T6 DE LA PAIX DE DIEU
S II. — Les commencements du Droit des Gens.
I1 n'entre point dans notre plan de suivre le développement de la paix et de la trêve de Dieu, d'étudier la constitution de ces ligues, le nombre et la qualité de leurs adhérents recrutés dans toutes les classes, d’énumérer les clauses qui limitaient les conflits. Ce sont 1à des faits assez connus pour que nous ne nous y arrêtions pas ici. D'ailleurs, les clauses qui interdisaient la guerre pendant un temps déterminé, ne sont pas, pour nous, les plus intéressantes. Si les associations pour 1la paix ne s'étaient bornées qu'à exercer des mesures de « haute police », le mouvement « pacifiste » n'aurait point eu la portée qu’il convient de lui reconnaître et qui nous intéresse particulièrement, puisqu'on y trouve, jusqu'à un certain point, une application des principes formulés par les Pères de l’Église et qui font aujourd’hui l’objet des préoccupations universelles, c'est-à-dire la codification du droit des gens, le recours au jugement d'un éribunal arbitre des conflits, et l'existence de sanctions contre les contrevenants. C’est donc bien un sentiment très net de la justice qui inspirait l’Église dans sa lutte contre l’immoralité et les crimes des guerres de ces temps-là. Et la preuve que c'était bien pour l'Église une question de justice, c’est que l’idée de justice est constamment associée à l'idée de paix. Les deux mots ne se quittent pas. On conclut des « pactes de paix et de justice ». Tous les chrétiens s’obligent à « garder la paix et Îa justice ». Bien plus, tant on était las de la guerre, des évêques, comme on l’a vu plus haut, suppliaient le peuple « de ne pas livrer combat, même pour une cause juste » Vves de Chartres déplore que parfois la « perversité des hommes leur fait préférer les fauteurs du mal aux amis de la justice » (15). C’est cette préoccupation de l'ordre et de la justice, basée sur la morale évangélique, qui amène l’Église à donner à l'institution nouvelle le caractère nettement juridique que nous venons de signaler.
On y voit d'abord, disons-nous, un remarquable essai de
(15) Mandement d'Yves de Chartres, dans Yvonise piscopi epistolæ, Paris, 1585 (ICtte 27, 0. 2317
codification du droit des gens, c’est-à-dire du droit des noncombattants à vivre « dans la paix du Seigneur ». Nous ne saurions mieux le démontrer qu’en transcrivant le très intéressant pacte que Warin de Beauvais et Berold de Soissons purent inspirer à toute la province de Reims. Nous n’hésitons pas, malgré sa longueur, à le publier en entier. Ceux qui le liront avec attention pourront remarquer qu’en bien des points, la loi de guerre, promulguée ainsi par l’Église, était sensiblement plus douce qu’elle ne l’est aujourd'hui. On ne saurait dire que la civilisation moderne est en progrès à cet égard :
« Je n’envahirai en aucune façon les églises ni les celliers « des églises, sinon pour y saisir le malfaiteur qui aura violé « la paix ou commis un homicide. Je n’assaillirai pas le clerc et « le moine qui ne portent pas les armes du siècle, ni celui « qui se promène avec eux sans lance ni bouclier, à moins « que je n’aie sujet de me plaindre d’eux, ou qu'ils ne veuillent « pas réparer dans l’espace de quinze jours la faute commise « contre moi. Je n’enlèverai ni bœuf, ni vache, ni aucune « bête désarmée. Je ne saisirai ni le paysan, ni la paysanne, « ni ies marchands. Je ne leur prendrai point leurs deniers, et je « ne les obligerai pas à se racheter. Je ne veux pas qu'ils « perdent leur avoir à cause de la guerre de leur seigneur, et « je ne les fouetterai point pour leur enlever leur subsistance. « Depuis les kalendes de Mars jusqu’à la Toussaints, je ne saisirai « ni cheval, ni jument, ni poulain dans les pâturages. Je ne « détruirai ni incendierai les maisons ; je ne déracinerai ni « vendangerai les vignes sous prétexte de guerre ; je ne détruirai « pas les moulins, et je