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CHAPITRE II

Procédure soi™ sous l'ancien régime dans le jugement des Appels comme d'abus.

Cette partie de nos anciennes lois et de notre ancienne jurisprudence ctoit remplie de confusion et d'incertitude. Pour en donner une idée succincte, qui sulïit au but que nous nous proposons, nous examinerons :

1° A quel tribunal devoit être déféré l'Appel comme d'abus ;

2" Comment il éloit introduit ;

3" Par qui formé ;

4° Contre qui intimé ^

5" Comment discuté ;

6° Quels étoient les elTets des jugemens, et les peines infligées ;

I. Nous avons supposé, dans tout le cours de notre discussion, que ces Appels étoient jugés par les Parlemens; et c'est à eux, en effet, qu'appartenoit le jugement de tous ceux qui étoient dirigés contre des ecclésiastiques (1), Mais l'Appel pouvoit être

(1) Charles IX, dans l'artitle 11 de l'ordonnance d'Orléans, avoit réservé au Conseil privé la connoissance des Appels comme d'ubus formés contre les jugemensetordoimances des Evètjues dans le cours de Iriirs visites. Mais les ordonnances subséquentes, et notamment l'édit de 169.S, les altribuèrent aux Parlemens. Flenry {Imt. au Droit

aussi formé par ces derniers contre les juges laïques (1).

Lorsqu'il étoit dirigé contre ces juges, l'Appel comme d'abus étoit porté devant les Parlemens, si la sentence étoit émanée d'un magistrat ou d'un tribunal inférieurs à ces Cours, et devant le Conseil du roi, si ces mêmes Cours étoient accusées d'avoir commis un empiétement ou un excès de pouvoir (2).

L'Appel, quand il étoit de la compétence des Parlemens, devoit être reçu par celle de ces Cours dans le ressort de laquelle étoit intervenu le jugement. Si un diocèse s'étendoit à deux Parlemens, l'Evêque devoit avoir deux OUiciaux.

Les appellations en matière civile étoient portées

ecclÉs. part. III, cli. xxit) dit : «L'Appel comme d'abus peut être » aussi relevé au Conseil du roi et au grand Conseil, par ceux qui y » ont leurs causes commises. »

Cet hahile canonistc parle ici des Appels formés par suite de provision des bénéfices qui étoient à la nomination du roi. ("Voy. Mém. du Clergé, tome VU, col. lo28.)

(I) I.e droit du clergé étoit constant. Il est reconnu et consacré par l'article 80 des Libertés de l'Eglise Gallicane. Il est rappelé dans uneleltrede JeandeFoix, archevèquede Toulouse, et ambassadcurdc Henri III auprès de Grégoire XIII (2 avril 1582). Il est supposé comme praliqnésans contestation danslcs Remontrances du Clergé de \('>'ih. C'est dans le sens de cette doctrine, que furent rendus deux arrêts du Parlement de Dijon, cités par Févret, et par les Mém. du Clergé, tome VII, col. 1653-ôa. On peut même remarquer, qu'il vrai dire les remontrances assez fréquentes du clergé étoient au tant d'Appels comme d'abus contrôles einpiètemens des Parlemens, et que les ordonnances qui y faisoient droit étoient aussi de véritables décisions pour cause <rabus contre ces cours.

(2) De Marca , De Conc. Saccrd. et Imp. lib. IV, cap, xxi; Fleury, Iitst. au Droit ecclés. part. III, ch. xxiv.

à la grand'charubre ^ en matière criiuinelle, à la Tournelie, du moins à Paris (1).

II. Les Appels comme d'abus ne dévoient être reçus par les Parlemens, qu'autant que l'appelant y étoit autorisé, ou par des lettres de la chancellerie, ou par arrêt.

Les lettres de la chancellerie étoient requises par l'ordonnance de Charles VU. Depuis 1453, le clergé ne cessa de réclamer cette formalité, et les rois ne cessèrent de la prescrire.

