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Des Appels comme d'abus depuis le Concordat de 1801.
Si l'on a fait quelque attention à la voie par laquelle les Appels comme d'abus se sont établis, on a dû remarquer qu'ils sont entrés dans notre jurisprudence, et peu après dans nos lois, en vertu d'une réaction contre la grande extension que prit la juridiction ecclésiastique depuis les premiers empereurs chrétiens jusqu'au grand schisme et à la réforme de Luther. Les rois de France auroient pu profiter de ces deux événemens, d'ailleurs si déplorables, pour établir des limites plus convenables entre les deux juridictions. Mais le clergé défendit son autorité judiciaire et temporelle jusqu'au moment où elle lui fut légalement enlevée. Il est vrai qu'il ne retenoit qu'un droit fort légitime, et en faveur duquel il invoquoit une possession immémoriale et une origine respectable. S'il l'eût sacrifié volontairement , auroit-il eu plus d'avantage pour sauver son autorité spirituelle ? C'est un problème que nous n'avons pas à résoudre ^ mais, quelque solution qu'on lui donne, nous devons faire remarquer:
1" Que personne n'est obligé à faire le sacrifice de ce qu'il possède légitimement, alors même que ce
sacrifice aiiroit certains avantages; or, rien n'éloit plus légitime que les prérogatives du clergé ;
2" Que les ofïicialités ayant été dépouillées des trois quarts de leurs attributions par Tédit de François I" (1539), le clergé ne chercha jamais à ressaisir cet avantage ;
3° Qu'enfin quand il seroit vrai que ce corps respectable auroit dû prendre l'initiative de ce sacrifice, on ne sauroit condamner trop sévèrement les magistrats, qui, au lieu de se contenter de la juridiction civile, portèrent les atteintes les plus graves aux droits spirituels de TEglise. Ils pouvoient d'autant moins les justifier, qu'ils alloient contre la défense formelle du législateur, et établissoient une source féconde de conflits et de luttes incessantes, qui dévoient produire h leur tour le mépris et l'affoiblissement de tous les pouvoirs.
Sous le règne de François I", la juridiction ecclésiastique rentra dans des bornes raisonnables. Si le rang que le clergé avoit dans l'Etat, si sa fortune (l), ses privilèges étoient encore trop grands, il falloit les réduire (2); mais il ne falloit pas laisser
(1) La fortune du clergé éloit surtout mal répartir.
(2) En exprimant ce désir, nous n'accordons point que, vu l'étal de la société, les avantages du clergé qui seroient excessifs aujourd'hui eussent le même caractère au xvi' siècle. Remarquons d'ailleurs qu'a cette époque, il étoit dilTicile, sinon impossible, de les supprimer. Mais la solution de cette question nous importe peu; il nous suffit d'établir ((u'il n'y avoit pas lieu pour le gouvernemeni il user de compensation, c'est-à-dire à se dédommager, par l'usurpation des fonctions spirituelles, de ce qu'il laissoit à l'Eglise d'avantages temporels.
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ouvallir les droits qui lui appartcnoieiit. il ne lalloit pas, parce que les Évèques étoient chargés de prononcer sur l'administralion temporelle des collèges, des hôpitaux, que des magistrats prononçassent sur l'administration des sacremens ; que , parce que les Prélats siégeoient aux Etats-Généraux , les Parlemens remplaçassent les Conciles; que, parce que les Evêques jugeoient les causes personnelles des Clercs, c'est-à-dire certains contrats , certains délits dans l'ordre civil (1), les Parlemens fussent autorisés à juger les fautes contraires à la discipline ecclésiastique; que, parce que les députés du Clergé disposoient d'un impôt sur ses biens, et le votoient tous les dix ans , des laïques disposassent des titres ecclésiastiques, des cures, des canonicats; que, parce que le Prêtre déclaroit tel individu indigne de la pompe extérieure des funérailles, ils crussent pouvoir lui accorder, avec cette pompe, les prières du Prêtre. Ils ne contestoient pas aux Curés le droit de recevoir les testamens, de tenir les registres des actes civils ; et ils se mèloient de décider si telle union des époux étoit ou n'étoit pas contraire à l'Évangile, etc. etc. Si nous eussions été témoins d'une telle situation, nous aurions énergiquement réclamé sa réforme; et quand même nous aurions vu des anges siéger comme magistrats sur les fleurs de lis , la raison nous auroit dit qu'ils étoient incompétensj
(1) Le droit de juger les causes personnelles des Clercs subsistn jusqu'à la révolution; mais, par le fait, les Pnrlpmcns s'cmparèrenl de ces causes dans presque tous les cas.
