‹ De la pacification religieuse (volume 2)Chapitre 21 sur 30 · CHAPITRE PRE31IER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRE31IER

Règles admises jusqu'en 1789, pour distinguer les cas d'abus.

Le clergé distinguoit quatre espèces d'Appels comme d'abus; les premiers, fondés sur les atteintes portées directement aux droits des diverses juridictions ; les seconds, sur l'irrégularilé des procédures suivies dans les tribunaux ecclésiastiques 5 les troisièmes, sur le mal jugé de ces mêmes tribunaux, lorsqu'ils avoient à prononcer sur des causes civiles que les lois leur attribuoient, telles étoient certaines causes personnelles des Clercs ; les quatrièmes, suides matières spirituelles réglées par les canons, et protégées par les lois civiles.

Le premier genre d'Appel comme d'abus est celui qui en conslitue plus particulièrement l'essence. Nous l'avonsdéjà fait remarquer au commencement de celte dissertation. C'est aussi sous ce rapport que le clergé de France reconnut constamment , sinon l'opportunité et l'utilité, du moins la légitimité de l'institution. Févret, l'auteur qui avoit auprès des Parlemens le plus d'autorité sur ces matières, ne l'envisage pas autrement ; il enseigne formellement que l'Appel comme d'abus n'avoit d'autre objet que d'cmpéehcr l'usurpallon de la juridiction

laïque p;ir le juf^e d'Église, et léciproquenient (1). Le seul inconvénient que nous avons signalé étoit de laisser les Parlemens juges des limites des deux juridictions (2) 5 c'est par un concordat qu'elles auroient dû être fixées. Il étoit assurément superflu d'y indiquer, autrement que d'une manière générale, les causes purement temporelles qui appartiennent évidemment au magistrat civil, et les causes purement spirituelles qui sont évidemment du ressort du juge ecclésiastique. Mais s'il étoit superflu de fixer des points non contestés, de même qu'il est inutile de débattre avec une puissance étrangère les limites des provinces qui sont dans l'intérieur d'un royaume, il ne l'étoit pas de fixer des droits mixtes ou objets de sérieuses con-

(1) Ftvret, De l'Abus, liv. I, chap. m, n. 3 et 4.

(2) C'est l'objection que se fait Févret, dans l'endroit que nous venons de citer. Sa réponse prouve bien que les Parieeiens n'étoient \\ l'égard de ces Appels comme d'abus que les juges des compétences; , mais il ne prouve pas, parce que cela étoit impossible, qu'ils ne fussent pas exposés à déclarer temporel ce qui ne l'étoit pas, et h refuser un caractère spirituel à des causes qui avoient réellement ce caractère. Voici les paroles de Févret : « Ils examinent seule- 11 ment, dit-il, si la cause est séculière o\i ecclésiastique, et s'il » faut, ou la renvoyer au juge d'Eglise, ou la tenir comme civile » et temporelle... Cela est parfaitement expliqué par un statut du • royaume de Hongrie, conçu en ces termes :

» Appellatur de sede Vicariorum Ecclesiarum ad curiam régis ;

1) sed hoc intclligilur tantiim de transmissionihus ; ad videndum

Il utriini causa .concernât forum spirituale aut temporale, ut per

>• regem unaqiia'que remittatur ad suos judices.

» C'est h quoi tend le remède de l'Appel comme d'abus. » Févret se trompe; il tendoit .H rendre juge et partie eu inèinc

lenips. Et c'est aussi ce qui arriva.

testatiuns. (Ifs dioils sontcomnic iiii lertiluitc en litige placé aux frontières de deux pays, et dont la propriété est réclamée par deux .ofouvernemens.

Le motif qui avoit conduit l'ancienne monarchie à consacrer l'Appel comme d'abus dans l'intérêt des deux juridictions existe encore, si l'on ne fait attention qu'à son principe fondamental, à la distinction des deux puissances^ mais nous dirons bientôt comment, dans notre législation, cet appel est devenu inutile, attendu qu'il y a des peines pour réprimer tout excès ou toute usurpation de pouvoir véritablement nuisible au bon ordre de la société.