L'ordonnance de 1539, et lesdéclarati(5ns du mois de février de 1657 et de 1666, défendent aux Parlemens de recevoir les Appels comme d'abus , si cet abus n'est notoire ; si les motifs ne sont pas spécifiés dans la requête de l'appelant; si cette requête n'est signée de deux avocats; si enfin, elle n'est autorisée par des letlresde la chancellerie. Ces lettres dévoient être scellées du grand sceau, quand il y avoit Appel des ordonnances synodales, des ordonnances en cours de visite, de celles qui concernoient l'Office divin, la discipline ecclésiastique, et autres graves et importantes (2); du petit sceau, dans les autres cas.

Cette précaution du législateur, de ne permettre l'admission de l'Appel qu'après avoir obtenu des lettres de la chancellerie, formoit une garantie différente de celle que donne aujourd'hui le Conseil d'Etat aux fonctionnaires publics, et au clergé luimême, en ce sens que le chancelier décidoit seul

^1) Mém. du Clcrgc, tohie VII, col. lôGl 63.

(2) Voyez les Mém. du Clergé, tome VU, (ol. 1 ,S*.'6-3.S-36-60.

s'il y avoit ou s'il n y avoit pas lieu à poursuivre l'abus dénoncé. La garanlie étoit la même, en ce sens que TEvèque ou le Prêtre pouvoient échapper à des poursuites judiciaires, par une voie purement administrative. Mais une semblable barrière ne pouvoit arrêter les Parlemens-, ils la franchirent ou la respectèrent à leur gré.

En conséquence, outre les Appels admis par les lettres de la chancellerie, ils en admirent par arrêts (l). Ces arrêts éloient accordés sur la requête de l'appelant-, il falloity joindre la sentence contre laquelle étoit formé le pourvoi (2).

III. Les Appels étoient formés par le ministère public, ou par les parties intéressées : par le premier, si l'abus regardoit l'ordre public; par les seconds, s'ils avoient des intérêts lésés qui les autorisassent à se constituer parties civiles.

IV. Les Parlemens auroient dû, ce semble, être satisfaits de fixer les limites des deux juridictions, de retenir ce qui étoit ou ce qu'ils jugeoient être une cause civile, de renvoyer devant le Métropolitain les sentences en matière spirituelle, qui leur sembloient pécher par vice ou omission de formes,

(1) D'après l'auteur des Mém. du Clergé ((orne VII, toi. I5()0), les Parlemens n'ont point d'égard à la déclaration de 16G6, qui prescrit les lettres de la chancellerie, parce que celte déclaration n'a pas éle enregistrée. Mais celles de 1639 et de 1G57 l'avoient été; et ils n'en tenoient nuj compte.

(2) Voyez Jousse, Jurid. des Offlciaux, p. '(24. — Mém. du Clergé, tome VM, col. 1559-60. — Lois ficelés, par d'IIéricourl, E. XXV. M. :52. p. :}96.

d'usurper souvent cux-nièines la connoissance de ces causes, en les jugeant au fond.

Ce qui auroit dû sembler excessif à l'esprit de corps le plus entreprenant, étoit insullisanl pour nos Cours de justice. Il leur falloit détruire Tindépendance du juge ecclésiastique^, en le prenant à partie, en lui infligeant des amendes et autres peines. Cette tyrannie, inconnue dans notre système judiciaire (1), étoit fréquente sous l'ancien régime, à l'égard des Evêques, de leurs Oiliciaux, et de leurs Promoteurs. Ces divers juges avoient beau appartenir à une biérarchie indépendante en matière de doctrine et de discipline, leurs jugemens et ordonnances sur ces matières étoient cassés, et en outre, les juges punis. Les remontrances du clergé, aussi bien que les éditset les arrêts, prouvent que c'étoit les ordonnances concernant l'Olîice divin et les titres ecclésiastiques (2), et surtout les sentences qui infligeoient des censures aux Clercsdélinquans, pour

