‹ De la pacification religieuse (volume 2)Chapitre 27 sur 30 · VU · texte numérisé non relu

VU

Les ministres de la Restauration recommandèrent souvent l'enseignement des quatre Articles, et cha-

(I; hcuatiis-couMilte tlu 17 tiviici 181(1.

cune de leurs recommandations n'avoil d'autre effet que d'augmenter le nombre des Ullramoniains. Mais, pendant qu'ils exif^eoient l'enseifjnement de nos maximes, ilsdemandoient au souverain Ponlile de dépouiller sans jugement le cardinal Fesch, archevêque de Lyon, de sa juridiction, et de laconlier à un administrateur apostolique. Cette mesure étoit en flagrante opposition avec nos libertés, qui veulent qu'un Evèque ne puisse perdre ses pouvoirs sans être jugé canoniquement. Nous ne prétendons pas que la résidence d'un oncle de l'Empereur dût être tolérée par la lleslauration ; mais il n'y avoit nul besoin de réclamer du souverain Pontife un acte d intolérance aussi étendu et aussi ultramontain : un coadjuteur sullisoit, comme il a sulli à Nancy. Pour être d'accord avec ses principes gallicans, le gouvernement auroit pu d ailleurs ne prendre qu'une mesure politique. Dans ce cas , le diocèse auroit été administré par les Vicaires -généraux de l'Evêque absent.

Mit.

Nos libertés ne sont [:>;»s tormellcmenl opposées aux exemptions, mais elles y sont très-peu favorables. Dans tous les cas, nos libertés exigent pour établir ces privilèges, quand ils n'existent pas, ou pour les rétablir <{uand ils ont cessé d'exister, uonsculemcnt le con.^cnlcmcnl du ml. mais l'autorisa-

lion du Pape el le consentement de l'Evéque intéressé. Tel étoit l'ancien droit. Voici ce qui y fut ajouté par le nouveau : toutes les anciennes exemptions de la juridiction ordinaire furent abolies par la Bulle du Concordat devenue loi de l'Etat-, une autre loi, celle du 18 germinal an x (10 avril 1802), déclara qu'elles ne seroient point rétablies, et qu'on ne pourroit en créer de nouvelles. Hé bien, le gouvernement, en présence de ces libertés dont il se déclaroit le protecteur, en présence des deux lois que nous venons de citer, rétaBlit une grande Aumonerie, dont tous les pouvoirs étoient autant cV exemptions . La loi du 18 germinal an x a été sans doute trop loin. 11 peut y avoir, nous le reconnoissons, des exemptions utiles, quoiqu'elles le soient bien rarement. De plus, ainsi que le fit remarquer le saintsiége dans ses réclamations, Vart. 10 de la loi organique, en abolissant toute exemption^ prononce sur une matière purement spirituelle.

Le gouvernement impérial avoit donné une sanction législative à la Bulle qui en fait abolissoit les exemptions ^ il avoit promulgué une loi qui, en droit, les déclaroit désormais abolies; et sans révoquer ces lois, sans même les mentionner, la Restauration rétablit des exemptions. Voilà ce qui nous semble peu légal et trcs-pcu gallican.

SI nous écrivions en hoaune de parli, nous ullénueiions les torts de l'Empire et de la Heslauration, pour accuser exclusivement le {jfouvernenient actuel, ou bien nous accuserions les deux premiers pour absoudre le troisième. Nous ne lérons ni l'un ni l'autre.

Il y a eu beaucoup moins d Lltraniontains depuis 1830, que dans les années antérieures, parce que le gouvernement du Roi s'est beaucoup moins occupé de prescrire l'enseignement des quatre Articles. En cela, il a fait preuve de sagesse. Il est probable que le zèle pour cette opinion auroit été toujours en s'affoiblissant, s'il n'avoit été réveillé par le refus d'une liberté promise par la Charte. Le gouvernement , qui s'est avisé tout h coup d'èlre Gallican, va probablement porter un nouveau coup aux doctrines qu'il veut protéger, N'allez pas dire que cela prouveroit un bien mauvais esprit de la part du clergé. Son esprit scroit détestable sans doute , s'il quiltoit une opinion parce qu'elle est embrassée , s'il l'embrassoit parce qu'elle est abandonnée par le gouvernement 5 mais ce n'est pas là ce qui arrive.

Le gouvernement déclare (jue la religion catholique est libre, et cette religion consacre aussi la liberté de penser <omme Bellarmin ou (ommc Bossuel. La Charte veut (ju en matière de