(jii'ils n'éloiciil pas ties envoyés de p;iix , ni;iis dos arlisans de trouble et de désordre.
Ce qui étoit injuste , absurde sous notre ancien régime, eomment le qualifier aujourd'bui ? 11 y avoit autrefois union intime entre l'Êf^flise et l'Etat. Sur quelques matières on pouvoil séparer leurs droits; mais il étoit des questions sur le maria.^e , sur les bénéfices, les droits des patrons, et cpielques autres matières mixtes, où la séparation étoit très-difiicile. On conçoit donc que, dans une telle situation, une juridiction pût quelquefois empiéter sur l'autre. De plus, tous les dogmes et un grand nombre de lois de discipline étoient ou pouvoient être lois de l'Etat.
L'Eglise catholique tout entière étoit la première, la plus fondamentale, la plus légale des institutions. Les magistrats inclinèrent à certaines époc|ues vers le Protestantisme ou le Jansénisme; et nous avons expliqué, par celte tendance , leur constante disposition à introduire la suprématie religieuse du souverain ; mais la loi, mais toutes les institutions restèrent catholiques.
Le Catholicisme dominoil donc tout notre ancien état social ; et pour mieux comprendre la différence qui doit en résulter entre l'ancienne et la nouvelle Église de France, nous examinerons,
1" L'esprit général de nos lois actuelles par rapport aux différeus cultes légalement reconnus.
•r Nous discuterons en elle-même la législation spéciale qui régit les Appels comme d'abus.
tV" Nous discuterons les résultats de cette mèuie législation.
Article premieu.
Esprit gt'iit'ral de nos lois |);u r;i|)]iort aux cultes légalement reconnus.
Un léger aperçu sur ce point important sullll pour éclairer, non-seulement la question qui nous occupe, mais encore toutes nos lois civiles concernant les choses et les personnes ecclésiastiques.
Ces lois, comme toutes les lois en général, ne peuvent faire que l'une de ces trois choses : commander, permettre, ou défendre. Sous l'empire d'une religion exclusive, tel qu'étoit le Catholicisme sous Louis XIV et Louis XV, les lois iw/?era/iVe5commandoient de ne professer qu'une religion -, les \o\?> facultatives ne garantissoient la liberté que pour les choses et les opinions que la religion de l'Etatpermettoit; les lois ;?/o- /«"èiViVe^défendoient tout ceque cette religion prohibe elle-même. Sous l'empire de la liberté des cultes, la loi ne commande aucun dogme, ne prohibe aucune erreur 5 elle permet tout ce que le législateur n'a pas cru nuisible à la société. C'est l'opposition d'un acte, d'une doctrine, avec l'ordre public, avec les intérêts civils ou politiques, qui déterminent les prohibitions de la loi. Donc, si sous notre régime législatif, un Prêtre commet un acte de ce genre, il est ou doit être dans le droit commun; l'opposition avec les lois et les intérêts du Catholicisme est
inditl'éretite au législateur. Or, c'étoit là autrefois une mine féconde, la plus féconde même des Appeli> comme d'abus.
Les lois faites pour la religion, comme toutes les autres lois, peuvent être réelles ou personnelles ; or, sous l'empire d'une religion exclusive, les lois personnelles accordent des privilèges aux personnes, et les lois réelles des privilèges d'une autre nature aux biens ecclésiastiques : les personnes jouissent seules de certaines libertés, de certaines préséances, de certaines exemptions -, les biens sont exempts d'impôts (1).
Les Parlemens ne cessoient de lutter pour l'abrogation de ces privilèges, et leur meilleure arme pour y réussir étoit l'Appel comme d'abus. La guerre qu'ils faisoient n'étoit pas légale, puisque ces privilèges étoient sous la protection de la loi: elle étoil injuste et conduisoit à l'anarcbie, parce que, dans une société bien réglée, la guerre même aux plus favorisés est un désordre, un brigandage. Il importe peu que leur supériorité vienne de la fortune ou de tout autre avantage ; on ne doit point les attaquer autrement que par une réforme légale. Du reste, cette observation importe peu à notre sujet, puisque la lutte des Parlemens contre le clergé est devenue
'■|) Les lois cornornant les hiens sont cpIIcs qui sont le moins sujettes à être modifiées p;>r l'introdiiclion de la liberté des cultes. Kn effet, s.iuf l'exemption de l'iniixU dont ils joïiissoicnt autrefois, o<i plutôt qu'ils pavoient sous une forme pat ticuliire, ils étoient régis, comme ils le sont auioiird'liiii. p.ir di's règles communes aux autres ètablisscuiens publii>.
sans objet sous lempire de la liberté des cultes, où les choses et les personnes sont dans le droit commun.