(1) L'ancienne législation consacroit aussi la prise à partie des seigneurs haut-jnsticiers [Ord. de Roiissillon, art. 27); la loi éloJt même plus sévère pour eux. Mais plus tard, ils furent assimilés aux Evêques, et ne purent être intimés que lorsqu'il n'y avoit point de partie civile qui soutînt le bien jugé de leur sentence. Enfin, ils finirent par obtenir de n'être jamais pris à partie. C'est du moins ce que suppose Jousse (De la Juvid. des Officiaur, p. 428), car d'iléricourt suppose le contraire. {Lois Ecclcs, part. I, chap.xxv, n. 36.)

(2) Rien n'empêche, dit Jousse [De la Jiirid. des Of/ïciaux, p. 4ÎJ6), que sur l'Appel comme d'abus d'un règlement touchant la manière de célébrer l'Onite divin, d'un refus de donner,un ri5fl sur des provisions en Cour de Rome... o\\ sur la réquisition des gradués, ou ne puisse intimer l'Evêque, lorsqu'il n'y a point d'autre partie. '.'Jriét du 11 juillet 1704.)

lesquelles TEvéque ou son tribunal étoient le plus souvent intimés, et pris à partie. Or, ces sentences et ces ordonnances étoient bien en matière spirituelle. Si Ton veut se convaincre à quel point l'abus étoit porté, il suffit de lire l'édit de Louis XIII de 1625 (1). Cette loi y auroit appliqué un remède suffisant, si elle eût été exécutée. En voici les termes :

« Avons dit et ordonne, disons et ordonnons, que » les Evèques, leurs Grands-Vicaires, Officiaux et » autres juges ecclésiastiques, ne seront tenus doré- » navant de comparoître ou répondre aux assigna- » lions qui leur seront données sur les Appellations » comme d'abus, interjetées de leurs jugemens, et » de ce, nous les avons dispensés et dispensons par

(I) « I<es Prélats du Clergé de notre royaume, y est-il dit, nous » ont trèt-lnimblemeiit remontré, que la licence des Appellations » comme d'abus est si grande, qu'ils ne peuvent, en aucune façon, » faire leur charge; qu'incontinent qu'ils pensent visiter une pa- » roisse, corriger les malversations des gens d'église, ou ordonner » quelque chose pour le rétablissement de la police ecclésiastique, ils » sont pris à partie, et leur fait-on tant de procès, qu'ils ne peuvent » en supporter la dépense; que cela met une impunité aux vices, fait » que la justice ecclésiastique n'a aucun pouvoir ni autorité, et qu'elle n est à mépris aux malvivans, à c;iuse que se voyant en main uii » moyen de donner de la peine et de la dépense à leurs juges, ils en » méprisent les remontrances et les corrections, ce qui tourneroit à nia ruine de l'Eglise et de la religion, s'il n'y étoit pourvu.» Mém. du Clergé, tom. VII, col. 1633.

Les Evèques qui seroient tentés de se plaindre aujourd'hui des nombreux embarras de leur administration, n'ont qu'à se mettre à la place de ceux qui obtenoient de la couronne l'aveu que nous venons de transcrire; ils y trouveront la preuve que dans tous les temps l'épiïcopat a été mis à de sévère» épreuves.

» ces présenles; Taisons défenses aux parties de les )) intimer, à nos juges de les contraindre d'y ré- I) pondre, et de constituer procureur (l). »

L'édit établit une exception, pour le cas où il n'y a pas de partie civile, qui ait intérêt à défendre le bien jugé de la sentence, mais où il y a seulement une partie condamnée. Dans ce cas, celle-ci pouvoit, d'après ledit, intimer, non l'Evèque, ou 1 Otlicial, ou le Grand-Vicaire, mais le Promoteur. Le Promoteur qui avoit soutenu la plainte devant le juge ecclésiastique étoit tenu de répondre devant le Parlement, et de prouver qu'elle étoit fondée; mais il ne pouvoit être condamné à l'amende ou aux dépens, qu'autant qu'il s'y étoit rendu coupable de calomnie manifeste.