Le motif d empêcher l'interversion des juridictions, peut se présenter sous trois aspects différens.

L'Evéque ou le Prêtre porte atteinte à la juridiction civile, ou directement, en usurpant un pouvoir temporel , ou lorsqu'il se sert de son propre pouvoir pour des choses auxquelles ce pouvoir est étranger : comme si un Evêque forçoit deux parties, par des censures, à soumettre à son jugement une contestation en matière civile; ou enfin, lorsque, sans usurpation de pouvoir, sans détourner de sa vraie destination le pouvoir spirituel, le Prêtre ou l'Evêque ajoutent à l'exercice de ce dernier des circonstances qui forment un délit : par exemple, des propos injurieux. Dans tous ces cas, le prince étoit dans son droit en déclarant qu'il y avoit lieu à recevoir l'Appel comme d'abus. Seulement, le troisième ne constituant pas un empiétement de ju-

ridiclion, nétoit pas, à proprement parler, un cas tl abus.

Le second genre d'Appel comme d'abus étoit fondé sur la protection accordée par le prince aux jugemens ecclésiastiques. Le législateur disoit ;

Je ferai exécuter vos jugemens en matière spirituelle; mais il me faut une garantie de leur équité. Je la trouve, non dans la révision d un jugement dont le fond n'est pas de ma compétence, mais dans l'observation de certaines formes. Ces formes, c est moi qui vous les tracerai. Et en effet, les ordonnances régloient autrefois la procédure à suivre par les olBcialités. C'est de l'observation de ces mêmes formes que les Parlemens jugeront sur l'appel des prévenus. Dans les cas où elles n'auroient pas été observées, ils renverront devant un tribunal ecclésiastique supérieur, ou devant un autre Officiai. Telle est, en effet, la disposition formelle de l'Édit de 1695 ; tel est le sens dans lequel de Marca et Févret entendoient cette espèce d'appel. L'Appel comme d'abus, dans le cas que nous venons d'indiquer, ne peut être le même aujourd'hui, puisque les ofiicialilés , leurs droits et leur procédure, n'ont plus d'existence légale. Une reste plus, ainsi que nous l'expliquerons dans le chapitre suivant, pour autoriser un Prêtre dans son appel, que la violation des formes essentielles à tous les jugemens. Ces formes consistent à entendre le prévenu, et à ne le juger que sur des preuves, telles que sont l'aveu, les témoins, ou des monumens

matériels, des écrits, par exemple. Le Conseil d'État et le ministre des Cultes, il faut en convenir, sont infiniment plus saîjes, dans Texamen de ces preuves, que les anciens Parlemens.

Qu'arrivoit - il autrefois ? plusieurs abus assez graves: d'un coté, les juges laïques ne disoient point en quoi la procédure fivoit été violée, ce qui les exposoit à 1 arbitraire (l); d'un autre coté, ils cassoient souvent un jugement pour violation d'une forme peu essentielle. Or, comme la science de la procédure est le fruit d'une pratique longue et exclusive, dont on ne donnoit aucune notion dans les séminaires et dans les facultés de théologie, il arrivoit fréquemment des irrégularités, et par suite, des Appels comme d'abus. Nous avons vu les Evcques de France se plaindre, en 1610, des désordres causés par la facilité des Parlemens à infirmer la procédure de leurs sentences. Ces désordres étoient portés au point qu'ils sont avoués par Dupuy, si favorable d'ailleurs à la juridiction civile, et dont le livre mérita les justes censures du clergé.

a L'autorité, dit-il , que les ofliciers du roi pren- » nent en ces matières (criminelles), sert souvent » à empêcher que les Évéques ne puissent punir. » comme ils le doivent, les crimes des ecclésias- « tiques... Si un Evèquea manqué dans la moindre » formalité, quoique le crime soit évident, le cri- )) minel échappe à la peine; et lors même qu'il

(1) Le seul Parlement «le Grenoble se conlbrmoit sur ce point à une ordonnance «le Clinrles VII, rie I iS-l, «pir nous nvons ilrjà citée.

