SI
L'article 8 de la loi du 18 germinal an x comprend : 1" V infraction des règles consacrées par les cations reçus en France ; V attentat aux libertés, franchises , et coutumes de l'Eglise Gallicane ,•
2" l'usurpation ou l'excès de pouvoir ;
3" la contravention aux lois et réglemens du royaume ;
4" toute entreprise^ ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre Vhonnew des citoyens , troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure, ou en scandale public.
Parmi ces cas d'abus, le premier a fourni aux Parlemcns un prétexte pour tioubler et usurper loulc la juridiction ecclésiastique ; mais, s'il a été
abusif auUelbis, il est absurde sous noire rét^iuie actuel.
L'ancienne législation déclaroit qu'il y avoit abus dans la violation des canons, des libertés de V Eglise Gallicane, parce que ces canons et ces libertés étoient sous la protection des lois, ou plutôt étoient eux-mêmes des lois. Mais n'esl-il pas évident aujourd'hui que cet état de choses n'existe plus, et qu'il est même impossible, par la raison bien simple qu'on ne peut plus imposer les lois du Catholicisme à ceux qui peuvent légalement abjurer le Catholicisme tout entier?
Vous voulez protéger les canons, mais alors ne tolérez plus ni le Protestantisme ni le Judaïsme, que les canons condamnent. Ceci nous dispense d'entrer dans le détail des lois catholiques qui seroit infini. Si vous ne pouvez rien pour les plus fondamentales, que pouvez- vous pour les autres?
Vous voulez protéger les canons : ce sont sans doute les canons de l'Eglise 5 mais la constitution de cette Eglise, ce qui est bien autre chose qu'un, canon, vous dit clairement qu'à l'Eglise seule appartient de les interpréter, de vous les enseigner, de vous dire quels sont ceux qui sont tombés en désuétude, et ceux qui sont encore en vigueur. Si donc vous voulez protéger les canons, bien que ce soit une chose que votre Charte ne vous permet point d'une manière générale (1), vous devez le
;i) Nous (lisons d'une manière gcntralc, parce qu'il y a des canons dont la protection est stipulée par le C^oncordat, et est acquise
— ±yl —
faire couloruiéiiuMii i\ I iulci'pi'cluiion (juo les Evèquos, (jue le souverain Pontife donnent à ces règles. Mais les proléger contre leurs légitimes interprèles < t dispensateurs, c'est une dérision.
C'est ainsi que l'ont entendu tous les souverains catholiques, jusqu'au xvi' siècle. C'est ainsi que rentendoient les législateurs mêmes, depuis le xvi' siècle; car le texte et 1 es|>jil des ordonnances veulent que les l'arlemens ne jugent jamais de la violation des lois ecclésiastiques en elle-même :
« La connoissance des causes, concernant les sn- » cremens, rOffice divin, la discipline ecclésias- •) tique, et autres pureme/it spirituelles, porte l'ar- » ticle 34 de l'édit de 1695, appartiendra aux juges » d'Eglise. Enjoignons à nos ollicicrs et même à nos )i Cours de Parlement de leur en laisser ou même » de leur en renvoyer la connoissance, sans prendre » aucune juridiction ni connoissance des affaires » de cette nature. »
11 est vrai que le même article ajoute immédiament ; si ce n'est quilj eût Appel coninie d'abus,
par conséquent, en vertu d'un traite, d'un eontrat .s\nallaginati(|ne. il en est d'autres qui, comme les lois qui prohibent le ilivorce et coniniandent l'observation du diuianche, qui consacrent le célibat etclésiasii({uc, ont un inleièl tout à la fois religieux et social. Mais alors <■»■ n'est plus uniqutnicnt à titre de prescriptions religieuses qu'ils sont protégés, mais à raison de b'urs avantages pour la société. Ils sont protèges non plus dans le sens seulement que chacun est libie «le les suivre; mais en ce sens aussi que les personnes qu'ils concernent peuvent être contraintes de les exécuter. Sauf les exceptions, la protection générale des «• iiuins ne doit plus être aujourd'hui i|ii'nnc garantie de liberté.
intei'jelé en nos dites Cours, de tiuelcjaes jugenwns, ordonnances ou procédures faàes sur ce sujet.
C'est-à-dire que les Parlemens pouvoient examiner si les formes prescrites par les lois, dans les jugemens ecclésiastiques, avoient été suivies. Nous avons prouvé ailleurs que les Parlemens franchirent cette limite*, nous nous bornons à exprimer ici cequ ils auroient dû faire en seconforn)ant aux édits. Ils n'auroient dû juger que dos formes suivies, et non du fond même de la cause. Mais les formes que le législateur avoit établies, ont été abrogées par ce même législateur. Que reste-t-il donc? Il n'y a plus même de tribunal ecclésiastique légalement reconnu. Il reste un juge ^ c'est l'Evêquc, qui n'est soumis j dans ses jugemens, qu'aux règles de l'équité naturelle, ou aux règles tracées par les canons. Il s'ensuit que le seul objet de l'intervention laïque est anéanti. Les Parlemens jugeoient des formes civiles, et le pouvoir civil les a détruites. Il regarderoit comme un excès de pouvoir, l'acte d'un Evêque qui essaieroit de les rétablir.
D'après ces observations, on comprend dilîicilement qu'un jurisconsulte, aussi distingué que M. Portails, ait revendiqué, dans son rapport sur les Articles organiques, le titre de protecteur des canons en faveur du gouvernement. « Sans doute, >) dit-il, le souverain auroit tort de connoître de ces )) matières comme magistrat politique 5 mais 11 en a » toujours connu comme protecteur... »
Le souverain a pu être protecteur quand l'Etal
tMoil exrliisivcimiii caihollcjut', cl (|iu' les canons étoient des lois tie TEtal; mais aujourd'hui à qui ferezvous observer les canons? Aux citoyens catholiques!' Ils peuvent vous répondre que libres, légalement, de renoncer au Catholicisme tout entier, ils ne peuvent être contraints de pratiquer quelques règles de discipline (1). Est-ce aux Prêtres, aux Evoques, que vous prétendez imposer les canons? Vous voulez donc vous rendre juge des juges ecclésiastiques sur les matières mêmes qui les concernent (2)?