Ces dispositions , que plusieurs autres édits et actes royaux (2) avoient confirmées, n'étoient pas équitables, quand elles étoient appliquées à des causes purement canoniques; nous l'avons prouvé en expliquant la quatrième espèce d'Appel comme d'abus. Nous crovons avoir prouvé, si toutefois une assertion semblable a besoin de l'être, que dans

(1) Mém. du Cierge, loinc VII, col. \b\\.

(2) L'édit <le 1625, qui n'avoit pas été Yerifié, fut confirmé p,ar le contrat de Fontenay, du 17 mars 1628, par la réponse aux cahiers du clergé de 1635, par la déclaration de 1G57 (ai-t. 17); par l'édit de 1695 (art. 43). O dernier contient une clause moins favorable aux juges ecclésiastiques, puisqu'il permet de les intimer eux-mêmes, et non pas seulement le Promoteur, lorsque Us (^ours l'auront ordonne par arrêt.

Les canonisles donnent une raison bonne ou mauvaise de cette

ce cas il n y avait qu iin moyen de respecter les deux juridictions, qui étoit de renvoyer l'Appel d'une sentence de l'Evêque, en matière spirituelle, devant le juge supérieur, ecclésiastique. Ce renvoi auroit dû être fait, alors même que l'abus étoit dénoncé comme notoire, et paroissoit tel.

Quoiqu'il en soit, ces édits, malgré le défaut que nous venons de signaler, donnoient des garanties contre des Appels multipliés à l'infini et sans raison. Ces garanties furent méconnues par les Parlemens. Le Conseil du roi cassa souvent leurs arrêts (1); mais ils continuèrent à en rendre de semblables, et finirent par s'établir dans la possession à peu près paisible de ce droit usurpé. Cette possession exista aux conditions suivantes :

1° Dans les actes de la juridiction volontaire, l'Evêque devoit être intimé, s'il n'y avoit pas de partie civile; si cette partie existoit, il ne devoit pas l'être, quoiqu'il le fût souvent, sous d'autres prétextes.

2° L'Evêque, l'Oliicial, le Promoteur, pouvoient être intimés pour les actes de la juridiction contentieuse, s'il n'y avoit point de partie civile^ s'il y en

dérogation aux édits antérieurs à celui de 1695. C'est, disent-ils, que les juges ecclésiastiques, et l'Evêque lui-même, quand leur sentence est déférée au Parlement, ne peuvent la défendre par procureur, parce que, disoit-on, ce privilège est réservé au roi et aux seigneurs dans leurs justices. (Jousse, de la Jurid. des Ofjîcinûx, p. 428.)

Ils ne disoient pas que les seigneurs n'avoient pas toujours eu ce privilège; qu'ils avoient été même plus sévèrement traités que les Evêques : mais qu'importe ?

(1) Mém. du Clergé, col. i58G-00.

iivoit une, ils ne dévoient pas l'être. Mais les Parlemens vouloient qu'ils le fussent, et ils le furent réellement. Ils étoient intimés, même en présence d une partie civile, s^il pnroissoit, dit .Tousse, y avoir passion, dol, fraude, concussion, accusation de Promoteur non provoquée par une dénonciation, calomnie apparente, incompétence, déni de justice, etc. (l).

V. Comment les xVppelsdevoient-ils être discutés.^ Si les Parlemens se fussent conformés à l'esprit et à la lettre des ordonnances, ils eussent dû se borner à examiner s'il y avoit ou s'il n'y avoit pas usurpation du pouvoir civil, délit, violation essentielle des formes, abus notoire. Mais la discussion ne s'arrètoit pas à ces points déjà trop nombreux, ainsi que nous l'avons dit ailleurs. Ils discutoient toutes les lois de l'Eglise, comme auroicnt pu le faire de vrais Conciles. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à ouvrir leurs canonistes, et à lire les arrêts.

y[. Les effets des Appels comme d'abus ont été,

(l) Voyez Jousse, Jui id. etc. p. 427-28-29.