croyance religieuse, tous les cultes, toutes les opinions soient libres. Lorsqu'on présence d'un tel droit Ton veut imposer au Prêtre une simple opinion, le Prêtre est d abord frappé de l'abus qui en change le caractère et la nature, qui met une prescription à la place d'une liberté, un dogme à la place d'une doctrine controversée. Une conclura pas sans doute de cet abus à l'erreur de la doctrine. En raisonnant ainsi , il auroit une mauvaise logique, bien que conforme à celle d'un grand nombre d'hommes. Supposons néanmoins qu'il résiste à ce genre de sophisme ; résistera -t-il à votre exemple ? Vous aussi, vous avez été tour à tour Ultramontain et Gallican. Si rUltramontanisme est quelque chose, il consiste surtout à provoquer, de la part du saint-siége , l'exercice de son pouvoir indirect sur les choses temporelles, et l'exercice de sa juridiction immédiate pour des intérêts spirituels qui appartiennent à la juridiction ordinaire des Evêques (1). N'a-t-on jamais, depuis 1830, demandé au Pape d'user du pouvoir indirect que lui attribuent les Ultramontains, pour engager un certain nombre d'Évéques, et par leur exemple un certain nombre de Catholiques, à reconnoître le gouvernement ? Nous ne blâmons pas ce recours j nous en aurions fait autant dans l'intérêt de la paix publique : mais nous pensons avoir le droit de dire que ce recours, s'il

(1) Les aflaires réservées au Pape sont les causes majeures, certaines dispenses, les absolutions «le certaines censures, (t en général celles qui sont di (r rniinées par les canons.

a eu lieu, ce que je n'allii-iue point, est Irès-peu Gallican.

Le Pape n'a-t-il pas été invité à s'expliquer sur un droit que vous considérez, à tort sans doute, mais que vous considérez néanmoins comme plus politique que religieux , plus temporel que spirituel, sur le droit de réclamer la liberté d'enseignement ? Les canons obligent les Evcques à réclamer, et s'il est nécessaire, avec énergie et persévérance, en faveur de ce qu'ils jugent utile à la religion : le Pape n'a-t-il pas été sollicité de dispenser de ces canons, contrairement au troisième article de la Déclaration de 1682 ?

Nous n'avons point la certitude qu'une semblable démarche ait été faite ; mais on assure qu'elle Ta été et qu'elle doit être réitérée.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement est, indépendamment de ces faits, liltramontain et Gallican comme l'a été l'Empire ; puisqu'il conserve les lois inspirées par ces deux doctrines , et qu'il en réclame avec zèle Tobservalion. Mais il a cet immense désavantage, de contredire la Charte plus que l'Empire ne contredisoit ses constitutions.

Cette situation du gouvernement est mauvaise, quelles que soient les lois existantes, quels que soient les droits à protéger, les irritations à calmer, les préjugés à ménager. Mais elle est plus niau-

vaise encore, lorsque ces idées, ces lois, ces inlcrèts exigeroient que le gouvernement, au lieu d'être tour à tour plus t llramonlain que le Pape, et plus Gallican que les auteurs de la Déclaration de 1682, se bornai à protéger la liberté de la religion catholique, et à se défendre lui-même, non contre des envaliissemens imaginaires, impossibles, mais contre des abus réels et déterminés, de manière à prévenir toute mesure arbitraire. C'est le seul rôle sage, la seule position noble, élevée, la seule digne d'un gouvernement ami sincère de l'ordre et de la liberté, et fidèle à la devise inscrite sur son drapeau. La conduite contraire, et ce n'est là que l'un de ses inconvéniens, entraîne le gouvernement dans une déplorable contradiction. Sous l'empire de la liberté des cultes, il est censé dire à tous les Français : Les dogmes catholiques ne sont plus légalement pour nous, ne sont plus pour vous, si cela vous convient, que des opinions; et il leur dit en même temps: Voici une opinion que vous respecterez comme une loi, comme un dogme civil. Moi, sans autorité pour enseigner, j'enseignerai, j'endoctrinerai les dépositaires de l'enseignement et de la doctrine; j'assignerai ce qui est dogme et ce qui est opinion, à ceux qui ont mission de discerner les dogmes des simples opinions ; je serai le docteur des pasteurs et des docteurs, et je les forcerai à professer ce que j'ai contredit plusieurs fois par mes actes; je ferai toutes ces choses sous l'empire d'une Charte qui proclame la liberté dos opinions et des dogmes. Si le clergé

éloit loul ciuicr (iallican, seroil-il possible d'employer 1111 moyen plus eflicace pour le rendre Ultramontain :' Un malheureux esclave ne refuseroit-il pas d'adopler les idées de son maître, s'il prenoil vos moyens pour le persuader ? Qu'a donc fait le clergé pour l'humilier à ce point? Il y a une loi, dit-on : que ne la changez-vous, puisqu'elle est si peu faite pour la religion catholi(jue,si peu enharmonieavec la Cliarle, avec nos mœurs, avec le bon sens et la raison? Le clergé est ignorant, ajoulez-vous : ce que nous venons de dire prouve-l-il que vous soyez bien éclairé ^ Il est Lllramontain et envahisseur ; où sont ses actes d'Ultramonlanisme, qui ont troublé l'ordre public ? où sont ses envahissemens et ses doctrines de nature à favoriser une ambitieuse domination !' Quand nous demandons les preuves de ces griefs, nous qui en donnons un si grand nombre, et de si péremptoires, du mépris que l'on a fait de notre liberté, on nous répond par de vaines et de vagues rumeurs.

