‹ De la pacification religieuse (volume 2)Chapitre 19 sur 30 · S IV · texte numérisé non relu

S IV

Uoctrincs et acles contraires aux droits et à l'indi'iJendance de !a couronne.

Le rédacteur des Remontrances énumère plusieurs faits qui attaquent directement l'indépendance de la couronne. 11 est inutile de dire que ces reproches ne regardoienl pas les Évèques du xviii'' siècle^ qu'ils ne s'adressoient ni à M. de Beaumont, ni à quelque autre Prélat en lutte avec les Parlemens. Les Prélats accusés n'avoient d'autre discussion avec les Parlemens, que pour savoir à qui appartient le droit d'interpréter les Écritures et les Pères 5 d'ordonner ou de refuser les sacremens et Us prières de

l'Eî^lisc ; de rédiger des Bréviaires ; d'approuver ou de condamner les vœux fai(s par des religieux, etc. N'y a-t-il pas une violente suspicion de mauvaise foi, lorsque, laissant de coté de tels débats, et n'essayant de justifier aucune des prétentions auxquelles ils avoient donné lieu, l'auteur des Remontrances venoit dire à Louis XV ; Des Evêques du ix* siècle ont déposé Louis-le-Débonnaire , et ont refusé de lui prêter serment 5 deux Evéques du xiii" siècle ont eu des discussions avec saint Louis; ceux du xvi'' ont été favorables à la Ligue; ceux du xvii*^^ n'ont pas voulu condamner la doctrine de Santarel^ et un assez ^rand nombre d'autres ont refusé de

se soumettre à nos arrêts.

Quelque peu logiques que soient de telles imputations, nous y répondrons brièvement.

Les rois Francs de la première race, pour récompenser des services militaires, pour avoir des partisans dévoués, préfèrent à des pasteurs exemplaires des vassaux belliqueux. Par ce motif, ils imposèrent leurs choix aux Eglises de leur royaume. Cette usurpation ne fut j)as heureuse. Sous Pépin . père de Charlemagne, saint Boni face écrivoit à Zacharie : « La plupart des évêchés sont donnés à des » laïques, ou à de faux clercs fornicateurs et usu- » riers(I). »>

Sous Charlemagne et Louis-le-Débonnairc , les éleclions furent rétablies, mais elles ne furent exercées que dans (juelqucs Eglises; et là encore les

(1) Conc. Cad. loin. 1, p. 52!».

seigneurs la'ujues ii curent que Irop d'influence. Si de tels Évcques déposèrent un foible empereur, à qui la faute ? >i'cst-ce pas aux rois, qui dénaturèrent des fonctions saintes, qui ajoutèrent à leur caractère sacré un caractère politique ? Charlemagne luimême , si supérieur à ses devanciers , établit de grands fiefs qu'il attacha aux sièges nouvellement érigés en Allemagne, parce que, dit Montesquieu, il espéra trouver les Evéques plus dociles que les seigneurs laïques (1). Quoi qu'il en soit, le ix" siècle, ainsi que Voltaire l'a remarqué, fut celui où les Kvêqucs exercèrent une plus grande puissance temporelle-, elle n'étoit pas usurpée, mais conférée par la politique. Ce fut la politique qui en abusa, et qui en souffrit au moins une fois.

Les enfans de Louis-le-Débonnaire flattent, sollicitent, séduisent des hommes qui n'auroient sûrement pas succombé à la tentation de déposer un empereur, si leur dignité avoit eu une origine plus canonique. L'ambition, qui les rendit créatures du souverain, les conduisit à le dominer (2).

Y a-t-il quelque bonne foi à vouloir faire connoître l'esprit d'un corps, par un fait consommé dans de telles circonstances, avec de tels hommes, et une fois en quatorze siècles -, car c'est le seul roi déposé

(I) Esprit (les Lois, liv XXXI, ch. xix.

(2j A cette cause, nous osons à peine en joindre une autre qui tenoit à une erreur thcologicjne de l'époque. On crojoit (ju'un homme soumis à la pénitence publique , et Louis-le-Déboiinairc étoit dans ce cas, ne pouvoit jjIus commander, parce qu'il éloit obligé de se séquestrer de la société.

dont nos annales fassent mention. Mais si, immédiatement après avoir été commis, l'aUentat a été désavoué par une assemblée d'Evêques, si le lieu qui en fut témoin fut flélri du nom de Chauip-du- Afensonge , si le prince qui en fut victime fut le premier h obtenir des Prélats de son empire le serment de fidélité (l)qui n'avoit jamais été prêté, et qui, depuis ccttci époque, a été si scrupuleusement observé ; que devient cet étrange grief exhumé de la ))oussière de nos annales? Il ne nous ajîpreud qu'une chose : à connoître la logique des partis.