Il est évident que, vu la manière dont les Parlemens entendoient la compétence du juge ecclésiastique, ils pouvolent toujours le prendre à partie. Ne pouvoient-ils pas en eflét traiter toujours de calomnie apparente l'accusation la mieux fondée, sous prétexte que le délit étoit peu vraisemblable, et intimer ainsi le juge ecclésiastique? Ce moyen de le prendre il partie étoit en effet consacré, maigre tout ce qu'il avoit de captieux, par l'article i'-i de l'Edit de 161)6; la calomnie apparentawo'it été substituée à la cfl/om/u'c manifeste, qui se trouve dans l'Kdit de lC2ô.

Toujours est-il que, soit qu'il y eût ou qu'il n'y eût pas de partie civile, on pouvoit traduire à la barre des Parlemens, les Evèiiue.s mêmes, pour leurs sentences en matière spirituelle. /

— 2:^5 — sous l'ancien régime, l'objet d'une lutte de près dv trois siècles. Les Parlemens les rendirent d'abord suspensifs dans tous ou dans presque Jousles cas. Le clergé demanda, une multitude de fois, qu'ils fussent simplement dévolutifs, en cas de correction et dediscipline(l)-, ce sont les termes des ordonnances, et des réclamations qui les avoient provoquées (2). L'édit de J 695 est plus explicite. Le législateur y explique en détail ce qu'il entend par les cas de correction et de discipline (3). Car ces mots étoient encore un grand sujet de discussion. On ne s'accordoit pas non plus sur le sens précis de ces mots: dé\^olulif, suspensif.

11 est constant que les Parlemens ne dévoient point faire défense d'exécuter le jugement du tribunal ecclésiastique, sinonen connaissance de cause, et les parties ouïes et appelées. Ce sont les termes des déclarations de 1657, et de 1666(raoisde mars).

(I; On les trouve dans l'ordonnance de" 1539 (art. 5), la première qui fasse mention des Appels comme d'abus, et leur donne une consécration légale; dans celle d'Orléans (art. 21), et dans celles (jui les suivirent, notamment dans celles de Blois (art. 59), de Melun (art. I), de 1606 (art. 2), et de IGIO (art. 3).

(2) Il n'est pas une des réclamations citées par nous dans l'article 2 de cette Dissertation , oii le clergé ne réclame contre l'etTel suspensif des jugemens et ordonnances en cas de correction et de discipline.

(3) Cet édit comprend, parmi les cas de correction et de discipline, les ordonnances et jugemens concernant : 1° la célébration du service divin dans les églises des paroisses, des hôpitaux, des communautés; 2» l'approbation des confesseurs; 3° la régularité des prêtres, des rcligieu.x et religieuses : l'édil de IGOG, comprenoit

C'est aussi dans ce sens que sont conçus I article 60 de l'ordonnance de Blois, et l'article 23 de l'édij de Melun. Les Evéques avoient réclamé une .ojaranlie déplus: dans leurs remontrances de 1635, ils deraandoient, par l'article 19, que le jujjement dénoncé ne pût avoir un effet suspensif qu'après que les Parlemens auroient pris connoissance de la cause, entendu les parties, et rendu un juf^ement définitif: tant que ce dernier acte n'étoit pas consommé, le clergé demandoit que la sentence du juge d'Eglise fût provisoirement exécutée. Il fut amené à faire cette réclamation, soit pour éviter l'abus résultant d'un effet suspensif, qui empéchoit trop facilement, et sans motif, l'exécution des jugemens canoniques, soit pour se conformer aux lois de l'Eglise, qui contenoient des dispositions dans le sens de leur demande (1).

