‹ De la pacification religieuse (volume 2)Chapitre 17 sur 30 · IV · texte numérisé non relu

IV

Vers l'an 1633, les appels comme d'abus, qui

(1) De officio et potestalc Jiidicis urdiiiarii. Accessil Tractatus dv pulestate saxiilariuin super Ecclesiis, ac personis ac rcbus ecclcsiasticis. Item Ac potestate Ecclcsiae super laicos. (Paiisiis, J5l4.)

(2) lu hoc rcgiio ulii jiotcstas ccclcsiastica abulitur nutoriè sud jurisdictione, vclpolcstale, ctiani contra Clericos, conccdi soient per Canccllarium litlerx, in casu appellandi ab abusu notorio vulgariter nunicupato;. De quibiis sxpe dubituvi, ulii fundari potcrant in jure; ctsi oflicialcs (les officiers, les membres du Parlement] mullasrutioiies allegant : nun(|uani tamen audivi neque vidi nisi semel, (|uod super nierilis liujusuiudi causaruni appellaliuuuui fuerit pronuntialum ; scd duntaxat vel ap))ellatiunesaunullari , aut quod appcliautes non eraut ut a|)pellanles recipiendi ; quia à judice spiriluali non est ad ,judicenisa;culareni appellandum. [Àtifrerius , inadd. resp. Cleni. I. tie OJ}'. ord. lit'g. 2, n. 30.) Mém. du Cleigr . lom. VI, col. Gl.

(3) Les appels ainsi restreints n'étoicnt pas pour cela coulbrnies ii la loi, puisque Charles \'II ne les a>oit autorisé^ que pour réprimer les \iolations de la Pragmatique.

n'éloient dirigés que contre la Cour de Rome, se multiplient pour les cas ordinaires (l). On commence, dit l'auteur de la Juridiction ecclésiastique^ « à sonner à toute rumeur et à tout biuil, le tocsin : )) ce qui a été pratiqué pour conserver en ce ') royaume la juridiction, est converti à sa ruine. » On peut à ce sujet rapporter ce que dit Anne Ro- » bert (-2), avocat en la Cour du Parlement de Paris : » que les Appellations comme d'abus, lesquelles an- » ciennement étoient rar^s, et se relevoient avec » grande solennité, et pour les affaires d'Etat, sont » maintenant si fréquentes et en usage si commun, » que sans lettres de chancellerie, c'est assez de ^) dire en plaidant que l'on appelle en cas d'abus \ » et se pratiquent en des sujets si maigres et )) causes si légères et de si petite importance, et » qui regardent seulement les intérêts des particu- » liers et les passions des parties, qu'elles ne ser- » vent qu'à choquer la juridiction de l'Eglise, et à )) troubler la discipline, et à exposer au mépris » les juges ecclésiastiques. Et Rochel, aussi avo- » cat au même Parlement de Paris, dit en sa » Somme bénéficiale, que les Appellations comme » d'abus ne doivent pas être reçues en choses » de petite importance; ains qu'il les faut met- » tre en usage comme le labarum des empereurs, » qu'ils faisoient porter pour combattre sous cette

(1) Vovfz le disi . (le l'orat. du elirg. Mém. du Cleij^c, tome VII, col. 15-24.

(2) De rcbui jiu/icatii, IiIj. 111,, « ;i|>. v.

— 7G — » cnseij'nc favorable, non in iH^lilnlivnihus, aut n /ev'i/nis pugJiis, scd iiiagnis in prœliis, lahoidnie » (itquc périclitante c.vercita[\). »

Il est bon de remarcjiier ici comment s'étoit établie la doctrine alors commune qu'il falloil un abus notoire, et sur une chose très-importante, pour motiver l'appel du juge ecclésiastique au séculier. Cette doctrine n'étoit pas fondée sur nnc loi, puisque la seule existante jusqu'au Concordat étoit la Pragmatique, et que l'ordonnance de Charles VII, de 1 453, défendoit aux Parlemens d'outrepasser les termes de cette loi. L appel fondé sur Yahus notoire avoit donc été favorisé par les abus qui se multiplièrent à la suite du grand schisme, et pendant sa durée.

Le clergé pressuré sous le pontificat des Papes douteux d'Avignon, eut enfin recours au roi pour èlre délivré des subsides intolérables, imposés surtout par Benoît XIII.

C'étoit donc d'abord pour un mal sans remède, du moins de la part de l'autorité spirituelle qui fut si fort compromise pendant ce long et malheureux schisme. Aussi, faut-il remarquer que, sauf de rares exceptions, les Appels comme d'abus, jusque vers 1Ô33, n'eurent d'abord d'autre prétexte que d'opposer une digue aux évocations à Rome, aux collations qui y étoient faites, et aux subsides imposés sur les bénéfices situés en France. C'est ce qu'afliruient les députés du clergé dans leurs remontrances

(I) yirni du Clcrgp; loinc VI, roi. (IS, fi9.

de 1665 (l). Leur lôinoignage est conforme à celui d'Aufrère, déjà cl(c. D'après cet auteur, en 1514 l'Appel étoit si rare^ qu'il n'en a vu qu'un exemple.

Enfin Févret, qui, sur cette matière, a une si grande autorité auprès des jurisconsultes, afïirme que les Appels comme d'abus ne sont pas antérieurs an xvi" siècle ; et il fonde son assertion sur le témoignage des plus zélés partisans de ces Appels ('2).

Van-Espen, le plus savant, sans contredit, parmi les canonistes qui ont exagéré les droits de l'autorité civile, ne donne pas à l'Appel comme d'abus une origine antérieure aux règnes de Louis XII et de François P'. 11 cite h ce sujet, et approuve lopinion de Févret (3) et d'Aufrère.

(1) « 11 est vrai, disent les Prélats, que les Appellations couinu' d'abus coniniencèrcnt vers la fin du xv<' siècle; mais elles n'eurent d'abord autre prétexte que la conservation des libertés de l'Église Gallicane contre quelques entreprises de la Gourde Rome; et il ne se trouve point que l'on ait appelé aux Parlemens desjugemens des Ordinaires, avant 1633. Ainsi les Appellations comme d'abus sont, en France, de même âge que l'hérésie de Calvin; et au même temps que les hérétiques commencèrent à accuser l'Eglise d'abus dans sa doctrine et dans sa discipline, comme si les ofTiciers de la justice eussent été d'intelligence avec eux.., ils accusèrent ses ministres d'abus dans sa juridiction. » Méiii. du Clergé; tome VII, col. 1624.

(2J De Jbiisu, lib. I, cap. i.

(3) Convenit inter zclatissimos liujus a])pellationis patronos, appellationes lias vix fuisse in usu ante tempora Ludovic! XII et Francisci I, regum Franeia?, uti multis ostendil ipse Carohis Fevretus. {Jus. Eccles. unh'. part. III, tit. X, cap. iv, n. 24; t. II, p. 303.)

L'annotateur de Van-F,spen cite de Marca comme donnant une origine plus ancienne aux Appels comme d'abus; nous avons vu ailleurs dans quel sens s'cxprimoit le savant Archevêque. Il donn.i aux sollicitations adressées par l'Eglise aux souverains, le nom

La ditliculté de donner une date plus précise vient de ce que, d'un coté, les Appels comme d'abus n'éroient pas autorisés par la loi ^ de l'autre, de ce que certains appels qu on a voulu qualifier comme ayant ce caractère, peuvent être rangés dans la classe des appels simples. On appeloit du juge ecclésiastique prononçant sur une cause temporelle aux juges royaux, non pour excès de pouvoir, mais comme formant, vu la nature de la cause, une juridiction supérieure. Quoi qu'il en soit de cette question laquelle pour être pleinement résolue exigcroit une discussion minutieuse des arrêts du xx" siècle, qui ne sont rapportés nulle part -, nous croyons :

1° Qu'il est sufli sa m ment prouvé, d'après l'autorité des auteurs des xvi^ et xvii^ siècles, d'après Févret et Van-Espen, et d'après tous les faits que nous avons rapportés , que l'Appel comme d'abus, si fréquemment employé par nos anciens Parlemens, a été totalement inconnu dans l'Eglise, au moins pendant quatorze siècles;

2" Que ces Appels furent rares jusqu'au Concordat de François I", en 1516, et que la digue ne fut véritablement rompue que quelques années avant l'ordonnance de Yillers-Cotterels, en 1539.

d'Appel comme d'abus. Le même annniatcur cite encore rautcur de» Mémoires du Clergé, Nous avons discuté plus haut les faits indiqués dans cette collection, et ils ne prouvent rien contre l'opinion si bien établie des |)ius grands canonistes modernes, et de tous 1rs canonistes du \vi' siècle.