L'auteur des Remontrances prétend, que les Evèques refusèrent le serment; il falloit dire au contraire qu'ils l'établirent. Louis-le-Débonnaire vivoit cnajrc, lorsque, réunis à Aix-la-Chapelle (-2), ils décident que, pour prévenir le retour de l'attentat contre le souverain, on lui prèteroit serment. Si plus tard, ou même à cette époque, il s'élève des diOicultés, c'est parce que les rois ne le réclament pas uniquement dans l'ordre temporel, et em-

(1) li wv. nous ^c^tc aucun monument des scnncns ])rètés Sf;iis l.i première race. Nous avons au contraire la formule de celui qui fut lircté à Louis-îc-I)él)onnairc; il indi(|ue clairement que l'établissement des fiefs, et la grande puissance qu'il conféroit aux fcudataireSjCn futicmolif. I^e serment prête parles Evèques jusqu'en 1789, (lifféroit peu des plus anciennes formules. (Voyez les Mèm. du Clergé de France : tome XI, col. 12-37 et suivanies.)

1^2) Ce Concile fut tenu en S3fi; le <louzième Canon du chapitre de Doctrind Episcoponini, contient un règlement contre les Evèques qui manqneroicnt à leur serment. (Voyez Labhe , Cour. loni. VU, col. 1709.1

ploient une espèce de collation qui ne peut convenir qu'à la transmission d'un pouvoir spirituel (1).

Enfin, quand nous accorderions que les Évèques de cette époque crurent avoir le droit de déposer les rois (2), ce serolt là une erreur que nous n'avons nulle envie de justifier ; ce seroit la préparalion au droit que le moyen âge attribua plus tard à la papauté, et que Grégoire VII pratiqua avec un si grand éclat (3). Resteroit à savoir si, comme on l'a tant de fois remarqué, nous avons été plus heureux, quand nous avons cherché un autre modérateur du pouvoir absolu, d'autres moyens de réprimer ou de prévenir les écarts du despotisme.

Ceci nous conduit à parler de la Ligue, que les

(1) La nature de ces difficultés est prouvée par les témoignages les moins suspects. (Voyez les Preiwes des lib. de l'Egl. Gall. eh. xti et XVII ; À iitiquitts delà Chapelle du Roi, par Du Pcyrat, eh. lxiii, p. 824-25; Discipl. de l'Egl. par Thom. IV= part. liv. II, ch. lui, n. 7; Mcin. du Cierge, tome XI, col. 1240.)

(2) On seroit tenté de croire que Charles-le-Chauve admcltoit cette opinion. Il fait promettre à l'Evêque qui lui donne l'onction, de ne point le déposer, sans le consentement des Evèques qui l'ont s.acré avec lui, au jugement desquels, dit Charles, je me suis soumis comme je me soumets encore.

Le rédacteur des Remontrances cite ce fait comme authentique, el il en fait un grief, tandis que nous pouvons l'invoquer comme un moyen de défense.

Il y avoitlà unesorte d'élection dans le sacre, substituée h l'élection plus périlleuse des guerriers, dont l'on trouve quelques traces sous la première race; les rois préférèrent sans doute la première. Vénilon, le consécrateur de Charles, l'ayant trahi, ce prince lui rappelle avec le droit de sa naissance, cette élection, ce sacre, cette promesse.

(3) Voyez, sur ce fait, l'excellent ouvrage du Poui'oir du Pape nu mnyen-(îgc. par M. Gnsselin; |)ag. Wi et suiv. édit. de 1R45.

inagislrats reprochent au clergé avec aiit.ml de justice que le clergé auroit pu la reproclu r aux inaoistrats.

Nous n'avons pas ici à réfuter les fausses induelions (ju'ont tirées du pouvoir politique exercé par les Papes et les Evèques, les ennemis de l'Eglise ^ les exagérations dont ce pouvoir a été l'objet 5 les avantages que d'autres lui ont attribués. 11 nous suflitde faire remarquer, qu'à l'époque de son exercice, il a eu incontestablement de nombreux partisans, et que sous diverses formes, sous différens prétextes, il avoit fini, long-temps avant la Ligue, par être admis dans la plupart des Etats de l'Europe.

Que voyons-nous dans la doctrine de ceux qui ont rejeté tout à la fois la suprématie temporelle et la suprématie spirituelle de l'Eglise ? Us passent tout h coup de l'opinion qui constituoit l'Eglise juge des abus de pouvoir, à la souveraineté du peuple, qui ébranle tous les Etats de l'Europe, et les livre pendant plus d'un siècle à une déplorable anarchie.

Au xvi'' siècle, le Protestantisme envahit l'xVlleraagne, il y accumule des monceaux de ruines; il envahit l'Angleterre , lutte avec avantage dans les Pays-Bas ; en France , il allume la guerre civile. V Institution de Oïlvin y menace à la fois la constitution de lEglise et celle de l'Etat. Au milieu de tant de périls, un roi foible favorise tour à tour l'ancienne religion et la nouvelle, et laisse

