CHAPITRE IV
Motifs allégués par les Parlenipiis pour maintenir leur jurisprudence concernant les Appels comme d'abus.
Quelle est la société qui pourroit vivre avec la subversion de principes que les Parîemens essayèrent de faire prévaloir? Appeler les inférieurs à rechercher, contre l'exercice le plus légitime d(,' l'autorité supérieure, un appui qui soutienne, fomente, rende invincible leur insubordination ; faire cet appel pour toutes sortes d'actes et de jugemens émanés de cette même autorité, c'est saper le Catholicisme dans sa base. Qu'est-ce que l'Eglise catholique ? C'est une société spirituelle soumise à des pasteurs qu'on appelle Prêtres , Evêques , Pape , ayant chacun, avec une mesure différente, un pouvoir spirituel pour l'enseignement de la doctrine , l'administration des sacremens , et les autres fonctions du culte divin. Rendre la puissance de ces pasteurs dépendante des rois ou des gouvernemens, quelle que soit la forme de cette dépendance, c'est, dit Bossuet, changer V Église en corps politique, et ineLlre en pièces le Christianisme. Et voilà ce que ne cessèrent de faire les Parîemens, qui, comme tous les Catholiques, reconnoissoient l'indépendance du pouvoir spirituel, tout en y portant les plus rudes et les plus funestes atteintes.
— ni —
L'on ne nous accusera point de chercher à affoiblir les motifs qui dirigèrent les Parlemens, si nous les puisons dans celle de leurs réclamations, où ils ont été consignés avec le plus d'étendue, et où le clergé a été le moins ménagé ; cette réclamation est du 9 avril 1753. Elle forme le plaidoyer le plus complet en faveur des Appels comme d'abus. Nous n'omettrons aucun des moyens qui y sont contenus ; commençons par dire un mot des circonstances qui la provoquèrent.
Depuis quelque temps les différentes chambres du Parlement s'occupoient avec ardeur, on pourroit dire avec une sorte de frénésie, de tous les refus de sacremens qui leur étoienl dénoncés ; c'est au point qu'ils abandonnoient, au grand détriment des intérêts privés et publics, presque toutes les autres affaires.
Le 12 décembre 1752, le Curé de Saint-Médard refusa les sacremens à deux religieuses. Il est mandé et interrogé; ses réponses ayant prouvé que le refus avoit été prescrit par l'Archevêque de Paris, celui-ci fut invité à prescrire l'administration du viatique. L'Archevêque ayant déclaré par deux fois qu'il nerendroit point compte de sa conduite, et que les sacremens ne scroicnt point accordés, il est mis en cause •, on le menace de saisir son temporel, et on convoque les pairs pour le juger. Le Curé de Saint- Médard est décrété de prise de corps pour avoir obéi à son supérieur (1). L'Archevêque continuant de ré-
1' .M. lie r)f--,uiiiiont, ;i!oi-5 ArclicNèqiir de P-iris, répondit: qu'il
sister, le Parlement saisit son temporel, et intime un ordre direct à un prêtre de Saint-Médard de faire radminislration. Le roi casse les deux arrêts (des 13 et 15 décembre 1752), et défend aux pairs de s'assembler. Le premier président ayant voulu lire aux chambres les ordres du prince, on refuse de les entendre; il essaie une seconde fois cette lecture, nouveau refus. Et cependant on adresse aux pairs une nouvelle convocation , à laquelle le roi oppose une nouvelle défense. Le 22 février 1753, lettres patentes qui prescrivent de surseoir à toute poursuite et procédure pour refus des sacremetis. L'acte royal avoit toute la solennité désirable.
A la fin de l'année précédente (19 décembre), le Parlement avoit arrêté que l'on ne peut déférer aux ordres de la couronne, s'ils ne sont munis du sceau du roi, et des manjues anciennes et respectables de son autorité. Le roi crut que ses lettres seroient respectées, si elles étoient revêtues des formalités réclamées. Il n'en fut rien ; le Parlement refusa d'enregistrer les lettres, et continua de délibérer sur le même sujet. Un des présidens ayant refusé de con-
n'étoit comptable qu'a Dieu du poiwoir qu'il lui m^oit confié ; qu'il n'y avoit que le roi à qui il se fei oit toujours un dei'oir de rendre compte de sa conduite; et que le Curé de Saint-Médard suivrait les lumières de sa conscience, et les ordres qu'il lui avoit donnés. M. de Beaumont fait ici intervenir le roi, qui n'avoit pas pins à se mêler de cette affaiie que les Parlemens. Ni le roi, ni les magistrats n'avoient qu'une seule chose à examiner, savoir : si le refus étoit accompagné d'injures, ou de tout autre délit qui en rendît l'auteur justiciable de l'aulorité civile.