Si quelques Catholiques sont Ultramontains exagérés, et par suite moins soumis aux Ordinaires, exagération qui est arrivée, et qui ai rive encore, c est une affaire de famille sans intérêt pour la société laïque. En discutant avec les Ultramontains, les Gallicans qui croiroient devoir défendre Taulo-

rite épiscopaie n'oublieront pas cjuc le Pape est le centre de l'unité catholique ; que la doctrine qui lui attribue une primauté non-seulement d'honneur mais de juridiction, est un dogme de foi; qu'on ne peut, sans abjurer celte mémefoi, lui refuser celte juridiction sur toutes et chacune des Eglises, sous prétexte que le Père commun des fidèles est un souverain étranger; que s'il est étranger dans l'ordre politique, il ne l'est pas dans le gouvernement de l'Église; que l'assemblée de 1682 reconnoît, jusque dans sa fameuse Déclaration, la plénitude de puissance du saint-siége sur les choses spirituelles (1). Les défenseurs trop zélés du saint-siége ne peuvent ou du moins ne doivent pas ignorer que les Evêques sont juges de la foi , établis par l'Esprit saint pour régir les Églises, et qu'eux seuls sont chargés de présider à leur gouvernement ordinaire ; que l'équité, comme la raison , exigent qu'avant toute décision , ils soient au moins consultés sur les affaires particulières de chaque diocèse, toujours mieux appréciées d'après leurs renseignemens que d'après ceux qui seroient transmis par des personnes sans mission. Tous, quels qu'ils soient, se souviendront que les principes des Gallicans et desUllramontains sincères conduisent, malgré quelques différences, aux mêmes

(1) Sauf, ajoutent les Prélats, à en régler l'exercice conformément aux canons des quatrième et cinquième sessions du Concile de Constance, et aux canons consacrés par le respect général, aux lois et roiitiinies des églises particulières établies du coiiseulemenl du sainl-siége. 'Art. 3 et :î de l:i Di-claraliau.)

règles pratiques. L'erreur de conduite ne peut donc avoir sa source dans un défaut de lumière ; elle vient prcscjuc toujours d'un intérêt peu honorable, ou d'un scnlimenl d'orj^ueil qui repousse le devoir de soumission le moins douteux.

Les Evéques trouveront un dévouement plus vrai dans les LItramontains pieux, et le Chef de l'Efrlise, dans les Gallicans semblables à ceux qui en 1791 furent martyrs de l'unité de l'Eglise, que dans les hommes qui, quelle que soit d'ailleurs leur opinion, se livrent à une polémique ardente, exaltent un pouvoir pour en abaisser un autre non moins nécessaire, sauf à les renier l'un et l'autre, s'ils ne peuvent réussir à les diriger au gré de leur esprit inquiet, de leurs projets d'opposition.

Le gouvernement, dans ses rapports avec le saintsiége , sait parfaitement que celui-ci n invoque jamais des opinions contestées, mais celles qui sont communes à tous les Catholiques , c'est-à-dire que le saint-siége dans ses réclamations n'élève jamais des prétentions contraires à nos principes j il ne demande jamais à être considéré comme maître indirect du temporel, comme infaillible, comme ayant un pouvoir supérieur au Concile général et aux canons : car telle est la doctrine complète dcsGallieans orthodoxes. Le Pape demande seulement aux gouvernemens, {|ucls qu'ils soient, de ne pas empé-

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cher lesCatliûllques de leurs Etals de conformer leur conduite aux droits qui sont la conséquence de sa primauté et du dogme de foi qui consacre cette prérogative (1). C'est ainsi que le saint-siége, dans ses Concordats, reconnoît au fond, comme étant seuls applicables, les principes et la doctrine du clergé de France ; c'est dans ce sens, et en citant nos auteurs, nos anciennes ordonnances, que le Pape a protesté con Ire quelques-unsdes Articles organiques. Quel que soit le sentiment que le clergé embrasse et professe en théorie, le gouvernement aura à se plaindre, même des Gallicans, s'ils font im drapeau de leur opinion ; et il n'aura qu'à se louer, même desUltramontains, lorsque dans la profession de leur doctrine ils éviteront le bruit, les divisions, prêcheront la paix et la soumission aux pouvoirs légitimement établis. Les Prêtres et les Evêques, qu'ils soient contraires ou favorables à une opinion théologique, loin de braver l'autorité, abandonnent sans peine leurs droits de citoyens les plus incontestables; ils renoncent à manifester leurs sympathies ou leurs oppositions politiques par la presse, à combattre ces mêmes oppositions, à faire triompher ces mêmes sympathies par leur vote dans les divers degrés d'élection; c'est à peine s'ils les expriment dans leurs conversations intimes, non qu'ils soient indifTérens, mais parce qu'ils sont et veulent être pacifiques. Avec de semblables dispositions, lorsque les lois sont

(I) Elle fsl foiniflltinfiit ('xpriimc dins h Dcciarnlion de lfi82.