pour successeur un piince qui professe le Calvinisme. C'est pour sauver l'Eglise, le Christianisme, la constitution du royaume, que s'arme l'immense majorité des Français catholiques. Il est absurde de dire qu'ils aient combattu pour faire prévaloir dans l'Etat, une espèce de théocratie ou de suprématie temporelle de l'Eglise -, mais le péril de la relip;ion fut loin d être le seul motif de cette fjuerre. La Ligue fut en pirtie produite par les insurrections et les violences du Calvinisme-, sous ce rapport elle fut une légitime défense, La politique des gouvernemens voulut aussi s emparer de ce mouvement, et l'exploiter à son profit. Chacun d'eux désiroit s'agrandir aux dépens de la France. Si le danger de la religion n'étoit point l'unique cause de la Ligue, le clergé n'en fut pas non plus Tunique partisan 5 les Parlemens se divisent comme l'épiscopat, la noblesse se partage aussi ;' toutes les classes éloient divisées; et chose élonnante, les grands seigneurs inclinoient vers une secte, dont l'esprit et les doctrines éloient politiquement^iet religieusement démocratiques. Avec un peu plus d'étendue dans les idées, ou un peu moins de passion dans le cœur, le rédacteur des Remontrances, sans justifier la Ligue, seroit convenu, que jamais motif plus grave n'émut une grande nation ; qu'il n'est pas]étonnant, que toutes lesclassesde la société ayant été entraînées, le clergé l'ait été avec elles 5 que les excès des Calvinistes, qui furent partout les assaillans, expliquent les excès du parti contraire, ainsi que la ré-

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surreciion d'une opinion qui allribuoit au Pape le droit d'exclure de la couronne un prince hérétique.

Le calme une fois rétabli, le clergé condamne comme tous les autres, et plus que tous les autres, la Ligue, et les doctrines professées au milieudu fanatisme qu'elle avoit excité. IMais, aux Etals de 161 4, on veut lui faire condamner ces doctrines, r.on-seulement comme fausses, ce dont il convenoit, mais comme hérétiques. Le clergé répond qu'il ne le fera pas :

1" Parce que la question soulevée n'étoit propre qu'à diviser les esprits 5 2" parce que ces mêmes doctrines n'étoient pas évidemment fausses ; et pour le prouver, il allégua les faits et les argumens produits à cette époque, en faveur du droit du Pape ou de l'Eglise, de déposer un souverain qui voudroil anéantir dans ses Etals la foi catholique (I), c'està-dire, la loi qui incontestablement étoit alors la plus fondamentale de la monarchie. Nous avons combattu ailleurs ce prétendu droit (2) 5 mais tout

(I) Le cardinal Diiperron, orgnne du clergé aux Etats de IGI4, ne discutoit point les opinions des ultramontains : « Ilpnssoit plutôt, dit » d'Avrigny, a une décl.iralion nette et précise qui les rcprouvoit; el i> encflet, ce n'est point le sentiment de l'Eglise... Ce qu'il avançoit, » c'est qu'il n'appartient point aux laïques,... quehjucs lumières et » quelque réputation qu'ils aient d'ailleurs, de prononcer si uncpro- » position est conforme à la parole de Dieu... 11 ajouta qu'il n'éloit » pas absolument sûr et indubitable, qu'un roi ne put pas être dé- » posé, en cas qu'il voulût introduire l'Arianisme ou l'Altoran dans » ses Etats. Cette manière de s'exprimer, prouve assez ce qu'il pen- » soit de la déposition des rois. » Mcm. clnoiwl. lom. I, pag. 216.

^2) TraiU- de la supri^iualic temporelle (h< Pnj>c ■ voyez surtout p. :576, 395.

on le coinhallatil, nous demandions s'il est absurde, ennemi de la liberté des peuples; s'il est surtout aussi factieux que les révoltes armées d'une secte vers laquelle les Parlemens inclinoient alors fortement? Quoi qu'il en soit de cette opinion, qui, avant la Ligue, n'avoit jamais eu assez d'empire en France pour y produire un résultat politique (1); n'étoit-elle pas morte et bien morte en 1753? 11 n'y avoit pas une école, pas un livre français où elle fût professée-, elle avôit été réprouvée dans Santarel, par toutes les facultés de théologie du royaume (2), et par deux déclarations solennelles ilu clergé (3).

Le cardinal Orsi, en répondant à Bossuet, suppose qu'elle n'a plus de partisans, même en Italie, même à Rome (4). Ces faits sont incontestables, et on se demande comment le rédacteur des Remontrances a pu accuser le clergé de France, d'avoir favorisé une doctrine qu'il avoit si formellement re-

(1) La tentative de Boniface VIII avoit échoué contre l'union du clergé avec toutes les classes de la société pour la repousser. La déposition de Louis-le-Débonnaire appartient à d'autres causes , que nous avons expliquées.

(2) En 1C2G, la Sorbonnc, les Universités de Caen, de Reims, de Toulouse, de Poitiers, de Valence, de Bordeaux, de Bourges, condamnent la doctrine de cet auteur. En 16G3, la Faculté de tliéolo^ic de Paris fit encore une déclaration qui la réprouvoit.

(3) Ce sont les déclarations de 1GG3 et de 1682, auxquelles so conformèrent ks déclarations de 17G0, 17G5 et 182G.

(4) Aussi, les vieux ecclésiastiques, q»ii avoicnt été élevés sous notre ancien régime, ne revenoient pas de leur étonncment, lorsqu'un écrivain moderne essaya, il y a quatorze ans, de ressusciter cotte o{iinion oubliée.