— UG — coiuiiii mu- ilésobéissancc aussi tonnelle, fut assailli (le reproches. C'est dans ces circoiistancesque furent rédigées des Remontrances dans lesquelles les magistrats rappeloient tous les griefs réels ou chimériques qu'il étoit possible de réunir contre le clergé(l). H n'est pas étonnant que des hommes qui bravèrent à ce point les ordres de la couronne , alors qu elle exerçoit un droit parfaitement constilulionnel, n'aient pas respecté les droits d'un corps auquel ils avoient déclaré une guerre acharnée. Voyons cependant quels étoient les grands abus qu'ils allèrent déterrer dans une série de quatorze siècles pour justifier leur intervention dans des actes
(1) I.fs I\einontranccs ne liiient pas reçues; le roi ordonne encore une Ibis (4 mai) l'enregistrement de ses lettres du 22 février; il est refusé. I,e 5 mai, les magistrats arrêtent que, tout service cessant, les chambres demeureront assemblées. Ce même jour, lettres de Jiission, sons peine de ih'sobcissance et d'encourir t'indignatio:i du roi: Le Parlement déclare qu'il n'obéira point, et continue surle-champ différentes procédures pour refus de sacremens. Le 9 mai, les Conseillers des enquêtes et des requêtes furent exilés en différentes villes. La grand'chambrc qui avoit été ménagée, ne s'en montra que plus entreprenante ; elle déclara persister dans tous les arrêts précédens, et recommença à s'occuper de son objet favori ; c'est-h-dire des procédures contre les Prêtres. La justice n'éloit plus rendue aux particuliers dans les causes civiles; il n'y avoit plus qu'une seule chose qui éveillât la sollicitude des magistrats. Il falloit, toute autre affaire cessante, que des sectaires qui nioient la liberté morale de l'homme, pour rendre, disoient-ils, un plus éclatant hommage à la grâce, fussent déclarés bons catlioli(|ues, malgré que le Pape et les Evêcjues de France protestassent qu'ils étoient en opposition avec le catholicisme. (Voyez, sur cette ailairc, les ^[cnioires pour ser^'ir a V Histoire ecclésiastique pendant le wiw siècle, tome II, p. 2à8 et suivantes.)
aussi étrangers à leur minislère que l'étoit l'administralion des choses saintes.
Aux Remontrances des Parlemens, nous répondrons par les réclamations desÉvéques, et parquel- {[ues réflexions que nous croyons devoir y ajouter. Les griefs du Parlement peuvent se réduire à deux chefs principaux : le premier, sont les atteintes portées aux droits du roi 5 le second, l'oppression de ses sujets.
Le premier en renferme beaucoup d'autres : 1° désir immodéré de l'indépendance ; 2" usurpation du pouvoir judiciaire 5 3" obstination à vouloir publier le Concile de Trente et la bulle In Cœnd Domini- 4° déposition des rois, hostilités contre eux pendant la Ligue, et opposition à la condamnation des doctrines ultramontaiues contraires à leur autorité 5 5" privilèges abusifs qui font échapper le clergé à l'action des lois. A l'esprit d'indépendance ce corps, disoit le Parlement, joint celui de la domination, si opposé à la nature du sacerdoce qui est un ministère et non pas un empire.
De là, l'oppression exercée sur les sujets du roi. Le Parlement alléguoit en preuve de cette oppression, 1° à l'égard desPrètres, les interdits sans cause; les vexations après l'interdit , telles que la privalion du bénéfice; enfin les motifs d'intérêt et d'ambition, employés pour subjuguer ceux qui sont susceptibles de céder à ces motifs.
2" A l'égard des fidèles, des formalités inulilçs.^ c'est-à-dire des billets de confession; de? intcrpcl-
— us —
laiiuns odieuses subsliluccs ;uix consolalions religieuses dont les malades auroient besoin.
3° DifTamation publique de pcisonnesqu'on nomme en cbaire, et qu'on force à sortir de l'é.oflise avant de commencer les ollices j lisfcs données h des confesseurs pour refuser certaines personnes; formulaire dont on exige la signature sous peine de refus des sacremens et de la sépulture.
4° Excommunication contre ceux qui refusent de se soumettre à la bulle Unigenitus .
5° Par suite de toutes ces entreprises, le schisme est fomenté, les familles, les paroisses, les diocèses sont divisés. Le Parlement conclut que, comme protecteur des canons, le roi doit remédier à tous ces maux -, et il s'efforce de lui démontrer, en invoquant divers faits de l'antiquité, qu'il en a le droit.
Sans doute que les auteurs des Remontrances redoutoient moins des empiètemens qu'ils savoienl mieux que personne ne pouvoir être reproduits, qu'ils necraignoient l'influence du clergé : influence produite par sa grande exis'.ence dans l'Etat , par sa fortune , ses privilèges, la haute naissance de plusieurs de ses membres, son enseignement, son ministère , par tout ce qui donne un grand ascendant moral ou politique sur un peuple.
Voilà un motif d'attaque contre le clergé, qu on ne peut mentionner dans des remontrances, et dont il faut tenir compte. Après avoir discuté les griefs dénoncés par le Parlement, nous examinerons ceux qu'il passe sous silence.
L'examen détaillé des uns el des autres exi^eiuil de lonos développemens; il nous suflira toutefois d'une réponse succincte pour réduire cette série de reproclies à leur juste valeur.
Sectuin lM^.L'^ili•:I\l•:.
\(ti'iiili s porttés :iii\ ilioiti tic 1,1 couronne. Lt;:>ii de 1 ii;tli;ji,.u,laiiee.