dans cette régularité le port de i'haLit ecclésiastique ^ 4° Vi subsistance des Curés et Desservans, les réparations des églises et achats d'ornemens. ' l'oyez les articles 11, 18, 29, 36.) Le terme de discipline comprenant toutes les règles de l'Eglise, le clergé auroit pn en conclure, et il en conc'.uoit aussi, que les jugi-mens et ordonnances ecclésiastiques ne dévoient avoir d'eflét suspensif que dans le cas oii le juge prononçoit sur imc matière temporelle, et agissoit comme délégué du prince; encore falloit-il excepter, d'après les termes précis de l'article .36 de l'édit de 1695, les réparation» des églises, «t autres dépenses nécessaires au service divin. Mais les Parlemens respccloient peu ces limites fixées par la loi, comme le démontre la nécessité de rappeler si souvent celle-ci, et les plaintes fréquentes (le sa violation.

(l) Le quatrième Concile de Latran (1215). canon 7, et celui «le Trente, sont très-opposés à refTet suspensif; voici en quels termes ^'exprime ce dernier :

Le roi fit une réponse favorable à cette demande, el les Parlemens continuèrent de suspendre l'effet des jugemens ecclésiastiques, par de simples arrêts de défenses, quelquefois sans entendre les parlies, quelquefois après les avoir ouïes et appelées, comme l'exigeoient les ordonnances. Si l'on veut mieux juger à quel point la jurisprudence des Parlemens étoit opposée au bon ordre, il sullit d'en examiner les effets.

« Episcopi ut aptiùs, queni regunt, popuium possint in officio atque obedientià continere, in omnibus iis qux ad visitationem, ac moruni correctionein subditoruin siiorum spectant, jus et potestalem habcant, etiam tanquani apostolitœ Scdis delegati, ea ordinandi, moderandi, puniendi, et exequendi , juxta canonum sanctiones, quœ illis ex prudentià suà pro subditorum emendatione, ac diœcesis suse utilitate necessaria vidcbuntur. ]\ec in lus, ubide visitatione aut morum correctionc agitur, exemptio, aut ulla inhibitio, appellatio seu querela , etiam ad Sedem apostolicani, interposita, executionem eorum, quae ab his mandata, décréta aut judicata fuerint quoquo modo impediat, aut suspendat. » Sess. 24, De Fieforni. cap. x. .

Les deux Conciles que nous venons de citer, reconnoissent néanmoins des cas où l'effet du jugement peut être suspensif. Celui de Latran le décide pour les cas oii le supérieur infligeant une peine, a été au-delà de ce que prescrit la règle : Si for main excesserint. Voyez le canon 7, cité plus haut.

D'après le Concile de Trente, il y a lieu à suspendre le jugement lorsque l'exécution immédiate rendroit le grief de l'appelant irréparable. C'est du moins le sens que donnent Barbosa et Navarre, au chap. i de Reform. de la Session 13.

Grégoire IX et Alexandre III ont donné des décisions semblables, concernant les peines infligées aux Religieux par leurs supérieurs réguliers, {f'oyez sur les décrétales de ces Papes , et sur les deux. Conciles, les Mém. du Clergé, tome VII, col. 1580-81.;

Il est inutile de dire que l'effet suspensif avoit bien plus d'inconvénient dans les Appels comme d'abus que dans les Appels simple», les seuls dont parlent les canons que nous venons de citer.

VII. Si un Clerc éloit accusé d avoir gravement manqué à ses devoirs, il pouvoit, alors même que sa faute étoit certaine, continuera profaner la sainteté de son état, sans qu'il fût possible à l'Evèque d'arrêter le scandale avant que le Parlement en eût constaté l'existence.

Que penseroient nos jurisconsultes d'un appel suspensif qui auroit de semblables résultats pour les avoués, les notaires, les magistrats, 'es fonctionnaires publics ?

Voilà pour ce qui concerne le premier effet des Appels.