» n'y a rien à dire au procédé dn juge ecclésias- ') tique, il faut employer tant de temps et d'ar- » gent à maintenir la sentence, que les plus zélés » Evèques peuvent en être rebutés (1). »

Enfin, un troisième abus consistoit en ce que les juges laïques passoient souvent du jugement de la procédure au jugement du fond de la cause.

Les auteurs les moins favorables au clergé disent bien qu ils ne doivent pas le faire ; à les en croire même ils ne le faisoient jamais.

(c Les Cours séculières , dit un annotateur de Fé- » vret, en prononçant sur les abus, ne prennent » point la connoissance du spirituel, quoique la ma- )) tière soit spirituelle... Elles renvoient la ques- » tion principale devant le supérieur ecclésiasti- » que (2). »

Malheureusement les arrêts donnent de fréquens démentis à cette assertion. Aussi de Marca, autre auteur vénéré par les Parlemens, ne pensoit pas qu'il fût inutile de les engager « à éviter sur toutes » choses de donner au protectorat de l'autorité ci- » vile une extension nuisible à la juridiction ecclé- » siastique : ce qui peut arriver en différentes ma- » nières, s'ils ne se bornent pas au rôle d'exécu- » teurs des lois de l'Eglise, c'est-à-dire s'ils font plus » que prononcer sur Yabus (empiétement) qui leur

(1) De In Jurid. crimin. part. II, cliap. x, inscrée aux Libelles de l'Égl. Gall. tome I, éd. de 1731.

(2) De l'Abus, liv. I, cli. m, ii. 1. iiotr.

M est déféré, et qu'ils jugeni le tond même de la » cause ecclésiastique (1). »

Quoi qu'il en soit du pouvoir d'un gouvernement de connoîfre de la procédure à raison de son titre de protecteur , un moyen plus favorable à une bonne justice, et plus eflicace pour prévenir les trois genres d'abus que nous venons de signaler, et pour éviter de funestes conflits entre des juridictions rivales, des frais et d'interminables longueurs dans les procès, auroit été de laisser au juge ecclésiastique le droit de prononcer sur la forme comme sur le fond de la sentence du juge inférieur.

Peut-être croyoit-on aux xvii^ et xvm* siècles, que le plus grand nombre des Evêques ne se seroient pas résolus à faire l'office déjuges, à s'entourer d'un tribunal offrant des garanties suflisantes. Cette pensée leur est trop injurieuse pour que nous la partagions. 3Iais, en la supposant vraie, il y avoit un remède -, c'étoit de les contraindre , « conformément, » dit l'abbé Pey, à l'ancienne discipline, au vœu du » Concile de Trente, de plusieurs autres Conciles, » et même du clergé de France, de prendre conseil » d'un certain nombre d'ecclésiastiques (2). m

Tel étoit le vœu des ambassadeurs du roi de

(1) Maxime cavere dcLent juiliccs, ne j)atrociiiium, ultra quàin par sit in detrimcntuin ecclesiastic-c junsdit lionis proftrant, quod varie atcidere potest ; scilicet si non solum se canonum cxactorcs praestent, sed ctiamexecutorcs, id est, si pronuntiantesde abiisii adniisso, co gradu non haereanl, sed eliam de negotio ecclesiastico judicium ferant. De Conc. Sacerd. et Imp. lib. IV, cap. xx, n. 2 3 Pe r.fiil. <les fhiix Piiisf. tome III, p. C«î.