ne saisirai pas la farine qui s’y trouve, « à moins qu'ils ne soient situés dans ma terre, ou que je ne « sois à l’ost. Je ne donnerai protection à aucun voleur ; si par « hasard, à mon insu, un homme à qui j'ai donné un sauf- « conduit viole cette paix, je réparerai le tort qu'il a causé, ou « je l’obligerai à le réparer lui-même dans les quinze jours. Je « n’assaillirai point le marchand et le pèlerin, et ne leur enlèverai « point ce qui leur appartient s'ils n'ont point commis de faute. « Je ne tuerai point les bêtes des paysans, à moins qu’elles ne « soient sur mes propriétés ou sur celles des miens. Je ne « pillerai point le paysan, et ne lui enlèverai point traîtreusement « sa noutriture par ordre de son seigneur. Je n’assaillirai point «les femmes nobles, ni celles qui cheminent avec elles, sans
18 DE LA PAIX DE DIEU « leurs maris, à moins qu’elles ne m'aient causé quelque « dommage. De même, j'épargnerai les veuves et les orphelins. « À ceux qui transportent du vin dans des chariots, je ne le « prendrai point, ni les bœufs qui ie transportent. Je ne volerai « point les trafiquants, ni ne prendrai leurs chevaux ou leurs « chiens, à moins qu'ils ne m'aient causé quelque dommage. « J'observerai ce traité à l'égard de tous ceux qui l'ont juré «et qui l’observent à mon égard. Je n’en excepte que les « terres qui sont au nombre de mes alleux ou de mes bénéfices, « celles qui m'appartiennent en franchise, ou qui se sont « recommandées à moi, ainsi que mes vicairies. J'en excepte « encore les cas où je bâtirai et assiègerai un château, où je « serai appelé à l’ost du roi et de nos évêques, où je ferai la « chevauchée. Mais même alors, je ne recevrai que ma subsistance « et n’emporterai rien à ma maison, sinon les fers qui sont aux « pieds de mes chevaux, et je ne violerai point à l'ost les « privilèges des Églises, sinon quand elles me refuseront la « faculté d’acheter mes vivres. Depuis le commencement du « jeûne jusqu'à Pâques, je n’assaillirai point le cavalier qui ne « porte pas les armes du siècle, et ne lui enlèverai point par « force la subsistance qu'il a sur lui. Si un vilain fait tort à un «autre vilain ou à un cavalier, j’attendrai quinze jours pour « Jui permettre de faire réparation, et s’il ne répare pas sa faute, « je le saïisirai en ne prenant sur son avoir que ce qui est « autorisé par la loi (16) ».
Ces serments ne furent pas particuliers à la province de Reims. On les retrouve dans la plupart des « paix de Dieu » et dans les décisions d'innombrables conciles. Ce furent, d’ailleurs, les conciles qui posèrent les premiers les éléments du droit des gens en jetant l’anathème contre ceux qui pillaient le bien des pauvres (17), qui détroussaient, maltraitaient ou tuaient les
(16) PFISTER, 1bid., p. 170; texte XII, p. IX (d’après le ms latin 566 de la Bibliothèque vaticane).
(17) Parex : Concile de Charroux (dans le comté de Poitiers) 088 ou 989, dans LABBE ET CossART, Concilia, t. IX, col. 733; et Hist. de France, t. X, 535-536) ; — Concile de Narbonne en 990 (cité par PFISTER, p. 164); — Anse (dans le Lyonnais), 990, dans MaNs1, Concilia, t. XIX, p. 90.
moines, les clercs, les voyageurs, les pèlerins, les marchands (18), les hommes allant à l’église ou cheminant avec les femmes (19), les enfants, les paysans, les serfs, les écoliers (20), les étrangers, les chasseurs, les prévôts où maires des villages, les collecteurs des dîmes (21), les bergers (22). Bien plus, les animaux domestiques et les choses utiles à la vie bénéficiaient de la paix de Dieu. Anathème contre ceux qui abîmaient les chemins publics (23), qui brûülaient la demeure des paysans ou des gens d’Église, qui volaient leurs vêtements, qui brisaient Îles charrues, qui dévastaient les colombiers, les greniers, les houes, les champs d’oliviers, qui enlevaient les bœufs, les vaches, les juments, les poulains, les moutons, les chèvres, etc., etc. (24).