« Ce désir, disoient les magistrats, naît avec tous « les hommes 5 mais il n'en est pas, à cet égard, des » ecclésiastiques comme du reste des citoyens. Ceux- » ci ne trouvent, ni dans leur état, ni dans leurs M fonctions, rien qui ne les rappelle à la loi d'une » juste obéissance , nul prétexte d'y mettre des » bornes, nul objet qui réveille en eux cet amour
» de l'indépendance dont ils ont fait le sacrifice
» Mais dans les ecclésiastiques, l'habitude d'exercer » un pouvoir qu'ils ne tiennent point du souverain, )) celle de recevoir perpétuellement des hommages » d'autant plus profonds, qu'ils sont les ministres » de la divinité même, les oracles de la vérité^ la » possession dans laquelle ils sont de former dans » l'Etat un ordre puissant 5 enfin, leur union entre » eux et avec une puissance étrangère, quelle source M de périls el de tentations pour des hommes! »
Si le clergé avoit rétorqué l'argument aux ma-
gislrals, et leur eût dit que l'habitude d'exercer iiii grand pouvoir, de faire fléchir devant leurs arrêts les puissanset lesfoihlcs, les avoit rendus impérieux despotes-, qu'ils n'étoient pas moins fiers de leur noblesse que les gens d'épée, mais qu'ils savoient mieux le dissimuler dans les plis de leur robe de magistrat : que leur conscience étoit plus scrupuleuse sur la loi que sur l'équité ; que pour la plupart ils savoient mieux la lettre, les subtilités du droit, que son esprit 5 qu'ils s'attachoient plus aux formes qu'au fond des choses; qu'ils éloient roides et hautains : et que cette série de reproches eût été terminée par cette conclusion pratique : Il faut donner pour régulateur au Parlement un corps capable de lui rappeler ses devoirs, de le contenir dans la juste limite de ses droits: ce raisonnement auroit été au moins aussi juste, et beaucoup mieux raotivé par les faits, que celui que certains magistrats faisoient contre le clergé.
Quoi qu'il en suit , il est curieux aujoin^d'hui de lire cette première accusation, soit que l'on considère ceux qui l'intentent, et les circonstances où ils la portent, soit les personnes qu'ils justifient, soit celles qu'ils accusent.
Les accusateurs, qui reconnoîssoient ne tenir leur pouvoir que du roi, venoient de se révolter ouvertement contre lui; et cela, pour se jeter par un zèle fanatique, ou tout au moins absurde, dans une affaire qui ne les regardoil point , puisqu'il s'agissoit de juger si des malades étoient dignes ou in-
— 1^21 — dignes des sacremens. Les magislriUs étolenl, ;ui fond, les hommes les plus indépendans de la nation ; non pas seulement dans l'exercice de leur profession, c'est par là qu'ils étoient dignes d'estime; mais par leur ambition de subjuguer la couronne, dont ils hâtèrent la catastrophe. Les personnes qu'ils justifioient, c'étoient eux d'abord, et toutes les classes de la société, hors une seule. Toutes, le clergé excepté, aimoienl la dépendance. Or, dans ce même temps, les philosophes, les hommes de lettres,les grands seigneurs, lesjurisconsulles, commençoient à professer ou à goûter les doctrines de liberté qu'ils dévoient réaliser trente-sept ans plus tard. A la liberté, ils dévoient ajou[er l'anarchie; à l'anarchie, des excès contre la couronne, contre l'ordre, la liberté, la religion, la morale, excès dont la seule pensée fait encore frémir. D'autre part, ce clergé si indépendant devoit combattre et être immolé comme trop ami de la royauté.
Le clergé professoit la distinclion de l'autorité spirituelle et de l'autorité temporelle, ainsi que leur indépendance réciproque. Les Parlemens veulent placer l'une et l'autre dans les mains du roi ; et cependant le clergé demeure fidèle à l'autorité temporelle du roi; et le Parlement la trahit. C'est que les flatteurs du pouvoir n'en sont point les amis. Les Parlemens veulent livrer à la couronne deux genres de puissance, dont la réunion formeroit une intolérable tyrannie. Le clergé résiste à ce projet au nom de l'Evangile, au
iKtiu de ren.seij^neiiieiil de lûus les siècles chrélicus; cl toui on se bornant à défendre ce droit fondamental de l'Eglise, il protège très-ellicaccincnl la liberté. 11 concilie donc deux choses qui partout ailleurs sont en lutte, les intérêts des souverains et ceux des sujets.
l'surpjtioii ilu pouvoir jiiiliciaire.
<■ Plus entrepreuans , ou utoins réprimés dans » certains temps, disent les magistrats, on a vu M des ecclésiastiques passer de l'indépendance jus- » qu'à l'usurpation; devenir les arbitres des for- » lunes de vos sujets, les juges des magistrats, les » souverains des souverains mêmes. Plus foibles » dans quelques autres époques, toujours au moins )) se sont-ils refusés aux devoirs de sujets : abusant » du respect dû à la religion, ils ont usurpé, à la fa- » veurd'un titre aussi imposant, un domaine uni- » versel; fonctions extérieures et publiques, biens 1) temporels, conduite personnelle, et jusqu'aux « crimes contre l'Etal, tout est devenu matière spi- » rituelle, tout indépendant de la jurididion sécu- » lière, tout enfin, soumis au jugement de l'Eglise » seule, ou de leurs consciences particulières. »
Que d'abus énumérés en quelques lignes ! Pour les apprécier, distinguons les temps, et commençons par celui auquel parloienl les magistrats. Pour
chaque époque, disliiiguons les professions de foi du clergé et sa conduite.