Vous voulez proléger les canons 5 mais les connoissez-vous ? Où sont, parmi vous, les Clercs qui siégeoient dans les Parlemens? La cléricature n'est plus un titre d'admission au Conseil d'Etal, mais d'exclusion de ce Conseil.
Si vous ne les connoissez pas, les respectez- vous? Ètes-vous Catholiques sincères (3) ? Vous êtes, en général, fort prévenus contre les canons, et fort
(1) L'observation du dimanche est une loi de l'Kglise, commune à toutes les communions chrétiennes; elle est prescrite par une loi de rF;tat. S'il y avoit un canon dont l'inobservation pût motiver une répression, ce seroit certainement celui-là. Si le gouvernement ne le protège point, quel est donc celui dont il |)ren(Ira la protection?
(2) « Le but de la loi du JS germinal an x, dit M. Vuillpfrov » [Adniinistralion du culte cnlholique, p. 47, note , a été unii|ue- » ment d'atteindre les supérieurs ecclésiastiques, en raison du pou- » voir que leur donnent leurs fonctions, lii même oii le droit com- » mun ne les atteignoit pas. » Si nos jurisconsultes n'étoient pas accoutumés aux ])rincipes des anciens parlementaires, ils s'étonneroient eux-mêmes de tout ce qu'ils peuvent écrire sous une tell? inspiration.
(:)) Autrefois les magistrats étoien( obligés d'afTimirr, snu.s la foi ilu serment, qu'ils éloirnl f'.allinliqnrs.
peu soucieux de leur exécuiiou. Tous les cauoiis défendent aux Prêtres d'accorder les suffrages de l'Eglise à ceux qui ont ouvertement attaqué l'Eglise et le sacerdoce catholique, tout comme les lois civiles infligent des peines à ceux qui outragent la magistrature, les fonctionnaires publics, le gouvernement : et cependant, si un homme meurt sans avoir désavoué sa conduite, ses écrits, ses paroles anti-catholiques, vous voulez, vous, au nom des canons, qu'on lui accorde des prières que les canons lui refusent. Tout cela n'est-il pas absurde et injuste? La seule protection que l'Etat puisse accorder aujourd'hui aux canons est, premièrement, de ne pas les violer lui-même, et en second lieu, d'empêcher que les Catholiques, qui veulent les pratiquer, ne soient troublés dans la libre obéissance qu'ils leur donnent.
Et qu'on ne dise pas que les Catholiques pourront être opprimés par le clergé. Ce mot, libre obéissance, répond à tout. Les citoyens peuvent échapper à l'oppression, puisque la loi ne les contraint pas d'être catholiques. Mais s'ils veulent professer leur foi, pratiquer les canons, c'est-à-dire la discipline de leur Eglise, le plus simple bon sens leur dit assez qu'ils doivent le faire conformément à l'enseignement de leurs pasteurs, et nullement d'après les principes du Conseil d'Etat, si souvent soumis aux exigences et aux intérêts fort mobiles de la politique (1).
(I) Que pcnsrroil-oii d'un prt'IVl (|in vouflntil ri'lnrm»-!- Ifs srii-
— SôC — (le tjtn' nous venons de dire des canons n'est pas moins vrai des libertés de l' Eglise Gallicane. Ces HbcrJés, dans l'intention <ln Icgishneur, ne sont que les anciennes maximes des Parlemens, consignées dans le recueil de Pithou. Si quelqu'un doit connoître les vraies libertés de l'Eglise de France, ce sont, sans doute, les Evèques de celte Eglise. Nous avons vu, qu'à leurs yeux, les libertés soutenues par les Parlemens, et puisées dans le recueil de Pithou , n'étoient que d'insupportables servitudes. C'est le nom que leur donne Fieury, en possession de la confiance des Parlemens, et que les philosophes appeloient philosophe; c'est ainsi que les nomment tous ceux qui en ont parlé avec quelque impartialité. Mais en quoi ces libertés peuventfiles aujourd'hui intéresser l'Etat? Examinons-les d'après Pithou lui-même. Selon cet auteur, elles découlent toutes de ces deux maximes : la première, que le Pape ne peut rien sur le temporel -, la seconde, que la puissance spirituelle est réglée par les canons. Toutes les règles pratiques qui sont fondées sur ces deux maximes, voilà ce qu'on appelle nos libertés. Après en avoir cité quatre-vingts (I), que Dupuy a commentées dans deux volumes in-f", Pithou ajoute qu'il ne les a pas toutes énumé-
tfiKOs (les tril)iinaii\;' Oiif pcnsfroil-oii surtout d'un l'.vcquc, s'il rv()(|uoit il son tribunal tics causes (ivilis ou triuiinclles, avec le désir de réparer les suites d'un jugement injuste ou précipité?
(I) Fleurj rcduisoit, de son temps, toutes ces libertés à treize, les autres élaut devenues sans objet depuis François I"^; mais depuis J"l<'iiry, les treize ipii exisloienl encore sont deveuïies tnulcs aussi
rces; mais qu en posant les deux principes sur lesquels elles reposent , chacun peut en trouver un plus grand nombre. C'est bien assez pour nous des deux principes, examinons-les.
S'il prenoit envie à un Pape de se mêler du temporel, ses actes seroient jugés comme ceux d'un autre souverain étranger, comme ceux de l'empereur d'Autriche, ou de l'empereurde Russie. Vous n'avez aucun besoin des libertés de l'Eglise Gallicane ; vous avez le droit des gens, le droit public, le droit civil. C'est avec l'un d'eux que vous jugeriez la valeur d'un acte du Pape, selon la nature des intérêts sur lesquels cet acteseroit intervenu. Si lesEvèquesadministroient, à la place des préfets, ce que nos Pères appeloient la temporalité , s'ils jugeoient à la place des juges, est-ce que vous n'auriez aucun moyen de les en empêcher, sans les Appels comme d'abus ? A quel homme, si ignorant qu'il soit, le persuaderez-vous? Si le Pape use, dans l'ordre spirituel, d'un pouvoir absolu , quel mal cela vous fait-il ? S'il viole les canons, comment saurez-vous qu'il les viole? Le droit, comme le fait, établissent toutes les présomptions en sa faveur. Le droit; il est l'interprète otliciel de ces règles, et vous ne l'êtes point ; il est à présumer que, chargé d'ollice d'interpréter les canons, il y sera plus fidèle que vous qui n'avez point cette charge. Le fait j le Pape connoît les canons, et vous les ignorez.
inutiles, comme on peut s'en convaincre en lisant son Discours sur ces liberlés [Nom'. Opusc. p. 174, éil. de 1818;, et les réflexions que nous faisons ici.