L'Église, non contente de promulguer la paix et d’instaurer le droit des gens en temps de guerre, s’érigea en arbitre des différends. A Poitiers, on décide que toute querelle née au sujet des biens usurpés devait se terminer en justice (25). À Amiens et à Corbie, il est entendu qu'en cas de différend, on s’en rapporterait au comte et à l'Évêque. (26). Autant que possible, ce tribunal ne statuait pas sur le fond, laissant ce soin à la juridiction civile quand elle était en état de le faire. Il ne connaissait généralement que des « violations de la paix » par ceux qui s'étaient engagés à la respecter. Sa mission était essentiellement pacifique. C'était en quelque sorte l'arbitrage
(18) Concile de Latran (1139) : « Præcipimus etiam ut presbyteri, clerici, monachi, peregrini, et mercatores, et rustici euntes et redeuntes et in agricultura persistentes, et animalia cum quibus aratur et semina portant ad agrum,et oves, omni tempore securi sint.….. » Cité par Dom HEFELÉ (édition LECLERCQ), Histoire des Conciles, BND 726
(19) Concile d’Elne, dans LABBE et CossarT, Concilia, t. VI, p. 841-842.
(20) Acte de Guillaume, roi d'Angleterre, dans LABBE et CossART, Concilia, t. IX, p. 1020.
(21) Concile de Clermont, dans MARTÈNE, Thes. nov. anecd., t. IV, PP. 121,124.
(22) Concile de Narbonne, dans LABBE et CossarT, Concilia, t. IX, p. 1028-1042.
(23) Concile de Latran (1123), dans MARTÈNE, Amplissima collectio, t. V, p. 68.
(24) Concile de Tuluges (1041), analysé et traduit par SEMICHON, La paix et la trêve de Dieu, p. 51. Voir aussi le Concile de Reims (1119) et de Latran (1139), dans LABBE et COSsART, t. X, p. 862-864.
(25) « Veniant ante principem ipsius regionis vel ante aliquem ipsius pagi judicem, et stent in justitia » (Historiens de France, t. X, p. 536).
(26) Historiens de France, t. X, p. 379. À Lillebonne (1080), on décide de s’en remettre «à la juridiction de l’évêque » (BESSIN, Concilia, 17° partie, p. 67). De même à Clermont (MARTÈNE, Thesaurus novus anecdotorum, t. IV, p. 121.124).
obligatoire. « Qu'en tous temps, dit le concile de Tuluges, les « discussions et les procès sur la paix et la trêve de Dieu aient «lieu devant l'Évêque et son chapitre » (27). Le concile de Narbonne exige également que « personne ne se fasse justice « jusqu’à ce que vénant en la présence de l’Évêque et de son « suzerain, il ait exposé sa cause » (28). Raynold, archevêque de Reims, ayant à juger entre deux adversaires, déclare qu'il est prêt « à peser également leurs raisons dans la balance de sa « justice et de sa miséricorde en gardant tout au plus la plus « juste mesure » (20).
I/évêque était ordinairement assisté des membres de son chapitre et de clercs qu’on appelait les juges de la paix. « Après avoir tenu conseil, écrit Vves de Chartres, avec les évé- « ques et les juges de la paix, occupez-vous d’éteindre cette que- « telle de manière que l’adversaire n’ait rien à reprocher à votre « décision, et que la paix de l’Église et le repos des pauvres « soit assuré. » (30). D'ailleurs la manière de juger n’était pas uniforme et s’inspirait des coutumes et des statuts des associations de paix (31). De plus, les tribunaux étaient parfois composés des seigneurs et des officiers du roi qui siégeaient en permanence ou plusieurs fois l’an. C'étaient alors en quelque sorte, « les assises de la paix de Dieu » (32). — Et telle était l'autorité de ces cours de justice que le roi lui-même ne craignait pas de déférer aux « juges de la paix » les perturbateurs du repos
public (33).
