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Beaiivais, il liuidruil en mieux coniiuîii'c les circonstances pour expliquer ces attentats et ahus dont il n'est d'ailleurs fait menlion que dans le réquisitoire. Les fTcnsdu roi ont maintes fois re.j^^ardé comme temporelles des causes essentiellement spirituelles.
Quoi qu'il en soit, nous répétons qu'alors même queces deux faits auroient eu lieu, et que six ou sept arrêts seroient intervenus dans des causes de compétence, et pour les autres motifs qui constituoient aux xvn'" et xviiL*" siècles un appel qualifié (l), il n'y auroit pas encore de la part des Parlemens une légitime possession, mais de véritables entreprises en dehors des lois et contre les lois (2). Kn voici une nouvelle preuve.
Après le Concile de Bàle , Charles VII , sur la demande et de concert avec le clergé, rédige sa fameuse Pragmatique. Nous n'avons pas à nous occuper du caractère et du mérite de cet acte j il fut destiné à réprimer des abus très-réels, fort intolérables. Malgré cela il fut irrégulier, puis([ue le chef de l'Eglise auroit dû être appelé pour l'approuver, et qu'il fut porté sans lui, et malgré lui.
C'est un grand malheur pour l'autorité, d'attendre que les abus aient lassé la patience; comme c'en est
(1) C'est le même que l'Appel comme d'abus.
(2j Tout cela ne justifie pas les chicanes et les abus, dont se plaint Fleury, qui commencèrent à s'introduiri- dans les o(Bcialités sous le pontificat des Papes d'Avignon. [T'oyez fjlus haut, \i. 60, note I.)
un non moins grand, que le reiiiècle vienne d'une autre main que de celle qui, par devoir, éloil chargée de le donner.
Mais, quoi qu'il en soit, la Pragmatique n'institue pas encore un juge destiné à maintenir les vraies limites des deux juridictions. Elle ne déclare point que la violation des lois du royaume, des canons et des arrêts sont des cas d'abus. C'est beaucoup plus tard que ces motifs d'appels furent reconnus légalement. En effet , la Pragmatique avoit pour but d'empêcher ,
1° Que presque tous les bénéfices ne fussent donnés à Rome , au préjudice des régnicoles et des gradués;
2° Que les procès ne fussent jugés à la même Cour, avant le jugement des tribunaux intermédiaires 5
3° Que des taxes trop lourdes ne fussent imposées aux bénéfices.
Tels étoient les motifs principaux de la loi. Elle contenoit de plus, comme remède aux griefs allégués, la réunion des Conciles à des époques plus rapprochées, la répression des Clercs d'une mauvaise conduite, et l'emploi moins abusif de l'excommunication. Il y a bien dans tout cela un commencement de l'institution de l'Appel comme d'abus. Les objets que nous venons d'examiner sont en grande partie spirituels, et cependant on les place sous la protection du roi, et on le prie de faire exécuter la loi par ses oHiciers, c'est-à-dire par les Par-
leiiieiis. Les voilà protecleurs, non de tous les canons, mais d une loi unique qui consacre quelques canons, et en viole un ibrt essentiel, celui qui reconnoissant la primauté du Pape, exigeoit qu'une Pra^niatùjuc aussi importante obtînt sa sanction. Quoi (|u'il en soit, si dans leurs actes ou dans leurs décisions, les Papes ou toute autre personne y dérogent, il y aura lieu à un Appel connue d'abus, puisque le juge laïque décidera si une loi, que ses auteurs ont portée pour protéger l'Eglise de France , a été ou n'a pas été observée ; mais, connue on voit, l'institution a été limitée, les cas sont })récis et déterminés; ce sont les articles de la Pragmatique. Les Parlemens s'empressent aussitôt de profiter de la voie qui leur est ouverte, et ils l'élargissent outre mesure.
La Pragmatique avoit été promulguée en 1438 ; quinze ans après (1453), Charles VII est obligé de réprimer par une ordonnance l'extension arbitraire donnée à la nouvelle loi. Il défend aux Parlemens d'étendre les appels à des cas non prévus par elle \ les paroles sont formelles : Nisi, dit-il, matériel prœ- (lictam tangat Pragmaticam, mandata 'vel commissiones non concedantur : et si per processus discussionem, prœdictam niateriam non tangere Pragmaticam appareat, partes extra processum poni (l).
Voilà qui est positif : les Parlemens ne peuvent sortir des limites de la nouvelle loi. D'Héricourt cite, connue faisant autorité , un arrèl porté quatre
Ji Eilul. Car. VU, au. I io-J. Mciii.dti Clcii^r : loiiic VI, col. û'J.
ans avant l'ordonnance de Charles Vil. L'avocat du roi Bardin disoit^ dans un réquisitoire du 17 juin 1449, que l'on pouvoit en général appeler de la juridiction spirituelle h la juridiction temporelle, et qu'en cas d'abus le roi j mettroit la main. On vient de voir que le roi ne vouloit pas i/uon j mît la main. Le même auteur rapporte un autre arrêt de 1483, mais ce dernier étoit conforme à la Prapmatique, laquelle consacroit les élections. La Cour jîouvoit donc légalement déclarer abusif un rescrit qui défendoit au Chapitre de Beauvais d'élire un Evêque.
Puisque la Pragmatique ne parle, ni des compétences à régler, ni de la violation, soit des ordonnances, soit des canons en général à réprimer, les Parleraens ne dévoient ni ne pouvoient connoître des appels sur ces divers objets; et cependant ils en connurent : c'est du moins ce que leur reproche l'auteur de la Juridiction ecclésiastique, déjà cité.
« Cet appel une fois introduit, et sans l'autorité » des lois, et contre leurs déclarations et ordon- » nances, et contre l'ordre judiciaire, et au mépris » des saints canons et de l'ordre ecclésiastique, et » n'ayant aucune matière ni aucun sujet conve- » nable; chacun de ceux qui en ont parlé, lui en a )» baillé à sa fantaisie, sans raison et contre justice, » faisant marcher cette machine fatale à l'Eglise de >' France, sur quatre grandes roues principales : n conflit de juridiction, contravention aux arrêts, )) aux saints décrets et aux ordonnances. »
— 7-2 — L'en»j)ièleiiieiil des Parlemens esl ici bien cuiislaté; nous venons de voir Charles VII leur ordonner d'être un peu moins zélés pour son autorité cl pour celle de rEj;lisc, et de s'en tenir à la Pragmatique. Malgré cette défense , ils passèrent outre, et continuèrent leurs usurpations. C'est au point que Guymier, vers la fin du xv*" siècle, les accuse de troubler la juridiction et les libertés de l'Eglise, et de tendre à leur entière destruction (1). Or, ce même « Guymier étoit président en la cour du )) Parlement de Paris, homme de grande érudition et )> de grand jugement, et écrivoit sous Charles Mil, (i vers l'an 1 490. . . Lesofliciers (les Parlemens) voyant » qu'on leur reprochoit ainsi publiquement leurs
» usurpations , et que ceux qui se dépouilloient
1) des pussions communes (même leurs présidons), » s'en plaignoient tout ouvertement, s'avisèrent de )) bailler le change, et chargèrent de toute l'envie » les juges ecclésiastiques, par l'introduction nou-
» velle des Appellations comme d'abus Donc, à
» l'action précédente d'infraction de la Pragmatique, M qui n'étoit que pour certains cas en matière bé- » néficiale, ils ajoutèrent de nouveau, et de leur » propre autorité, contre l'ordonnance du roi, les )) cas d'Appel comme d'abus (2). »
^1) Cùin autein rex Fraiiciae sit piigil Ectlesia;, et inter omnes Christianos Chiistianissimus,dcbct custodire jurisdictionem el libertatcs Ecclesiœ; sed olBciarii cjiis in multis liodie lurbant ita, quod nisi Deus providcat tandem, jurisdictio et lil)ertates Ecclesia,' cvancscunt. (Gujmicr, prœfat. Pragm. sancl. §. Ciun itaqtie, i/i verbo