— ^215 — France au Concile de Trente (l); telle est la règle que ce même Concile prescrit (2); telle étoit la règle et la pratique des premiers siècles de l'Eglise, où les prêtres n'étoient déposés que par un tribunal de ce genre (3), ou même par le Concile provincial. Telle est, au fond, la pratique actuelle de l'épiscopat, qui est à peu près revenu à l'ancienne discipline ; le conseil de l'Êvêque remplace auprès de lui l'ancien presbytère. Jamais un prêtre n'est dépouillé de son titre, sans que le seul tribunal qu'il soit possible aux Ordinaires de former n'ait discuté et jugé la cause déférée à leur autorité.

La contrainte n'auroit pas été autrefois aussi ditHcile qu'on pourroit le croire. Elle pouvoit avoir lieu en plusieurs manières :

1° Par le recours au souverain Pontife ; c'étoit la meilleure et la plus régulière , mais c'étoit

(1) Cette rcclaination, insérée dans le dernier Coninientaire des lib. de l'Ég. Gall. tome III, p. 7 15, est ainsi conçue :

Ciim Kpiscopus eà jurisdictione uti non debeat, secundiim antiqua décréta, nisi consulto Capitulo, queniadmodum nec alia suae diœcesis gravia negolia tractare; dandaest diligens opéra, etc.

(2) Le Concile de Trente [Sess. 25, cap. vi De Reformat. ) oblige les Evê(iiies à prendre deux Chanoines lorsqu'ils procéderont contre les Clercs.

(3j Fleurv, dans ses Institutions au Droit ecilésiast., (part. 111, toin. II, chap. II, p. 20) retrace avec fidélité cette ancienne discipline, qui remonte aux temps apostoliques. Le quatrième Concile de Carthage oblige les Evèques à s'y conformer, sous peine de nullité, dans la sentence :

Ut Episropus, dit-il, nuUius causam audiat absque praeseniiâ Clericorum suorum : alioquin, irrita erit sententia Episcopi, nisi Cleriroium prjescntià confirmptur. I.nhbe, donc. tom. Il, col. 1202.

celle contre laquelle on étoit le plus prévenu 5

2° Par une déclaration du législateur, où ilauroit pris l'engagement de ne donner aucun effet civil aux jugemens ecclésiastiques qui n'auroient pas été prononcés par l'Evéque ou l'Ollicial assisté de deux Prêtres au moins. Ainsi, le bénéficier déposé auroit été interdit, privé de toute fonction, même de son logement, et surtout de son église; mais les fruits du bénéfice lui seroient restés tant que TEvêque n'auroit pas prouvé qu'il avoit prononcé la sentence assisté de deux Prêtres, et en suivant les formes essentielles à tout jugement, savoir : Taudilion du coupable, et les preuves, par témoins, aveux ou écrits.

Voilà, en deux mots, ce que l'ancien régime auroit pu faire à la rigueur ; nous disons à la rigueur, parce que le mieux auroit été de renvoyer, même en ce qui concernoit la possession du bénéfice, devant le Métropolitain, et de laisser à celui-ci le droit de convoquer le Concile provincial, pour rappeler aux règles les Evêques qui lesauroient négligées.

Le quatrième genre d'Appels comme d'abus n'auroit jamais dû être admis par les Parlemens, c'està-dire qu'ils n'auroient jamais dû être appelés à décider si lejuge ecclésiastique avoit bien ou mal appliqué les canons , les avoit violés ou respectés. Cette décision appartient au supérieur ecclésiastique de ce juge , c'est-à-dire au ^Métropolitain , sauf à appeler de celui-ci au Pape.

En effet, si, avant le xvf siècle, tous les Appels comme d'abus étoient inconnus . combien plus igno-

roil-oii 1 iippel qui luiroit attribué au juge laïque le droit de réformer les sentences du juge ecclésiastique! La double tradition de l'Eglise et de l'Etat, jusqu'au xv" siècle, parlent donc en notre faveur. Depuis le xvi" siècle, la tradition se perpétue contre la prétention des magistrats à juger si les Evêques ou les Olliciaux ont bien ou mal appliqué les canons. Le clergé de France ne cesse de réclamer contre cette usurpation ^ elle est l'objet presque exclusif de ses protestations.