Le législateur civil fait des lois de police pour l'Eglise comme pour l'Etat. Sous l'empire d'une religion exclusive, ces lois ont nécessairement un caractère exclusif, puisque tous les cultes, hors un seul, sont prohibés. Elles peuvent avoir un caractère de méfiance, si l'ascendant du culte exclusivement reconnu est redouté ^ elles peuvent au contraire avoir un caractère de confiance même excessive, si le pouvoir civil veut accroître une influence religieuse qu'il juge lui être favorable. Quoi qu'il en soit, les lois de police ne peuvent être les mêmes sous l'empire d'une religion exclusive, et sous l'empire de la liberté des cultes.
Sous ce dernier régime, le législateur se borne à protéger et à surveiller tous les cultes existans de fait dans l'Etat : il protège, en garantissant la libre profession des croyances, et la libre pratique des règles de chaque culte j il surveille, en empêchant qu'on n'en abuse pour troubler l'ordre civil. C'est donc, d'un côté, à réprimer ou à prévenir les troubles extérieurs, et toute contrainte en matière de religion, que le législateur doit se borner; et de l'autre, à empêcher que les ministres des différens cultes n'entrent dans le domaine des tribunaux ou de l'administration. Cette double tâche le législateur ne l'a pas remplie.
Le législateur a voulu obliger le clergé à l'exécu-
— -ilH — tion de cerlains canons, et lui imposer les libellés de 1 Eglise Gallicane. Luitjui, en vertu de la constitution, ne peut pas imposer le Catholicisme, veut imposer des opinions et des règles qui ne font pas partie essentielle de cette religion, et qu'il interprète même dans un sens contraire à cette religion. Non-seulement les Appels comme d'abus auroient dû avoir un autre objet, le jour où la liberté des cultes fut introduite dans notre droit public-, mais toute la législation émanée du souverain politique, concernant l'Eglise catholique, auroit dû être modifiée d'après ce nouveau principe : nous disons la législation émanée du pouvoir politique, car l'Eglise ne change pas, pour cela, les lois qui fixent son régime intérieur. Il est des lois qu'elle ne peut point changer -, il en est qu'elle ne change qu'avec une extrême réserve; alors même qu'elle auroit à retoucher les plus susceptibles de modification, elle ne doit point subir la loi d'un pouvoir dont elle est indépendante. Il est donc bien entendu que nous ne parlons ici que des lois civiles concernant les choses et les personnes religieuses ; lois par lesquelles le législateur déclare dans quels rapports il entend vivre avec ces sociétés spirituelles, connues autrefois sous le nom d'Eglise catholique, de sectes luthérienne, calviniste, et aujourd'hui sous le nom générique de cultes.
Nous n'avons pas non plus à examiner si la liberté des religions proclamée par noire Charte, est ou n'est pas contraire au respeci jy)ur la vérité, et à la
croyance sincère d'une religion quelle quelle soit. Il est une liberté des cultes aussi réelle, aussi étendue, plus étendue même que celle que nous possédons, qui n'implique point l'athéisme légal qu'on peut reprocher à notre droit public. Mais telle n'est pas la question à résoudre. Il s'agit de savoir si le législateur, en proclamant une liberté quelconque des cultes, n'a pas dû. mettre en harmonie avec elle toutes les lois que cette liberté modifie réellement, ainsi que nous venons de le prouver. Celle question est si peu douteuse, qu'elle n'a pas même besoin d'être discutée 5 il suliit de la poser et de l'expliquer clairement, ainsi que nous croyons l'avoir lait.
Depuis 1801, quelle a été la conduite du législateur? Il n'a admis aucune des lois qui dévoient émaner du principe nouveau de la tolérance, et de la liberté philosophique des cultes^ il a maintenu des règles déjà beaucoup trop restrictives à l'époque où celle liberté n'existoil pas. Les Articles organiques du 18 germinal an x, ont fait revivre l'esprit des anciens arrêts du Parlement, et la substance des ordonnances sur l'Eglise ; el cela, au moment même où le législateur proclamoit un principe directement contraire à ce régime.
Tout cela est digne des plus sérieuses réflexions.
— 2J0 — Article II.
Législation sur les Appels coiniue d'uhus.
Pour comprendre tout ce qu'il v a de vicieux dans l'insliluiion des Appels comme d'abus sous le nouveau régime, examinons-les: 1° d'après les dispositions de la loi concernant le culte catholique; 2° d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat concernant ce même culte-, 3° d'après la loi qui régii l'Appel comme d'abus, vis-à-vis des cultes dissidens.