AuTICLE H.

Etahlissenicnt Irgal des Appels coinnic d'ahiis en ihW.

François l", obéissant à un mouvement des esprits, qui pourtant n'avoient pas encore sucé les nouvelles doctrines, cédant aussi à ce cri de réforme qui s'élevoit de toutes parts, et qui exprimoit, nous n'en doutons pas, un besoin réel ; besoin, toutefois, qui fut mal compris et mal satisfait , opéra une grande réduction des droits exercés jusque-là par les olîicialités. La fameuse ordonnance de Villers- Cotterets(l 539) enleva aux tribunaux ecclésiastiques la connoissance des causes réelles (1) et des causes personnelles des laïques et des clercs mariés ou exerçant un négoce (art. 1,2,4) (2). Cette loi fit perdre

(1) Les causes réelles étoient déjà attribuées aux juges laïques, ])ar une ordonnance de Charles V (S mars 1371); mais François 1er en renouvelle la disposition dans celle de 1539.

(2) Le président Hénault, en parlant de cet acte, .ajoute : « Rien ne prouve mieux l'abus qui s'étoit glissé dans les juridictions ecclésiastiques, que ce que dit Loiseau dans son Traite des Seigneuries, qu'avant l'ordonnance, il y avoit trente-cinq ou trente-six procureurs dans l'officialité de Sens, et qu'il n'y en avoit que cinq ou six au bailliage; et que depuis cette ordonnance, il n'y en avoit plus que cinq ou six à l'officialité, et plus de trente au bailliage. »

Il y avoit abus, et un fort grand, sans doute, à convertir un tribunal essentiellement paternel en une Cour oii la procédure étoit employée avec tous les raffînemens d'habiles procureurs; mais cri abus ne datoit que d'un siècle environ. C'est aux historiens de notre jurisprudence à nous dire si les tribunaux laïques le firent cesser. Il y avoit abus aussi dans cette magistrature exercée par des Clercs; les voies de contrainte, et les autres moyens employés pour rendre la justice, ne pouvant que difficilement se concilier avec les mœurs sacerdotales : mais s'il y avoit abus, il n'y avoit pas usurpation ; c'est ce f\nc le savant président auroit dû remarquer-

aux olViciiililés les cinq sixièmes des affaires dont elles avoient connu jusque-là. Elle consacra en outre les Appellations comme d'abus, nommées pour la première fois dans une loi, sous cette désignation. Cette loi ne les institue pas 5 elle les suppose déjà établies, bien qu'elles le fussent uniquement de fait. Quoi qu'il en soit, voilà les Appels comme d'abus et la protection du Concordat légalement déférés aux Parlemens. Malheureusement, ils le furent dans des termes si vagues, que les empièlemens devenoient inévitables. Au lieu de les motiver sur l'excès de pouvoir des tribunaux et des supérieurs ecclésiastiques, lequel excès devoit, d'après l'ordonnance, résulter de la connoissance de toute affaire temporelle, ou intéressant personnellement les laïques-, le législateur reconnoît en outre que l'on pourra appeler comme d abus, même en des choses purement spirituelles. Il prend seulement des mesures pour que les CxDurs de justice n'abusent pas du jx>uvoir de juger ces sortesde causes; comme si cejugement n'étoitpasà lui seul un grand abus. Du reste voici les termes de l'Êdit: «Les Appellations comme » d'abus, interjetées par des Prêtres et autres péril sonnes ecclésiastiques, en matière de discipline et » correction, et autres purement personnelles, et » non dépendantes de réalité, n'auront aucun effet » suspensif: ains, nonobstant lesdites Appellations, » et sans préjudice dicelies, pourront les juges d E- » glise passer outre contre lesdites personnes ccclc- M siastiques. «

Nous reviendrons sur Telfel suspensif que loutcs les ordonnances postérieures refusent aux Appels comme d'abus, et que les Parlemens ne cessèrent d'ambitionner, afin que les tribunaux ecclésiastiques fussent entièrement paralysés.

Arrctons-nous pour le moment à la concession faite aux Cours de justice, de recevoir des Appels en matière de discipline, de correction , et autres purement personnelles. Pour comprendre tout ce qu'il y avoit de vatjuc dans cette disposition, il fatil. remarquer que les Parlemens prétendoient connoîlre de la discipline, et en connurent en effet à diffcrens titres :

1" Qjmmeprotecleursdcs canons. Mais en vertu de ce titre, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, ils n'aurolent pu que faii'e exécuter les lois de l'Eglise, sur l'invitation des Evéques, leurs interprètes naturels. Or, c'est ce qu'ils ne firent pas ; i Is usurpèrent eux-mêmes cette interprétation, et ils voulurent forcer les interprètes légitimes à la subir. 2° Les Parlemens prétendoient être juges des vices de la procédure suivie dans les sentences des oflicialités. .3° Ils revendiquoient la faculté de recevoir l'appel des sentences interlocutoires prononcées par IcsOfticiaux, concernant cette même procédure. Ces deux attributions étoient la conséquence de la première. Le prince, protecteur des jugemens ecclésiastiques, mcttoit à cette faveur la condition que les Cours ecclésiastiques suivroicnt les formes proteclrices de l'innocence, et par conséquent une procédiu'e ré-

gulièrc. De là son inlcrveulioii pour la réjjler, cl rintcrvention des magisirats pour casser les sentences ecclésîasti(pies dans Icscpielles les rèj^les ctoient violées. Mais deux abus en furenl la suiJe. Les magistrats, au lieu de s'arrêter à juger si la procédure étoit ou non régulière, jugeoient du fond même de la cause; un second abus éloit d'exiger, non les formes essentielles, mais les plus minutieuses et les plus inutiles, et d'entraver ainsi l'exercice de la juridiction ecclésiastique sans donner plus de garanties à l'équité des jugemens.

Les Parlemeus rcvendiquoient le litre de vengeurs des délits civils commis dans Texercice de la discipline; tels que l'injure, la dilTaraation, mêlées à l'administration d'rui sacrement, à une pompe funèbre, etc.

Le renvoi de ces causes au juge séculier auroit pu être prononcé sans que le législateur usurpât les droits de la juridiction ecclésiastique. Mais voyez la bizarrerie de noire législation, et la bizarrerie plus grande encore de la jurisprudence des Cours : les délits dont nous venons de parler rentroient dans la catégorie des causes personnelles des Clercs. L'ordonnance de 1539 et les ordonnances subséquentes exigent que ces causes, qui auroient pu à la rigueur être attribuées au juge laïque, soient portées devant le juge ecclésiastique. Ainsi, la loi à la main, les Olliciaux pouvoienl réclamer ces causes, qu'il étoit fort utile sans doute d'atlribncr à 1 Eglise, mais qui ne lui appartenoient pas essentiellement ; et la loi à

— sala main, les Parleinens réclainoieiil, non à la vérilé directement, mais par un moyen toutefois infaillible, d'autres causes purement spirituelles. Il falloil faire cesser celte contradiction-, les Parlemens y mirent bon ordre, mais à leur profit; ils s'emparèrent, sous divers prétextes, de presque toutes les causes personnelles des Clercs. Si cette usurpation violoit les ordonnances, elle respectoit du moins les droits essentiels de la juridiction ecclésiastique.

On pourroit croire que ces grands zélateurs de rancienne discipline en protégeoient l'exécution ; mais c'étoit tout le contraire : pas une plainte du clergé, où il ne soit dit que les Parlemens empêchent la correction des mœurs et la régularité des cloîtres, en contrariant les Evèques qui essaient d'y porter la réforme. Les arrêts attestent aussi qu'ils protégeoient tout autre chose que la discipline. Il en est un qui maintient dans l'évéché de Beauvais le cardinal de Chàtillon, calviniste et marié.