— 30G — |)ariiiiiein(Mii nbseivées, les droils du gouvernement inlacls, que la soumission va jusqu'à des sacrifices que nul ne peut exij^er, lorsqu'on redoute jusqu'à Toiubre de ce qui pourroii altérer le respect dû au pouvoir; avec ces dispositions, disons-nous, peut-on faire un crime à des Prêtres, à des Evèques, de réserver leur zèle . leur dévouement pour les droils spirituels de l'Eglise, alors surtout qu'ils néjjfliçent parmi ces derniers ceux qui sont problématiques, pour défendre ceux qui tiennent à l'essence même de la religion catholique ? Si de tels droits sont contestés, alors, mais seulement alors, ils disent avec les Pères d'un Concile de Lalran : u Tous ceux qui ont » la crainte du Seigneur désirent, sans aucun doute, » de voir cesser les dissensions pour la cause de la » foi; mais il n est pas expédient, il n est pas utile » d'oter le bien avec le mal , renseignement des » docteurs avec les enseignemens hétérodoxes (1). » Combien seroit-il plus funeste de laisser le mal et d'()tcr le bien, de se taire lorsque l'erreur est favo-

(I) Boiiiiin rsl piooil (liil>io, et oninibiis (iiiirn(ih(i.s Iltiim dcsiderabile, roliiborc disscnsionts et allcrcationcs pro causa fidri, secl non est mile et bonnni cuni lualo destrueic bi.'iiiini, id est, cuni liu;ri-lii'is oi tliodoxoruin l'atniin vcrba et dogmata .. Propterea intentuin quidem, ul dictnm est, boniim existentein Typi landamus, sed modiiin ab intentu dissonantein avcitimus:quoniani oninino est inconveniens catUolica; Ecrlesiœ rc gulx, in qiià «tique adveisa tantuininodo jubelur meiito scpeliri siUntio, non eniin oriliodoxa ciini conirariis confitcri oninino, ant qno(|no modo denegare. Concil. Lateran. habitum sub Martin. Secretar. IF. Labbe, Concil. tom. VI, col. 236 el238.

risée, et que la vérité est, sinon enchaînée, ce qui est impossible , outra.o;ée du moins avec impunité !

Sans donc discuter des opinions libres, laissant de coté des mots, qui, n'ayant pas un sens déterminé, offrent dans la langue catholique le même inconvénient que les mots mal définis dans la langue philosophique, que les mots de ralliement dans la langue des partis, nous nous attacherons aux vérités nécessaires, qui n'ont jamais été contestées par les Evêques des deux siècles précédens les plus dévoués aux maximes et aux libertés de l'Eglise de France, et qu'un Catholique ne peut d'ailleurs abjurer sans abjurer sa foi. Ces principes attribuent à l'Eglise l'enseignement de la doctrine , le droit de porter des jugemens contre des erreurs énoncées en chaire ou dans des écrits, le pouvoir de faire, d'interpréter et d appliquer les lois de discipline : ces principes consacrent aussi l'indépendance de son autorité sur ces divers objets.

« Il est, disent les Evêques qui protestèrent contre la Constitution civile du clergé, il est une juridiction propre et essentielle à l'Eglise, une juridiction que Jésus-Christ lui a donnée, qui se soutint par elle-même dans les premiers siècles, sans le secours de la puissance séculière, et qui, se contenant dans ses bornes, avoit pour objet l'enseignement de la doctrine et l'administration des sacremens.

» L'Église coiiscrvoit la doclrinc, soit en instituant ceux (|ui dévoient la perpétuer dans tous les siècles, soit en réprimant ceux qui vouloient en altérer la vérité. ))

Les premiers Pasteurs ne se bornent pas à l'enseigner, ce que les Prêtres peuvent faire après avoir reçu de leur Evèquc la mission légitime^ h réfuter les erreurs qui sont opposées à la foi, ce que les laïques ont fait et font encore quelquefois-, les Evèques peuvent signaler les livres dangereux et les propositions contenues dans ces livres, les flétrir par des notes proportionnées à la gravité des erreurs. S'ils s'abstiennent de prononcer, ce n'est pas qu'ils renoncent à leur droit, c'est que, vu la disposition des esprits, ils en jugent l'exercice moins utile. La règle de l'Eglise est de ne jamais condamner que pour un plus grand bien; mais les Evèques demeurent juges de l'opportunité ou de l'inopportunité, de l'utilité ou du danger de la sentence. L'Evéque a toujours jugé et statué ainsi, pour prémunir les fidèles contre les erreurs les plus dangereuses.

Que le droit de prononcer sur la doctrine n'appartienne qu'à la puissance spirituelle, c'est un principe tellement reconnu, qu'il n'y a que l'hérésie qui puisse le contester.

Il faudroit citer la condamnation de toutes les erreurs, pour reproduire complètement lesmonumens (jui attestent que ce droit a été exercé par les Evèques, soit seuls pour leur diocèse, soit réunis et avec une autorité plus étendue.

Toutes les récla malions des Pères, que les ihéologiens et les canonistes catholiques onl coutume de citer comme autant de preuves de l'indépendance de l'Eglise, se composent en grande par lie des réclamations en faveur de ce droit. En atlribuant aux Evoques les jugemens sur la doctrine, ils en excluent toujours le pouvoir civil. Ce pouvoir est jugé incompétent, même par les canonistes parlementaires du XV lu^ siècle, les plus favorables à l'autorité civile, à l'élévation du pouvoir des curés et à l'abaissement de celui des Evéques. Les flatteurs desParlemens n'osoient point franchir des limites qui les auroient contraints de rompre avec l'Eglise catholique et avec toutes les traditions de cette Eglise, avec la jurisprudence des Parlemens la plus constante et la mieux motivée , avec les lois les plus formelles du royaume rappelées en termes exprès dans l'art. 10 de l'édit de 1 695^ avec la doctrine des plus célèbres jurisconsultes, notamment de Domatet de D'Aguesseau.

