CONCLUSION
En terminant, ne sommes-nous pas autorisés à demander au gouvernement : A quel titre, par quel motif, pour quel intérêt conserveriez- vous encore l'Appel comme d'abus ?
Les plus beaux siècles de l'Eglise ne l'ont point connu ; introduit au xvi'' siècle, par les Cours de justice, afin de faire rentrer la juridiction ecclésiastique dans ses vraies limites, et la juridiction civile dans des droits qu'elle exerce plus naturellement et plus convenablement, l'Appel comme d'abus n'a pu servir à atteindre ce double but.
Les droits exercés d'abord si utilement par le clergé, et qui n'avoient dégénéré que par des causes en grande partie étrangères à ce grand corps, n'ont pas été rendus aux tribunaux ordinaires en vertu d'une mesure sagement combinée^ ils ont été enlevés au basard.
Les Parlemensont repris une partie du spirituel et une parlie du temporel. Pendant qu'ils se mcloicnt de doctrine, de discipline, de bénéfices, de
— -is-i — sacreDiciib, ils laissoient au clergé cerlaines prérogatives politiques et temporelles.
Cotte usurpation leur a été reprochée par les plus grands honnnes du xvii' siècle. Ce ne sont pas seulement des écrivains tels que Bossuet, Fénelon, Fleury, qui l'ont sévèrement censurée ; Leibniz et Montesquieu n'ont pas hésité à la blâmer.
Ces recours, qui étoient injustes, et une source de désordres sous l'ancienne monarchie, sont devenus une institution étrange sous l'empire de nos lois actuelles. Ils sont en opposition avec le principe de la liberté des cuites. Us produisent des résultats absurdes, et notamment celui de nous donner pour interprètes et gardiens des règles de l'Église catholique des hommes qui peuvent ne point appartenir à l'Église catholique, et dont plusieurs, par le fait, ne lui appartiennent pas. Un résultat plus absurde encore, c'est que de tels juges ont pour justiciables les vrais interprètes des règles de l'Église, c'est-à-dire les Prêtres et les Évéques. En vain diroient-ils qu'ils ne sont pas juges, mais seulement protecteurs des canons. La force des choses les a conduits à franchir cette attribution. L'expérience de trois siècles le démontre assez. Les Parlemens ont toujours opposé à l'interprétation donnée par le clergé leur propre interprétation. Au fond, ils ne tcnoient nullement h la plus naturelle, à la plus vraie, ou même à celle qui étoit évidente ^ ils adoptoient la plu.s fausse, la plus insoutenable, si elle étoit favorable à leurs prétentions.
La même lencltince s'est manifestée depuis quarante ans dans le petit nombre de conflits que la situation présente du clergé a rendu possible. D'ailleurs le titre de protecteur des canons est évidemment un non-sens sous notre régime actuel.
Le recours a aujourd'hui, comme autrefois, un autre caractère fort odieux : c'est un moyen dépourvu de franchise. Depuis le Concordat, tous les recours formés sous le prétexte de l'ordre public, n'ont eu qu'un motif politique : celui de calmer la mauvaise humeur des hommes ennemis du gouvernement. Les faits qui ont motivé le recours des particuliers n'auroien t pas suffi pour motiver une peine afflictive-, ou s'ils suffisoient pour faire prononcer cette peine, les Prêtres accusés ont été renvoyés devant les tribunaux ordinaires. Le Conseil d'État a donc frappé les Ecclésiastiques pour des faits pour lesquels tout autre tribunal les auroit absous ^ il les a frappés, e( il n'a jamais frappé les ministres des autres cultes, sans que la condition plus favorable de ces derniers puisse être attribuée à une supériorité morale quelconque, ou à un plus grand respect pour les lois de 1 Etatj mais au seul vice de l'institution. L'Appel comme d'abus frappe le clergé catholique, et il n'a jamais atteint ceux des fonctionnaires publics qui ont le plus abusé de leur pouvoir pour envahir les droits du Prêtre et de l'Evêque.
Des recours qui sont sujets à tant d'abus, et qui n'existent dans aucun pays où règne une liberté sincère, ne sauroienl devenir pour nous une fatale né-
cessité; la seule disposition raisonnable à conserver, seroit d'accorder au clcrf^c la garantie établie pour les fonctionnaires publics. A une jurisprudence qui est partagée sur la question de savoir si ce privilège peut s'étendre aux ecclésiastiques, il faudroit substituer une disposition législative qui levât tous les doutes.
Le gouvcrnenienl n'a pas plus besoin de rApjiel comme d'abus contre la puissance actuelle du clergé, que les communes n'ont besoin de combattre la puissance de la noblesse du xix*" siècle.
Pourquoi, à une époque où notre situation, comme celle de toutes les autres classes, est radicalement changée, suppose-l-on que nous sommes encore dans l'ordre civil et politique ce que nos pères étoient il y a trois cents ans P
L'Etat ne peut y gagner autre chose, que de froisser inutilement le clergé par des censures inutiles ; de diminuer le respect dont ce corps devroit être entouré, dans l'intérêt de son ministère aussi bien que dans l'intérêt de la société ; d'affoiblir la confiance et le respect qu'il doit lui-même porter aux lois de l'Etat, lorsqu'il se sent frappé par des dispositions qu'aucun motif sérieux, puisé dans l'ordre moral, religieux ou politique, ne sauroit justifier.
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