S'agit-il, au lieu des canons qui régissent toute l'Eglise, des canons propres à l'Eglise de France , c'està-dire des libertés Gallicanes? Si le Pape viole celles qui n'ont qu'un inlôrOt purement spirituel, ce n'est pas à vous à les défendre, mais aux Evèques. Le droit est pour eux et contre vous ; ils sont constitués les gardiens, les interprètes de ces règles. Le fait est pour eux aussi; ils savent quel est le dépol confié à leur garde, et vous ne le savez point. S ils ont quelque débat, à ce sujet, avec le chef de l'Eglise, ils savent, et quels droits ils auront à défendre, et quel langage ils devront tenir; jusqu'où peuvent aller leurs réclamations, et à quel moment elles fornieroieiit une résistance coupable. Mais vous, êtes-vous les maîtres des docteurs? Si vous êtes catholiques, vous savez que ce sont, au contraire, ces docteurs qui sont vos maîtres. Si vous ne l'êtes pas, il est absurde et immoral que vous, déistes, protestans, athées peut-être, enseigniez des règles et des dogmes que vous ne croyez point 5 il est lyrannique que vous les imposiez.
En voilà assez pour prouver que le Conseil d'Etat, n'est point, ni ne peut être protecteur des canons, et qu'il ne peut recevoir des appels pour le motif de leur violation.
2" Le second motif de l'Appel comme d'abus, est l'usurpation et V excès de pouvoir. Ce motif est légitime en lui-même; nous nous empressons de l'avouer. Nous sommes aussi opposés , plus opposés même aux excès de pouvoir couuuis par l'autorité
ecclésiastique, cju'à ceux qui émanent Je 1 autorité civile ; parce que les premiers sont plus féconds que les seconds en haines et en réactions funestes. Mais nous ne |X)Uvons accorder que l'autorité civile soit inftiillible dans ce qu'elle qualifie d'excès de pouvoir. Elle peut se tromper en fixant les limites des deux juridictions.
Elle peut même les détruire, et déclarer qu'à elle seule appartient de régler l'Eglise et l'Etat.
Elle peut vouloir imposer une constitution civile à l'Eglise, puisqu'elle l'a déjà fait ^ et sans en venir à un renversement total du Catholicisme, elle peut interdire à un Prêtre ce que l'Eglise, ce que la foi catholique lui imposent comme un ^devoir. Le Prêtre qui méconnoîtra cette loi sera coupable légalement d'un excès de pouvoir; le sera-t-il réellement? Non, certainement, surtout si, ce qui n'est pas impossible, la législation étoit mise en opposition avec la morale. Une telle législation, jetée hors des voies de la raison et de la sagesse par les passions des partis, ne devroit pas prévaloir sur] une morale qui est divine en elle-même , divine aux yeux du Prêtre et du fidèle catholique; sur une morale qui ne connoît ni les vicissitudes des gouvernemens, ni celles de l'opinion. Si elle n'est pas divine pour ceux qui font des lois en libres penseurs, il suffit qu'elle ait ce caractère aux yeux de quelques millions d individus; vous ne pouvez alors la contredire sans injustice, sans tyrannie. N'est-il pas aussi trop heureux, qu'à coté de la perpétuelle
mobilité de vos principes, il existe quelque ehose d'inébranlable?
Les observations précédentes prouvent assez que, sur certaines matières, les limites des deux juridictions ne doivent pas être fixées par la seule autorité civile (1). Et ici nous soreimes certains d'obtenir l'aveu des personnes les moins favorables à l'autorité ecclésiastique. Pourquoi tous les gouvernemens, même ceux qui sont protestans, font-ils des Concordats? Ces traités sont un aveu formel de leur irapuissance à tout régler dans l'Eglise. Mais les Concordats ne règlent pas toutes les matières mixtes , tant s'en faut; il manque donc une règle bors de discussion , pour faire reconnoître au Conseil d'Etat Vabus appelé usurpation et excès de pouvoir. Cette lacune est d'autant plus fâcheuse, que le Prêtre n'usurpera point aujourd'hui un pouvoir qui sera clairement hors de ses attributions. Un Curé n'est pas assez insensé pour faire la police municipale à la place du maire, pour prononcer des sentences à la place du juge de paix. Un Evêque ne portera point des arrêtés sur les attroupemens; il ne dressera point des listes électorales, etc. etc.
Ce qu'on ap[>elle usiu'pation de pouvoir, sera donc, tout au plus, l'exercice d'un pouvoir douteux,
(I) S'il plaît, par txeniplc, à un ministre de no permettre les quêtes pour les pauvres qu'avec l'autorisation d'un bureau de bienfaisance; un Curé, auquel toutes les lois divines et ecclésiastiques imposent le devoir de soulager les pauvres, dcvra-t-il les laisser mourir de faim, si une administration fiscale lui interdit de les soulager ?
— -iGl —
parce que son objet aura un caraclère mixte , et qu'il intéressera tout à la fois l'Eglise et l'Etat. Le juge d'une semblable matière devroit être déterminé par le concours des deux autorités. Au lieu de deux, je n'en trouve qu'une; c'est un abus; j'ai le droit, et tout le clergé de France a aussi le droit de s'en plaindre.
Le législateur, investi d'une plénitude de puissance pour régler les intérêts temporels de la société, juge pourtant qu'il est sage, qu'il est juste de ne point régler les droits respectifs du commerce et de l'agriculture , sans consulter les hommes de ces professions ; de fixer les attributions des divers tribunaux, sans s'éclairer des lumières de quelquesuns de ceux qui y président. Comment, à plus forte raison , ne lui seroit-il pas interdit de fixer , sans daigner lui en dire un mot, les droits d'un pouvoir spirituel, qui, comme tel, est indépendant du sien?
La conclusion naturelle de ces observations devroit être, qu'il y a lieu à fixer les cas où l'Appel comme d'abus seroit légitime.