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poussée. Qu'importe après cela qu on ait disputé sur la forme de la condamnation (l)du livre de Santarel, que six exemplaires du théologien étranger, aient été envoyés en France (2)? Quelle conséquence peut-on tirer d'un tel livre contre un clergé qui en condamne la doctrine dans les termes les plus explicites, bien qu il n adopte pas, quant à la foraie, toutes les exigences des magistrats? Que prouve cette même opinion ultramontaine adoptée un instant pour la défense, non-seulement de sa foi, mais aussi de sa liberté religieuse ; car c'est le fer et la flamme à la main que le Calvinisme vouloit abolir la messe, et faire scission avec le Pape? Que prouve surtout cette même opinion, qui n'avoit plus de partisans, alors que les Parlemens avoient seulement à prouver leur prétendu droit d'administrer tout dans l'Eglise, même les sacremens ?

Privilèges abusifs. Résistance à Tautorilé du Roi et des Magistrats.

S'il y a un fait établi dans l'histoire du droit public de la France, ainsi que dans celui de toutes les nations catholiques de l'Europe, c'est le privilège qu'eurent les Clercs, au moyen âge, de n'être justiciables que du for ecclésiastique. Ce pri-

(1) Mem. chroit. par d'Avrigny ; tome I, j). 400 et suivante».

n) ihid.

vilége eut d abord une extension qui comprenoit tous les délits sans exception -, dès le xiv" siècle, certains délits sont réservés aux Cours laïques, et des réserves successives finirent par réduire tellement l'exemption, qu'elle fut à peu près anéantie. Mais elle continua d'exister en faveur des Evêques, lesquels, même pour des crimes d'Etat, ne poiivoienl èlre jugés que par un Concile provincial ou par le Pape. Quelques Prélats, ayant été mis en cause dans la première moitié du xYii*^ siècle, le privilège fut invoqué, rien de plus simple ; quel est le corps qui n'en feroit autant? Il n'est pas même nécessaire, pour expliquer ces réclamations, que telle ou telle application du privilège soit certaine 5 il suffit qu'elle soit motivée. Mais l'episcopat avoit, lui, un droit certain ; comment se fait-il que l'auteur des Remontrances lui reproche de l'avoir invoqué, lorsque le roi, le plus intéressé à le contester, le reconnoissoit(l)? Les lois romaines, celles du moyen âge, les ordonnances, les canons concourent, dit l'arrêt du Conseil du 26 avril 1657, à l'établir (2). Si c'est ainsi que parlent les conseillers de la couronne, il n'est pas étonnant que le clergé ait tenu le même langage , et qu'il n'ait pas adopté l'opinion du Parlement, qui, pour le dire en passant, avoit été

(1) En 1632, le roi l'avoit reconnu dans le procès intenté h quatre Evêques <lu Languedoc, accusés d'avoir favorisé la révolte de Gaston. ( Voyez les Mémoires de d'Avrigny ; tome II, p. 17.) Il le reconnut aussi dans l'alTaire même du cardinal de Retz, par un arrêt du Conseil du 26 avril 1657.

(2) Voyez les Méin. du Clergé; tome II, col. 404 et suivantes.

tout aussi frondeur, que le Cardinal [X)ursuivi (1).

Le clergfé ne demande pas riuipunitc d'un homme assurément fort coupable, mais il demande qu'il ne soit pas soustrait à ses juges. Tel est le crime des Evéques du xvn^ siècle, qu'on reproche, cent ans après, à ceux du xviu% etdont on auroit dû accuser aussi le Grand Conseil spécialement établi pour défendre les droits de la couronne (2).

Nous n'avons point à examiner les motifs, les avantages ou les inconvéniens du privilège alors existant. Il n'étoit ni plus grand ni moins convenable, que celui dont jouissent aujourd'hui les membres des deux chambres. Mais supposons, si l'on veut, qu'il eût mieux valu placer le clergé dans le droit commun; on nous accordera aussi que, tant qu'il n'y étoit pas, il a pu, il a dû invoquer la loi spéciale par laquelle il étoit régi. Quel est l'homme, pair, député, magistrat, qui ne profiteroit aujourd'hui du privilège qui le tire de la classe commune des citoyens, soit en lui donnant des juges spéciaux, soit en ne le renvoyant aux juges ordinaires qu'après une autorisation du Conseil d'Etat ?

Cependant, nous vivons sous l'empire d'un droit public qui consacre légalité, et les Evèqucs qui réclamoient pour le cardinal de Retz, étoicnt sous un régime de privilèges. Depuis cette prétendue ré-

(1) Toules les histoires en fout foi ; voyez les Mémoires de d'Aviifçny; tome II, p. 242 el suivantes.

(2) Le Grand Conseil déclara le Parlement intonipétcnt, par l'arrêl riié plus haut du 26 avril 1667.

volte contre les droits de la couronne , que s étoit-il passé qui pût justifier cet esprit d insubordination que le Parlement vouloit faire passer pour l'esprit de l'épiscopat entier? Le Parlement cite le refus fait , l'année précédente , par les Archevêques de Paris et de Tours, de rendre compte au Parlement de l'exercice de leur ministère spirituel. Je n'en suis comptable qu'à Dieu, avoit dit le premier; et il J/'j a que la personne du roi^ auquel je me ferai un devoir de rendre compte de ma conduite.