Quoiqu'il en soit, la première ordonnance qui reconnut la légalité de 1 Appel comme d'abus étoit évidemment trop vague pour ne pas donner lieu à de nouveaux empiètemens : c'est ce qui ne manqua pas d'arriver. En 157 1, le Clergé se plaignit que les Parlemens sortoient des limites tracées par la loi, et que les jugemens des Evéques es matière de discipline et correction, étoient paralysés par la faveur avec laquelle les juges laïques accueilloient les appels, et surtout par l'encouragement que dounoit aux coupables l'effet suspensif prononcé à la suite de l'ap-

pel. L'article 5 de l'édit du 16 avril de la même année fait droit à ces plaintes, et déclare que les Appellations ne seront reçues « sinon es cas des or- » (Jonnances , et n'auront d'ejjf'et suspensif es cas de » correction et de discipline ecclésiastique, mais » dévolutif seulement. »

Les injonctions du pouvoir et son acte législatif demeurent inutiles. Le clergé se plaint encore en 1579. L'ordonnance de Blois, qui fui portée la même année , renouvelle ( art. 59 ) les défenses portées par l'édit de 1571 ; elle exige que les appels ne soient reçus qu'autant que les appelans auront obtenu des lettres de la chancellerie, et injonction est faite aux maîtres des requêtes et au garde des sceaux de ne les accorder que dans les cas prévus par les ordonnances. Enfin, les appelans de mauvaise foi sont condamnés à de fortes amendes. Cette nouvelle barrière mise aux empiètemens des Cours de justice est bientôt franchie. Nouvelles plaintes et nouvel édit en 1580. C'est celui de Melun (article 23). En 1605, le clergé renouvelle ses doléances. Il ne demande point que les Appels comme d'abus soient supprimés, mais seulement qu ils soient clairement définis :

(( La juridiction spirituelle, dit-il, est tellement » enclouée aujourd'hui par les Appellations comme » d'abus, que si les Appellations étoient ramenées » à tel ordre, que sans usurpation et ménage des » choses susdites divines et humaines, rÉglise pût » faire sa charge sûrement, elle auroit occasion

» de veiller d'aïUant plus soigneusement sur sa )) juridiction spirituelle, qu'elle sauroit que ses )) jugemens seroient confortés par Tautorité de vos » olliciers. Mais au lieu de cela, Sire, les Appella- » lions de sa juridiction, sous la couleur d'abus, » sont si fréquentes, légères, étendues à tant de » cas, et traitées avec telle licence, même en pu- » blic, que le mépris et l'aversion de la discipline )) et de la juridiction sacrée apporte un très-grand » désordre en l'Eglise : d'autant que cette liberté 1) trop vague d'étendre l'Appel comme d'abus à » toutes sortes de cas, ruine la discipline, fomente )) le vice, confond l'administration des choses saintes, » charge la conscience de vos Cours, et donne oc- » casion à vos sujets d'user de mépris. »

Le roi , par une ordonnance de la même année, fit droit à ces plaintes :

« Pour retrancher, y est-il dit, la fréquence des )) Appellations comme d'abus, avons ordonné, con- » formément au premier article de l'édit de Me- » lun , de l'an 1580 (l) , qu'elles n'auront aucun » effet suspensif, mais seulement dévolutif, en ma- )) tière de discipline et correction ecclésiastique. » Enjoignons en outre à nos Cours de Parlemens » de tenir soigneusement la main à ce que les ecclé- » siastiques ne soient troublés en leur juridiction, » au moyen desdites Appellations comme d'abus ; et

(1) Toutes les ordonnances depuis 1630 avoient prescrit la nièine chose.

» |»oui" empêcher que les parues ne recourent à ce » remède si soiivctit qu elles ont fait par le passé, )•> défendons h nos Cours souveraines de nietlre les- » dites parties hors de cours et de' procès sur les- » dites Appellations comme d'abus, et voulons au » contraire qu'elles aient soin de prononcer tou- » jours par bien ou mal et abusivement, et de con- » damner aussi à l'amende de fol appel, sans la pou- » voir remettre ni modérer pour quelque cause » que ce soit. »

Le même article, pour arrêter la passion des téméraires plaideurs, nu^mcnte l'amende que les précédentes ordonnances leur avoient imposée, et exige qu'avant d'appeler, ils soient assistés de deux avocats. Pour comprendre le peu de succès de tant de réclamations, il faut se rappeler que depuis un demi-siècle, un grand nombre de jin-isconsulles inclinoient vers le Calvinisme. Ce fait, allirmé par M. Berriat-Saint-Prix, professeur à la Faculté de Droit de Paris, dans son Histoire de l'Université de Grenoble (l). Test aussi par Fleury (-2), et avant lui par les Évêques de France (3). Les Parlemens, zélés d'abord contre les innovations religieuses de

(1) fûiycz ctUc Histoire dans les .y/oiioti es de la Sociftc royale des .i/nliqnnircs de Fiiince, lom. m, r:\rh, clii-z Jean Siiiilh, 1821 ou J82.V.

(2) Nouv. Opiise. Discours s tr Ici, libci les de l'Ej^lise Gallicane, n.23, p. 167.

(3) Voyez ci-dessus [p. l'i , note i ;, l'extrail des Rcnionliaiiccs faites à Louis XIV, le 12 janvier 1666, par l'asscmMre j^éiirrale du » lerjjr, IKvêque d'Aiiiirns portant la parfdo.

Luther et de Calvin, reçurent dans leur sein plusieurs membres dont l'orthodoxie avoit été ébranlée dans les écoles de Droit. Ces dispositions, jointes à la jalousie naturelle contre un corps puissant, et au triste spectacle que donnoient à cette époque uQ certain nombre d'ecclésiastiques fort peu réguliers, expliquent les progrès des usurpations, et la foiblesse de la royauté pour les réprimer. 11 faut y ajouter l'embarras où elle éloit pour définir les Appels comme d'abus. En voici la preuve :

Leclevgéavoitdit, dans ses remontrances de 1605: « Plaise à Votre Majesté, Sire, en reprenant les » articles 59 et 60 de l'ordonnance de Blois. dé- » puter tels personnages notables de votre Conseil » et Cours souveraines , pour, par la conférence » que les Prélats et autres députés assemblés en M cette ville de Paris feront avec eux, régler et » éclaircir, tant les formes de prononcer sur les- » dites appellations, que les cas èsquels vos dites » Cours souveraines devront icelles recevoir ou » rejeter. »

Cette partie de la requête ne fut pas écoutée, par le motif que la fixation de ces abus étoit impossible.

« Les Appellations comme d'abus , répond » Henri IV, ont toujours été reçues, quand il y a «contravention aux saints Décrets, Conciles, et » Constitutions canoniques (1), ou bien entreprises

(1) Nous avons prouvé, plus Jiaut, que les appellations, telles qu'on les pratiquoii alors, ('foiciit «l'une (laie trèb-iiioderne. l'our

— S8 — » sur l'imlorilé de Sa Majesté, les lois du royaume, » droits, libertés de l'Église Gallicane, ordonnances » et arrêts des Parlemens donnés en conséquence » d'icelles; et pour ce, n'est pas possible de régler » et déiinir plus particulièrement ce qui provient » de causes si générales. »

C'est pour la première fois que Ton voit la violation des arrêts devenir un motif d'appel, en vertu non d'une loi , mais d'une réponse faite par le souverain. Ce motif, comme tous les autres, fut introduit par voie de fait. Quoi qu'il en soit, mieux auroit valu, pour le clergé, renoncer à ses privilèges civils et politiques, à la protection en faveur des canons, et à l'exécution parée accordée aux ecclésiastiques, que de voir la juridiction livrée à discrétion entre les mains de Cours de justice aussi entreprenantes. L'Église, rentrée dans le droit commun, n'ayant de protection que celle qui garantit toute institution utile contre le trouble et la violence, et maîtresse dans son répime intérieur, eût d'autant plus développé sa puissance morahi, qu'elle eut moins possédé de cette puissance empruntée, objet de tant de jalousies, et faisant retomber sur le n\inistère purement spirituel mille

e.\])lu[iicr l'élrange asscrliuii de Ih-mi IV, il l'aut se rappeler qu'au tein))S où il fit cette réponse, les jurisconsultes avoient alors adopte couiuie règles irrécusables, les faits que Pilliou veiioit de publier, recueil dans lequel ses successeurs n'ont cessé de prendre leurs armes bonnes ou mauvaises. F^c livre de l'ithou parut on 159i; nous \ reviendrons.