Toute l'Eglise de France, et parliculièrenient l'épiscopat et les Facultés de théologie avoient professé la pleine indépendance du souverain dans l'ordre temporel. Celte doctrine est consignée dans toutes les réclamations du clergé, depuis François 1*% jusque vers le milieu du xviii* siècle. On la trouve dans la fameuse Déclaration de 1682. Bossuet l'a développée dans sa Défense, et a cité en preuve de sa vérité, les monumens sans nombre de la tradition; enfin, les Evèques français , voulant repousser les imputations des magistrats, reproduisent cette doctrine en 17C0 et en 1765.
Inutile de reproduire ici ces documens, qui sont si connus, et auxquels le libéralisme actuel ne leroit qu'un seul reproche, celui de consacrer une doctrine servile. Il y est dit, en effet, que dans aucun cas et sous aucun prétexte, il n'est permis de résister au souverain. Nous n'avons ni à justifier ni à improuver de tels principes 5 mais conçoit-on que le clergé qui les professoit ait été flétri comme factieux ? Ce reproche ne peut évidemment s'appliquer à la doctrine-, voyons s'il est justifié par la conduite des accusés.
Les Parlemens, en attaquant celle-ci, vouloient surtout signaler une prétendue usurpation du pouvoir judiciaire. A cette accusation il est facile de répondre : 1" Que le clergé n'a jamais cherché h ressaisir le pouvoir temporel une fois perdu : 2" Que
les Parlemens n'ont cessé d'usurper le pouvoir spirituel (pi'ils n'avoicnl jamais exercé et qu'ils ne dévoient ni ne pouvoient exercer.
Deptiis que François 1°' avoit oté aux juges ecclésiastiques les causes réelles, aucun Olîicial, aucun Evêque, aucune assemblée ecclésiastique n'avoient revendiqué ces causes. Ces causes avoient été jugées par le clergé pendant plusieurs siècles ; elles leur avoient été déférées par les princes, par le consentement des peuples; elles leur appartenoienl en vertu d'une longue possession. Aussitôt qu'elles sont attribuées h une autre juridiction, il ne s'élève plus de réclamations. Nous n'en connoissons du moinsaucune, et nous croyons que les accusateurs du clergé seroient fort embarrassés d'en citer une seule. Les causes personnelles restoicnt encore aux otlicialités, mais avec de nombreuses exceptions. Ces exceptions n'étant pas clairement énoncées dans la loi, il en résultoit des conflits. Le législateur, (pii pouvoit les faire cesser par de nouvelles ordonnances, crut devoir s'abstenir. Le Parlement pouvoit solliciter aussi ce remède à des discussions toujours fàcbeuses ; il ne le fit pas. Au lieu de chercber à fixer avec précision les limites des deux juridictions, que failril ? 11 veut disposer de la doctrine, de la discipline, des sacremens, de tout le spirituel de l'Eglise : voilà où étoit l'usurpation flagrante. Mais le clergé, (jui depuis deux cents ans ne jugeoit [>as une seule cause civile, n usurpoit rien sur le for civil. Les vrais usurpateurs sont ceux qui
envahissent le tbr spirituel. Les magistrats veulent plus encore, ils aspirent à enlever au clergé l'inlluence morale que le Protestantisme n'avoit point détruite 5 ils abaissent son existence politique et la considération attachée à son rang et à sa fortune; et pendant qu'ils se livrent à ces usurpations, ils reprochent au clergé d'être un usurpateur. Ne pouvant justifier l'accusation par aucun fait présent, ils vont exhumer une juridiction que le clergé déclare lui-même être périmée, et qu'il n'a point exercée depuis qu'elle lui a été retirée par la loi. Nous ne reproduirons pas la longue énumération des faitsque leParlemenlappeloitdes usurpations, et qui avoient été , jusqu'à leur révocation , des droits certains, fondés à l'origine sur la confiance des peuples, et consacrés plus tard, soit par les lois des empereurs, soit par une longue prescription. Ces prétendues usurpations furent en somme, un grand bienfait pour la société, quoique mêlées de bien et de mal pendant trois siècles^ mais, depuis deux cents ans, elles n'existoient plus. Pourquoi aller fouiller dans les annales judiciaires pour rendre odieux ceux qui ne les exerçoient plus, et ne pensoient pas à les exercer? Il ne faut pas chercher à cela un motif logique. Ce sont des causes morales qui seules peuvent nous apprendre le vrai motif de cette guerre d'arrêts et de remontrances. Ces causes, nous les développerons ailleurs, nous nous bornons à les indiquer ici : au xvi'' siècle les Parlemens sont poussés par l'esprit protestant, aux xvii" et xviii* siècles.
— t2G — iKir l'isprit janséniste. Alois nicme que ce double esprit auroil été favorisé par l'éiat du clergé, et que ccliii-ci n'auroit pas été exempt de reproche, ses loris ne jiîslilieroient pas les cmpièlemens des Parlemens 5 tout au plus pourroient-ils les expliquer.