Voilà le crime. On n'a pas voulu répondi'e au Parlement sur un refus de communion-, on a consenti à en rendre compte au roi. Il eût mieux valu dire au roi et aux Parleraens, qu'ils n'avoient, ni l'un ni l'autre, le droit d'enconnoître. Si Louis XV, qui, comme roi, étoit la source de toute justice civile dans son royaume, avoit mandé un juge pour justifier la part qu'il avoit prise à un arrêt, ce juge auroit fait un acte de noble indépendance, en refusant de s'expliquer, et le Parlement lui auroit certainement applaudi. Mais un Archevêque consent à expliquer le jugement qu'il a porté, en matière de sacreraens, à un roi qui n'a aucune mission à donner pour les administrer, aucun droit pour en régler la concession ou le refus : et le Parlement trouve qu'il est trop indépendant, alors qu'il est trop foible ; qu'il a méconnu les droits du roi, alors qu'il y a trop déféré î

Il faut que de tels faits soient bien avérés, pour les croire, pour se persuader que la cause des Remontrances de 1753, dans lesquelles on .évoquoit tous

— 15-2 — les faits défavorables au clergé, et on passoil sous silence les circonstances et les lois qui le justifient, ait été uniquement dans un refus des sacremens. C'étoit la seule cause que le Parlement pût citer dans le présent et depuis un siècle, et il n'en cite point d'autre. C'est là ce qui porte le trouble dans son sein ; c'est là ce qui le décide à troubler luimême le silence des cloîtres et des sanctuaires, la paix des familles , et toutes les classes de la société. Il fait tout ce bruit non pas pour empêcher le clergé d'administrer l'Etat, mais afin que lui, Parlement, puisse administrer l'Eglise. Non-seulement les magistrats réduisent leurs prétentions en pratique, mais ils veulent justifier leur pratique par des principes. D'un autre coté, le clergé proteste qu'il n'a aucun droit, aucune prétention sur les choses temporelles, et qu'il ne réclame que la liberté et l'indépendance de son ministère. Nouvelle preuve que nous avons indiqué exactement la vraie cause, le seul objet du débat. Du reste, écoutons parler les Evêques : dans leur déclaration de 1765 , ils protestent « que le clergé de France a toujours enseigné » que l'Eglisen'areçudeDieuaucunpouvoir que sur )) les choses spirituelles ; que les rois ne sont soumis )) à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de » Dieu (l): dans les choses temporelles, qu'ils tien-

(1) Il dit par l'ordre de Dieu, parce que le Pape et certains Evêques avoient réellement un droit de souviraincté temporelle, en vertu d'une possession imniénioriaie, et par l'ordre fonde sur le droit puMic de rturopc.

» nent leur pouvoir de Dieu même(l), (jui est au- » dessus d'eux, mais après lequel ils sonl inimédia- » tement placés 5 que leur résister, c'est résister à » l'ordre de Dieu ; qu'on doit leur obéir, non pas > seulement par crainte, mais encore par devoir » de conscience; que le précepte d'être soumis aux » puissances supérieures, regarde non-seulement » tous les laïques, mais tous les hommes sans distin- » ction, fussent-ils Prêtres, Apôtres ou Évangélis- » tes (2) ; et que les ministres de Jésus-Christ ne pré- M tendent d'autre prérogative sur cet objet, que » celle de pouvoir resserrer, par leur enseignement » comme par leur exemple, les liens de fidélité, d'a- )) mour et d'obéissance qui unissent les sujets à leur » souverain. Cette obéissance ne se borne pas à la )) personne des rois 5 elle s'étend à leurs ofïiciers, w suivant la portion d'autorité qu'ils ont daigné leur » confier-, le tribut, la crainte et l'honneur doivent >) être accordés à qui ils appartiennent (3) : la sou-

(1) Il ne s'agit pas ici d'expliquer et de prouver la réalité de ce droit diTin ; nous n'avons qu'une chose en vue, c'est de prouver l'absurdité de ce reproche d'insubordination adresse à ceux qui professoient et pratiquoient une telle doctrine.

(2) Oinnis anima potestatibus sublimioribus sul)dita sit. [Rom. XIII, 1.) Et ostendens hoc omnibus imperari Sacerdotibus etiam et Monachis, uec sœciilaribus tantiim, hoc ab exordio déclarât, dicens:

OM.MS ANIMA POTESTATIBUS SI BLIMIORIEUS SIBDITA SlT ; Ctsi ApOStoluS sis,

etsi Evangelista et Propheta, etsi quivis alius. S. J. Chrysost. in Epist. ad Rom. hoin. xxni, n. 1 ; tom. IX, pag. G86, édit. Bened. in- fol.

(3) Cui vcctigal, vectigal; cui tiiiiorcni, (iinorcin ; < ni honorcin, linnoifin, Rnm. xiii,'7.