entraves aussi funestes qu'liuniiliantes. <( Si noui» « voulons aujourd'hui corriger, disent les députés )) du clergé de l'assemblée de 1610, à Marie de )) Médicis, régente du royaume, quelque Prêtre de » mauvaise vie ^ si nous entreprenons , dans nos » visites, de réformer quelque abus et désordre en )) un monastère, aussitôt on nous arrête avec une )) Appellation comme d'abus... . Tellement qu'un » Evêque qui aujourd'hui voudra bien faire sa » charge , est en hasard^ faisant sa visite, de se » créer autant de procès qu'il y a de Curés et de )' Prêtres peu réguliers dans son diocèse. »

N'auroit-il pas été préférable, pour des Evèques, d'être un peu moins puissans dans l'État, et de l'être un peu plus dans l'Eglise? Ce n'étoit pas, sans doute, chose facile que ce divorce. Ni l'Eglise, ni la royauté n'avoient peut-être la puissance de le consommer alors même qu'elles l'auroient voulu. On ne rompt pas légèrement des liens qui avoient commencé avec la monarchie. On ne règle pas en un jour les comptes de deux sociétaires, qui, depuis douze siècles, géroient en commun les intérêts religieux, moraux et politiques d'une grande nation.

Cependant la royauté pouvoit plus qu'elle ne fit. ]\'est-il pas évident qu'à l'époque qui nous occupe, l'institution de l'Appel comme d'abus étoit entièrement dénaturée P Les Évêques avoient demandé au roi, et le roi avoit délégué aux Parlemens une protection efficace contre les abus auxquels la Pragma-

rKjiic essaya i\v rciiK'cl'K'r. Mais, coinnie le dil ioil l)i(i) le cai'cliiial de Richelieu, qui, certes, éloit un peu plus auii des prérogatives de la couronne que les Parlemens, <( celui (jui donne des » armes à son ami pour se délendre, ne doit ja- )i mais être accusé les lui mettre en main pour le » tuer(l). »

Les prélats n'avoient en effet réclame (|u'une protection.

Tel étoit le motif unique de la Pragmatique. Si le roi redoutoit dans le clergé une trop ',rande influence sur les choses civiles, il falloil la réduire, et respecter sa juridiction spirituelle. Déjà Tordon-

(1) « Nous croyons dcvoiï citer un long cxtiail du TestamerU politique, dans l<(iuil Richelieu exprime son opinion sur les .-/ppets comme d'abus.

» Quel(|ue fondement que puisse avoir, dit- il, l'usage, qui est maintenant pratiqué, il est certain que lorsqu'on l'a voulu établir ouvertement, ou n'a ])rétendu s'en servir quepour arrêter le cours des entreprises (jue les juges ecclé.siabti(iues pouvoient faire sur la juridiction royale.

» Depuis, on ne s'e.-t pas contenté de s'en servir contre les contraventions faites aux ordonnances du royaume, qui embrassent beaucoup de matières autres que la juridictionj mais on l'a encore étendu à celle des saints canons, et des décrets de l'Eglise et du saint-siége, et enfin, par excès d'abus, à toutes sortes de matières oii les la'i(iues prétendent lésion de police, la(iuelle ils soutiennent appartenir aux seuls olïiciers du prince.

» On pourroit demander avec raison, que l'effet de ce remède fût restreint dans les premiers termes, qui n'avoient autre étendue que l'entreprise de la juridiction royale, sullisau:ment réglée par l'article !"■ de l'ordonnance de 1539. Mais pour ôter tout prétexte de lésion aux olfuiers du prince, et faire (lu'ils ne puissent, avec apparence, prétendre qu'il leur est impossible de faire observer les

naiicc de 1539 avoit rendu aux Parleuiens les causes réelles, e( les causes personnelles dans lous les cas où le Prêlre éloit demandeur, et le jugement des crimes et délits emportant une peine aOiictive. Le plus fort étoit fait^ les jurisconsultes de bonne loi le reconnoissoient. Mornac, célèbre avocat au Parlement de Paris, écrivoit à la fin du xyi*", ou dans les premières années du xyu*^^ siècle :

<( Omnia publica, pm>atnque scitis Poulijiciserant. » subjecta; sed postea elidi cœpit illa, adeoquefrangi 1) auctoritas in profanis cpiœstionibus , ex quo Petrus » Cuneriiis en'gcre ceivices ausus est, ut redacta ') hodie tôt a sit ecclesiastica jurisdictio ad soin matri- » inoniorurn fœdera, ad petitoria décimai uni et be-

ordonnaiices, à cause des entreprises de l'Iiglise; j'estime qu'elle peut consentir qu'il y ait lieu d'Appel comme d'abus, lorsque les juges prononceront directement contre les ordonnances, qui est le seul cas oii Charles IX et Henri lil, par l'art. 59 de l'ordonnance de Blois, veulent qu'ils soient admis, jiourvu que sous ce prétexte on ne les étende pas aux contraventions faites aux canons et aux décrets, en tant que beaucoup d'ordonnances, particulièrement les Caj)i!ulairis de Cliarlemagne, répètent souvent la même teneur de celle de l'Eglise...

» La prétention qu'ont les Parlemens, lorsque les juges ecclésiastiques jugent contre les canons et les décrets, dont les rois sont exécuteurs et protecteurs, que c'est à eux à corriger l'abus de leur sentence, est en effet une entreprise si dénuée de toute apparence de justice, qu'elle est tout-à-fait insupportable...

» La première chose qu'il faut faire pour se garantir de tels déréglemcns, est d'ordonner qu'à l'avenir les Appels comme d'abus ne soient plus admis, (ju'au cas d'une manifeste entreprise sur la juridiction royale, et d'une évidente contravention aux ordonnances purement émanées de l'autorité temporelle des rois, et non de la spirituelle de lEf^lise.» ( Test. fwlu. I" part. rli. Il, .stcl. Il )

h nrjiciorurn ecclesiasticorum , et alla quœdam jmui- » cilla. »

S'il étoit désirable de fixer avec plus de précision quelques autres droits, c'éloit par des ordonnances et non par des arrêts qu'il lalloit y procéder, mais par des ordonnances dont les dispositions fussent plus claires que. celles qui laissèrent aux Parlemens la l'acuité de tout confondre dans l'ordre civil et ecclésiastique. Il falloit des ordonnances pour les choses temporelles^ il falloit des concordats pour celles qui étoient d'une nature mixte, comme l'étoient alors le mariage, les fêtes, les jugemens qui dépossédoient un titulaire, etc. etc.

Il falloit aussi que dans les ordonnances les rois évitassent de prendre le (on impératif sur des matières spirituelles.

a Le prince, dit Fénelon, ne devroit jamais dire : » Piaulons, enjoignons, ordonnons . Ce n'est , ajoute » ce grand Prélat, que depuis François I", que ces » expressions ont passé dans les édits , déclarations » et ordonnances. »

C'est une partie de ces choses que demandent les députés du clergé en 1614 :

« Plaise à V^re Majesté, disent-ils, dereslreindre )) les Appellations comme d'abus au seul transport » et entreprise de juridiction, pour laquelle elles » ont été introduites. »

En 1635, ils ajoutent qu'au lieu de les borner à atteindre le but pour lequel elles ont été établies, c'est-à-dire. «■ pour empêcher les entreprises des ju-

M ridictions des ecclésiastiques sur les séculiers, et » des séculiers sur les ecclésiastiques ; depuis on y )) a ajouté la contravention à vos ordonnances (1); » ensuite vos Parlemens ont voulu qu'il y eût aussi » abus dans la contravention à leurs arrêts ; à quoi » les ecclésiastiques de votre royaume ont toujours » résisté, vos dits Parlemens n'ayant aucune juri- » diction pour faire règlement dans les affaires de » l'Eglise. »

Les Evêques se plaignent que les Parlemens, au lieu de connoître de la jurisprudence ecclésiastique

(1) Le clergé ne repoussoit point ce motif d'Appel qui rentroit dans le précédent; il l'adinettoit même implicitemenl. Et en cela il accoidoit trop à l'autorité civile. La preuve que la concession étoit trop large, est d'abord dans la distinction des deux puissances et dans leur indépendance réciproque. Quand deux pouvoirs sont indépendans, l'un n'abandonne pas à l'autre la décision absolue de ses droits. Et c'est pnr ce motif que les concordats s'expliquent. Ceux que nous avons, ne règlent que quelques objets mixtes ; mais si on veut régler tous ceux qui sont de même nature, le concert de l'Eglise et de l'Etat devient nécessaire. Ce concert est nécessaire pour que l'acte soit légitime; il est également requis afin que les rapports deviennent faciles ; il ne prend envie à personne de révoquer en doute l'autorité d'une loi ecclésiastique qui a cette double sanction.