D'après cela, il seniblcroil inutile de discuter les fails du ix^ siècle, fort étrangers à la question. Mais comme c'est par leur moyen qu'on entraîne les esprits foibles, plus nombreux qu'on ne pense-, comme il n'y a pas une histoire du Droit qui ne les rappelle, pas \\nfaciui?i un peu étendu où ils ne soient exploités, il faut bien entendre celte partie du plaidoyer du Parlement contre le clergé. Nous prions les lecteurs que rendrult impatiens une telle discussion, de ne pas oublier que les passions et l'esprit de parti l'ont rendue sinon indispensable, du moins très-utile.
« Devenus (au îx* siècle), dit le Parlement, pos- » sesseurs d'une dominai ioji usurpée, qui leur sou- » mettoit tout, jusqu'au souverain , des ecclésias- » tiques se rendirent arbitres uniques des affiiires » temporelles des citoyens. »
Nous parlerons bientôt du pouvoir qui dominoit les souverains-, mais, pour ne pas confondre des faits bien distincts, bornons-nous ici à l'cnvaliissement du pouvoir judiciaire. Nous ne citons pas les preuves fort longues que les Parlemens donnent de cette seconde espèce d'usurpation, nous les rappellerons succinctement sans les affoiblir, et nous demanderons quelle étott celte domination usurpée. S'agit- i!
(le la justice temporelle exercée par les Evêques ? Mais, sous les empereurs chrétiens, ils Tavoient rendue, selon quelques critiques, comme de véritables juges; selon d'autres, comme arbitres, mais arbitres ordinaires, et terminant beaucoup plus de contestations que les juges institués par la loi. Cette qualité d'arbitres, et l'obligation de se soumettre a l'arbitrage une fois accepté, est consacrée par plusieurs lois du Code Théodosien.
Cliarlemagne, regardant comme authentique une constitution de Constantin dont l'autorité est contestée, confère aux Évéques tous les droits, tous les pouvoirs de véritables juges.
Le même prince leur donne des fiefs-, et comme seigneurs, ils ont encore le droit de juger. Où est ici l'usurpation?
Mais ce n'est pas tout. 11 est constant que les rois barbares laissèrent à la population romaine ses lois; et ces lois, qui donc les entendoit, sinon le clergé i' Le clergé seul avoit des lois raisonnables -, ses tribuîiaux jugeoient seuls avec équité ; ils finirent par cire préférés, non-seulement par les Romains, mais aussi par les Barbares.
Le clergé rédigea, dans ses Conciles , les codes du moven âge. Les rois et les grands du royaume les sanctionnèrent, mais les dispositions en étoient suggérées et dictées par le clergé. Qu'ils aient été les interprètes préférés de ces mêmes lois, rien de plus simple.
Il est conslant, d'à Leibniz, que la jniissance des
Êvéïjues 11 est montée à un tiès-fuiut degrc ijuà la faveur des circonstances . H auroit pu ajouter, que cette puissance a conslamiuent été sanctionnée par les lois. Mais les circonstances suQisenl pour l'absoudre du reproche d'usurpation. Leibniz dit encore, que les abus eux-mêmes de la juridiction ecclésiastique au moyen âge ne doi\^ent pas tant être attribués à l'ambition du clergé , (ju au malheur des temps. Enfin, il regarde l'extension de ra juridiction ecclésiastique au moyen âge, comme un bienfait. Jlétoit convenable, ajoute-t-il , gue le gouvernement militaire fût tempéré par l'autorité des sages, c'està-dire des ecclésiasti(fues (l).
Il y a cent fois plus de vérité dans ce jugement, confirmé du reste par celui de tous les écrivains de noire époque, qui ont approfondi les annales du moyen âge , que dans le long plaidoyer que nous discutons. Dans l'un, on trouve le coup-d'œil d'un grand philosophe, dans l'autre, les arguties d'avocats.
Saint Louis commence à rétablir la puissance de la juridiction royale, en recevant les appels de justices seigneuriales, Ln Archevêque de Rouen excommunie un bailli qui avoit arrêté des bois coupés dans une forêt appartenant à rarchevêché. Le bailli en appelle au roi. Le Prélat est cité, et refuse de répondre, parce que, dit-il , l'excommunication n'est pas du ressort de la Cour du roi^ et que, quant au droit temporel pour lequel il est recherché, il a été
(1) Pensées lie l^eibniz: loin. II, p. 31)0.
exercé dans uu iicrcju'il ne tenoit pas du prinuf.
La défense étoif-elle bonne ou mauvaise? il imporle peu. Le conseil du roi, au lieu de juf^cr celle fin de non-recevoir (I), fait saisir le temporel de l'Arehcvèque. Celui-ci se défend par un interdit jeté sur les terres que la couronne possédoit dans le diocèse de Rouen. Nouvelles rigueurs de la part du conseil, nouvel interdit de la part de l'Arjclievèque, auquel viennent se joindre les menaces du Pape- Ce fait est déplorable , ainsi qtie toutes les circonstances qui l'accompagnent; ainsi qu'un fait du même genre dans lequel on vit un Evêque de Beauvais résister, deux ans plus tard, aux injonctions du conseil du roi (2).