» mission est due aux rois, cuuniie cloiuiuanl .sur » tous ; et à leurs ministres, comme étant envoyés » par eux pour prolr(jer le bien et punir le mal (l); » à tous, à cause de Dieu , parce cpie tel est Tordre )) de la Providence (2). »

Voilà, certes, une doctrine que les rois de noire époque se trouveroient fort heureux de faire universellement adopter. Et cependant, telle est la doctrine catholique en-deça comme au-delà des Monts , au siècle de Bossuel comme dans celui de Tcrlullien(3). Mais la doctrine néloit-elle pas dcmenlie par la conduite ? A cette question la réponse est facile. Les Evéques qui la professent , ne sont accusés que d'une chose, d'avoir refusé les sacremens aux adversaires de la Bulle U/iiqemtus ,

Les usurpations de juridiction, que citent les Parlemens, appartiennent à d'autres temps, et nous venons de les discuter. Non-seulement les Evéques sont soumis dans l'ordre temporel, mais aux yeux de tous les publlcistcs anticatholiques, et d'un grand nombre de catholiques, ils exagèrent le devoir de cette soumission. En effet, ils continuent ainsi :

« L'abus que les princes peuvent faire de leur )) puissance, n'est pasvme raison de la méconnoîlrc. » Jésus-Christ avoit prévu que les Apôtres seroient » persécutés, traînés dans les synagogues et dans

(1) I Petr. 11, 13, \'i.

(2) Déclarai, de l'asscinll. de 17Gô, pag. 13, I i.

(3) Ils ne mettoicnl à une soumission aussi absdluf, fiu'une îxccption que nous examinerons bientôt, [f'oyez^ IV.)

)) les prisons, devaiii les rois et les gouverneurs. » Le premier remède qu'il, leur donne contre la )) persécution, est de confesser la vérité 5 le se- » cond, c'est la patience^ c'est par elle qu'un chré- » lien possède son arae (l). C'est la foi, et «on la » force qui doit triompher de l'univers (2). Nul » prétexte, nulle raison ne peuvent autoriser la ré- « volte : Le trône des rois est placé dans le lieu le » plus sûr de tous, et le plus inaccessible : dans la » conscience même, oii Dieu a le sien. Et c'est là le » fondement le plus assuré de la tranquillité pu- » blique (3). »

Si nous discutions avec un adversaire des rois, nous aurions à examiner si de tels principes sont ou ne sont pas favorables à la tyrannie. Mais la discussion est plus que superflue pour prouver qu'ils ne sont pas hostiles à la royauté, ni propres à fomenter l'insubordination. Le Parlement, qui ne parloit que de son zèle pour le roi, ne pouvoitaccuser cette doctrine, conforme à tout ce qu'on trouve sur le même sujet, dans les écrits des Pères et des théologiens (4), d'être hostile au droits de sa couronne.

Nous croyons avoir sufiisamment répondu au re-

(1) Luc. XXI, 12, 13, 10.

(2) IJoan. V, 4.

(3) Bossuct, Seim. sur lunilé de V Ei;lise.—Déclarnlion du Clergé de 17G5.

(4) LesÉvt-ques, dans la Déclaration que nous venons de citer, ne font que reproduire le langage unanime des Pères, depuis les apologistes du 11' siècle jusqu'à saint Bernard.

Il est impoilant de remarquer que tous les Pères, jusqu'au v siètle,

proche lail au clert^é, d'avoir poilé ulleiiile à ces droits. Examinons s'il a mérité l'autre espèce de reproche que lui adressoient les Parlcmens, celui d opprimer les sujets du roi.

SrXTION DEUXIÈME.

Le clergé accusé d'oppiimcr les sujets du l'ioi

Après avoir dit que l'autorité des .successeurs des Apôtres est un ministère et non pas un empire (J), les auteurs des Remontrances s'elTorccnl de prouver que l'empire a été substitué au ministère, et que lesEvêques exercent une domination arbitraire, une véritable oppression sur les sujets du roi et sur les ministres inférieurs. C'est de cette domination que viennent, disent-ils, «ces interdits sans cause, dont M on punit tant de ministres, à qui leur zèle, leur M expérience, leurs qualités personnelles avoient )) mérité depuis long-temps la confiance des peu- » pies. De là, des vexations de tout genre, contre des )) ecclésiastiques et des curés mêmes chassés de leurs » paroisses par des actes d'autorité, sans plaintes et

ayant vécu sous le gouverncmenl absolu des empereurs romaius, ont professe aussi une soumission absolue. Ils ont pris l'ordre politique tel qu'il étoit. Et cependant, i)ar le seul fait du tiioniplic de la morale clirétienne, ils ont préparé le trioiuphe de toutes les libertés légitimes, tout eu fortifiant le pouvoir.

Le Christianisme a seul résolu ce grand problème insoluble à tout autre enseignement; il a amené cette conciliation jugée impossible avant lui, et qui ne sera jamais réalisée hors de ses doctrines.

(I) Miriisteriitm . non dominium. Saint Bernard, de Offïcio Episcoiwruw.