Si rien n'est plus utile à une société que d'éviter ks conflits, que d'obtenir une prompte et facile exécution des lois, rien ne peut être aussi plus désirable que de fixer par des Concordats avec le saint-siége tous les objets qui réclament une règle permanente. Peut-être craignit-on que le clergé, dans une semblable transaction, ne réclamât pour lui trop de prérogatives temporelles. Nous ne pouvons dire aujourd'iiui ce qui auroit été accepté; mais il nous est facile de juger après l'événement, qu'il éloit préférable d'abandonner les droits temporels, si un tel abandon étoit nécessaire, de livrer le corps et de sauver la tête: telle est la prudence à pratiquer en pareille occurrence.

aux fi riiit'6 des ordonnances pour la protéger, s'en einparenlauconlraire pour la régler à leur manière. Mais les Evéques se plaignent encore inulileinent. Dans la réponse, le roi se borne à dire qu'il n'entend pas attribuer une nouvelle juridiction à ses Parlemcns, sinon pour faire plus exactement observer les ordonnances qui protègent et recommandent l'observation des canons. C éloit toujours le même vague que dans les réponses aux précédentes remon- Irances. Comment auroient-elles pu avoir quelque résultat, lorsque, malgré les prohibitions précises de la loi , les Parlemcns donnoient aux appels en matière de discipline et de correction un effet suspensif? Le clergé s'en plaint en 1635, il réitère ses plaintes en 1657, pour la septième fois. Le roi réitère ses défenses, et les Parlemcns continuent de maintenir leur usurpation. Plus le clergé réclamoit, et plus les jurisconsultes faisoient d'efiforls de tout genre, et surtout plus ils dénaluroient l'histoire des premiers siècles et du moyen âge, pour la faire servir à leur cause.

Pithou, que nous avons eu occasion de citer plus haut, avoil jiublié en loO-l, son fameux traité des Libertés de rÉglise Gallicane. Pierre Dupuy publia en 1638, les Preuves de ces Libertés; or ces preuves sont des faits dans le genre de ceux que nous avons rapportés plus haut, et même beaucoup moins concluans, car nous avons examiné les plus spécieux. Vingt-deux Evéques examinèrent le livre, en 1639, et le dénoncèrent dans une lettre encyclique à tous

leurs confrères, « coiiime un ouvrage détestable, ■» rempli des propositions les plus venimeuses, et >) masquant des hérésies formelles sous le beau nom » de libertés (1). »

Ils auroient pu ajouter, qu'il y avoit absence complète de critique, et une partialité révoltante en faveur d'un système d'usurpation bien arrêté.

Que fit le Parlement? il condamna l'année suivante la condamnation des Evêqucs. Ceux-ci réclamèrent d'abord en 1 65 1 , à l'occasion d'une nouvelle édition accompagnée d'un privilège du roi, très-flatteur pour le livre de Dupuy (2), et en 1660, par l'organe de l'Evéque d'Autun, qui taxa le livre de pernicieux et vraiment hérétique. Il en fut de ces plaintes comme de celles qu'avoient excitées les arrêts des Parlemens. Le livre de Pithou est la source oii tous les jurisconsultes opposés aux principes de la juridiction ecclésiastique ont puisé leur érudition canonique. Jamais loi n'a été plus respectée que ce mauvais recueil. Aujourd'hui encore , quand on ne le lit point, on profite de ceux qui l'ont lu et cité, pour opposer ses doctrines à celles de l'Eglise catholique. Il faut que l'œuvre d'un simple avocat, qui avoit professé le Calvinisme une partie de sa vie, et conservé toujours pour lui de secrètes sympathies, ait plus d'autorité dans l'Eglise de France, que tous les docteurs les plus respectables par leurs lumières, que des hommes tels que Bossuet, Fénelon , Fleu-

[{) Prncès-f'erhnn.r ilti ClrrgP: (o.ii.lll, in-fo!. Pièces just. n. I. (2) Ibtd. p. 7.

ry (1), que les Evoques les plus émincns du xvii' et (lu xviii'" siècle. Ce seroit assurémeiil une chose bien étrange que cet engouement, s'il ne sexpliquoit par l'esprit de parti qui pousse quelquefois les corps aux doctrines les plus contraires au bon sens, à la logique, et à leurs principes religieux.

Le 12 janvier IGGG, le clergé se présente encore une fois au pied du trône, et tient par l'organe de Faure, évèque d'Amiens, un discours trop remarquable par l'exactitude dos faits et la justesse des réflexions qu'il contient, pour n'être pas cité un peu au long.

Il rappelle d'abord que les empereurs chrétiens, cl les rois de France ont admis des recours à leur autorité 5 qu'ils ont même reçu quelquefois les plaintes des Prêtres et des Evèques jugés par des Conciles : mais qu'il y avoit cette immense différence avec les appels reçus depuis quelque temps aux Parlemens, que les souverains ne faisoient que renvoyer l'Appel des jugemens d'un tribunal inférieur ecclésiastique à un tribunal supérieur également ecclésiastique. Il rappelle ensuite que sous le règne de Philippe de Valois, on n'appeloit jamais d'un juge d'Eglise au juge séculier; que Pierre de Cugnières en fait l'aveu, et que les Parlemens l'ont observé eux-mêmes. Ils appeloientdu juge inférieur au juge supérieur, en suivant les divers degrés de la juritliclion ecclésiastique.

Il fixe ensuite la date des usurpations des Parle-

(1) Voyez leurs paroles ri-apiès, png. 9R el ?niv.

mens à 1533, ainsi que nous l'avons lait remarquer ailleurs, et il les signale comme ayant toujours fait, depuis cette époque, de nouveaux progrès.

« Cetlejurisprudence, Sire, maintenant s'est por- » tée à tel excès, qu'elle détruit absolument l'auto- M rite de l'Eglise; elle y renverse l'ordre judiciaire, » elle nourrit la rébellion des ecclésiastiques qui » vivent dansle dérèglement; elle réduit les Prélats » à l'impuissance de maintenir la discipline , parce » qu'elle les arracbe de leurs sièges; et au lieu que » jusqu'ici, elle les avoit établis juges, elle les rend » de misérables solliciteurs de procès

« Encore, s'ils (les Parlemens)jugeoient selon les » formes prescrites par les lois du royaume, le mal ^> seroitplustolérable. La disposition desordonnances » faites, non pour approuver ou pour autoriser ces » Appellations comme d'abus, mais pour lesrégleret » pour traiter avec quelque méthode ce mal violent, » les oblige à déclarer seulement s'il y a abus ou » non, à condamner à l'amende les appelans témé- « raires, el à renvoyer les parties devant leurs juges. » Mais ils se sont élevés au-dessus des lois ; ils n'y » défèrent qu'autant qu'il leur plaît; ils retiennent )) le fond dont ils ne sont pas juges compétens, et ils » le décident presque toujours, contre l'ordre de la » discipline ecclésiastique. »

L'orateur, après s'être plaint que les Parlemens méconnoissent l'autorité législative du monarque, et qu'obéissant aux inspirations du protestantisme, ils violent la défense qui leur a été faite, d'étendre

— U8 — à loulCb les causes spirituelles les Appels commt; d'abus, signale aussi un vice très-grand de cette usurpation ^ c'est que les Parlcmens étoient juges cl parties. Il n'y avoit alors en effet, d'autre régulateur des compétences que lu royauté; et si un juge distinct du pouvoir roval eût é(é désirable, il est encore plus certain qu'il devoit être pris en dehors des deux juridictions entre îesqucllcsexistoit le débat, u L'Église, Sire, n'est point subalterne aux Par- » lemens; et si Votre Majesté ne souffre pas que les n choses jugées dans la Chambre des comptes soient » revues dans le Parlement, dans la Gourdes aides, u ou au grand Conseil, parce quaucune de ces » Cours n'a juridiction sur l'autre ; cela étant ainsi, » pourquoi, Sire, Votre Majesté souffriroit-elle que » les affaires jugées par rÉglise fussent portées » devant les tribunaux séculiers, puisque, bien loin » qu'elle leur soit inférieure, ces Cours, au con- » traire, sont sujettes à la puissance spirituelle de » l'Eglise (1) ? » Le roi, qui venoit d'échapper aux troubles de la Fronde, ne répondit point à cette réclamation ; mais à mesure que son autorité s'affermissoit, les appels aux Parlemens devinrent moins abusifs. Bossuet a loué Le Tellier d'avoir contribué à ce retour à une plus grande modération (2). u Autrefois, dit le grand Evèquede Meaux, les ca- )) nons et les lois, les Evéques et les Empereurs

(1) Voyez 9fém. du Clergé, tome VIII, p. 152-3-26.