(27) Concile de Tuluges (Historiens de France, t. X, p. 150).
(28) Concile de Narbonne (1054).dans LABBE ET CossART,Concilia,IX, 1028-1042.
(29) Voyez SEMICHON, La Paix et la trêve de Dieu, p. 109.
(30) VVES DE CHARTRES, ŸYvonis episcopi litieræ, lettre 277.
(31) Zbid., lettre 135 : «Les jugements sur violation de paix doivent être modifiés selon les pactes et les décisions que chaque église a institués avec le consentement des patoissiens. » — Voir encore du même VVES DE CHARTRES, £bid., lettre 192, p. 157: « Ils firent clameur à l’Église afin d’obtenir la justice due aux croisés et à la paix » ; — et lettre 277, p. 227 : « Le comte Théobald offre de se présenter devant toute justice et tous juges de la paix. »
(32) «Les barons etles prévôts des comtes, deux fois dans un an, au commencement du carême et à l’octave de la Pentecôte, doivent s’enfermer dans le château et y rester trois jours. Si on leur adresse clameur sur la paix de Dieu, qu’ils ne s’en aillent point avant d’avoir fait payer l’amende ». Concile de Clermont (1095), dans MARTÈNE, Thes. novus. anec., t. IV, PP. 121, 124.
(33) GUIBERT DE NOGENT, dans Historiens de France, t. XII, pp. 262 et suiv.
Mais tout cet effort aurait été vain, si des sanctions efficaces n'étaient venues l’appuyer. Il y eut d’abord contre les coupables, en sus des amendes et des pénitences (34), les sanctions ecclésiastiques : la malédiction, l’excommunication, l’interdit « Maudits soient-ils eux et leurs fauteurs pour le mal ; maudits « leurs instruments de guerre ; ils seront avec Caïn le fratricide, « avec Judas le traître... Leur joie s’éteindra à la face des « saints anges. » (35) — Mais, comme la malédiction ne suffisait pas à faire tomber les armes des mains des hommes de guerre, l'Église y ajouta l’excommunication. Vves, évêque de Chartres, la considérait comme la principale sanction. À Philippe Auguste, qui lui demandait des soldats pour l’entrevue qu’il devait avoir avec le roi d'Angleterre, Vves opposait un refus : « Presque « tous les soldats étaient, disait-il, ou absents ou excommuniés « pour avoir violé la paix. » (36) — Enfin, pour avoir raison des seigneurs qui se riaient de l’excommunication, l’Église n’hésita pas à jeter l’interdit sur leurs domaines : et l’interdit, ‘comme le décréta le concile de Limoges, c’étaient les offices célébrés en secret, le refus de sépulture, les croix et les ornements voilés de deuil, les sonneries de cloches à la 3° heure — c’est-à-dire à l’heure où les foules devaient se prosterner pour implorer la paix ; — c'était la mort de la cité (37) : l’anéantissement de la vie chrétienne ; mais c'était aussi la colère de tout un peuple contre le coupable qui faisait fondre sur les fidèles tous ces maux. Aussi l'interdit, fréquemment, amenait les « violateurs de la paix » à se soumettre. — Enfin, l’Église prononçait encore contre les perturbateurs de la tranquillité publique le bannissement à temps ou perpétuel.
(34) Concile de Poitiers (vers l’an 1000), dans Histoire de France, t. X, D. 536, Voyez aussi le Concile de Tuluges (déjà cité).
(35) Concile de Limoges, dans LABBE ET COSsART, Concilia, t. IX, p. 869-870.
(36) Yvonis episcopi litieræ, lettre 140.
(37) BARONIUS, Annales ecclesiastici, t. XI, pp. 118, 1034. De même l’évêque Audouin jette l’interdit à cause des rapines des hommes de guerre et de la ruine
des pauvres gens (ADHÉMAR DE CHABANNES, Chronicon Aquitanicum, dans Historiens de France, t. X, p. 147).