» sans procédures. De là cet asservissement rigou- » reux à des formalités inutilesdans l'administration » dessacremens, formalités presque toujours intro- » duites et soutenues par de simples ordres ver- » baux -, formalités capables de rendre les ministres » de l'Eglise maîtres absolus dans l'exercice public » de leurs fonctions ; formalités dont on déguise en » vain le véritable objet, sous le prétexte imaginaire » de s'assurer d'un fait dont il n'est pas permis de » douter, sur la simple déclaration du malade (1)5 » vexations enfin aussi ouvertement contraires aux » lois de l'Eglise, qu'à la police publique de l'Etat. » De là encore ces interpellations odieuses, ces » questions indiscrètes, auxquelles on n'a pas droit )) d'obliger les fidèles de répondre, ces déclamations » indécentes qui troublent les malades, et qu'on » substitue aux précieuses consolations si néces- » saires dans les derniers instans de la vie. Ces pro- » cès-verbaux clandestins , qui , sous prétexte de » certifier les dispositions des mourans, sont destinés » à les faire paroître coupables. »

Le Parlement conclut que tous ces maux n'auroient pas eu lieu, si les ecclésiastiques, moins jaloux de se faire obéir, n'eussent pas méconnu la souveraineté du roi.

Nous n'examinerons pas si tous les griefs allégués sont bien fondés ; il n'y a pas de doute qu'ils sont exagérés par l'esprit de parti (2).

(1) On fait ici allusion aux billets de confession.

(2) \a règle tracée par Benoît XIV, et adopire par tous les Evêques

Mais supposons - les véritables, nous serons en droit d'accuser ceux (pii leslonl, V d'aspirer à élablir la suprématie spirituelle du souverain ; ■2' d'avoir méconnu le véritable remède aux abus signalés ; 3" de ne s'être point aperçu que ces mêmes abus venoicnt en grande partie des Parlemens.

Il est facile de prouver, en premier lieu, que les principes des Parlemens tendoient à établir la suprématie spirituelle du souverain. Que reproebent-ils auxEvèques? Les Evéques, disent-ils, ont interdit des Prêtres sans motif sullisant. Que reprocbent-ilsà d'autres Prêtres? Ils ont exigé des billets de confession, exigé l'adhésion à la Bulle Unigenitus , car c'est d'elle qu'il est ici question. Ils ont refusé les sacremens aux fidèles qui ne souscrivoient pas à cet acte du saint-siége. Et voilà ce que vous appelez des révoltes contre la souycraineté du lioi(l)? Il est donc chef de l'Eglise ?

de France, étoit de ne point refuser l'administration des sacremens et la sépulture, s'il n'y avoit qu'une profession même très-probable de la doctrine fataliste, condamnée par l'Éijlise. Il falloit une révolte notoire contre les décisions; ita ut, dit Benoît XIV, nulld tei gii'ersatione celari possil.

(1) Pour prouver cette souveraineté, le Parlement cite beaucoii]) de textes dont nous avons déjà donné la clef. Ce sont les textes o» les Papes et les Évèques demandent appui à la puissance civile, ou les textes dans lesquels celle-ci promet de venir en aide à l'Eglise. Mai», avant la doctrine noinrelle des Parlemens, il est inouï qu'aucun souverain catholique ait attaclié à ce droit ou à ce devoir de protection, une idée de domination sur les jn^emcns en matière do doctrine ou de discipline.

Vous vous récriez sur ce que les rni/iislres de l'Eglise sont maîtres absolus dans V exercice public de leurs Jonctions? Mais cet empire appartient-il donc au roi ? Est-ce du roi qu'ils tiennent leur mission? Le roi , dites-vous, est protecteur des canons. Oui , dans le sens qu'il lait exécuter ces canons (l), non dans ce sens qu'il les interprète à son gré;, et impose cette interprétation à rÉglise et à ses pasteurs, seuls compétens pour les expliquer. Rien n'est plus contraire à la liberté ecclésiastique et à la constitution mêuie du Catholicisme. Depuis quand est-il légitime, est-il politique même , de bouleverser une juridiction parce qu'un pouvoir en abuse ?

Nous avons dit, en second lieu, que les Parlemens avoient méconnu le véritable remède aux abus. Si la domination des Évêques étoit arbitraire, le véritable remède étoit dans la doctrine et dans la pratique directement contraires à celles des Parlemens. Rien de plus paternel, de plus équitable que les jugemens ecclésiastiques, tant que les Par-

(1) Cette protection, hiin que dans un sens plus restreint qu'autrefois, a lieu tons les jours sans le moindre inconvénient et au contraire avec lin grand avantage.

Un Prêtre est jugé par son Évêqne, et éloigné des fondions du ministère, comme ayant violé les règles de la discipline; le Conseil d'Ktat n'élève point la prétention de discuter ces règles; il se borne à examiner si les formes essentielles à tout jugement ont été respectées.

Autrefois la loi protégcoit les canons d'une manière plus étendue : elle pouvoit forcer tous les Français à ks observer; anjourd'iiui, elle doit se borner à prot( s<r la libc rté de les suivre.