(2) Orais. fiinèhr. Nomme ch.iiR-flicr in !G77, Le Tellici iiioiiriil en IGSS.

» concouiuieDt ensemble à empêcher les ministres » des autels de paroitre, pour les affaires même

» temporelles, devant les juges de la terre (l)

» Maintenant, c est pour les afi'aires ecclésiastiques » qu'on les y voit entraînes : tant le siècle a prévalu, » tant l'Eglise est foible et impuissante! Il est vrai » que l'on commence à l'écouter : l'auguste Con- » seil et le premier Parlement donnent du secours » à son autorité blessée : les sources du droit sont «révélées^ les saintes maximes revivent. Un roi » zélé pour l'Église, et toujours prêt à lui rendre » davantage qu'on ne l'accuse de lui oter (2), gpère » ce changement heureux; son sage et intelligent )< chancelier seconde ses désirs : sous la conduite de » ce ministre, nous avons comme un nouveau code » favorable à l'épiscopat; et nous vanterons désor- » mais, à l'exemple de nos pères, les lois unies aux M canons. Quand ce sage magistrat renvoie les af- » faires ecclésiastiques aux tribunaux séculiers, » ses doctes arrêts leur marquent la voie qu'ils doi- » vent tenir, et le remède qu'il pourra donner à » leurs entreprises. Ainsi, la puissance séculière ne » donne plus ce qu'elle n'a pas, et la sainte subor- » dination des puissances ecclésiastiques, image » des célestes hiérarchies, et lien de notre unité,

(1) Bossuet n'est pas, comme on voit, de ceux qui font remonter à un temps reculé les Appels comme d'abus diriges contre le clergé. Nous avons prouvé plus haut que lui et tous les Evêques, et tous les défenseurs du clergé étoicnt dans le vrai.

(2) Bossuet fait allusion aux quatre Articles, rédigés dans l'assemblée do 1682.

» esl conservée... Ainsi, sur le sacrifice des vœux, » et sur ce grand saci'ement de l'indissoluble union n de Jésus- Christ auec son Eglise^ (le mariage) les )) opinions sont plus saines dans le barreau éclaire, » et parmi les magistrats intelligens, que dans les » livres de quelques auteurs qui se disent ecclésias- » liqueset ibéologiens(l). ))Ces paroles nousconduisent à faire une observation bien remarquable. Les empiètemens des Parlemens commencent au moment ou un protestantisme occulte s'insinue dans leur sein -, mais lorsqu'ils s'afFrancbissent de ces nouvelles opinions, professées par plusieurs d'entr'eux au xvi" siècle et au commencement du xvii*, ils reviennent à une jurisprudence moins déraisonnable. Sans renoncer à toutes les usurpations de leurs prédécesseurs, ils sont pourtant un peu moins évéques, et un peu plus juges de procès.

Ce retour, remarquons-le encore, s'opère dans l'âge où parurent nos plus grands magistrats, nosjuri.sconsulles les plus célèbres, et ces admirables ordonnances du grand roi, qui commencèrent une ère nouvelle et glorieuse pour notre législation. Une expérience qui porte avec elle un si grand caractère d'autorité, est à elle seule une démonstration, que le respect pour la liberté ecclésiastique, fondement nécessaire de la liberté catholique, n'est nullement opposé aux intérêts bien compris de la justice, ainsi

(1) Bossuct fait sans doute allusion à l'ouvrage de I aunoy, le seul auteur contemporain qui ait attaqué le pouvoir qu'a l'Eglise d'établir des enij)t*tlieinrns dirimans.

qu'à ses progrès et à ses lumières. H n'y a qu'une voix parmi les hommes les plus éclairés de cette époque, pour flétrir, même sous Louis XIV, des usurpations qui étoient bien moins une réduction régulière et raisonnée des droits surabondans du clergé, qu'un encouragement à l'insubordination, un trouble perpétuel jeté dans les rangs de la hiérarchie, et un renversement ou une confusion des notions les plus claires et les plus universellement reçues. Nous avons entendu Bossuet. Fleury, si favorable d'ailleurs à nos libertés, remarque qu'au lieu de s'arrêter quand la juridiction ecclésiastique fut rentrée dans les bornes naturelles, par l'ordonnance de 1539 5 les Parlemens ont donné une telle extension à l'Appel comme d'abus, quon est venu à V extrémité opposée (1). C'est surtout dans certains passages des œuvres posthumes du judicieux auteur, qui ont été altérés ou supprimés par la partialité du jansénisme, que Ton trouve les plaintes les plus énergiques.

« Les Appellations comme d'abus, dit-il, ont » achevé de ruiner la juridiction ecclésiastique. » Suivant les ordonnances, cet appel ne devroit » avoir lieu qu'en matière très-grave, lorsque le » juge ecclésiastique excède notoirement son pou-

» voir Mais dans l'exécution on appelle

» souvent en des affaires de néant. C'est le moyen » ordinaire dont se servent les mauvais prêtres '» pour se maintenir dans leurs bénéfices malgré

(I) Imlit, an Droit Eiclts. o' |iait. di. J ; toni. Il, p. K-

» les Évèqnes, ou du moins, les (aliguer par des » piocès iuimorlels. (lar les Parlemens reçoivent )) toujours les appellations, sous ce prétexte exa- » minent les affaires dans le fond, elotent à la ju- » ridiction ecclésiastique ce qu'ils ne pourroient

» lui ôter directement l.e remède n est pas ré-

» ciproque. Si les juges laïques entreprennent sur )) l'Église, il n'y a point d'autre recours qu'au Con- » seildu roi, composé encore déjuges laïques nour- » ris dans les mêmes maximes des Parlemens. Ainsi, )) quelque mauvais Français réfugié hors le royaume » pourroil faire un traité des servitudes de l'Eglise » Gallicane, comme on en a fait des libertés, et ne » manqueroit pas de preuves (l). »

Un peu plus haut, Fleury avoit dit encore : (i Les » Français, les gens du roi, ceux-là même qui ont » fait sonner le plus haut ce nom de libertés, y ont » donné de rudes atteintes, en pousssant les droits » du roi jusqu'à l'excès : en quoi l'injustice de Du- » moulin est insupportable. Quand il s'agit de cen- » surer le Pape, il ne parle que des anciens canons ; » quand il est question des droits du roi, aucun » usage n'est nouveau ni abusif : et lui, et les juris- H consultes qui ont suivi ses maximes, inclinaient à » celles des hérétiques modernes, et aurolcnt vo- )) lonliers soumis la puissance spirituellede l'Église, » à la temporelle du prince (2). »

Nous citons volontiers Fleury, parce que nul

(n iVoHi-. Opiisc. 3- oftil j). 171 «1 sun. (3) Ibid. |.. 166, l.')7.

auteur ne jouissoit d'une plus grande réputation de savoir et (rimpartialilé, soit au barreau, soit dans la magistrature, soit auprès des novateurs du xviii" siècle, qui ont loué son Histoire ecclésiastique^ comme l'ouvrage d'un philosophe. Nul n'es! moins suspect que lui d'ultramontanisme. Il n'y a donc pas moyen de supposer c|ue son jugement sur les Appels comme d'abus soit hostile au pouvoir civil.