Un second effet étoit l'amende infligée, soit aux appelans mal fondés, soit au juge ecclésiastique dont la sentence étoit déclarée abusive. Les ordonnances de 1453, 1539, 1606 (art. 2), de 1657 (art. 13), 1666 (art. 16), 1695 (art. 37), condamnent à l'amende les appelans, qui, en matière de correction et de discipline, sont mal fondés (l).

L'ordonnance de 1539 avoit établi un taux différent pour l'amende, selon que l'Appel étoit soutenu avec plus ou moins d'obstination.

L'article 2 de l'ordonnance de 1606 supprima ces distinctions, et établit une amende unique pour tout Appel mal fondé. C'est l'exécution de cet article que réclamoit le clergé, pour mettre un frein à la multitude des Appels. iMais, malgré ces demandes

(1) Le f((l appel ou appel mal fonde, en matière eivile, étoit soumis à d'autres amendes, que fixent les articles 96, 114. 115, 116, 117, l28del'ord. de 1639.

— "239 — réitérées (1), malgré les dispositions rornielles des ordonnances, qui depuis 1606 défendent de mettre les parties purement et simplement hors de cour et de procès, et exigent une amende contre l'appelant de mauvaise foi, les Parlemens continuent de supprimer cette peine (2).

En même temps que les Parlemens refusoient d'infliger les amendes prescrites par les ordonnances, quand il y avoit fol Appel, ils condamnoient les juges ecclésiastiques à l'amende et aux dépens. Nous lisons dans l'éditde 1625 : « Faisons défenses )) à nos dictes Cours de les condamner (les Promo- » teurs) à l'amende ou aux dépens, sinon en cas de » calomnie manifeste (3). » Plusieurs arrêts du Conseil du roi, notamment ceux du 9 mai 1636, 16 juillet et 24 décembre 1658 •■, 21 avril 1660, cassèrent des arrêts contraires à l'édit (4) 5 ce qui prouve que les Parlemens n'en avoient pas respecté les dispositions.

Non-seulement ils condamnoient le juge ecclésiastique sans qu'il y eût calomnie manifeste, selon le vœu de la loi de 1625, mais ils n'exigeoient même pas de calomnie apparente. Il leur sutlisoit.

(1) il/e'm. du Cierge, tome VIT, col. Ihll.

(2) Mém. du Clergé, tome VII, col. 1573-74. Jousse reconnoît que cette manière déjuger étoit vicieuse, contraire à la loi, et il prouve par plusieurs arrêts, qu'elle étoit néanmoins pratiquée. {De la Jurid. des Offic, col. 432.)

;3) Mêni. du Clergé, col. 1638.

(4) Ibid. col. 1591-93 et suivantes.

d'après Jousso, qu'il y eut une raison quelconque de prendre à parlie le juge ecclésiaslique (l).

Un aulre abus des Parlemens, c'est qu'ayant mis de coté les dispositions de la loi , ils n'avoient plus que des règles flottantes, et une jurisprudence qui varioit selon les temps , comme celle de notre Conseil d'État (2).

Cette manière de procéder, dans le jugement des Appels comme d'abus, sulliroit à elle seule pour démontrer combien il aiiroit été utile, même autrefois, que le Clergé ne reculât point devant le sacrifice des plus grandes prérogatives, si, à ce prix, il eût pu faire cesser des conflits funestes à la religion , au pouvoir, à la liberté, aux Cours qui les élevoient et les jugeoient, comme au clergé qui les subissoit. Ce que l'ancien régime n'a point fait, ou n'a point voulu, sera-t-il tenté sous le nouveau? C'est ce que nous désirons sincèrement. Nous allons essayer de dire par quels moyens devroit être opérée cette réforme.

(1) De la Juiiil. des Officiaux, p. 428-436.

(2) A'ojez l'ouvrage de .Tousse, De la Jui id. des Ofjic. p. 42;î et suiv.inlcs.

Gel auteur rapporte les arrêts pour et Kjnire, saus essayer «l'y trouver une raison légale qui n'exista jamais.

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