Les rares oppositions des Parlemens à cette doctrine étoient fondées sur une fausse application de leur prétendu droit de protéger les canons, que nul pouvoir civil n'a aujourd'hui la prétention de protéger. Il n'a d'autre intérêt, il ne peut avoir d'autre mission que de garantir la liberté de ceux qui les suivent. S'il n'a rien à démêler avec les canons, il n'a pas à s'occuper davantage de protéger l'honneur des citoyens contre les jugemens des Evéques. Cet honneur n'est plus, comme autrefois, inséparable de l'adhésion publique à la foi catholique, Toutes

les condaiiinalions d'un livre el d'un auleur ne peuvent jamais avoir d'autre sens que celui-ci : Cet auteur, ce livre ne sont pas catholiques. Une semblable déclaration est ou peut devenir plutôt un titre de faveur que de défaveur auprès de ceux qui disposent de la renommée, de la fortune, du pouvoir, de tous les avantages qu'une société prodigue à ses membres les plus privilégiés. Si vous avez toutes ces choses, alors même qu'on vous proclame en opjx)sition avec la doctrine de l'Eglise et peutêtre à cause de cette opposition , de quoi vous plaignez-vous?

Nous redirons donc avec les Evêques, membres de l'Assemblée de 1765 : « L'enseignement, qui » est le premier devoir des Pontifes (l), est aussi le » premier objet de l'indépendance de leur minis- )) tère; ils peuvent être mis dans les liens par les » hommes, mais la parole de Dieu ne peut être en- » chaînée (2). L'Eglise persécutée dans les pre- » miers siècles n'a jamais cessé d être libre au mi- M lieu des chaînes et des tourmens; et cette liberté,

^1) llicreditai'io in haiic sollicitiidiiicni jure constringimur, qiiicuinque per diversa terrariiiii, Âpostolorum vice, iiuiiien Doniini pva^dicaiiius, dum illis diLitur : Ite, ilocele ouiiies génies. Advertcre débet frattTiiitas vcstra, (|uia accepiinus générale iiiandatum. Calcst. Pap. Ejiisl. ad Pair. Ej)/ies. I.ablte, Coiic. Joui. 111, roi. GI4.

(2) In (jiio iaboi'o usf|iic ad vinenla quasi inalé operans, sed verl'iim Dn non esl allig:)(mn. II l'inioth ii, 0.

)) qu'elle a su déleutlre contre la violence des per- » sécutions, n'a pu lui être ravie par la conversion » des princes ; en devenant ses enfans, ils ne sont pas •) devenus ses maîtres (1). Les Constantin, les Clo- » vis, en se soumettant à la foi chrétienne, n'ont » point acquis le droit d'assujëtir l'enseignement (2) : » le silence ne peut être imposé à ceux que Dieu a » établis pour être ses organes; la vérité ne con- » noît de déshonneur, que celui d'élre cachée (3)-, » ne pas l'annoncer librement, c'est la trahir (4) : » elle ne peut souffrir ni les trêves ni les composi- )) lions. »

Si des Evéques pouvoient parler ainsi de l'indépendance de leur ministère, sous une constitution qui convertissoit les dogmes catholiques en lois de l'Etat, combien plus ce langage est-il juste, et d'une vérité frappante, sous une constitution qui reconnoît la liberté des cultes ? Les canons disoient alors, mais ils disent plus énergiquement aujourd'hui, que l'Eglise catholique n'est pas moins indépendante dans sa discipline que dans sa doctrine; «que

(1) Le monde, en se soumettant à l'Eglise, n'a point acquis le droit de l'assujétir; les princes, en devenant les enfans de l'Eglise, ne sont point devenus ses maîtres. Fénclon, Disc, pour le sacre de l'Elecl. de Cologne, en MOI; OEu^res, tom. xvii, pag. 142.

(2) L'Eglise demeura sous les empereurs convci tis aussi libre qu'elle l'avoit clé sous les empereurs idolâtres et persécuteurs. /è/(/. pag. 1 i3.

(3) Nihil Veritas erubescit, nisi solummodo abscondi. Terlull. adversùs Fuient.

(4) Non soliini ille proditor est veritatis, qui transgrediens vcritatcm palàm pro veritate mendacium loquitur , sed etiam qui non libéré veritatcni pronuuttikt. Pccicl. Cratiaii. part. II.