S III. — Les associations pour la Paix.
Pourtant, ces sanctions restaient insuffisantes, et l’Église dut encore aller plus loin pour avoir raison des récalcitrants. À son instigation, les associations de paix devinrent, fait extrêmement remarquable, des milices armées qui eurent le droit de punir les coupables et de les obliger — par la force du glaive — à remettre l'épée au fourreau, s'ils avaient violé leur serment ou s'ils refusaient de se conformer aux décisions des « juges de la paix ». Tous les membres de l'association marchaïent contre les coupables jusqu’à ce qu'ils se soumissent. Le rustre avait le droit de faire la guerre au seigneur. Guerre à la guerre, telle devenait sa devise. It c'était l'Église qui portait, toutes déployées, les bannières des milices.
Déjà, dès 1023, dans le pacte de Reims, les conjurés s’engageaient à obliger le coupable « à réparer lui-même » le dommage causé (38). — En 1038, Aymon, archevêque de Bourges, organise militairement toutes les associations de paix de sa province. Tout fidèle, dès l’âge de quinze ans, devait jurer la paix et s'engager par serment à marcher, avec les milices diocésaines, contre les perturbateurs du repos public. Les clercs eux-mêmes n'étaient point exempts du serment, et le jour du combat ils devaient se placer à la tête du peuple, et porter l’oriflamme de guerre. L'archevêque lui-même prêtait serment : « Moi, Aymon, archevêque de Bourges, je combattrai avec « vous tous les usurpateurs des biens d'Église, les auteurs des « rapines, les oppresseurs des moines... Je m'engage à venir « avec toutes mes forces et à ne me retirer que lorsque les « prévaricateurs seront revenus à de meilleurs sentiments. » Le concile de Clermont déclare « qu’il est de la paix du Seigneur « que si quelqu'un des barons viole cette paix, le comte et les « barons doivent le poursuivre si l’évêque les en avertit » (39) — À Rouen, le concile décide que tout fidèle âgé de plus de 12 ans, prêtera ainsi le serment de la paix : « Entendez, mes « frères, que moi à l'avenir, je garderai fidèlement cette cons-
(38) Concile de Tuluges, dans LABBE et CossART, Concihia, t. IX, p. 1084. (39) Concile de Clermont dans MARTÈNE : Thes, nov. anecd. t. IV, D. 121-124.
« titution de la Trêve de Dieu, comme elle est ici établie : contre « tous ceux qui refuseraient de jurer ou de garder cette trêve, « je préterai secours à l’évêque et à l’archidiacre, s'ils m’'appel- « lent à leur aide contre ceux qui refusent, je ne fuirai pas, je « ne me cacherai pas ; mais je partirai avec eux, je prendrai « mes armes, et je porterai secours à tous ceux que je pourrai « aider, sans mauvaise intention, selon ma conscience. Qu'ainsi « Dieu me soit en aide et les Saints! (40) »
Nous retrouverons à Auch un serment du même genre. « Ils jureront, dit le légat du pape, de poursuivre les violateurs « de la paix » (41). |
« Lorsque quelqu'un aura enfreint la paix ou soulevé une « guerre, si, dans quinze jours de l'avertissement, il ne paye « pas l’amende et les dommages, qu’il soit excommunié et mis « hors la paix ; que toute terre fasse la guerre à lui ou à sa « terre, qu’il soit assiégé et pris d'assaut soit dans son château, « soit dans sa ville, et avec lui ses hommes. Autour du lieu « où il se sera retiré, qu'il y ait des postes de chevaliers ou de « gens de pied, afin qu'il ne puisse nuire à personne » (42).
Devant ces masses armées, les seigneurs, la plupart du temps, cédaient.
« En ce temps-là, dit André de Fleury, on vit souvent « les ministres des autels, précédés de bannières tirées des « sanctuaires des églises, à la tête de la multitude, se mettre « à la poursuite des perturbateurs du repos public. Bien des « fois, ils vainquirent des seigneurs perfides et rasèrent leurs « châteaux. Aussi les rebelles effrayés par le seul bruit de « l'approche des fidèles, et comme frappés d'une terreur divine, « abandonnaïient leurs forteresses et cherchaïent le salut dans « la fuite. Quant aux fidèles, vous les eussiez vus alors, comme « un autre peuple d'Israël, sévir contre ceux qui avaient osé
(40) Concile de Rouen. BESSIN, Concilia, t. p. 78.