Cependant, comme elle avoit été consacrée par l'article 79 des libertés, et qu'elle constiluoit l'usurpation principale et la plus dangereuse des Parlemens, elle mérite que nous résumions ici, en peu de mots, les raisons décisives qui la détruisent.

i° C'est un dogme fondamental du Catholicisme, qu'en matière de doctrine, qu'en matière de discipline spirituelle, telles que sont incontestablement les prières pour les morts, le refus ou la concession des sacreniens, l'olïice divin, etc. qu'en matière de jugemens canoniques, telles que sont les suspenses, interdits, privation du titre d'un bénéfice, le pouvoir ecclésiastique est indépendant du pouvoir civil (l).

(1) « Tout le grand tableau de l'Eglise dc|)uis dix-huit siècles, di- » soit M. de Beauniont, ne nous présente (|i;e des sacremens admi- » nistrés avec une totale indépendance du gouvernement politique. 1) Tous les conciles, tous les Rituels, tous les Catéchismes, toutes les » Instructions (lasloralcs ou synodales, tontes les décisions cano- » niques (|ui ont traité de la doctrine des sacremens, en quelque )) contrée de l'Eglise catholique que ce soit, ne nous parlent que des n matir-res, des formes, des ministres, des ccrccnonics, des disposi-

Or, i)ii csi tcUu iiitiépendance, si un tribunal laïque peut rc'lbiiiier les décisions du tribunal ecclésiastiques l'Eu quoi lEîjlisede France auroil-elle différé (le TEglise Anglicane, si un tel droit eût été admis? La différence auroit été tout entière à l'avantage

de l'Église Anglicane. Cette Église, placée, par la loi, sous la suprématie civile, auroit été plus indépendante que celle que sa constitution, ses lois, ses traditions reconnues et consacrées par les lois de rÈial , déclaroient libre et affrancbie de cette même suprématie. Les tribunaux anglais ne donnèrent jamais le spectacle scandaleux de nos Parlemens. Ils laissoient, et laissent encore toutes les causes spirituelles au for ecclésiastique. En vertu des principes de l'Église établie, le roi n'a rien à voir dans V adniiinstrntion de la parole et des sacre- Tiiens. Si, par une contradiction réelle que Bossuet a signalée (1), les Anglais accordent au roi l'excommunication, il ne s'occupe pas plus de l'exercice de ce droit que de ceux qu'on lui dénie.

2'' Toutes nos lois anciennes, tous les juriscon-

» tiot\s rc(]uiscs pour l'admiiiistratiuii des .sacrcMuns, el partout, ces a saints décrets nous l'appellent à l'ordre hiérarchique qui donne des » lois ou qui les explique, avec une autorité pleine et entière , sms » attendre ni recevoir l'impulsion de la puissance temporelle. » Mnndcnienl de IT.îG, p. 37, éd. in-4"; p. \'2b, cd. in-12.

Ce que dit M. de Beaumont de l'administration des sacreniens, (|iii faisoit l'objet sj)écial de son Instruction pastorale, il auroit pu le dire des dérisions murales et dogmatiques, des jugcmens, de l'institution des ministres, sauf l'intervention plus ou n)oins active de l'autorité rivile ])()ur protéger toutes ces choses.

(I) llisl. dei rarial. liv. VU, n. 48.

suites, établissent une distinction entre TAppel simple et l'Appel comme d'abus. Or, en quoi seroient-ils distingués, si le juge laïque les recevoitde la même manière, et jugeoit, dans les deux cas, le fond de la cause?