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Italiens ne s'en sont point mêlés. Celle équité du for spirituel , quand il a été abandonné à luimême, est un des faits historiques les mieux démontrés et les plus honorables à la religion. Cette équité seule, sans mélange d'intrigues et d'ambition, détermine le peuple de l'univers ([uï possédoit les meilleures lois, les jurisconsultes les plus habiles, et les magistrats les plus éclairés, à préférer l'arbitrage des Evêques aux jugemens des tribunaux civils. Pendant le moyen âge, cette même supériorité de justice rend les Papes et les Evêques arbitres de toutes les grandes affaires de l'Europe, et juges de toutes les affaires privées. II n'est pas jusqu'aux siècles xiii'' et xiv'", époque pour laquelle Fleury reproche aux Cours ecclésiastiques des subtilités intéressées, afin d'étendre leur juridiction (l), qui n'aient été marqués par un grand service. C'est alors que sont inventées par le clergé ces formes lentes de procéder, garans d'un examen approfondi des affaires.

Depuis qu'il n'y a plus de Parlemens, a-t-on remarqué beaucoup d'interdits sans cause ? Nous pouvons répondre par deux faits décisifs : le Conseil d'État n'a pas encore admis un seul recours formé par un Prêtre contre son Evêque. 11 est no-

(1) Nous ne concevons pas ce qu'aux xui" et xiv siècles les tribunaux ecclésiastiques pouvoient avoir à sgoutcr aux droits que leur avoient reconnus les Capitulairps , et au droit consigné dans le Décret de Gratien, dont l'ouvrage étoit l'oracle des tribunaux, dès 1«' XII* siècle.

— IGI — toire aussi que pas un seul Prêtre vraiment régulier ne se plaint d'èlre opprimé.

Voilà le véritable étal des choses depuis que les Èvèques jugent d'après les seules règles de l'équité. L'époque des abus, des troubles, des désordres de tout genre a commeneé avec la persécution obstinée des Parlemens.

Les Evèques ou leurs OOiciaux ont cessé de suivre les formes ordinaires des jugemens, lorsqu'ils ont été convaincus que chacune de leurs sentences leur attireroit infailliblement un procès devant les Cours de justice ; ou que tout au moins ces Cours retiendroient les causes les plus spirituelles, au lieu de les renvoyer devant le Métropolitain.

C'est à la même époque, et pour les mêmes motifs, que les Evêques ont cessé d'avoir des juges, et d'être rappelés sévèrement à l'observai ion des règles et des foi'mes qu'elles recommandent.

C'est lorsque les rois et les magistrats, d'accord quelquefois avec une partie des Evêques, il faut bien l'avouer, n'ont plus voulu certains recours au Pape ; lorsque ces mêmes rois ont refusé la réunion des Conciles provinciaux; lorsque les jugemens au fond, et toute la procédure suivie par les Ofliciaux , ont été déférés aux Parlemens par des Appels comme d'abus très-abusifs, c'est alors que la justice ecclésiastique est devenue plus défectueuse. Cet état a été pire que celui où nous sommes, et dans lequel nous aurions néanmoins à dé-

sirer (jiic le clergé ne fut pns cniièrement abandonné aux seules règles de Téquilé naturelle, en ce qui louche la forme des jugemens canoniques.

Nous ne prétendons pas, qu'on veuille bien le remarquer, qu'il n'y ait pas eu, à certaines épo- (pies, des recours trop fréquens à Rome; que ces mêmes recours n'offrent des inconvéniens trèsgraves , surtout si des affaires qui ne peuvent être bien connues que dans les lieux qui en ont été le théâtre, sont jugées par quelque Con- .;>régalion romaine sans une instruction préalable , ou même sans dos renseignemens suilisans. Nous ne voulons pas absoudre tout ce qu'ont pu faire les juges d'Église. Nous ne blâmerions pas des jurisconsultes qui auroient dit : 11 est à désirer que les Evoques ne jugent pas seuls, encore plu> qu'ils n'abandonnent point le sort d'un Prêtre à un autre Prêtre, qui est juge amovible, et par conséquent dépendant. Mais, pour porter remède h un mal que les Parlemens avoient eux-mêmes produit en grande partie, ces corps auroient dû commencer par renoncer h leurs empiètemens, puisque par ces empiètemens ils avoient rendu les jugemens canoniques à peu près impossibles. Voilà notre prétention, et nous la croyons fondée.

Après s'être réformés eux-mêmes, ils auroient eu plus de facilité pour obtenir la réforme des juges ecclésiastiques.

Quoi qu il en soit, les Parlemens, au lieu de s'opposer aux seuls empiètemens réels, ont eu le

tort de se constituer en tribunal supérieur, pour prononcer en dernier ressort sur toute espèce do causes purement canoniques.

En examinant attentivement les griefs que nous venons de discuter, le lecteur impartial doit avoir acquis cette conviction, que la défense de la couronne, l'usurpation du pouvoir judiciaire, et l'oppression des sujets ne sullisent pas pour expliquer l'étrange doctrine et la jurisprudence des Parlemens sur les Appels comme d'abus. Il est temps de discuter les causes réelles qui produisirent l'exagération d'une institution dont nous ne contestons pas absolument le principe, bien qu'elle ait été inconnue des sociétés chrétiennes pendant seize cents ans, qu'elle soit ignorée encore aux Etals-Unis, en Belgique, en Irlande, et qu'il fut très-facile, très-désirable de la supprimer en France : ce qui pourroit se faire aujourd'hui surtout sans le moindre inconvénient.

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