(41) « Si quelqu'un tente de violer la trêve de Dieu, s’il ne donne pas satisfaction après avertissement, que son prince et son évêque, avec le clergé et ce peuple le force à réparer le dommage causé, selon la décision de son évêque, de son prince et des barons voisins ».. et plus loin : « Ils jureront de poursuivre les violateurs de la paix et trêve de Dieu » (Cité par SÉMICHON, La paix et la trêve de Dieu, p. 131).
(42) D’ACHERY, Spicilegium, t. I, p. 712. — Voir également Raoul GLABER : « qui tamen pactum pacis violasset.. captus ab altari vindictam eneret ». (Dans Historiens de France, t. XI, p. 512; et SÉMICHON, op. cit, P. 221,
« méconnaître le Seigneur, les poursuivre avec vigueur et les « contraindre à se soumettre de nouveau aux lois de ce pacte « sacré qu'ils avaient violé (43). » On les vit, par exemple, marcher contre le château de Sillé, et l’évêque qui se trouvait à la tête de son peuple, fut tué (44). D’autres fois, le peuple suivait ses comtes : tel le comte de Nevers marchant contre un perturbateur. Le plus souvent, c’est l’évêque qui commande : « Ne menez pas la commune contre Arnoul de Vierzon », demande Vves de Chartres à Léodegaire, archevêque de Bourges (45). Par contre, en 1147, un autre archevêque de Bourges la fait marcher contre Raynaud, seigneur de Graçay (46).
Malheureusement, il arrivait parfois que ces foules eussent affaire à des adversaires puissants, rompus aux batailles qui les massacraient sans pitié Dans une seule rencontre, par exemple, presque tous Îles hommes d’Aymon dont sept cents clercs, furent tués par les gens de guerre (47). Aussi trouva-t-on parfois plus sage et plus sûr d'organiser une force armée avec le concours des gentilshommes rétribués par les associations, au moyen d’une contribution que les évêques et les seigneurs percurent sous les noms de pazagiems ou mise commune de la paix (48). « Si la paix est rompue, lisons-nous dans une vieille « charte, la ligue doit employer l’un et l’autre glaive pour « obtenir satisfaction Les contributions seront appliquées à « l'entretien des chevaliers qui emploient leurs armes au « maintien de la paix ; si elles ne suffisent pas, on fera une « nouvelle collection... » La contribution était personnelle et variable : Dans le Rouergue, par exemple, l'artisan payait de 6 à 12 deniers, le journalier, 3 deniers, pour une paire de bœufs, 12 deniers, par bergerie de brebis, 3 deniers etc. (49). Dans le
(43) AN DUAS DE FLORIACO, dans Miracula sancti Benedicti, liv. V (édition de la Société de l'Histoire de France, pp. 193 et suiv.).
(44) Gesta episcoporum cenomanensium (Hisioriens de France, t: XII, p. 540).
(45) DE RAYNAL, Histoire du Berry, t. I, p. 450; et Historiens de France, t. XN, Done
(46) DE RAYNAL, ibid., tome II, p. 29-30.
(47) HÉFÉLÉ (édit. LECLERQ), Histoire des Conciles, p. 970 (d’après Kluckhohn).
(48) Ou bien encore : paciagium, compensus, commune pacis. Cf. BOUTAVIC, Institutions militaires de la France; et SÉMICHON, La paix et la trêve de Dieu, p. 42. Cf. aussi Historiens de France, t. XI, P. 509, 507.
(49) Voir les détails intéressants donnés par GAUJAC, Essai hist. sur le Rouergue, Timoges, 1824 (Arch. vat., t. I, pp. 228 et suiv.).