Il résulte des dispositions formelles des ordonnances^ que si l'Appel est formé contre un jugement en matière canonique, les Parlemens doivent renvoyer l'appelant à V Archevêque ou à V Evêque dont r Officiai aura rendu le jugement ou l'ordonnance qui sera déclarée abusive, afin d'en nommer une autre, ou au supérieur ecclésiastique.

Ainsi s'exprime ledit de 1695, article 37, conforme, sur ce point, à toutes les ordonnances antérieures ou postérieures. Telle est la doctrine formelle des auteurs qui avoient le plus d'autorité dans les Cours de justice-, de de Marca(l), de Duperrai (2), de Dupuy (3), de Jousse (4). Voilà ce qu'on

(1) De Conc. Saceid el luip. lib. IV, cap. xx, n. 2. — Nous avons < ité ce texte un peu plus haut, p:>g. 21 '(.

'2) « Les juges séculiers, dit cet auteur, [Comnient. sur l'EiUl )> de 1695, art. 37, 54) n'examinent pas le mérite du fond, pour i> confirmer ou infirmer la sentence, mais senleiiieiil, pour juger s'il » y a abus. »

(3) 0 Le moyen , dit Dupuy, de prévenir les abus de la puissance » spirituelle, en en conservant le légitime usage, seroit que les ma- » gistrats ne jugeassent point, dans le fond, des affaires ecclésias- » tiques; mais seulement si l'on a agi selon les canons et selon le >> Concordat, et qu'ils envoyassent le fond de radaire au niétropolin tain. » [Jurid. c/v/hi'ai. part. Il, chap. x. inséré dans les lÀhcrlcs de l'Égl. Gali. tome I, éd. de 1731.)

['{] Cnnimenl. sur rÉdil dp I(ifl5, ai(, 37, n. 3.

reconnoiïisoii en ibéorie, et ce qu'on ne resj)ecloit guère dans la pratique. La théorie elle-même n'éloit pas exempte de blâme. Car enfin, le Parlement étoil-ii autorisé à examiner ;

1" s'il y avoit abus , c'est-à-dire si les canons étoient ou n'étoient pas violés ?

2" à renvoyer soit à l'Evêque, soit devant un autre tribunal ecclésiastique, pourjuger le Tond de la cause?

Ce renvoi est déjà un acte de suprématie civile. Et si, ce qui arrivoit souvent, les Parlemens ne renvoyoienl point, s'ils jugeoient au fond, où étoit le remède ? Dans un recours au Conseil du roi, lequel, à cette époque, ne connoissoit que des grandes affaires de l'Église, et nullement de cette multitude d'Appels qui occupoient les Parlemens. D'ailleurs, ce Conseil n'avoitpasplus de droit que les Parlemens eux-mêmes, d'interpréter et de juger les canons.

Quoiqu'il en soit, tout en reconnoissant la distinction entre les deux Appels, et l'obligation de renvoyer devant le juge ecclésiastique les causes de son ressort, les Parlemens y avoient mis une exception, pour le cas où, même en matière spirituelle, l'autorité ecclésiastique commettroit un abus qui auroit les deux caractères suivans : le premier, d'être évident et notoire -, le second, de tomber sur une chose importante pour l'ordre public (l). Dans

(1) Voyez de Marca, De Conc. Saceril. et Imp. lib. IV, cap. xx, n. 2; Mém du Clergé, tome Vil, col. làS»; Fcvret, De i.'Ibiis, liv. 1, chap. Il, II. 45; Floiuv, Disc, sur /."■: Iih. de l'Egl. Gall., )i. 2i;Noii\'. O/iiisc., p. 17Î.