Mais cette conclusion est rejetée avec énergie par un jurisconsulte d'une grande autorité, par M. Portalis. u Ce système, dit-il, que tous les cas » d'abus ou de recours auroient pu être déterminés » par des dispositions précises, est un système dan- )) gereux, contraire à la doctrine de tous les jurls- » consultes, à la jurisprudence de tous les siècles, » au vœu de toutes les lois, à l'autorité du magistrat '» politique, et au droit public des nations. »
— 2Gi —
Nous accorderons sans peine à M. Portails l autorite des jurisconsultes, qui cependant ont eu rarement à s'expliquer sur la (ixaiion précise des cas d'abus. Mais nous n'accorderons pas que la jurisprudence de tous les siècles nous soit contraire. Nous avons prouvé par d'assez bonnes raisons, ce nous semble , qu'avant le xvi" siècle les Appels comme d'abus étoient inconnus en France, et encore plus dans les autres parties de l'Europe. Au lieu d'invoquer tous les siècles, il falloit donc n'en citer que trois, et ajouter que l'expérience de cette période avoit été on ne peut plus liicheuse. Nous n'accordons pas davantage le vœu de toutes les lois et le droit public des nations. Il y avoit des lois et un droit public avant le xvi" siècle. Il y a des lois et un droit public aux Etats-Unis, en Suisse, en Anj^lcterre, en Belgique; et les Appels comme d'abus n'existent pas ou n'existent plus dans ces contrées ; parce que ces appels, qui ne sont nécessaires dans aucune législation, sont inutiles là où l'Eglise et l'Etat ont peu d'intérêts communs ; et ils ne sont pas possibles là où il existe une séparation complète entre les deux sociétés. Ainsi, alors même que l'ancienne monarchie aurolt eu raison de repousser la demande que lui fit le clergé, en 160Ô et à d'autres époques, de fixer les moyens d'abus, il ne s'ensuivroit pas que le gouvernement dût repousser aujourd'hui cette fixation, ou même la suppression d'appels devenus inutiles. La prétendue impossii'illié qu'on allègue cessera lorsque l'Etat renon-
cera à mettre la main sur les lois de l'Eglise et sur ses libertés; lorsqu'il ne voudra plus les repousser ou les garder arbitrairement, pour les faire servir aux intérêts, selon nous fort mal entendus, de la politique ; lorsqu'enfin il aura la sagesse de se borner à protéger contre tout trouble étranger le culte car tholique; lorsqu'au lieu de se mêler au hasard de tous les canons, il se contentera de faire respecter trois ou qualre lois qui ont évidemment un intérêt tout à la fois religieux et social.
Revenons aux motifs d'Appel comme d'abus énoncés dans les Articles organiques : le troisième est la coiitraventioîi aux lois et. j'églemens de la république: ce motif a également besoin d'être expliqué. S'il y a contravention à des lois qui garantissent l'ordre et les intérêts de la société civile et politique, nous reconnoissons que, non -seulement elle peut donner lieu à l'appel et à une décision d'abus, mais aux peines qu'il aura plu au législateur d'infliger comme sanction de sa loi. Mais si la loi ébranloit la conslitulion de l'Eglise, ainsi queTa fuit la Constitution civile du clergé ; si elle vouloit forcer le Prêtre à reconnoître comme légitime le divorce, par exemple, ou ses effets : contrevenir à de telles lois, seroit un abus légal, à la vérité, mais un acte très-légitjmç. La loi, dans ce cas, seroit elle-même un abus , un abus contre la religion^ un abus contre la liberté des cultes, proclamée par notre droit public.
4° Toute entreprise qui, dans l'exercice du culte.
— 26'i — peut coiupi omettre L honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.
Cette cause d'appel est encore juste, mais elle est trop vague. Si l'honneur d'un citoyen est compromis par une dilliimation, il y a plus qu'un abus, il y a délit, et le Prêtre doit èlre traduit devant les tribunaux. Si cet honneur est compromis par des paroles déplacées, mais qui ne vont pas jusqu'à la dilïamation, dans ce cas, il y a sans doute un abus qui doit être réprimé; mais il seroit plus convenable et ordinairement plus edicace d'en laisser le jugement à l'Evèque.
Si le plaignant croit son honneur compromis jiarce qu'on lui refuse injustement les sacremens ou que la sépulture ecclésiastique est refusée à un parent, il y a délit canonique, il n'v a pas délit le^al.
On se plaint d'un délit canonique h l'Evèque qui en est juge 5 et si le jugement de celui-ci ne satisfait point le plaignant, il en appelle au Métropolitain.
Le législateur, qui reconnoît et protège des cultes dont les membres sont libres de ne jamais participer aux sacremens, ne peut, sansse contredire, déclarer qu'il y a déshonneur dans le refus de ces mêmes sacremens. Si ce refus n'est pas déshonorant, comment constitueroit-il un délit, par le motif qu'il compromet l'honneur?
L'article 52 de la loi du 18 germinal an x, défend d'inculper directement ou indirectement les cultes dissidens ; donc, la loi ne voit point un dés-
honneur dans l'exclusion de l'Eglise et de ses sacremens. La Charte admet tous les Français, quel que soit leur culte, aux emplois publics ; donc, la Charte ne voit aucun préjudice cause à celui que le Prêtre ne traite pas comme catholique.
Dans un temps et dans un pays agité par les principes et les passions révolutionnaires, l'opinion dominante honore moins les Catholiques que ceux qui ne le sont pas. C'est beaucoup, quand les premiers ne sont pas persécutés. Avec de telles mœurs, où peut donc être le déshonneur légal , ou le déshonneur produit par l'opinion ?
Mais il y a, direz- vous, et il vous est impossible de dire autre chose, il y a déshonneur aux yeux des bons Catholiques. Oui, sans doute, ce déshonneur existe et il doit exister. Voulez-vous que la religion n'ait pas des lois.-^ Si elle en a, comme vous le reconnoissez, il lui faut des peines conformes à sa nature. Sa nature est surtout spirituelle, il faut donc que les peines le soient. Aucune n'a davantage ce caractère que le refus des sacremens, et le déshonneur qui en étoit jadis la conséquence.