A l'occasion des démêlés entre l'Archevêque et les bourgeois de Reims (1235), l'assemblée des barons réunis à Saint-Denis porta des plaintes contre les entreprises des Evêques , et les excommunications de l'archevêque y sont déclarées nulles. Tel est le troisième grief que signale l'auteur des Remontrances sous le règne de saint Louis. 11 auroit pu et dû remarquer que ce prince, après un examen sé-
(1) Fleury, [Hist. Ecclés. liv. LXXX, n. IG) remarque que saint ï^oiiis n'ayant alors que dix-sept ans, on ne doit pas lui allribiiev l€s rigueurs exercées contre rArchevèquc.
Le même historien fait observer que le roi consulta ses barons ; mais (es barons n'examinent pas si le bailli avoit eu raison, ou mm, de restreindre l'usage du bois que possédoit l'archevêque, po«r le service de sa maison à F.ouvicrs; ils conseillent la saisie du temporel, pour faire lever l'interdit.
(2) Fleury, Uisl. Ecclés. Vw. lAXX, n. 17.
lieux de l'atiaire, donne gain de cause (1) à ce métropolitain. Mais, que prouvent, je le demande, ces faits, et bien d'autres ? Qin donc ignore, qu'au xiii*" siècle, les Evèques éloicnt de grands vassaux ; qu'ils avoientdes armes matérielles dans leurs châteaux et leurs fortins, et qu'ils n'opposoient souvent à celles de leurs ennemis que des excommunications Plis en ont abusé, cela est vrai- mais, pour !e repos de l'iiumanité, il valoit mieux excommunier que piller et tuer.
A l'occasion du démêlé avec l'Archevêque de Uouen , le Pape soutient avec trop de ténacité la juridiction temporelle des ecclésiastiques (-2), par des raisons qui ne sont pas les meilleures. Mais il v en avoit une qui étoit fort bonne , c'éloit une longue et immémoriale possession. Quoi qu'il en soit, combien n'y a-l-il pas eu de faits dans les xi', xiT et xin'' siècles, plus déplorables , de la part des seigneurs laïques, que les deux ou trois que nous venons de citer? Le Parlement auroit-il voulu rendre ces reproches personnels aux seigneurs du xv!!!*" siècle, qui pensoient à toute autre chose qu'à lutter contre leur roi les armes à la main ?
Sous saint Louis, la justice du roi veut rétablir l'unité de juridiction, en dominant toutes les juridictions seigneuriales. Les seigneurs clercs et laïques résistent et défendent leurs possessions , les uns avec des excommunications , les autres avec leurs
(1) Flcuiy, r/isl. F.cdrs. liv. Ï.XXX, n. 5-1.
(2) Ibid. n. hh.
armes. Quelque déplorable que soit celte défense, elle accuse plus le temps que les hommes.
Il auroit été mieux que le temps eût permis une justice plus régulière. Mais, où éloicnt alors les homnies puissans qui cédoient sans combat? D'ailleurs, délaisse-t-on des privilèges, abusifs si Ton veut, mais devenus légitimes par une longue possession , si on n'y est contraint par la force? La noblesse française se résigna au commencement de notre révolution ; mais la spontanéité n'étoit qu'apparente.
Enfin, que prouvent ces trois faits du xiii'' siècle ? Un Archevêque de Rouen fait couper du merrain dans un bois 5 on le lui enlève ^ il veut le ressaisir par des censures. Un Evêque de Beauvais prétend qu'étant depuis long-temps en possession de la justice de la ville, c'est à lui, et non au roi, à juger une sédition suscitée par l'élection d'un maire ; il défend son droit à l'aide des censures. Le prévôt de l'Archevêque de Reims défend vivement les droits de l'Evêque de Beauvais, et de la justice temporelle des Evêques en général 5 les bourgeois attaquent le prévôt, attaquent l'Archevêque; l'Archevêque répond par des excommunications. De ces faits, le Parlement auroit pu conclure , que le mélange des juridictions avoit des inconvéniens,- que des Evêques investis du droit de vie et de mort, du droit de décider de la fortune et de l'honneur des citoyens, étoicnt facilement entraînés à oublier leur rôle de pasteurs et de pères.