— -22 1 — l'origine, ce n'étoit pas pour ie mal jugé dans les choses spirituelles, que Vabus notoire pouvoit motiver l'Appel, mais seulement pour les empiètemens sur la juridiction civile, la violation des formes, ou un délit mêlé à une fonction sacrée (l). Plus tard, dans le désir de s'opposer à ce qu'ils appeloient la fyrannic des Evêques, ils reçurent les Appeb des jugemens des fautes canoniques qu'ils regardoient comme notoirement injustes. Mais ce motif étoit loin d'être aussi fondé, aussi équitable que le prétendoient les partisans de l'autorité civile. En effet : 1" si le juge ecclésiastique pouvoit commettre un abus notoire, pourquoi pas le juge laïque? Un Prêtre interdit sans motif, un fidèle injustement exclus des sacreinens avoient leurs recours, le premier au Métropolitain, le second à l'Evêque. Si le jugement ne les satisfaisoit point, ils pouvoient appeler à un tribunal supérieur : il y avoit trois degrés de juridiction à parcourir^ il V en avoit moins dans la magistrature. Le juge ecclésiastique, qui offroit plus de garanties sous ce rapport, n'en présentoit pas moins en faveur d'une justice sage et ferme tout à la fois.

(1) L'al>bé Pcy [De l'Jut. des deux Pniss. tome lit, p. 015 et suiv.l, ne nous semble pas avoir surfisainment séparé ces deux clioses. Dans la pensée des auteurs qui distinguèrent d'abord l'abus iioloire de celui qui ne l'étoit pas, les Cours de justice ne dévoient pus connoître d'un léger empiétement, de l'ouiissioti d'une forme jieu importante, d'une injure ou d'un tort peu important. Telle ckt l'impression qui résulte pour nous de l'ctude des laits. Il est vrai que, dans la suite, les Parlemens prétendirent connoître des jugemens en matière spirituelle, et avoir le droit de les réformer, quand ils irovoicnt v voir ;/// abus notoire.

2 J.cjii.'jc ecclésiastique connoissoll mieux les lois concernanl les matières spirituelles : autre garantie de 1 équité de sa sentence. Le juge laï(|ue étoil plus exposé à fausser par ignorance ces mêmes lois, à en altérer, selon ses caprices, la douceur ou la sévérité.

Si le juge ecclésiastique faisoit plus d'attention à l'honneur de l'Eglise, à la sainteté de son culte, à l'intégrité de sa doctrine, qu'à l'honneur et à l'inlérét des citoyens; le juge laïque considéroit trop exclusivement ces derniers, et oublioit qu'il n est pas de délit, sans une peine-, de loi, sans une sanction. Il est dans la nature des règles de l'Eglise, c'est un éloge à leur donner, et non un reproche à leur faire, d'être de véritables lois. Alors même que le législateur ne leur auroit attribué qu'une force morale, les Parlemens auroieni élé répréhensibles d'énerver celle force. A des lois morales, il faut une sanction morale. Cette sanction n'est pas possible sans un déshonneur, une humiliation, un mode quelconque d atteindre les sentimens de l amc.

3° Enfin, si la privation de l'honneur, si les peines spirituelles entraînoicnt la privation des fruits d'un bénéfice ou toute autre perle matérielle, le législateur civil auroil pu à la rigueur se réserver d'accorder ou de refuser une sanction de ce genre à une sentence qu'il regardoit comme moins équitable. S'agissoit-il d'un citoyen qui étoit notoirement catholique, et que 1 Evéque et le Métropolitain jugeolent coupable d'hérésie , cas, du reste, qui ne s'est pas présenté une seule fois, le juge

laïque poiivuil ne le priver (l'imeim des droits (|ue faisoif perdre la profession du Proteslantisme. En un mot, le bras séculier pouvoit se retirer (ouïes les fois qu'il se croyoit exposé à appuyer un jugement injuste. Voilà ce que disoit le plus simple sens commun (1). Chacun, par ce moyen, restoit dans la sphère de ses attributions : TEvêque restoit évèque, le magistrat demeuroit magistrat; les juridictions n'étoient plus en lutte; les lois de l'Eglise ne devenoient pas un objet de dérision pour ses ennemis-, les arrêts, un objet d'oppression pour le clergé et les catholiques dont ils froissoient les sentimens et blcssoient les droits; on épargnoit des procédures interminables, des frais dispendieux aux justiciables, aux juges eux-mêmes des discussions sans fin pour établir des prétentions injustes et absurdes. Enfin, la société cessoit d'avoir sous les yeux le plus scandaleux comme le plus douloureux des spectacles. Des quatre espèces d'Appels comme d'abus que