A des lois, à des peines spirituelles, il faut un juge spirituel. Si on soupçonne l'équité de la sentence du premier juge ecclésiastique, on appelle à un tribunal supérieur; de TEvêque au Métropolitain, de celui-ci au chef de l'Eglise. Si, en suivant ces divers degrés de la hiérarchie, l'équité de la sentence n'étoit pas suOisamment assurée, rien ne pourroit la garantir. Le juge ecclésiastique peut se
tromper, mais le juge civil n'est pas non plus infaillible. Que penseroit-on des justiciables qui appelloroient d'un juge-de-paix ou d'un tribunal de première instance à rolllcialité, ou du préfet à TEvcque, sous prétexte qu'ils trouveront plus d'équité dans l'autorité ecclésiastique ?
Il faut dire du trouble de la conscience, de Voppression, du scandale public, ce que nous avons dit du déshonneur. S'ils proviennent d'un refus pur et simple des sacreraens, des suffrages de l'Eglise, ou de tout autre refus semblable, nous dirons, sans hésiter^ au pouvoir civil : Vous n'avez rien à y voir. S'il y a diffamation ou injure, elles doivent être punies conformément au Code pénal, en donnant au Prêtre la garantie dont la loi protège tous les fonctionnaires publics, garantie qu'exprime formellement l'arlicle 6 de la loi organique.
Résumons maintenant tout ce que nous venons de dire sur cet article 6.
1° S'il s'agit de crimes ou délits envers des particuliers , commis hors de l'exercice des fonctions ecclésiastiques, le Prêtre est traduit devant les tribunaux. Autrefois, il auroit pu réclamer son renvoi devant les onicialilés, toutes les fois que le délit n'étoit pas privilégié.
2° Les délits commis par un Prêtre, dans l'exercice de ses fonctions, doivent être déférés au Conseil d'Etat, non pour déclarer qu'il y a abus, mais pour décider s il y a lieu à renvoyer devant les tribunaux ordinaires. Le Conseil d'Etat ne peut infliger la cen-
~ 267 — sure civile appelée déclaration d'abus, lorsqu'il renvoie le prévenudevant un tribunal qui prononcera ou pourra prononcer, pour le même fait, une peine plus sévère. C'est le cas d'appliquer la règle : Non bis in idem. Ce recours n'appartient donc pas, à proprement parler, à l'institution de l'Appel comme d'abus, mais à la garantie assurée aux fonctionnaires publics, par l'art. 75 de la Constitution de l'an viii, et au Prêtre, par l'article 6 de la loi organique (1). Sur ce point, notre législation diffère de l'ancienne; les Parlemens ne renvoyoient pas devant une autre juridiction, ilsjugeoient eux-mêmes le fait dénoncé. 3" S'il n'y a pas de délit, mais une simple inconvenance ou imprudence que les tribunaux n'auroient point punie, alors même que cette imprudence ou inconvenance blesse des particuliers, le Conseil d'Etat peut, en se conformant à la loi, déclarer qu'il Y a abus, et se borner à cette déclaration. Mais la loi seroit plus juste, si des actes qui ne sont déférés à aucun tribunal, lorsqu'ils sont commis par d'autres individus, ne l'étoient pas non plus quand ils proviennent d'un Prêtre- La loi seroit aussi plus sage, parce que les supérieurs ecclésiastiques sont des juges tout aussi compétens, et ordinairement plus équitables quand il s'agit de prononcer sur une inconvenance ou une imprudence. Si l'imprudence
(1) Quatre arrêts de la Cour de Cassation, en date des 23 juin,9septemLre, 3 octobre et 25 novembre 1831, sont peu favorables à cette garantie; mais elle a été admise par un arrêt du 18 février 1836, et elle est consacrée par plusieurs ordonnances rendues au Conseil d'Ktat.
— 2(38^— ou l'inconvenance est plus grave, à raison du caractère de l'individu et des circonstances, celte gravité elle-nicniene leur est imprimée que par la religion et les lois de l'Eglise. C'est à l'Eglise et h ses juges à apprécier et à punir ce que de tels actes ont de rcpréhensible(l). Telétoit l'ancien droit, qui laissoit aux ollicialités les délits légers; combien plus les simples inconvenances! Ainsi, autrefois, d'après les auteurs les plus exacts, on ne devoit déférer aux juges laïques que les injures graves, et portant atteinte à la réputation, lorsque ces injures éf oient proférées en chaire, ou dans l'administration des sacremens.
•4° S'il s'agit de fautes purement ecclésiastiques, les auteurs les plus hostiles à la juridiction ecclésiastique convenoient que ces fautes étoient de la compétence de rOlllcial ou de rEvêque(2), sauf le recours au Métropolitain. Il est vrai que malgré cet
(1) Dans ce cas, un Évêque exigera du Prèti-e imprudent nne lettre d'excuse, s'il y a lieu; le Conseil d'Klat se contente de cette réparation, alors même qu'il y a injure, pourvu qu'elle ne soit pas très-grave. Sous ce rapport, il a généralcuunt une jurisprudciue sage et digne d'éloge.
(2) Les délits purement ecclésiasticiues, dit Jousse, sont ceux qui concernent la police ecclésiaslitiue, et qui peuvent être punis sullisainment de peines canoniques, suivant ([u'il est porté en la .Yoi'. S-J, ch. 1; la censure, correclion et punition de ces délits, dont les juges laïques négligent ordinairement la recherche, a toujours appartenu it l'Église, pour y maintenir une discipline pure et exacte. (A'qjes [^oiseau, Traité ijcs Seig/iciirics, ch. xv, n. 82.)
I^es délits que les ecclésiasiiques peuvent couiniettre dans leurs fonctions ou à l'occasion de leurs fonctions, ctoieni appelés autrefois
aveu les Parlemensrecevoientl'Appel comme d'abus et s'emparoienf du fond sous prétexte de violation des formes. Mais, ainsi que nous l'avons prouvé, il n'y a pins lieu à former aujourd'hui cet appel, puisque la loi civile qui avoit établi ces formes les a abolies. Aujourd'hui, si l'Evêque n'avoit suivi aucune des formes voulues par l'équité, ou par les lois de l'Eglise; s'il avoit méconnu ces mêmes lois en ce qui touche le fond même de la cause, sa sentence devroit être dénoncée au Métropolitain; si celui-ci refusoit de rendre justice, il y auroit lieu d'appeler au Pape. Si, en suivant ces divers degrés, justice n'est pas rendue, il faut désespérer de la justice humaine.