L'édit de 1695, le plus étendu sur la juridiction ecclésiastique, ne porta qu'un foible remède au mal. Il renouvela les dispositions des ordonnances précédentes en des termes un peu plus explicites (1). Son exécution fut moins défavorable au clergé, tant que vécut Louis XIV, parce que, sous un tel roi, le pouvoir des Parlemens devoit céder au sien, et se contenir dans les limites qu'il lui avoit tracées. Peutêtre aussi qu'il avoit assez pénétré l'esprit des Cours de justice et du clergé, pour deviner d'où viendroit

(1) L'abus étoit porlé au point que la limitation ou révocation des pouvoirs miitivoient des Appels au Parlement. L'article 11 de l'édit veut que les ordonnances sur ce point soient exécutées, nonobstant l'Appel simple ou comme d'abus, mais sans y préjudiciev, c'est-àdire qu'elles dévoient être provisoirement exécutées. Les articles 18 et 19 prescrivent aussi la même exécution provisoire, pour les ordonnances de réforme dans les monastères, ayant pour objet l'office divin, et autres points de discipline; sauf, iiiêine sur ces choses, à respecter certaines exemptions. ( Fojcz l'Interprétation royale du 29 mars 1C9C.) Mais l'édit n'exclut pas l'Appel comme d'abus après l'exécution provisoire. [Foyez l'article 20.) Même injonction d'exécuter immédiatement les ord mnances pour le service divin et le gouvernement spirituel des hôpitaux, et même garantie de recourir à l'Appel comme d'abus (article 29). Ce que l'édit prescrivoit pour les monastères et les hôpitaux, le fut aussi pour Us paroisses. Les or-

un jour le péril. Quoi qu'il en soit, pendant quelques années, les usurpations des Parlemens furent moins intolérables; mais elles ne cessèrent point : on a pu en juger par les plaintes de Fleury.

Fénelon n'est pas moins décidé dans le blâme qu'il inflige aux Parlemens^ il écrivolt seize ans après l'édit (novembre 1711) les notes suivantes (1) :

« Rome a usé d'un pouvoir arbitraire qui trou- » bloit l'ordredes églises particulières, par les ex - » peclatives, par les appellations frivoles, par les » taxes odieuses, par les dispenses abusives. »

u II faut avouer que ces entreprises sont fort di- 1) rainuées ("2). »

« Maintenant , les entreprises viennent de la » puissance séculière, non de celle de Rome. Le » roi, dans la pratique, est plus clief de l'Eglise, » que le Pape en France : libertés à l'égard du » Pape, servitude à l'égard du roi. »

(lonnances des Evèques, faites pendant leurs visites, en matière de discipline pour l'office divin, et même pour des objets temporels, tels que, réparation des édifices, achat d'ornemens, subsides des Prêtres, correction des mœurs, clôture des Religieuses, seront exécutées, nouobstant l'Appel, et sans y préjudicier.

L'article 75 ordonne de respecter lesjugemens ecclésiastiques, en ce sens que les Parlemens ne doivent pas recevoir l'Appel simple de cesjugeraens; mais seulement l'Appel qualifié, c'est-à-dire pour entreprise sur la juridiction civile.

(1) Voyez {'Histoire de Fénelon, tome IV, p. 429. OE in'rc s, iom. XXII, p. 55G.

(2) Ce n'est pas sans étonncmcnt que nous voyons un magistrat aussi instruit que M. Dupin citer des entreprises, si fort diminuées (lu temps de Fénelon, et devenues aujourd'hui iuipoisibles, comme menaçant encore l'I'irlisr dr Trance.

« Autorité du roi sur l'Eglise, dévolue aux juges » laïques. Les laïques dominent les Evêques —

Abus énorme de l'appel comme d'abus. »

Ainsi, à une époque où le nombre des Appels avoit diminué, où les entreprises des Parlemens étoient moins criantes, Fénelon appelle un abus énorme cet étrange moyen de réprimer les abus. Ce grand Evêque compare la liberté de l'Eglise sous le régime de ces mêmes appels, avec celle dont elle jouit sous le régime du sultan et des rois protestans ; sous certains rapports, il préfère la liberté donnée par ces derniers.

« Le grand Turc, dit-il, laisse les Chrétiens libres pour élire et déposer leurs pasteurs. Mettant l'Eglise de France au même état, on auroit la liberté , qu'on n'a pas, d'élire, déposer , assembler (1). »

Ces appels que Fénelon appeloit un abus énorme^ vers la fin du règne de Louis XIV, devinrent plus abusifs encore après la mort de ce prince.

L'extension intolérable que le Calvinisme avoit donnée aux Appels comme d'abus, leur fut rendue par le Jansénisme, dont le caractère étoit plus propre à ce genre d'hostilités qu'aux levées de boucliers que firent, pendant le xvi* siècle, les disciples de Calvin. Lorsque ceux-ci eurent perdu l'énergie qu ils avoient à leur origine, et leur prépondérance dans la nation, les appels rentrèrent,

(1) Histoire de Fcneloii, tome IV, p. 42'). OEin'ifS; loin. XXU, p. 683.

sinon dans cUs liniilcs parfaiienienl cléfinios, du moins supportables. Aussitôt que le Jansénisme, ( onipriiné par un prince ferme, put lever la tête, les Parlemens lui porlèreni le puissant secours des appels. Ils le donnèrent aussi à tous les Prêtres insubordonnés, à tous les amateurs de procès, à tous les écrivains hostiles au saint-siége. C'est ainsi cpie des magistrats, amis des Prêtres contre les Evcques, amis des Evcques contre le Pape, amis de la royauté contre tout le clergé, amis du peuple contre les rois, préparoient de loin la terrible explosion (jui devoit éclater à la fin du siècle. Cependant, le clergé ne cessoit de soutenir les vrais principes; il saisissoit toutes les occasions de réclamer, avec cette noble modération, cette absence d'amertume, avec ce sentiment de respect et de reconnoissance pour la couronne, qui font de ses remontrances des modèles parfaits sous tous les rapports, il oblenoit des aveux précieux, mais presque toujours stériles. L'un des plus remarquables, est celui du charcelier d'Aguesseau, qui le 5 avril 1737 s'exprimoit ainsi au nom de la couronne.

« Il semble qu'on cherche h afîoiblir le pouvoir » qu a 1 Eglise de faire des décrets, en les faisant » tellement dépendre de la puissance civile et de » sou concours, que sans ce concours, les plus saints » décrets de l'Eglise ne puissent obliger les sujets » du roi. »

Ce que le premier magistrat de son siècle disoit des atteintes portées à la juridiction ecclésiastique.

cloil pins vrai encore de Va/)us de l'Appel coiiiir.e d'abus, que des entraves apportées à la promulgation des bulles.

Neuf ans après (1748), Montesquieu ccrivoit dans V Esprit des Lois, que la conslilution étoit menacée par ces entreprises :

Je ne veux pas., dil-il, censurer des magistrats si sages; mais nous laissons à décider jusqu'à quel point la constitution peut en être changée. Voilà ce que dit un publiciste philosophe, des cours de juslice, qui frappoient depuis deux siècles sur la juridiction ecclésiastique (l). Il falloit sans doute des enipiètemens bien crians pour arracher un tel aveu.