[)) « On ne se permet pas, dit un savantjiaiseonsulte du xvii' siècle, n d'examiner la justice de la sentence dont est appel, quelque inique '. qu'elle soit, avant d'avoir prononce sur l'abus, c'est-à-dire avant B d'avoirjugé l'abus ou l'empièteuient, en sorte (jue, s'il n'y a point B abus, on déclare seulement n'y avoir abus, sans se mêler jamais de » l'exécution.» Ainsi s'exprime Faber on Favre, premier président du sénat de Chambéry, mort en 1624.

Ea vis est Appellationis, quœ, tanquam de abusu inicrponitur, ut nec, si iniquissima sil sentenlia à quà provocatum est, |)riiiio tanien de iniquitato cognosci non patiatur, quàm de ::busu cognituni fuerit et pronuntiatum. Itaqiie, si abusns nullus sit, niliil aiiud senatus pronuntiat. quàm aut abusum nullum esse, aut provocationem recipi non debere : ut vrro id à que a])pellatum est inaiidetur exeiutioni, nunquani. (Cod. Fnb. Defiii. 10. lit. ejitsd.)

— 22-1 — lions venons (rexpliquii', iiolic nouveau dioil a rctranelié, ainsi que nous l'avonsilit, eUjne nousanrons encore occasion de le faire remarquer, celui qui concerne la procédure, puisque cette procédure a été abrogée lorsque le tribunal ecclésiastique lui-mèm«' a disparu. Noire droit ne mentionne pas non plu.-. TAppel comme d abus qui auroit pour objet le mal jugé dans l'administration temporelle des fabriques, en partie confiée aux Evéques. Cette omission s explique par la raison, qu'en cette matière, lesEvèqnes sont considérés comme les autres administrateurs.

Restent donc les Appels motivés sur la violation des autres lois civiles que les Evéques ne sont pas appelés à appliquer conmie administrateurs temporels, et les Appels motivés sur la violation des canons. Nous prouverons plus tard que la violation des lois civiles ne peut donner lieu à l'Appel comme d abus proprement dit. Si cette violation est ,un délit, elle est soumise aux tribunaux ordinaires: sauf, pour certains cas^ la garantie accordée à l'ecclésiastique, de n'être pas traduit sans rautorisaiion du Conseil d'Etat. Si la violation des lois n'est pas un délit, c'est donc un acte qui intéresse l'ordre public, àt itre d'empièlemenl sur l'autorité civile ; mais, comme nous venons de le faire remarquer, et comme nous le redirons encore, cet empiétement n'est pas possible aujourd'hui.

Conçoit-on un curé usurpant les fonctionsd'un juge de paix ou d'un maire, un Evèque exerçant les fon<'tions d'un préfet ?

En ce qui touche la violation des canons, il est clair, avant toute discussion, que le législateur auroit du s'abstenir complètement. Comment a-t-il pu, après avoir consacré une liberté qui permet de n'être point catholique, exiger que certaines lois de l'Eglise catholique fussent pratiquées par le clergé ? Comment surtout a-t-il voulu rendre juges de l'observation de ces règles ceux qui ne les connoissent pas, et qui n'ont pas mission de les connoître et de les appliquer ? Comment enfin des juges étrangers aux canons, et incompétens pour les interpréter, peuvent-ils réformer les sentences des juges nés et compétens de ces mêmes règles ?

Il nous reste à exposer en peu de mots ce qui concerne la procédure, suivie autrefois dans le jugement des Appels comme d'abus par les Parlemens.

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