Mais on conclure que les Parlenicns dévoient a leur tour èlre docteurs, législateurs de TÊfjlise, dispensateurs de ses grâces, c'étoit réunir des droits plus incompatibles, et conunetire une plus criante usurpation. Us n'avoieni plus de châteaux féodaux à renverser 5 un évèque, Richelieu, y avoit pourvu. Ils n'avoient plus de juridiction civile à ressaisir ; ils s'étoient mis en outre en possession des trois quarts de la juridiction ecclésiastique. Que vouloient donc ces amis de la couronne, ces Intrépides défenseurs de ses droits? Mettre une ctole au cou d'un prêtre , et le contraindre à faire une prière, c'est-àdire l'acte le plus libre de l'homme ; forcer le tabernacle pour profaner le plus redoutable de nos mvstères ! Mais n'anticipons point sur les événemens. Passons aux autres faits cités par les magistrats :
Sous Philippe de Valois, Pierre de Cugnières sert d'organe à une opposition déjà ancienne contre la juridiction temporelle de l'Église, puisque nous la trouvons sous saint Louis. La meilleure défense du clergé fut la possession immémoriale de cette juridiction. Cette possession n'étoit pas une barrière qui pût arrêter le pouvoir législatif; mais les rois, seuls nantis de ce pouvoir, n'y ont pas recours. Le clergé n'a donc pu être usurpateur, tant qu'il s'est borné à l'exercice d'un droit que la coutume, que les lois avoient consacré, et que des lois postérieures n'avoient pas abrogé. Sous ce rapport, il est plus irréprochable que les Parlemens. Pendant les xn' et xiii' siècles, les subtiles ou fausses interpréta-
lions données à cerlains lexles, et l'abus des excoinmunicalions furent des moyens pour conserver plutôt que pour acquérir un droitque Icclergépossédoil. En 1371, Charles V enlève aux Olliciaux les actions réelles : en 1388 , Charles VI leur enlève la connoissance du crime d'adultère ; en 1539, François I" transfère aux tribunaux laïques toutes les causes temporelles , sauf les causes personnelles des Clercs. Si les Olliciaux , si les Évêques ont retenu , après les ordonnances , des droits qu'elles leur otoient , ils sont coupables d'excès de pouvoir. Ce sont ces dates qu'il falloit constater, dont il falloit faire les bases des réclamations contre le clergé ; c'est à leur aide qu'il falloit prouver les résistances au pouvoir royal dont on Faccusoit ; et ce sont elles que l'auteur des Remontrances ne prend nul souci de distinguer. Il ne distingue pas davantage entre les causes que les ordonnances avoient conservées au clergé , et celles qu'elles lui avoient ôtées 5 entre les causes purement temporelles et celles qui étoient mixtes ou spirituelles. En établissant ces distinctions, nous croyons pouvoir alhrmer que si, après l'ordonnance de Charles V, en 1371, les Olliciaux continuèrent au milieu des désordres de l'anarchie qui désolèrent les règnes «^uivans, à connoître de quelques causes réelles (1), rien de semblable n'eut lieu depuis l'ordonnance de 1 539. Depuis cette même époque, on voit
(1) Nous tirons ctUu conclusion , non de faits piccis, mais <l(; ce qiit (Jeux siècles après l'ordonnancr de ('liuilcs V, les ofticialitcs
— 13-1 — nu culinaire les Paileiiiens envuliir successiveiirent le domaine spirituel de l'Église ; le clergé défendre uniqiicuient celui-ci, et reconnoilre qu'il n'a aucun droit de juger les causes temporelles. La loyauté auroit donc exigé que si les Parlemens vouloient à toute force accuser le clergé, ils ne fissent pas porter aux enfans les iniquités des pères morts depuis (rois siècles^ qu'ils ne vinssent pas dire aux Evèques : Pendant le xiu' et le \iv' siècles, vos prédécesseurs ont lancé trop d'excommunications ; leurs Olliciaux ont jugé trop de procès ; il y a eu des taxes trop lourdes pendant le grand schisme. Ces reproches avoient de quoi étonner des Evèques qui n'excommunioient personne, des Olïiciaux qui ne jugeoient plus, et des Papes qui ne réclamoient plus d'impôts. Il étoit question de toute autre chose en 1753. Il s'agissoit de savoir si le Parlement avoit droit ou n'avoit pas droit de saisir le temporel de l'Archevêque de Paris, de décréter de prise de corps un Curé de Saint-Médard, pour le forcer à porter le viatique à deux malades. De graves magistrats, pour prouver qu'ils ont le droit de commettre de tels excès, dénaturent toute l'histoire, et convertissent en usurpation un pouvoir légitimement acquis, perdu d'ailleurs ilepuis long-temps, et qu on ne réclamoit plus.
bont en possession de ces mêmes causes , ce qui oblige Frauçois I" .1 les attribuer aux justices royales.
Publicaliou du Concile Je Trente; Liilte /// Cœ/tiî Vomini.
Ce reproche a de quoi surprendre. En quoi donc la publication d'un Concile oecuménique que tous les souverains de l'Europe avoient réclamé , auquel ils avoient envoyé des ambassadeurs, éloit-elle répréhensible ? Est-ce parce que celte réunion d'Evêques formoit une assemblée œcuménique ? Mais le Parlement, zélé défenseur de la Déclaration de 1682, y pouvoit lire que les Conciles œcuméniques sont infaillibles, que leurs décrets sont la loi suprême de l'Eglise catholique. Est-ce parce que les Evèques vouloient le publier malgré le souverain? Mais c'est au souverain qu'ils s'adressent pour en obtenir la publication : formalité dont ils n'avoient pas besoin d'ailleurs, si ce n'est pour donner une force légale aux canons de ce Concile. Est-ce parce que ces canons condamnent le fatalisme des Protestans, et toutes les erreurs anti-catholiques ? Le Parlement auroit-il voulu que les Evéques français se fissent Proteslans? Est-ce parce qu'ils introduisoient une utile et admirable réforme dans l'Eglise ? Auroit-il donc voulu perpétuer le relâchement de la discipline ? Nul doute que le Parlement ne vouloit aucune de ces choses, et cependant il les soutenoit autant qu'il étoit en lui. Il s'opposoit à la publication du Concile de Trente, parce que le Concile avoit porté des peines contre les duellistes et les fauteurs
(lu duel, ainsi que trois ou quatre ili.s[K)silions sur d'autres objets. Mais, sans examiner la valeur de ces réclamations, le clergé ne demandoit pas mieux que ces points fussent exceptés de la publication ^ mais rien n'empêchoit l'autorité civile de faire ces réserves, alors même que le clergé ne les auroit pas proposées; rien enfin ne s'opposoit à ce qu'il fût déclaré que les décrets du Concile avoient seulement l'autorité spirituelle, propre à des décisions de doctrine, à des règles de discipline. Du reste, voyez un peu combien la passion aveugloit le rédacteur des Remontrances. Ce Concile, qu'il reproche aux Evéques d'avoir voulu publier , qu'il déclaroit n'être pas reçu en France, étoit consacré en partie par les ordonnances, cité devant les Parlemens, qui y conformoient souvent leurs arrêts (l).
Quanta la Bulle In CœnaDomini, on ne reprochoit j)as au clergé de France d'avoir voulu la promulguer. Et, en effet, il n'y a jamais pensé. Mais trois Evèques sont accusés j)ar le rédacteur des Remontrances d'avoir voulu appliquer quelques-unes des dispositions de cette Bulle aux magistrats. Ces dispositions étoicnt celles qui frappoient d'excommunication :
« 1° Les personnes qui, sous prétexte d'Appella- » tien frivole, transportent les causes du tribunal » ecclésiastique au séculier (2) -,
(1) Vovcz D'Ilcritomt, hm. /ùxla., li. \iV, \\, |.. ?SS, note f.
(2) Alt. \i de la Bulle.
)) 1" Ceux qui porlenl les causes bénéficiales , el « de dîmes, en Cours laïques (I) ;
» 3° Ceux qui dépouillent les Prélats de leur juri- )) diction légitime (2). »
Assurément le Pape et les Êvêques n'étoient que trop fondés à défendre leur juridiction contre les attaques de la juridiction civile. Qu'y a-t-il d'étonnant qu'ils aient voulu défendre avec les censures de l'Eglise les droits de l'Eglise? Les Parlemens n'étoient-ils pas plus déraisonnables quand ils employoient le glaive de la loi civile pour guérir la plaie faite par le glaive spirituel , pour abroger les censures , et prescrire les sacremens ? Cette même Bulle contient un autre article (art, 5), qui excommunie « tous ceux qui établiront de nou- » veaux impots sur leurs terres, ou se permettront » d'augmenter les anciens, hors des cas portés par M le droit , ou sans une permission expresse du M saint- siège, »
Ce fameux article, qui n'a jamais été du reste invoqué par le clergé de France, tient à cette suprématie temporelle du Pape , autre grief des Parlemens, dont nous allons dire un mot. Mais si l'interdiction prononcée par cet article de la Bulle est un empiétement , c'est celui que les Parlemens auroient dû le plus facilement pardonner. Eux aussi , sans y être autorisés par la constitution, s'opposoicnt
{\j Art. ri.
[2^ Art. 15.
;uix iiuiivtMiix inipôls, et finissoit'nt j)ar coustulir ù leur ('(ablissement.
Quoi qu'il en soll, si nous conjparons noire Cliarle avec la Bulle, nous verrons que le libre consentement de l'impôt, également sanctionné par les deux lois, avoit été consacré j^ar celle du Pape, trois siècles avant que nous ayons pu en jouir au prix de tant de sanfj et de sacrifices. La seule diirérence , c'est que le Pape s'en étoit fait le protecteur, parce que telles éîoient les mœurs du temps, et qu'elle est aujourd'hui sous le patronage des représenlans de la nation (l). Cet acte, attribué à Grégoire XI, semble avoir été retiré par Clément XIV et ses successeurs, puisqu'ils ont cessé de le publier tous les ans, selon l'ancien usage.
Nous demanderons encore ici ce que fait une telle bulle pour établir le droit du Parlement de s'immiscer dans les choses les plus spirituelles. Après avoir reproché au Pape la Bulle In Cœnd Dotnini ^ aux Evêques la demande de publier le Concile de
(1) « La [)lupai't (les autres articles, ainsi (jue l'a fait reiiiarijiier M. de Maistre {Du Pape, tome I, p. 390), appartiennent à une sagesse supérieure, et tous ensemble auroient fait la police de l'Europe au xiv siècle. » Ils sont en ell'et dirigés contre les brigandages si coniini:ns à cette époque.
Le rédacteur des Remontrances et nos anciens Gallicans auroient mieux fait, tout en laissant de côté les articles qui Llessoient les droits temporels du souverain, de faire connoJlre le véritable caractère de cet acte, que de le représenter comme un acte houleux dunt on n'oseroil citer les expressions. C'est ainsi que s'exprime M. Ferrand dans son Esprit de l'Histoire ; tome II, lettre xxxv, p. 325,
Treille, le lëdaclcur des Reuionliances reproche encore à ces derniers d'avoir condamné les libertés de r Eglise Gallicane.
Mais qui donc en avoil publié le recueil ? Avoit-il quelque caraclère d'autorité P Étoit-ce le pouvoir civil ou religieux qui l'avoit rédigé, sanctionné, promulgué ? Non ; c'est un avocat, qui prend pour les libertés de l'Église de très-dures, de très- absurdes servitudes, des servitudes qu'il seroit aujourd'hui impossible au pouvoir le plus malveillant de pratiquer : tant elles contredisent les règles de l'équité et les sages limites qui doivent séparer les deux juridictions, celle de l'Église et celle de l'État. Le recueil de Pithou étoit condamnable sous tous les rapports^ ainsi que nous l'avons prouvé ailleurs.