— M-2 — ') c'est aux l'rèlrcs à juger des choses de Dieu (1), » et (|uc le jugement de l'Eglise n'emprunte point » sa iorcc de la puissance royale ("2). C'est donc agir » contre les canons que de prétendre les inlerpré- ') ter à son gré, sous prétexte de les défendre (3). » Autrefois le prince étoit protecteur de la discipline, nous dit Milletûf, non pour y établir aucune police, mais pour sa conservation (-1)^ aujourd'hui le gouvernement doit se borner à protéger la liberté de ceux qui veulent suivre cette même discipline. Autrefois il étoit VÉuéqiie du dehors, pour venger les règles anciennes (f)); aujourd'hui il doit se borner à empêcher que ceux qui ne veulent pas les suivre, outragent, oppriment ceux qui y demeu-

(1) Sicut reges prœsunt in causis sœculi, ita Sacerdotcs in tausis Dci. Lco IF, apiid Grnt. cap. lies si incompétentes.

(2) Quanilonam Ecclesia; decretum ab imperatore accepit auclori latem? S. Athanas. Hist. .ivian. ad Mon. n. 52; tom. I, p. 37C, éd. Bcned.

(3) Quare, duin simulât ecclesiasticuni curare canonem , oninia cuntia canonem agere molitus est... Quis canon prœcepit ut è palalio lIpibCopHs niittatur? quis tradidit comités , inconsideratosquc spadoncs ecclesiasticis prxesse rebus? Ibid. n. 61, p. 375.

(i) Ce qui est de la pure économie spirituelle n'est traité que par les ecclésiastiques, et on leur en laisse toujours l'entière disposition, d'autant que les rois sont protecteurs de la discipline ecclésiastique, non pour y établir aucune police, mais pour sa conservation. Le roi I-ouis-lc-Débonnairc est appelé, dans les Capilulaires, adnwnilor legiini ecclesiasticarum, non legisiator. Milletot, Traité des Libertés de l'Eijlisc C.alUcane.

(5) Quos Deus sanctœ lidci Ecclesiiequc protcctorcs esse voluil. Concil. Trid. Scss. Ib, de Reform. cap. x.\.

Episcopus extra Ecclesiam ; ajmd Euseb. Tutores ac vindiccs vctubtalis; (lyuçi Justin.

rcnt fidèles ; mais aujourd'hui, comme aulretois, il ne peut en établir de nouvelles, ni contredire celles qui sont établies (1).

En ce qui concerne le mariage, par exemple, aulretois les empêchemens canoniques éloientdes empèchemens civils, le ministre du sacrement étoit l'ollicier civil j mais, depuis qu'on lui a oté ce dernier caractère, le mariage n'a pas cessé d'être un contrat qui intéresse l'Eglise, qui demeure soumis à ses lois : lois à la vérité qui n'obligent pas dans le for civil, mais qui ont conservé toute leur autorité sur la conscience des Catholiques.

L'Eglise, indépendante en général dans le pouvoir de porter des lois de discipline et de les appliquer, n'est pas moins libre dans le refus des sacremens ou de la sépidturc ecclésiastique. Elle met et elle mettra toujours une grande sagesse et une grande charité dans ses refus ^ mais l'autorité civile n'a pas le droit de lui tracer à ce sujet des rè-

(1) Sciens igitur ille niodeiilissinuis princcps, Ozia; rcgi non inipune cessissc, quia sacrificare prœsumpsit, quod licitum est siiigulo cuique etiam secunili ordinis saccrdoti; multo magis inipunc sil)i cfderc nonpossc cognovit, vel qiiœ jam de fidc cliristianà rilè fucrant constituta disculere, quod nnllatcnus licet, vol novos constiliirrc canoiies, quod nonnisi niultis et iii unuin congrcgatis j^'iini ordini.s saccrdotibus licet. Ob lioc itaquc vir tcinpcrans, et suc contentus oflicio, ccclcsiasticorum canonum exécuter esse voluit, non conditor, non cxactor. Facuiidus lleriniancnsis, pro defensione trinm Ca' piluloiuni. lil). \II, cap. jii ; Ojiciiiiii Jac. Siniivndi . toni. F,

... «oe.

— Hl4 —

Ijles (Je pruilence. C-'est aux minislics tic Jésus- Christ à juger si les fidèles ont les dispositions nécessaires pour recevoir les sacreniens(l), s'ils ont droit à la sépulture ecclésiastique, ou s'ils on» rompu leurs liens avec l'Eglise, au point de s'être rendus indignes de ses suffrages après leur mort. Pour justifier les prétentions de l'autorité civile, on auroit tort de distinguer entre l'administration intérieure et extérieure des secours spirituels : « Ce M n'est pas, disent les Evêques déjà cités, la publi- » cité d'un objet qui détermine la puissance qui » doit en connoître. Toute action secrète n'est pas » spirituelle ; toute action publique n'est pas civile » et temporelle : ce qui est du ressort de chaque » puissance est distingué par sa nature et son rap- » port.. L'administration des sacremens, pour être » extérieure, n'en est pas moins spirituelle -, la re- » ligion elle-même est essentiellement extérieure et )) publique : sa doctrine, son culte, ses prières, sa

(I) Le (lisceriicnicnl des dispositions extéi'iciii'cs qui sont nécessaires pour approcher de ce sacremeni (l'Eucharistie), est réservé à ceux qui ont le pouvoir de lier et de délier, comme je vous le luar- <|uois par la lettre que S. M. m'ordonna de vous écrire au mois de juin dernier; et, s'il y a des ordres à donner dans une matière si spirituelle et si importante, c'est h l'Kvèque seul qu'on peut les demander. D'Jgnesteau, dans sa leltie au Paifenicnt de Bordeaux, du 24 septembre 1731 .

Nosli etenim, lili dementissiiue, quod licet prtesideas humano generi dignitate, lernni tamen Prxsulibus divinarum dévolus colla suhmitlis, atque ab eis causas tuae salntis expctis, inque suniendis lœleslihus sacranientis,cisque, ut conipetit, disponendis, subdi te debeve co};noscis religionis ordiiii potiiis quàm prwessc. Gelas. Pap. F.p. S, nd inaslas. fmp. I.abbc, Concil. toni. IV, col 1182.

^ 315 — » liturgie, ses insliuctions, ses sacreiuens, lotit a des )) rapports nécessaires à des objets sensibles 5 et si » tout ce qui est extérieur pouvoil être asservi à la » puissance civile, il n'y auroit plus qu'un seul pou- » voir, celui des rois et de leurs ministres, qui con- « noîtroient également des choses du ciel etde celles )) de la terre.

» Cette indépendance des pasteurs dans la dis- » pensation des sacremens n'est point un pouvoir » arbitraire (1). Ils ont des lois qu'ils doivent sui- » vre^ mais ces lois ont été établies par Jésus-Christ M lui-même et par l'Eglise; c'est donc à elle à jun ger si elles sont observées. Le fidèle qui éprouve M un refus a, dans la hiérarchie ecclésiastique, un » tribunal toujours ouvert, auquel il peut porter » sa plainte contre une conduite qui ne seroit pas 1) conforme aux règles de l'Église (2), Si, pour ob- » tenir des biens spirituels, il implore une autorité » étrangère, il devient coupable de tous les maux qui » peuvent en résulter. La communion de l'Église ne « s'obtient pas par la terreur (3) et par les menaces ;

(1) \ulli cliristianoriim facile communio denegetur, ncc ad indigiiantis fiât hoc aïkitrium Saccidofis, quod in niagni rcatûs ultioncm invitus ac dolens quodammodo inferre débet animus judicantis. S. Léo, Episl. 10, ad Episc. per Provlnc. rienii. consliUilos.

(2) Hinc unaiiinii consensu receptuin est , causas saciamcnloruiu esse inerè ecclesiasticas. .. eo quod hcc ex naturà suà sint merè spirituales. ran-Espen, Jus Ecclesiasl. part. III, tit. ii ; de Causis Ecclcs. e. 1, n. 4; tom. H, ecl. F.ovanii, 1778.

(3) Si qui aulein sunt... qui existimant nditum (ad Ecclcsiain) se sibi... terroribus fatere, pro cei'to habeant cond-a talcs clausam slarc Krelcsiain Doinini. .V. Cjprian. ad C'o/ /le/. Ep. 5/); p. 8"^, éd. Baliiz.

» ce n est pas la soumission aux juj^cineiis de TKglise » qui ouvre la porte au scliisiue, et la désobéissance » n'est point un moyen pour la lui ("cnner (1). »

« Puisque c'est à TEglise que Jcsus-Christ a » conlié l'enseignement et radministralion des sa- » cremens, c'est de l'Eglise seule que les pasteurs » peuvent tenir leur mission (9)5 c'est à elle qu'il » appartient d'instituer et de destituer sos minis- )) très ; d'approuver ou de réformer leur conduite ; » de leur donner des règles, et de juger de leur » observation. L'autorité civile ne peut donner un « droit qu'elle n'a pas (3)-, on ne peut ordonner » l'administration des sacrcmens (ou prescrire la » sépulture ecclésiastique), que lorsqu'on peut dé- » cider, si celui qui demande (les premiers) a les » dispositions nécessaires pour les recevoir-, » (si le défunt, pour lequel on réclame les prières accordées à ceux qui sont morts dans la paix et la communion de l'Eglise, n'a pas troublé cette paix, dédaigné , blasphémé cette communion pendant sa vie, et refusé jusqu'à son dernier soupir de ré-

(1) Arrêt du Conseil, du 10 mars 1731.

(2) Elle (l'Eglise) a le droit d'établir des pasteurs et des minisires pour eontinucr l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin des siècles, et pour exercer toute celle juridiction, et elle peut les destituer, s'il est nécessaire. Discours lie M. l'abbé Fleury, adopte par M. Gilbert des f-'oisins. Rcquisiloire du 13 octobre 1730,

(3) Angusla; nicmoria; palcr tuus... legibus suis sanxil : In causa fidei vcl rcclesiastici alicujus ordinis cuni judieare deliere, qui nre muuere impar sil, iicr jure di.ssiinilis. .v liiihios. Ep. 2l, nd /'<.'- Ifiiliii. Imji. n. 2.

j3arer ce scandale.) a Les rois et leurs ollicicis ne » peuvent donc enjoindre de donner les sacre- » mens (l), (ou d'accorder les suffrages de l'É- 1) glise.) Le minisire de Jésus-Christ qui reçoit de » pareils ordres, doit se souvenir qu'il faut obéira » Dieu plutôt qu'aux lionuiies (2); et que, s'il doit )) à la puissance temporelle une soumission sans ré- ■» serve dans tout ce qui est de son ressort, il ne )) peut se soustraire à l'obcissance qu'il doit à la » puissance ecclésiastique dans les choses spiri- )) tuelles, sans exposer le salut des peuples, et mé- » riter la censure de l'Église.

« Tels sont les droits les plus intéressans de la » puissance spirituelle, sur lesquels nous avons » jugé nécessaire d'exposer notre doctrine d'après )i le langage de l'Écriture et celui de la Tradition. » Dieu a permis quelquefois que ces droits sacrés « reçussent des atteintes de la part des puissances )) de la terre ^ mais son Église a toujours triomphé » de leurs entreprises. Elle n'a point pour fonde- )) dément le pouvoir des hommes : celui qui habite

(1) Sa Majesté a cru ne pouvoir réprimer trop proinptcment l'abus f|u'un juge séculier a fait en cette occasion de son autorité, en ordonnant à un Curé d'administrer les sacremens de l'Eglise, et eu voulant se constituer juge des causes de son refus ou de sou retardement; au lieu de renvoyer la partie intéressée devant son supérieur ecclésiastique, en se conformant à la règle établie par l'article 34 de l'édit de 1C95, concernant la juridiction ecclésiastique, qui réserve aux Evèques le droit de connoître de l'administration des sacremens, et autres causes purement spirituelles. Jrrét du Conseil, du Ti mai 17.39.

(2) Obedire oi;ortet Ueo magis quàm iioiuinibus. Àct. v, 2U.

» dans les cieux sait la rendre supérieure à leurs » desseins injustes, et ilsemblequ'ilne tolèrelescon- » Iradiclions qu'elle peut éprouver, que pour rendre » plus sensible Tassislance qu'il lui a promise. »

Soutenus par cette ferme confiance dans la bonté du Seigneur pour la France, nous redirons après un de ses plus grands docteurs, « que les rois (ou les M gouvernemens) ne doivent pas entreprendre sur M les droits et l'autorité du sacerdoce : qu'ils doivent » trouver bon que Tordre sacerdotal se maintienne » contre toute sorte d'entreprises (1)^ que dans les » affaires non-seulement de la foi, mais encore de )) la discipline, à l'Eglise la décision, au prince (ou 1) au gouvernement) la protection (2); » non plus aujourd'hui pour obliger à suivre cette discipline, mais afin que chacun puisse l'observer librement : « que dans ces mêmes causes et dans ces mêmes )) intérêts, les ordonnances de nos rois laissent aux » Evéques l'autorité tout entière , et avec raison ; » puisqu'en cela Tordre de Dieu, la grâce attachée » à leur caractère , l'Ecriture, la tradition, les ca- )) nons et les lois parlent pour eux (3) ; que c'est un » excès honteux et une politique criminelle, de » y)ermettre aux princes de déterminer la doc- » trine (4), » et par conséquent de prescrire comme obligatoire une doctrine libre, de convertir en dogme une simple opinion : « que rendre la puissance

(1) Polit, tirée de l'Ecrit, sainte, liv. VII, art. v, 10<" prop. (3) Ibid. 1 1"^ prop. —(3) Sermon sur l'unitt- «le l'Eglisi-, II' part. 4) Deiixii-nie Avrrliss. aux î'rotesl. n. 23.

» des pasteurs ilépendante, dans son exercice et » dans ses fonctions, de la puissance temporelle^ » c'est sans dlUlculté la plus inouïe et la plus scan- » daleuse flatterie quisoitjamais tombée dans l'esprit » des hommes (1). C'est une étrange nouveauté qui >^ ouvre la porte à toutes les autres (2)^ c'est un » attentat qui fait gémir tout cœur chrétien (3); c'est » faire l'Eglise captive des rois de la terre, la chan- » ger en corps politique, et rendre défectueux le cé- » leste gouvernement institué par Jésus-Christ (4) ; » c'est mettre en pièces le Christianisme (5), »

Tels sont nos devoii's envers l'Eglise et envers Dieu ; mais en les proclamant, en promettant d'y être fidèles, nous n'oublions pas « que conformément ^) à la parole de Dieu^ et pour rendre à César ce qui » appartient à César (6), » nous devons reconnoître et nous reconnoissons en effet dans le gouvernement une puissance non moins indépendante, à laquelle nous obéirons avec joie par le devoir de nos consciences. (7) Tous les Catholiques sincèrement dévoués à leur pays attendent de nous cet exemple et cet enseignement (8).

(1) Hist. des Variât. liv. VII , n. -44. — (2) Ibid. n. 73. — (3) Ibid. liv. X, n. 1. — (4) Ibid. liv. VII, n. 68, 70. — (5) Ibid. liv. XV, n. 121. — (6) Matth. xxii, 21.— (7) Rom. xiii, 5.

(S) Soyez soumis à toute créature humaine en vue de Dieu, soit au roi, comme étant le souverain, soit aux commandans et aux magistrats, comme étant envoyés de lui. I Petr. II, i:!, 14,

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