Quercy, les sommes qui provenaient de la pezade étaient versées dans une coffre placé dans la cathédrale de Cahors et fermant à trois clefs, dont une entre les mains de l’évêque, une autre dans celle d’un chevalier, et la troisième à une commission de douze bourgeois chargés de surveiller l’emploi des fonds. Le «commun de la paix » servait à solder les paissiers et leurs campagnons (50). Il en était ainsi un peu partout (51).
Ainsi donc, les associations pour la paix devenaient, le cas
échéant, des milices de bataïlle. Le roi était trop loin et trop
faible encore pour assurer la sécurité de son peuple. L'Église, révéla aux petits la force de l'association, et substitua la puissance du nombre à la faiblesse du Prince. Pourtant, disait Gérard de Cambrai, « la tâche des rois est de calmer la guerre. » (52) La même pensée se retrouve à Héry : « Si les « fauteurs de malice ne veulent pas faire la paix par respect et « par peur du roi, qu’au moins ils signent le pacte de paix et de « concorde au nom de Dieu et de ses saints» (53). Robert pourtant intervint fréquemment pour réprimer le brigandage (54), et un siècle plus tard, la royauté était devenue assez puissante pour imposer à tous la justice. « Que l’on fasse appel, dit le concile de « Reims, à la majesté royale, et celle-ci, qui doit protéger les
« faibles, s’occupera de punir les coupables » (55). « C’est, disait
Suger, l'office du roi de rétablir la paix dans le pays » (56). Le roi devait être «habile à la guerre et appliqué à la paix» (57); car « si le pouvoir royal ne s’adonne pas avec le plus grand
(50) Enquêtes de Saint-Louis, Arch. nat. J, 1034, cité par BOUTAVIC, Institutions militaires de la France, p. 175.
(51) Cf. LABBÉ et CossART, Concilia, t. X, col. 1574. — Gallia christtana, t. I, append. p. 6; Dom VAISSETTE, Histoire du Languedoc, t. III, p. 83.
(52) « À l’évêque, disait-il, il appartient de prier, au roi seul de combattre. La tâche des rois est d’apaiser les séditions pat leur courage, de calmer les guerres, de répandre la paix; celle des évêques est d’avertir les rois de se battre en hommes pour le salut de leur patrie et de prier pour qu’ils remportent la victoire » (Gesta episcoporum cameracensium, dans Historiens de France, t. XII).
(53) Miracula Sancti Veroli (Recueil des Hisioriens de France, t.X, p. 375) Cf. aussi PFISTER, Robert le Pieux, p. 172.
(54) PFISTER, Robert le Pieux, D. 102.
(55) Dom MARTÈNE, Amplissima collectio, t. IV, p. 75. (56) SUCER, Vita Ludovici grossi, dans Histoire de France, t. XII.
(57) « Militia solers pacisque studiosus. » (GUIBERT de NOGENT, dans Hist. de France, t. XII, p. 264).
soin à protéger la chose publique, les plus forts oppriment outre mesure les faibles. » (58). Louis le Gros, en confirmant les pactes de paix, devint le gardien de la paix et le protecteur du peuple (59). Les milices paroissiales passaient au service du roi. « Alors, dit un contemporain, une communauté populaire « fut établie en France par les évêques, et les prêtres accom- « pagnaient le roi pour les combats ou les sièges avec les « bannières et tous les paroissiens » (60).
On les vit avec le roi contre Thanas de Marles, contre le seigneur du Puisset (61), et aussi à Thoury, contre les Normands rebelles qui avaient battu le roi à Brenneville. « Que les évêques « et les autres grands de votre royaume se réunissent et les « curés avec leurs paroissiens et qu'ils aîllent où vous ordonnerez » (62). Et à la voix des évêques, les milices prennent les armes en Berry, en Bourgogne, en Auvergne, en Vermandois, en Beauvaisis, à Paris, à Sens, à Orléans, à Laon, à Étampes (63). Plus tard, elle devait sauver la France à Bouvines, et favoriser le mouvement communal.
Les papes, — remarquons-le bien — appuyèrent le mouvement pacifiste de toutes leurs forces. Déjà, à la fin du x° siècle, