrisiaire ne tarda pas à disparoître. Drogon, évêque de Metz, qui en remplit les fonctions sous le fils de Charlemagne , fut sans doute le dernier. Ce qu'il y a de certain, c'est que depuis le ix" siècle, l'histoire ne fait plus mention de ce dignitaire, ni d'aucun fait qui donne lieu de supposer son existence. Voilà donc cette intervention de Charlemagne, toute de bienveillance et de protection, qu'on a travestie en une juridiction analogue au pouvoir le plus envahissant, le plus fécond en subtilités , et le plus persévérant à multiplier des empiètemens aussi contraires à la nature de l'Eglise qu'à toutes les traditions catholiques ; voilà cette intervention transitoire, dont on fait un appendice nécessaire de la royauté. Mais qu'avons -nous besoin d'entrer à son sujet dans une discussion minutieuse .f' elle nous est inutile. Prenons les choses dans leur ensemble 5 tout doute disparoîtra sur la véritable nature des recours aux souverains dans le moyen âge.
Article II.
Depuis Charlemagne jusqu'au xiv« siècle,
l'ensemble des lois, des faits,
repousse l'idée d'une institution qui ait queli(ue rapport
avec l'Appel comme d'abus.
Si les partisans des recours aux Parlemens contre les jugemcns et les autres actes émanés du clergé,
s'étoicnt liornés à soutenir que dans le moyen âge il y a eu, dans des circonstances rares, une intervention irrégulicre des deux autorités dans leurs domaines respectifs-, s'ils avoient dit, que saint Louis essaya de réprimer par sa Pragmatique quelques abus (1)5 qu'il y eut, à diverses époques, deux ou trois recours d'une nature ambiguë, et pouvant à toute force passer pour des appels : ce sont des faits dont les uns sont certains, dont les autres peuvent être soutenus comme plus ou moins probables. Mais vouloir trouver h cette même époque une législation destinée à régler les compétences, un pouvoir reconnu pour remplir ce même oftice ; vouloir placer ce pouvoir ou dans les Parleraens, ou dans les justices seigneuriales , c'est donner un démenti aux monumens les mieux avérés.
Pendant une durée de sept cents ans, rien, on peut l'affirmer hardiment , ne ressemble h l'Appel pour cause d'abus, tel que le pratiquèrent les Parlemens depuis le xvi* siècle.
Nous disons d'abord qu'il n'y a pas eu en France, pendant le moyen âge, une juridiction chargée de jup^er les limites qui séparent la justice ecclésiastique de la justice séculière. Que voyons-nous à cette époque? 11 n'y a plus de lois que celles qui émanent de Rome; le tribunal suprême qui siège dans l'ancienne maîtresse du monde, reçoit les appels de toute espèce
(1) La Pragmatique de saint Louis est un acte fort douteux, pour ne rien dire de plus. On verra ci-après [pog. 51 et suh'.) les raisons trcs-;;raves qui- induisent .î croire qu'elle a été snpjiosëe.
de jugcmens, pour toute espèce de personnes et de matières ecclésiastiques : doctrine, discipline, bénéfices surtout , depuis la chapellenic jusqu'au patriarchat, tout ressort de ce tribunal suprême. C'est alors que cette même juridiction , par des causes propres aux mœurs, aux nécessités, aux désordres du temps, se jette ou est entraînée dans le jugement des inlércts civils, depuis la convention la plus vulgaire jusqu'à la cession des provinces. On lui soumet les matières du droit public, les grandes questions du droit des gens, et pour tout dire en un mot, elle dispose des couronnes. Et vous voulez que dans de tels siècles les rois aient connu une institution destinée à maintenir chaque juridiction dans ses limites ! C'est vous, pouvoit-on dire auxParlemensduxviii" siècle, vous qui avez mille fois signalé ce débordement du pouvoir ecclésiastique, et déploré en tant de manières tous les droits du roi envahis ; c'est vous qui, pour faire l'Appel comme d'abus un peu plus ancien , allez le placer dans un état de choses qui le repousse avec tant de force par toutes et chacune de ses lois, et par des institutions dont vous reconnoissez plus que personne l'empire si étendu et si puissant I Tout ce que nous pourrions dire ne doit-il pas pâlir devant la réfutation que vous faites vous-mêmes de vos assertions ?
Qu'il y ait eu maintenant quelques circonstances, oîi, de loin en loin, les roisont réprimé les écarts des ecclésiastiques; que d'autres fois ils se soient entre-
mis comme arbitres officieux , ou à tout aulre îilre. ainsi que le fit saint Louis, auprès duquel les habiians de Reims réclamèrent contre une excommunication de leur Archevêque 5 qu'en conclurezvous? Et quand ces faits seroient cent, fois plus multipliés qu'ils ne le sont réellement, qu'en concluriez-vous encore? Les rois fiisoient plusieurs choses dans Tordre spirituel, comme protecteurs ou à tout autre titre, ou par caprice, ou par violence, n'importe la cause et le motif. Nous vous accordons les faits ; mais accordez-nous des faits plus nombreux , où les ecclésiastiques se mèioient de tous les intérêts de la société civile, soit pour les régler, soit pour les brouiller : car nous n'avons nullement à examiner la bonté des résultats \ accordez-nous que les souverains, même les plus hostiles au pouvoir ecclésiastique, s'en rcconnoissoient justiciables dans les affaires les plus étrangères à cette juridiction ; accordez-nous que Frédéric II appelle de sa déposition à un futur Concile, et non à un congrès européen ^ que Philippe-le-Bcl , qui certes ne manquoit ni d'énergie, ni d'amour pour les droits de sa couronne, fait un appel dans le même genre. Comment voulez-vousque ces princes aient eu l'idée de ce que nous'appellerions aujourd'hui un juge des compétences et des conflits, c'est-à-dire d'une juridiction semblable à celle que les Parlemens avoient usurpée autrefois, et à celle que le Conseil d'État exerce aujourd'hui en vertu des articles 6, 7 et 8 de la loi organique ?
Alors même que les souverains auroient eu et la pensée et la réalité de l'institution, que seroient Tune et l'autre auprès des actes innombrables que l'Eglise pourroit citer dans un sens opposé ? Si nous les invoquions pour établir que l'Eglise possède un pouvoir direct ou indirect sur toutes les choses humaines -, que ce pouvoir est fondé, non sur quelques faits isolés, mais sur une possession de plusieurs siècles 5 et que ce qui a été si légitime sous la seconde race et au commencement de la troisième est fort bon à rétablir aujourd'hui , que penseriez-vous de cette argumentation? La plupart des jurisconsultes parlementaires raisonnoient cependant beaucoup plus mal (1) ; et nous regrettons de retrouver leur raisonnement sous la plume d'un conseiller d'Etat (2), qui a écrit sur les Appels comme d'abus, et dans un magistrat contemporain qui a présidé la première cour du royaume (3).
La seule chose qui distingue ces deux manières
(1) Voyez le préambule du xxv« chapitre des Lois Ecclésiast, par d'Héricourl. Tous les jurisconsultes du xviii"^ siècle parlent dans 1«' même sens.
(2) M. JaufTrel, Des Appels, etc. p. 4.
(3) Voyez M. Henrion de Pansey, Du Poiwoir Judiciaire, [c. ii, p. 8S). L'Appel comme d'abus remonte, selon lui, au xiv siècle ; « mais, ajoute-t-ii, la chose étoit plus ancienne que le nom. A toutes » les époques de la monarchie, l'autorité royale s'est déployée contre » les entreprises du clergé. Les exemples en sont très-fréquens sous » les deux premières races; il y en a plusieurs sous les premiers rois B de la troisième race, notamment pendant le règne de saint Louis. » Nous venons devoir quels étoient ces exemples, le savant président ne les cite point.
Quand un jurisconsulte, aussi renommé que l'étoit ce président de
de raisonner, c'est l'objet auquel elles s'appliquent. L'une est employée au profit du pouvoir temporel, et l'autre au profit du pouvoir de l'Eglise ; mais les partisans outrés de celle-ci ont, dans leur erreur, le grand avantage d'opposer des milliers de faits certains à un très-petit nombre de faits fort douteux. Les adulateurs de la puissance civile n'a- Aoient d'autre avantage que de produire des faits sans rapport aux Appels comme d'abus, nous l'avons prouvé ; mais toujours bons à invoquer contre un corps qu'on vouloit d'autant plus humilier, qu'il avoit été plus craint et plus élevé. Quoi qu'il en soit, la vérité sur tout cela est bien simple, la voici : dans le moyen âge, on ne trouve ni lois destinées à régler les limites des deux juridictions, ni tribunal interprète de ces lois. 11 y a au contraire union, mélange, enchevêtrement, «i je puis parler ainsi, des deux pouvoirs ; mais toujours avec une grande prépondérance du pouvoir spirituel : c'est-à-dire qu'on est aux antipodes de l'institution moderne d'un juge régulateur des compétences. Il y a eu au viii* et ix^ siècles, des Conciles qui sont des diètes, et des diètes qui sont des Conciles (1) ; des Evèques
1.1 Cour (le cas.salion, avance des assertions aussi erronées, on ne doit pas être sur|)ris que nous y répondions un peu longuement.
(1) a Videbam, dit Bahize [Cajiil. tom. I, p. I5î)), eà (cn)j)esta(e morem apnd Francos Tuisse «t et principes Synodis présidèrent, et (•onstitutioiies snh efiriim noininc ronflerenlnr, eniiKerenlnrque in publicuni. »
Il étoil naturel que les enipereurs s'occupassent de ces Conciles. Avec les lois qui éloient portées dans celle législalure mixte, et les
qui sont juges et admliuijlraleius; il y a des rois, évécjues du dehors, qui, tantôt par zèle, tantôt par politique, sont conduits à être par exception , ei au profit de l'Eglise, évêques du dedans. 11 y a des Papes qui sont rois, et plus que des rois, puisqu'ils disposent des couronnes; mais nulle part il n'y a des Appels comme d'abus, ou quelque chose qui \ ressemble. Nous avons expliqué surabondamment le Concile de Francfort et quelques autres faits. Il en est un qui réclame cependant une attention particulière, c'est la Pragmatique de saint Louis, si souvent citée par les Parlemens.
Cet acte, s'il étoit authentique, ne serviroit pas à faire remonter l'existence des Appels comme d'abus au xiii' siècle. En lisant les divers articles qui le composent (1) , on ne voit pas que son auteur ait
alTainfS qu'elle régloit. les Conciles étoient plus piiissans, nurm' dans l'ordre civil, que ne le sont aujourd'hui les grands corps de l'État. Les rois qui leur auroient laissé cet immense pouvoir, sans le diriger, n'auroient pas renonce seulement au titre de protecteur des canons, ils auroient abdique leur couronne.
(1) L'ordonnance attribuée à saint Louis, à laquelle on donne le nom de Pragmatique sanction, en imitation de la Pragmatique de Bourges, promulguée par Charles VII en 1438, est divisée en six articles, et porte ce qui suit :
1. Les églises de notre royaume, les prélats, les patrons et les collateurs des bénéfices jouiront pleinement de leur droit, et a chacun sera conservée sa juridiction.
2. Les églises cathédrales et autres de notre royaume auront l,i liberté des élections, et en jouiront intégralement.
3. Nous voulons et ordonnons que la simonie, cette peste criminelle qui souille l'Église, soit entièrement bannie de notre royaume.
4 Nous voulons également et ordonnons que les promotion», col-
eu la moindre pensée de prévenir les empièleniens du clergé, et de faire rentrer sa juridiction dans des limites plus resserrées. Saint Louis, alors même qu'il seroit l'auteur de la Pragmatique, n'auroit point songe à établir un tribunal ayant pour destination de régler les compétences. Tout au plus on pourroit y trouver le germe de cette institution, puisque l'acte de ce prince auroit eu pour but de garantir quelques-uns des intérêts qu'on essaya plus tard de garantir au moyen de l'Appel comme d'abus. Mais, quoi qu'il en soit de la nature de la Pragmatique, nous en détruisons radicalement l'autorité, en prouvant qu'elle est l'œuvre d'un faussaire, et non une loi émanée d'un saint roi.
Nous avions déjà la persuasion que la Pragmatique étoit un acte supposé, lorsque nous avons été confirmé dans notre conviction par les argumens d'un jeune savant , M. Thomassy , qui a traité
lations, provisions et (lis|iositions des prciaturcs, dignités et antres l>énéfices quelconqnes on odices ccclésiastiqncs de notre royanme, se fassent snivant la disposition, ordination et détermination du droit commun, des saints Conciles et des anciens Pères.
5. Nous ne voulons aucunement qu'on lève ou qu'on recueille les exactions pécuniaires et charges très-pesantes (|ue la cour de Rome a imposées ou ])ourroit imposer à l'I'^glisc de France, et par lesquelles notre royaume est misérablement appauvri, si ce n'est pour une cause raisonnable, pieuse, et très-urgente, ou pour une inévitable nécessité et du consentement libre et exprès de nous et de l'iiglise.
6. Enfin nous renouvelons et approuvons par les présentes lettres les libertés, franchises, immunités, droits et privilèges successivement accordes par les rois nos prédécesseurs et par nous au\ églises, monastères et autres lieux de piété, aussi bien qu'aux personnes ecclésiastiques.
avec beaucoup de soin ce point important de notre histoire ecclésiastique.
Trois raisons nous rendoient très-suspecte l'authenticité de la Pragmatique. La première étoit tirée du silence que gardent à son sujet tous les historiens depuissaintLouisjusqu'àCharlesYlI. Est-il possible, disions-nous, qu'une loi pratique qui touchoit aux intérêts du saint-siége , des Evèques , des bénéficiers, des patrons, et, jusqu'à un certain point, de tous les Français, soit demeurée ensevelie pendant deux siècles dans un silence complet ? A ce premier argument, qui, bien que négatif, nous serabloit invincible, nous en ajoutions un second.
Gomment cette même loi pratique n'a-t-elle laissé aucune trace après elle dans la jurisprudence, et comment le silence des tribunaux vient-il confirmer celui des historiens? La Pragmatique de Charles VII eut un immense retentissement. Estil possible que celle de saint Louis n'ait pas été même mentionnée? La première produit immédiatement des résistances, et est suivie d'un commencement de réforme. Après l'acte de saint Louis, les expectatives et les réserves augmentent considérablement, en particulier sous le pontificat de Jean XXIL Ces réserves n'excitent pas de réclamation jusqu'au moment où le grand schisme les rendit intolérables^ personne du moins ne pense à leur opposer l'autorité de la Pragmatique.
L'époque oii celle-ci est invoquée est le troisième argument que nous faisions contre son au-
tiienlicitc. Elle apparoil au inoinciil incme où son autorité éloit utile pour trioiujilici- des résistances que rencontroil la Pragmatique de Bourges.
Celle coïncidence nous semble très-défavorable ;i l authenticité de l'acte attribué à saint Louis. Mais à ces arguraens M. Thomassy eu ajoute plusieurs autres non moins concluans.
On lit en tète de la Pragmatique ces mots : ad futuram rei niemoriani ; formule sans exemple dans l'inlilulé des lois et ordonnances françaises.
La supposition de la Pragmatique se trahit autant par ce qu'elle dit, que par ce qu'elle omet de dire.
Ainsi, elle parle des empiètemens des Papes sur les élections, dont personne ne se plaignoit au XIII* siècle, mais qui excitèrent plus lard des plaintes fort vives.
Elle parle des taxes de la cour de Rome, réclamation parfaitement opportune pendant le grand schisme, et surtout sous Charles VII , mais quiétoit absurde quand saint Louis demandoit des taxes au clergé de France pour la guerre sainte, et solliciloit le Pape de contraindre ce même clergé à les payer.
La Pragmatique ne parle pas des régales, et le droit de régale étoit la plus grande, la plus fréquente dilliculté de l'Église au xin' siècle (1).
Voilà, certes, bien des raisons pour rendre plus que suspecte l'authenticité de la Pragmatique de
(I) Voyez Us [iiTuves décisives «pu donne M. Tlionia;.sy de tes diverses assertions, dans le Som-cati Coi rcsi«^ndant fnetobrc ISi4).
saint Louis et ruiner complètement son autorité. Depuis saint Louis jusqu'au xiv^ siècle, on ne trouve aucun fait de quelque importance (1) qui ait rapport à l'Appel comme d'abus. Au xiv* siècle cet appel n'est pas encore établi par loi, mais il y a disposition, tentative réitérée, pour réduire la juridiction ecclésiastique. Enfin, au xvi* siècle, l'Appel comme d'abus reçoit une consécration légale.
(1) D'Héricourt cite, d'après un cartulaire de l'Eglise de Paris, un appel au Parlement formé par un abbé contre son Evèque, sous le règne de Philippe-le-Hardi (entre 1270 et 1285); mais il n'en indique ni la date, ni la nature. En 129f^, le Parlement fit un règlement cité dans les Mémoires du Clergé, et dans Dumoulin, tom.II, pag. 258. Il concernoit, disent les Mémoires, les procès que les juges d'Eglise faisoienl aux Clercs, (tome VU, p. 1544). Mais, quoi qu'il en soit de ce règlement, que nous n'avons pas lu, il est certain qu'au commencement du xvi' siècle, le Parlement u'avoit aucune règle sur la forme à suivre dans ces appels.
CIUPITRE lil.
Origine et progrès dos Appels comme d'abus, depuis le xiv' siècle jusqu'en 1789.
8'iL est des lois dont l'existence peut être expliquée par des circonstances peu importantes, ou par l'erreur du législateur, il en est aussi qui ont un inolii plus général, plus profond: elles viennent d'un notable changement dans les mœurs et les opinions d'une nation. Ainsi le caprice ou l'ignorance d'un gouvernement ne suflisent pas ordinairement à expliquer l'introduction d'une nouvelle loi qui affecte une des institutions fondamentales du pays-, et quoi de plus fondamental, sous notre ancien régime, que rÉglisc catholique et sa constitution ? Si donc alors une réaction se forme contre les ministres de cette Eglise, et s'accroît successivement, c'est que la disposition des esprits à leur égard est notablement modifiée; mais toute réaction morale, comme les réactions physiques, a une cause, des moyens, et produit des résultats. La cause de la réaction contre le clergé fut l'extension démesurée que sa juridiction avoit acquise sur l'ordre temporel, jointe aux abus nombreux qu'elle eut à se reprocher pendant le xin'' siècle, et surtout pendant le grand schisme d'Occident. Les moyens furent tantôt des recours au r^i. tantôt des schismes et des hérésies.
L'hérésie et le schisme n'ayant pu prendre racine en France, la réaction contre le clergé se réfugia dans les Parlemens ; et l'instrument dont ces corps se servirent, pour l'exercer, la perpétuer, l'éterniser même dans nos lois, fut l'Appel comme d'abus. Depuis le xiv"" jusqu'au xvi" siècle, cet appel exista comme un fait, sans être légalement consacré. 11 fut en quelque sorte préparé pendant ces deux cents ans. En 1539, paroît la première ordonnance qui en fasse mention ; une fois établi il subsiste jusqu'en 1789, pour être reproduit dans nos nouvelles lois. Nous avons dû distinguer ces deux époques dans deux articles séparés.
Article puemiek.
Faits qui ont |)réi)arc les Appels connue d'abus, depuis le xiv jusqu'au xvi<' sicele.
En parlant des Appels comme d'abus , les jurisconsultes, et entr'autres d'Héricourt et M. Henrion de Pansey, allirment que la chose est plus ancienne que le nom. Nous allons prouver que le nom a précédé la chose, c'est-à-dire l'institution légale. Durand, évêque de Mende au commencement du XIV*' siècle, rapportant les divers moyens employés par les Cours de justice pour réduire les prérogatives du clergé, y comprend aussi Vabus, que ces cours déclarent dans leurs sentences avoir été commis par les juges ecclésiastiques (l).
(I) Iteui iiiipcdtunt dictani jurisdictionem ctclcsiastitaui, rcslriug< iido iinnuiiiitatcin leclcsiaruin, et eceh'siasticaruni i)ersonanini, et
Mais sj le mot ololi déjà employé, il iic 1 doit pas dans le sens tpii a prévain depnis, el tpii est eonsaore par nos lois. Ln jugement ai>w.vi7 signilioil un jugement contraire aux règles ou à l'équité , un mauvais jugement, mais non l'empiétement d une juridietion sur une autre, ou une violation des canons placés sous la protection tlu roi. On trouve encore moins, à cette é|X)ipie, un tribunal investi, piir la loi ou par la coutume, du droit de réprimer S(^it ces empiètemens, soit ces violations. Mais si l'Appel comme d abus n existe pas encore, les esprits y sont tout préparés.
Voici du reste ce qui résulte des laits les plus authentiquées.
11 y a, 1 ' une réaction sous Phllijij)e de Valois, réaction qui demeura sans résultat.
2" Sous Charles VII , la Pragmatique est placée sous la protection des Parlemens ; mais cette attribution ne constitue pas 1 Appel pour abus, lequel avant tout a pour objet de maintenir les limites des compétences. Les Parlemens sont uniquement chargés de faire exécuter la nouvt'lle loi, en faveur du
<'Ci'l('si.\s(u'()rmu hxiioiuin \,irii» <'( divcrsis iiiudis. rassiiii ctiaiii aclus judii'iiin occli'siasticoriini dinint fssc aiusis. ; /)«• motio Conc. gt'Hfi . rrlth. Tic. 30. Nors \c milieu. )
Les juges iK' ('l'Ile époque (li>ni)oieni sans doute à ce tenue le sens qu'il a «ian;» l< Se\le, et dai)> les lois romaines :
« Aliusus dieilur milus usus. m'I illieitus usns. aloisio. .Vl)usu« » etiau» est <|ui jx'opriè eonuniltilur in arlu, cnjus aelus nullus csl. • [Àrchui. tn c,ii<. Quamvis de Off'. J^elcg. m f>. /. Oh qua vitia, ^ i<i. Piunpiuuu.i, m tulilil rdirlii.)
clergé français conire les abus de la Cour de Rome.
3" Il faut dire hi même chose et à plus forte raison du Concordat; c'est une loi que le Pape et le roi placent sous la protection des magistrats pour en assurer l'exécution.
Il résulte de là, 4° que tout ce que les Parlemens ont fait de plus a été d'abord une usurpation. Cependant les ordonnances consacrent plus tard quelques-uns des droits usurpés.
Développons séparément chacun de ces points.
En 1329, les juges laïques se réveillent pour réclamer 1 extension de leurs droits, sous prétexte que ceux du roi étoient envahis. Pierre de Cugnières est leur organe -, Bertrandi, évêque d'Autun, est le défenseur du clergé; la cause est plaidée devant Philippe de Valois. Le premier ne réclame point un juge des compétences, un protecteur des canons, un vengeur des ordonnances et des arrêts, car tels sont les quatre motifs établis plus tard comme justifiant les Appels comme d'abus. Il demande que la juridiction ecclésiastique ne s'exerce plus sur les choses temporelles, et qu'elle soit réduite à ne plus juger que les causes spirituelles.
La question n'est pas de savoir si cette demande étoit juste. Outre que la juridiction ecclésiastique s'étendoit sur une foule de matières civiles, le clergé de cette époque l avoit rendue sous certains rapports
— tio — odieuse (1). Quelques-uns des t^riets allégués par Pierre de Cugnières n'étoienl que trop (ondes, quoiqu'ils ne lussent pas d'une date ancienne (2). Ber-
(1) Il n'est pas douteux quejusqu'au xiv siècle les jugeniens ecclésiastiques ne fussent préférés, parce que les juges étoicnt plus instruits, et suivoient des formes jirolectrices de l'innocence et du bon droit. JXotre procédure lui doit celles qui sont encore suivies. Au commencement du xiv"= siècle, « il y avoil encore, dit Fleury, » [Ilist. Ecclés. tome II, p. 13.) des ecclésiastiques qui usoient » très-s.lintement de ces droits... Mais il n'y en avoit que trop qui en » abusoient, cherchant tous les jours de nouveaux prétextes pour » attirer toute sorte d'alTaircs à leurs tribunaux, et de nouvelles )) procédures pour les y retenir long-temps. Ces chicanes se multi- » plièrent principalement pendant le séjour des Papes h Avignon » (depuis 1308), et encore plus pendant le grand schisme qui >) suivit. »
Nous avons dit ailleurs que la suppression des Conciles provinciaux ali'oiblit le respect pour les jugeniens ecclésiastiques; parce qu'au lieu d'être portés par un Evèque assisté d'un conseil, ils émanoient d'un simple Odîcial. Mais une autre cause contribua à les rendre moins respectables. « lis devinrent des jugemens de rigueur, dit » Fleury, oii toutes les subtilités du droit étoient employées; oii » personne ne se relàchoit de ses intérêts, et ou les passions se » nourrissoicnt plutôt qu'elles ne s'éleignoicnt. » La rigueur va mal .T des juges ecclésiastiques; c'est en 1268 qu'ils commencèrent à condamner aux dépens. « Aussi, comme le dit encore Fleury, ce » n'étoient pas les plus saints <]ui poursuivoicnt et qui jugeoient les » procès. [Iiiit. au Droit ecclés. lih' part. ch. m.) '> Il faut coni|)ter celte cause comme ayant contribué à la réaction contre les tribunaux ecclésiastiques.
(2) « Il ])roposoit, (lit Fleury, soixante-six articles, sur lesquels il soutenoit que les ecclésiastiques excédoient leur pouvoir. En voici les principaux : ils étendoient, disoit-il, le privilège clérical en plusieurs manières, prenant connoissance des causes réelles et mixtes oii les Clercs avoient intérêt; r('ven(li(|uant les criminels qui sont clercs, (|Uoiqu'ils ne portassent ni l'habit ni la tonsure; donnant la tonsure indillércuimcnt |)our <<'dc({uérir jilus de sujets; ils s'attribiioicnt juridiction i-ur Ita laïques sous diN ers prétextes, i» savoir:
Jiandi en (il l'aveu , tout en soutenant , sur la plupart des autres points^ que la coutume , la concession expresse ou tacite des souverains , consacroient comme des droits ce que Cugnières avoit dénoncé comme des cmpiètemens. Et ii est vrai que, pour faire les choses régulièrement, une loi seule auroit pu enlever au clergé le droit de juger les causes civiles, droit qui remontoità Cliarlemagne et au-delà (l).
Il importoit peu, qu'aux titres de la loi ou de la possession immémoriale, qui sont si forts par euxmêmes, les canonistes et théologiens du moyen âge ajoutassent d autres raisons ou fausses ou subtiles. Il
ou le serment que l'on apposoit à la plup.irt des contrats j ou l'exécution des testamens à cause des legs pieux, ce qui attiroit les scellés et les inventaires; ou les mariages (même quant aux effets civils) et les conventions matrimoniales; ou la protection des veuves et des orphelins; enfin, ils aliusoient de l'excommunication, l'employant à (les causes pécuniaires, faute de paiement ; obligeant les juges laïques de contraindre les excommuniés h se faire absoudre, sous pt-ine aux juges d'être excommuniés eux-mêmes : défendant de rien vendre aux excommuniés, ni de travailler pour eux : mettant légèrement des lieux en interdit, quand les juges ne leur obéissoient pas; joignant aux censures les amendes pécuniaires.» [Inst. au Droit ecclés. III* part. ch. i, t. 2, p. 12.)
(1) Depuis Constantin, les évoques exerçoient un arbitrage légal, au moyen duquel ils terminoient le plus grand nombre des procès en matière civile. Une loi du même empereur, dont l'authenticité est contesiée, leur attribuoit la qualité de véritables juges sur ces mêmes matières; elle accordoit aussi à leurs sentences l'exécution parée. Il paroît certain que, quoi qu'il en soit de son authenticité, elle ne fut- pas exécutée. Mais ayant été transcrite dans les Capitulaires, elle devint une loi véritable. Elle avoit déjà été insérée dans le code d'Alaric, et dans les autres abrégés des lois romaines faits ]>ar les rois barbares.
n'est pas queslion iu)n plus de savoir si une loi réduisant la juridiction ecclésiastique à ses droits naturels eût été utile. Nous sommes convaincus qu'elle eût eu de grands avantages même pour 1 Eglise, et plus pour elle que pour la société. Nous ne le sommes pas également qu'une telle loi eût été possible au commencement du xiv" siècle. Mais la question qui nous occupe est plus simple ; cette loi existoit-elle?
Le clergé a-t-il été dépouillé par un acte de ce genre de la juridiction même temporelle ? Tous les monumens nous répondront que non. Dès-lors, tout ce que les juges laïques ont fait contre cette juridiction, a été illégal, alors même qu'ils s'emparoient des droits qui auroient été mieux placés dans leurs mains. La loi qui eût été nécessaire pour déplacer cet immense pouvoir, ne fut portée que deux siècles plus tard. Mais il falloit plusqu'uneloi : si une loi sufîisoit pour toutes les matières civiles et criminelles, elle ne pouvoit surtire pour les objets mixtes, tels que sont les bénéfices. Un Concordat eût été nécessaire ; il eut lieu aussi deux siècles après Philippe de Valois : et s'il eût réglé tous les droits qui pouvoient donner lieu à des conflits entre les deux juridictions, ainsi qu'il régla la grande question des bénéfices, il eût prévenu de déplorables empiètemens et des luttes toujours funestes à la considération due aux deux puissances. En son absence, les Parlemens commencèrent à diriger des coups encore rares contre la juridiction ecclésiasti-
que. On cite quelques arrêts antérieurs à la réclamation de Pierre de Cugnières (1), et plusieurs autres antérieurs à la Pragmatique. Si ces derniers ont réellement existé, ils sont faciles à concevoir; mais il est également aisé de voir qu'ils ne ressembloient guère aux appels en usage depuis le xvi" siècle. En effet, sous les papes douteux, Benoît XÏII et Jean XXIII, les bénéficiers français, foulés par des exactions toujours croissantes , commencèrent à recourir à l'autorité royale, comme à la seule qui pût mettre un terme à ce désordre. Mais ce n'étoit pas tant contre tel ou tel acte en particulier de ces pontifes, que contre leur pontificat même qu'ils réclamèrent un remède.
Que les appels ayant pour but de réprimer les empiètemens des juges d'Eglise, soient plus modernes, nous en avons pour garans les témoignages les moins récusables. Ils ont été recueillis dans un écrit fort curieux, qui fut publié vers 1630, sous ce titre: De la Juridiction ecclésiastique en France (i).
(1) Un appel au Parlement formé entre I27(i et 12S5, et un règlement de 1290. [l'^oyez la note ci-dessus, p. bh.) D'Héricourt cite, sans en indiquer la nature et les dispositions, des arrtls à la suite d'Appels comme d'abus, en I33fi, 1358, 1372, 1409, 1422 et I4G8. Ce dernier est postérieur à la Pragmatique, qui fut rédigée en 1438. Un seul arrêt, celui de 137G, nous explique les motifs de l'appel au Parlement. Le procureur du roi, dans son réquisitoire rontre l'Evèqiie de Beauvais qui étoit en cause, demande à ce que le prélat et ses ofliciers soient condamnes à l'amende pour réparer les aUenlnti et ahiis faits au préjudice delà juridiction temporelle.
(2)11 a été imprimé dans les Ucmoiie<i du Cierge, tom. VI, pag. 1-71.
« Car il est vrai, dit rauteiir anonyme de cet écrit, » qu'auparavant la publication de la Pragmatique. » qui fui Tan 1 438, il n'v avoit non plus d'appella- » tion du juge d'Eglise au séculier, que du séculier )) au juge d'Eglise... Ils conservoient pour lors leurs M bornes, par mutuel respect , et mutuo rnelu ; les » juges ecclésiastiques craignant la saisie de leur » temporel, et les juges séculiers, les excommunica- » tions et interdits (1). Et maître Pierre de Cugnières » en l'article 14 de ses griefs, propose comme une » maxime du barreau, de laquelle il demeure d'ac- » cord comme de chose raisonnable, JVullus à cwid » Prœlatorum appellat ad curiam regiam. Et Man- » suer, jurisconsulte français qui vivoit sous Char- » les VI, en sa Pratique judiciaire (2), rapporte » comme une règle de droit, selon le commun « usage de France : A judice ecclesiastico non est » appellanduni ad judicem sœcularem , nec contra. )) Et même Joannes Galli, avocat du roi en la cour » de Parlement de Paris , en ses Questions décidées » par arrêts, dont il a fait un exact recueil en l'an - » née 1414, témoigne en la question 161, que cette » maxime de palais a été confirmée par plusieurs » arrêts donnés en la cour de Parlement de Paris. » <( Fuit, dit-il, ante longum tempus dictum per ar- « restant, Dominum Joannem Lappostole non esse
(1) Les arrêts cités dans l'avanl-dcruicre note étoicnt donc en ilcliors du droit commun, en dehors surtout d'une législation qui fît autorité : ce qui nous dispense de nous en occuper davantage.
(2) Mansuer, tit. de y4ppell. % 22.
» ut appellanteni recifHendufn,ab OJficiali curiœ ec- » clesiasticœ Lingonensis ad Parlamentuni ; quia )) curia ecclesiastica nou rosortitur ad lewporalejn. » Item, fuit paru or dictum contra Dominum Guillel- » mum Crei'eil,(juiab Officiali curiœ apostolicœ ca- » pituli Lingonensis appellaverat ad Parlainentum.
1, Et en l'ancien style de la Cour de Parlement de » Paris, où il est parlé J)ien au long des appella- » tionsquis'y relèvent, il ne s'en trouve point des » sentences des juges ecclésiastiques, soit en cas » d'abus ou complainte : ce qui mon Ire bien qu'en ce )) temps l'usage n'en étoit point encore (l). »
Cette dernière raison parut décisive à Loisel. Il avoit soutenu dans ses Institutes Coutum. (^Liv. Vf, tit. iv, sect. 12) et dans son Dialogue des as^ocats (p. 467 et 650) « que les Appellations comme d'abus étoient » de l'invention de Cugnières ^ qu'il donna ouver- » ture à celles qui s'en sont depuis ensuivies, et qui )) ont pris peu à peu leur force et vertu; » mais Joly, dans ses notes sur \q Dialogue, fait observer que Loisel reconnut depuis son erreur, « parce que, » dit-il, il n'est fait aucune mention des appella- )) lions en style du Parlement, mais seulement de w contrainte contre les ecclésiastiques par saisie de » leur temporel. »
Cette correction se trouve dans un exemplaire du Dialogue des avocats, écrit de la main de Loisel.
Ainsi voilà un jurisconsulte et un arrêliste qui attestent, l'un que l'Appel comme d'abus étoit con-
(1) Mém. du Cierge ; tom. VI, col. 50, 67.
(liimué par une maxime généralement reçue j l'autre, que dans tous les jugemens dont il donne un recueil exact, il n'en est aucun qui conlrcdise cette maxime; et enfin nous avons un ouvrage pratique qui cnumère toutes les difTcrcntes espèces de causes, de nature à être déférées au Parlement, et ne fait aucune mention des Appels comme d'abus.
Les appels cités par les auteurs, comme antérieurs à la Pragmatique, sont donc des faits exceptionnels, dont nous n'avons pas même à rechercher la nature. Ils étoient peut-être des appels simples ; on appeloit du juge d'Eglise, non pour violation des lois, des arrêts, des canons, ou pour l'empiétement de juridiction (i), mais pour fausse interprétation de la loi en matière civile et criminelle, qui, étant à celle époque de la compétence des oUicialités , du moins dans certains cas, pouvoient, sans qu'il y eût ombre d'Appel pour cause d'abus, être jugées par le Parlement. C'est comme si une affaire civile, jugée en première instance, éloit portée aujourd'hui par appel en Cour royale ou en Cassation.
L'ollicialité, pour ces causes-là, devenoit un tribunal civil, puisqu'elle jugcoit des causes civiles :
(I) Cet cinpirtcmnit nVtoit fjiirrp possiMe, ainsi que nous l'avons si souvent fait lem.-irqiiir, piiiMiuc Us juges tl'Kijlise possédoient leur juridietion en vertu d'une coiilnuic iiuinénioiiale ; mais les Parlemens altcntoient aux droits des liibunaux ecelésiasliqnes, lorsque malgré la possession ils s'emparoieni, en l'absenee de loule loi et contre la défense des princes, d'une juridiction même purement temporelle, ([ue la loi seule pouvoit leur conférer et qii'tlir ne leur avoit pas encore attribuée.
on uppeloit donc à un tribunal civil supérieur ; rien de plus simple. Nous trouvons cependant deux arrêts qui se rapprochent du caractère d'Appel comme d'abus : c'est celui de 1376, déjà cite , qui lut molivé par le procureur du roi, sur les attentats et abus , au préjudice de la juridiction temporelle ^ et celui de 1406, forme par l'Université de Paris pour empêcher Benoît XIII, pape douteux d'Avignon, d'imposer arbitrairement des taxes sur les bénéfices, et d'empiéter par conséquent sur la juridiction royale. Nous pourrions faire remarquer que les Parlemens étoient si peu en possession à cette époque de recevoir les appels de ce genre, que 1 appel contre Benoît XIII fut déféré à Charles VI. C'est ce prince qui invita le Parlement à s'en occuper (1). L'intervention du roi s'explique par les circonstances : un pontife avoit poussé à bout tous les ordres de la société , et sacrifié évidemment les intérêts de l'Eglise à son ambition. Les voies régulières, pour mettre un terme à cette anarchie, étant impuissantes, on recourut à l'intervention du souverain; et celui-ci, tombé dans la démence, entouré d'ambitieux qui se disputoient le sceptre, renvoya l'appel aux Parlemens. C'étoit le cas ou jamais de recourir à l'exception ; mais nous venons de voir que, malgré cet exemple, les auteurs contemporains posoienl comme certaine , la règle déjà indiquée. Ouant à l'arrêt contre l'évêque de
(I) lli.>l. lie / /':tj/ise C.nll. TomcXV, liv. \f.m, |). 121. Éd. iii-12.