11 est inutile de suivre en détail cette guerre d'arrêts faite au clergé par les Parlemens pendant le xYiii" siècle-, ce sont toujours les mêmes scènes, les mêmes combats que dans les deux siècles préccdens. On y voit la magistrature se posant comme protectrice des droits de la couronne, des canons, des libertés gallicanes, des lois et de ses propres arrêts ; on y voit la couronne déclarant tantôt aux magistrats qu'ils entendent mal ses droits, tantôt acceptant en partie leur secours, tantôt prenant, vis-à-vis de ces auxiliaires, la défense des droits de l'Eglise. De son côté, le clergé proteste de son zèle, de son respect pour l'autorité royale, pour les lois, pour les arrêts; mais il défend avec plus d'énergie encore l'indépendance de l'Kglise dans les choses

;i) Es]>i il (tes J.oi.s. Iiv. Il, (Il IV.

s|)iiiluelles. Après les airèls, les cléclaraiions, vcnoient d'interminables discussions sur les limites du s(nriluel cl du temporel, sur la question de savoir jusqu'à quel point l'Eglise étoit dans l'Etat, ou l'Etat dans l'Eglise; quelle part chacun d'eux avoit dans les objets mixtes :car on s'accordoit à reconnoître que, s'il y a deux empires séparés, ces deux empires ont aussi un territoire comnuin. Cette {X)lcmique conduisit les Parlemensà saper d'abord, puis à détruire l'autorité des Evèqucs et des olllcialités, et surtout le recours aux métropolitains. Cependant, comme les hommes en général sont ennemis de l'arbitraire, les Prêtres, à défaut d'un tribunal ecclésiastique, recouroient aux tribunaux laïques. 11 en résulta, de la part des Clercs, moins de sulx)rdination; de la part des Evèqucs, de la timidité, de 1 hésitation, et puis enfin des négociations; une sorte de diplomatie fut substituée à un gouvernement simple, à une justice paternelle.

Ce n'est pas tout; les Parlemens, ces grands zélateurs des canons et des droits du roi, furent conduits à protéger le Jansénisme, dont les derniers prosélytes ont été si favorables au renversement des canons, par l'établlssomenl d'une Conslilution cU'ile de l'Eplise, et au renversement de la royauté, par l'adoption des théories les plus hostiles à son existence. A ceux qui voudroient ne voir dans les Parlemens que d'intrépides défenseurs de la liberté, il nous sullirade citer dos faits incontest.ibics. pour prouver (jirils défendoient moins la il-

berlé, qu'ils ne lavorisoient le ilésortlre et Tinsubordinalion.

S'il y avoit des cas où ils pouvoient justifier leurs arrêts par la nécessité de réprimer les enipièteniens du clergé, il est évident qu'il en étoit d'autres où ils l'opprimoient sans motif-, les plus sages d'entre eux le reconnoissoient. Etoil-il si dilllcile à des juges catholiques de reconnoître qu'ils ne dévoient pas prescrire l'administration des sacremens ? ce qu'ils firent pourtant, ainsi que le démontre une foule d'arrêts (1) : qu'ils ne dévoient pas décider si des personnes décédées ctoient séparées, ou non, de la communion de l'Eglise; si elles avoient droit aux prières de cette même Eglise (2) ; si des Chapitres pouvoient ou ne pouvoient pas refuser le Bréviaire prescrit par l'Evêque (3) ; si les Chanoines avoient ou n'avoient pas de motifs suffisans de s'absenter du

(1) Outre quelques arrcts du xvii* siècle, Joussc, dans son Commentaire sur l'Edit de 1695 (p. 262), cite les suivans: du Parlement d'Aix, 8 mai 1712; du Parlement de Paris, 19 février 1727, et 18 avril 1752 : du Parlement de Rouen, 1753. Dans la seconde moitié du xviii* siècle, ces arrêts devinrent bien plus nombreux. Ils donnèrent lieu, en grande partie, à une savante réclamation du clergé, en 1760 et 17G5.

(2) Chose singulière ! le refus des prières pour les décédés, qui, à cette époque, entraînoit l'exclusion du cimetière commun, et la suppression de la pompe extérieure des sépultures, pouvoit à cette époque intéresser l'ordre public, et fournir par-là même un prétexte À l'Appel comme d'abus. Cependant il y donne lieu très-rarement, tandis que des matières purement spirituelles en deviennent l'objet continuel.

(3) Voyez un arrêt cité par d'Héiicourt, Lois ecclcs. lU' part, ch. vm, n. 3.

cliœur (1), oC de ne pas résider C^)^ si l'approbation épiscopale éloil nécessaire pour auloriser la preniière communion, les prônes, les sermons (3) -, si un Prêtre avoit ou n'avoit pas droit à desservir une paroisse ou tout autre bénéfice (4). Hé bien, ils décidèrent toutes ces choses, malgré leur incompétence évidente, et ils les décidèrent en outre presque toujours dans un sens contraire aux canons.

Une des usurpations les plus fortes en ce genre, est la délégation donnée à TEvéque de Laon, pour nommer à un bénéfice situé dans le diocèse de Reims. Cette usiu-pation de l'autorité séculière sur l'autorité ecclésiastique, est constatée par quatre arrêts, et elle consacre elle-même une autre usurpation, en autorisant un inférieur du métropoli-

(\) Louc'l a recueilli une foule d'avrèts rendus pendant deux siècles, qui dispensent les Conseillers Clercs d'assister à l'office ; il étoitbienplussimple, et surtout plus eanonique, de les faire dispenser par l'Kvècjue.

(2) Un arrêt du Parlement de Paris (20 mai 1709], décida coinbien de temps devoit durer la résidence des Chanoines.

(3) Voyez Lois Ecclésiastiques, III*" part. ch. viii, ii. 11 ; Jousse, Comment, sur l'article lO île l'édit de 1695. Cet article défend de prêelier sans la permission de l'Evê(|He. Malgré les termes de la loi, le Parlement décida (jue la permission épiscopale n'étoit pas nécessaire pour prêcher un prône, bien qu'elle le fût pour un sermon. Suivant ces subtils niagisliats, un jirôiie n'étoit pas une prédication; un seimjn en étoit une.

(4) Comment, sur l'édit de 1G05, p. 36 et suivantes; Lois Eccliis. II« part. ch. .\ix, n. 22; Traité de l'Jbus, tome I, liv. I, ch. ii, et généralement tous les Canonistes français. Flenry réclame vivement contre l'envahissement des Parltmens, (|iii ne s'arrêloient point au possessoire des bénéfices, et connoissoient en outre du pétitoire.

Unn à clcvcnir son supérieur. La hiérarchie éloit ainsi renversée au gré des Parlemens (l). Nous n'avons pas besoin de dire que les bulles publiées sans autorisation, que tous les actes du saint-siége, alors même qu'ils étoicnt conformes à l'exercice naturel et légitime de sa primauté, étoient déclarés abusifs, s'ils n'étoient revélus de la sanction civile.

L'inconvénient le plus grand de ces empièlemens étoit celui qui, en justifiant !a désobéissance, en empêchant les réformes nécessaires, et en paralysant l'autorité ecclésiastique, rendoit, de sa part, tout remède ellicace impossible. Qui ne seroit frappé de l'énormité de tels abus.»* M. Sirey, dont l'opinion est aussi indépendante qu'on puisse le désirer, sur une matière semblable, ne craint pas néanmoins de dire : (i Nous devons rendre hommage à une vérité » trop méconnue 5 la doctrine des docteurs cano- » nlstes et des Parlemens de France avoit, dès » avant 17 89, dépassé la mesure (2). »

Il faudroit être bien étranger aux principes d'une saine politique, pour n'être pas convaincu qu'une lutte semblable, si long-temps prolongée, devoit, à la longue, nuire à l'Eglise, à l'Etat, à la vraie liberté, et à tous les intérêts de la société.

Ce n'étoit pas encore la violente tempête qui renversa l'édifice social à la fin du xviïi" siècle;

(1) \oyei ces ATTètsdansles Lois Ecclésiastiques, II' part. cli. viii, n. 12. Ils sont des 21 et 30 août 1721; des 2 et 3 janvier 1720. Il en est un cinquième du Parlement de Dijon, du 5 juillet 1719.

(2) Du Conseil d'État selon la Charte, p. 134.

mais, eu aitenclant, on en niinoit les londemens, on en ronfjeoit le ciment, on en livroit les approches h des novatenrs encore cachés dans l'ombre, mais qni éloient tout prêts à s'en emparer, pour le bouleverser de fond en comble.

Cet exposé historique nous sulliroit ;i la rigueur pour décider les questions si souvent et si long-temps débattues entre le clergé et les Parlemens.

Mais leur importance est telle, que nous croyons devoir ajouter 9 la lumière qui jaillit du simple récit des faits, la lumière non moins vive que doit nous apporter l'examen des motifs qui dirigèrent les Parlemens : ce sera l'objet des deux chapitres suivans. Dans Tutî, nous discuterons les motifs qui ne furent que des prétextes 5 nous examinerons dans l'autre les motifs réels qui favorisèrent les Appels comme d'abus.

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