5° S'il s'agit de donner, à la privation des fonc-
délits simples ou délits non priuilégiés. Tels étoienl et tels sont encore :
La négligence à acquitter le service divin ;
L'indécence dans la manière de le célébrer ;
L'inexactitude dans l'administration et le soin des malades;
Le défaut de résidence dans le lieu de son bénéfice ;
L'exercice d'un art mécanique;
La contravention aux saints décrets;
Une mauvaise conduite ;
Et en générai toute contravention aux saints canons, aux décrets des souverains Pontifes, et aux statuts de l'Eglise. Quoique ces délits doivent ordinairement se poursuivre d'oflice et sur la requête du Promoteur, ils peuvent néanmoins être aussi poursuivis sur la plainte des parties privées qui y ont intérêt. [JJc In Covtp. des Ofjiciaur, p. 200-1.)
La conséquence de cette doctrine auroit dii être, que le juge ecclésiastique donnât une sanction à sa sentence, même au moyen d'une privation du litre et de ses avantages temporels ; mais c'est là ce que les Parlemens ne vouloient pas. Ils connurent d'abord du pns- •lessoire, et puis du pétitoire des bénéfices.
270 — lions eccltvsiasliques, des ctïels civils et temporels, tels que la privation du traitement, il faut distinguer le cas où le titulaire est inamovible, de celui où il est révocable à volonté.
Dans le premier cas, le concours de Tauloritc civile doit être admis, si cette aiitorilé le réclame. Mais elle doit se borner à s'assurer que les règles essentielles des jugcmens ont été observées, c'est-àdire que le coupable a été entendu, ou que, s'il ne l'a pas été, sa culpabilité a été prouvée par des écrits émanés de lui, ou par témoins. Telle est aussi la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont les Evéques n'ont point à se plaindre.
Lorsqu'il s'agit d'un jugement ou d'une mesure prise h l'égard d'un titulaire ecclésiastique amovible, le Conseil d'Etat renvoie toujours devant le Métropolitain les Prêtres révoqués ou interdits qui ont formé un appel.
6" S'il s'agit de refus de sépulture et de sacremens, l'autorité civile n'a aucune intervention juridictionnelle h exercer. Nous en avons sullisamment expliqué les motifs.
7° S'il s agit d'usurpation ou d'excès de pouvoir, ou de contravention aux lois et réglemens du royaume, par voie de mandemens, lettres pastorales et sermons, le Conseil d'Etat peut, sans doute, déclarer qu'il y a abus. Mais, pour que sa déclaration soit équitable, il faut qu'elle soit, non-seulement conforme à la loi, mais que cette loi elle-même ne blesse pas la liberté et l'indépendance de l'Eglise,
qu'elle n'implique pas dans le législateur la volonté de donner au magistrat une suprématie sur les choses de la religion. Il faut par conséquent, afin qu'il y ait abus, que le Prêtre ait exercé un pouvoir directement temporel. Il ne sufîit pas que l'acte déféré comme abusif ait un rapport indirect ou accidentel avec l'ordre civil, si, d'ailleurs, par sa nature, il est spirituel, sans quoi tous les actes d'un Prêtre pourroient donner lieu à un Appel comme d'abus : les sacremens, la doctrine, les vœux, peuvent devenir indirectement des choses temporelles.
Il ne sufliroit pas même, pour qu'il y eût un abus, que l'acte fût directement temporel, s'il est d'ailleurs exercé en vertu d'un pouvoir que confère la loi : tel seroit par exemple l'acte d'un Curé agissant en qualité d'administrateur de sa cure, ou de sa fabrique.
8° L'Appel comme d'abus seroit facileà supprimer, pour les cas mêmes ou nous reconnoissons que le législateur a pu l'instituer. En effet, si le Prêtre, si l'Evêque empiétoientsur la juridiction civile, et que leur empiétement fût constant, sans qu'il consliluàl néanmoins un délit, le Conseil d'Etat pourroit prononcer cette incompétence, comme il le fait toutes les fois qu'il y a conflit entre l'administration et les tribunaux. Si l'empiétement ou la contravention conslituoient un délit , il pourroit être déféré au Conseil d'Etat, comme tous les actes émanés des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Le Conseil d'Elat renverroit, s'il y avoit lieu, devant les tribunaux compétens, ou déclareroit qu'il
n y a p;i^ l't'i' î» poursuivre. Par ce moyen, le clergé renfrcroii dans le droit commun, sans que l'ordre et la liberté ecclésiastique en souffrissent.
9" S'il s'agit d'Appel formé par un membre du clergé contre un excès de pouvoir commis par un homme constitué en autorité, lequel excès de pouvoir forme un empiétement sur la juridiction ecclésiastique, le mal, sur ce point, ne peut trouver un remède elîicace que dans l'abandon complet et sincère que feroient nos législateurs et nos jurisconsultes des principes des anciens Parlemens. Cet abandon est le seul moyen de mettre les lois sur le clergé en harmonie, non-seulement avec la religion catholique, mais aussi avec l'esprit de notre droit public.
10" Mais, en attendant, il seroit à désirer que la loi exclût très-clairement de la classe des contraventions et usurpations . tous les actes ecclésiastiques, tels que nous les avons définis. Il faudroit aussi modifier la législation draconienne, qui frappe les instructions pastorales, les sermons, l'acceptation d'un évêché in-partihu.s. la bénédiction nuptiale antérieure au mariage civil (l). Telles sont nos pensées sur une matière hérissée de beaucoup de dillicultés, à cause de sa nature d'abord, et ensuite à raison des préjugés formés par les jurisconsultes anciens, et dont quelques jurisconsultes modernes n'ont que trop hérité.
[1) Code prnil, nif. I9i), 'im.
Article III.
Résultais tlf la législation sur les Appt-ls cninnie d'abus.
Après avoir discuté, dans les deux articles précédens, l'esprit des dispositions de nos lois au sujet des Appels comme d'abus, nous terminerons en examinant brièvement : 1" le résultat de ces Appelsdepuis le Concordat ; 2° le résultat de ceux qui pourroient être formés à l'avenir; 3" le motif pour lequel ces sortes de recours sont inconnus dans les sectes séparées de l'Eglise catbolique.
Résultat des A[ipels comme d'abus formés contre le clergé.
L'expérience faite depuis quarante ans prouve au moins autant que la discussion des textes de loi l'inutilité des Appels comme d'abus.
Depuis cette époque, il y a eu des recours exercés: 1° par le gouvernement dans l'intérêt de l'ordre public ;
2° par des ecclésiastiques contre leurs supérieurs ;, 3° par des particuliers contre les membres du clergé. Nous ne discuterons pas ces divers recours en détail 5 quelques observations nous suiïiront.
1" Après avoir examiné les recours dans l'intérêt de l'ordre public (l), nous sommes demeuré con-
(1) Sous l'Empire, il n'y en a eu qu'un seul; il y en a eu quatre sous la Restauration. Ce nombre a été dépassé depuis 1830. (M. VuillelVoy, /idnilnislialiou des Cultes, p. 57.)
vaiiuni qu'ils n'ont été en général qu'une satisfaction donnée aux adversaires du clergé, avec l'intention mnnifeslede calmer leur opposition politique.
En quoi l'ordre puhli(^ étoit-il menacé, par le vœu que forma l'Archevêque de Toulouse, de voir rétablir certaines fêtes (1)?
En quoi l'ordre public étoit-il compromis par le Bref adressé à TEvèque de Poitiers, pour condamner la petite Eglise, secte non moins opposée aux lois du royaume qu'aux décisions du saint-siége?
En quoi cet ordre étoit-il exposé, lorsqu'en 1S37. l'Archevêque de Paris réclama contre le projet de vente d'un bien qu'il croyoit appartenir au diocèse de Paris?
Les autres recours nous fourniroient des observations semblables.
2" Les recours formés par les Ecclésiastiques contre leurs supérieurs n'ont jamais été admis : ce qui prouve combien peu est applicable le droit de former ces recours.
(J) Ce vœu fut iléclaré abusif par une ordonnance de 1824. Le vœu fie voir rétablir les fêtes, exprimé par l'Arcbcvéque de Toulouse, supposoit que ce rétablissement auroit lieu conforniéinent aux lois du royaume. Sous ce rapport, il étoit impossible qu'il fût abusif. Le Conseil d'État ne fit pas non plus attention que le rétablissement «les fêtes, par la seule autorité spirituelle, ne pouvoit entraîner qu'une obligation de conscience, (|u'il ne pouvoit produire d'obligation IrgaLe d'interrompre les travaux publics; que dès-lors le motif <|ui faisoit reganler autrefois l'institution d'une fête comme une matière mixte, et exiger a ce titre l'autorisation ou le consentement du souverain, n'exisloit plus. S'il avoit fait ces réflexions, te Conseil d'Etat n'auroit pas déclaré que le rétablissement des fêles constitnoit util- nsiir|ialirin di- pouvoirs, un empiètenicut sur la juridiction rivilr.
3° Les recours formés par les particuliers n'ont jamais été admis sous l'Empire, un seul a été admis depuis 1830 (l). Sous la Restauration, sur quinze qui avoient été formés, sept à huit seulement ont été suivis d'une déclaration d'abus.
Si on examinoit ces divers recours, on demeureroit convaincu que les actes, quand ils étoient répréhensibles, auroient été plus efhcacement réprimés par l'Evéque.
Il est facile de conclure de ces faits, que l'État et les particuliers peuvent trouver dans le droit commun des moyens surabondans de réprimer les toris des Ecclésiastiques.
Nous serions injustes , si nous ne reconnoissions que les Appels au Conseil d'Etat sont infiniment plus rares et moins odieux que ceux de lancien régime. Mais s'ils sont inutiles, s'ils sont moins motivés qu'autrefois, pourquoi les conserver? Si le gouvernement possède, dans une légalité inconnue à l'ancienne monarchie, des moyens déjà trop nombreux d'entraver la liberté ecclésiastique, pourquoi nous charger encore de celte vieille chaîne, et nous attaquer avec cette arme, qui a blessé plus cruellement peut-être ceux qui s'en sont saisis, que ceux contre lesquels elle étoit dirigée ? Enfin si le pouvoir ne peut conserver une partie des Appels comme d'abus sans contredire les principes de notre législation, de notre Charte, de notre tolérance, de
()} Nous citons ce fait d'après M. Vuillefroy, dont l'ouvrage a «le imprimé en 1840.
notre liberté des cultes, pourquoi sans raison, sans |M'ofit, conserver toutes ces contradictions?
Des Appels pomme d'abus formés on faveur du clergé.
L'article 7 de la loi organique établit la réciprocité de l'appel comme d'abus, s'il est porté atteinte à l exercice public du culte, à la liberté que les lois et les réglemens garantissent à ses ministres. Celte réciprocité est juste; mais elle est inutile, parce que le gouvernement seroit juge et partie, pour les cas les plus graves. Que voulez-vous que fassent un Prêtre, un Evèque, le clergé tout entier, lorsque I empiétement vient du gouvernement lui-même.^ A qui en appelleront-ils des lois et décrets qui leur prescrivent d'enseigner une opinion théologique sur la puissance respective du Pape et des Evéques, lorsque tout le monde est libre de ne pas croire aux dogmes de l'Eglise et à l'Eglise elle-même.'^ Où porteront-ils leurs plaintes, si le Conseil d'Etat dit que les canons prescrivent de donner la sépulture, lorsqu'il est notoire que les canons prescrivent précisément le contraire? Comment agiront-ils pour faire déclarer abusive la prétention de régler les prières et les fêtes, les œuvres de charité, les abjurations du schisme ou de l'hérésie, la publication des Bulles du saint-siége sur le jubilé, sur la foi, sur la discipline, etc. ? Le clergé, loin de pouvoir faire redresser les abus qui louchent à des matières indépen-
dantes du pouvoir civil, ne possède même pas l'avantage qu'ont tous les corps dépendans de ce pouvoir. Il est jugé au Conseil d'Étal sans ^ être entendu, sans pouvoir même s'y faire défendre par un avocat.
Si nous passons des empiètemens de l'autorité supérieure aux empiètemens exercés par ses divers agens, que d'entreprises abusives n'aurions-nous pas à signaler ! Pour n'en citer qu'une seule espèce, combien de fois les maires n'onl-ils pas essayé d'exercer dans l'Eglise une police qui ne leur appartient pas, de prescrire ou d'interdire soit des prières, des processions ou d'autres cérémonies religieuses, de régler selon leurs idées ce qui concerne les sépultures? Le clergé s'en est plaint, quoique rarement, lorsque l'honneur de la religion y étoit intéressé. Jamais il n'a pensé à un recours au Conseil d'Etat : on le conçoit facilement. Si l'atteinte à la liberté vient d'un individu non constitué en autorité, elle n'est pas considérée, par la jurisprudence du Conseil d'Etat, comme un cas d'abus (1); c'est un délit soumis aux tribunaux ordinaires (2). Si la violence est commise par un fonctionnaire public, le clergé se plaindra sans doute à qui de droit ^ mais il préférera, dans tous les cas, terminer l'affaire adminislrativement, et s'il n'a pas confiance dans l'administration, il gardera le silence.
(I) Du recours au Conseil d'EUtt clans le cas d'abus, p. l'J. Çl) Nous ciltTDiis plus bas iiii proitl tU' décict coiUit les irrévciTiKTs clans les relises.
(j est ce qui est arrivé aux obsèques de M. Gréf^oire, Evêque constitutionnel de Blois (1). Si, au lieu d'une violence, il n'y a qu'un simple empiétement, le clergé se gardera bien de faire décider une question de compétence par un corps soumis à des règles que nous avons prouvé être peu en harmonie avec celles de l'Eglise.
Appuis comme d'abus uuntre les ministres proteslans, et contre ce;ix de la religion juive.
Il n'y a eu aucun Appel comme d'abus contre le.s ministres proteslans. Ce fait est loin d'être favorable au Protestantisme.
Les appels contre les Prêtres et les Évêquet; viennent de la foi qu'ils ont dans leur autorité, comme indépendante de l'autorité civile, de leur zèle à défendre la doctrine et la discipline de l'Eglise. Nous pensons avoir prouvé que l'institution de l'Appel comme d'abus n'étoit pas nécessaire pour réprimer ce que ce zèle et cette foi pourroient avoir d'exagéré ou d'imprudent. Mais, quoi qu'il en soit, sans la conviction de l'indépendance de son ministère, sans le zèle pour le défendre, l'abus de la pari du ml-
(t) L'autorité s'empara de l'église de l'Abbayc-aux-Bois, pour > faire célébrer, malgré le Curé et l'Ordinaire, un service. Assuréineiil, cet envahissement du lieu saint étoit contraire, non-seulement aux lois de l'Eglise, cela est évident; mais encore aux lois del'Klat, <l notamment aux articles 0, 30, 40 de la loi du 18 germinal an x. Cependant, l'Ardicvcquc dr Paris r.c nclinia point auprès du Conseil d'Ktat.
nislre, dans le sens que la loi donne à celte expression, n'est pas possible. Les Protestans ont des opinions et non pas des dogmes ; leurs ministres ne se croient pas indépendans de l'autorité civile. Ils ont bien une discipline (l) qui autorise les censures contre les ministres et même leur déposition (2), les refus de la cène (3), les excommunications précédées de monition (4); ils ont, en un mot, un corps de règles assez sévères, pour le maintien des mœurs; mais quelle est leur autorité.^ Emanées de quelques synodes du xvi^ siècle, elles ne sont plus observées aujourd'hui, bien que l'article 20 de leur loi organique leur défende de les modifier (5).
Des ministres protestans ne refuseront jamais ni la sépulture, ni la cène à un homme qui en seroit réputé indigne dans l'Eglise catholique. Comment excluroient-ils de leur temple, de leurs sacremens, de leur communion, ceux qui professent une erreur anli- chrétienne, lorsqu'ils n'ont eux-mêmes ni erreur ni vérité définies? Comment le refus seroitil motivé par le mépris de certaines règles, lorsqu'ils n'ont plus de discipline à conserver ? Le refus de sépulture est réglé par les mêmes principes que
(1) Ces règles ont été imprimées dans la Statistique des egliic^ réformées de France [18'2S], p. 183etsuiv.
(2) Cil. I, art. 45, 63.
(3) Ch V, art. 10.
[i) Ch. V, art. 17, 18, l'J.
(5) L'éditeur avoue ingénument, j). 4, que clia(|ue miiiislre est lorcc de les tempérer d'après les circonstances. I.a vérité est qu'ils ii'oliscrvcnt aucune de ces règles.
le refus de communiquer in divinis; l'état du Protestantisme ne comporte plus un semblable refus de communion.
Keslcroient les invectives en chaire, ou dans l'exercice du ministère. Mais ce qui est dénonce à ce litre contre les Prêtres catholiques, ne peut venir que de leur zèle à blâmer ou à exclure ce qu'ils croient, à tort ou à raison, blâmé ou exclu par la religion catholique. Le Protestantisme n'exclut aucune doctrine; et s'il injurie quelquefois notre religion, les catholiques et le clergé ne s'en informent point, et ne pensent même pas à le dénoncer.
Le culte judaïque a donné lieu à un Appel comme d'abus, parce qu'il a des doctrines, et une discipline. Le servant d'une synagogue avoit déclaré, en chaire, que le sieur B , sectateur du culte judaïque, étoit exclu des cérémonies religieuses de cette synagogue. Ce servant fut condamné, pour ce fait, à l'emprisonnement.
Le préfet éleva un conflit fondé sur ce que la police des Églises appartient à l'autorité administrative. Ce motif ne fui pas accueilli par le Conseil d'État; mais le tribunal décida, qu'en vertu des articles 6 et 8 de la loi du 18 germinal, an x, la plainte auroit dû lui être déférée par l'organe du ministre des cultes.
D'après ce que nous venons de dire, il doit être démontré pour tout homme sensé, que les articles6, 7 et 8 de la loi du 18 germinal an x, ont reproduit, non-seulement sans motif, mais sans aucun prétexte
l'ancienne jurisprudence 5 que le législateur auroit pu, tout au plus, conserver l'institution de l'appci pour réprimer lesempiètemens contre la juridiction civile : nous disons, tout au plus, parce que l'Etal est déjà assez garanti contre ces enipièteraens par d'autres barrières légales.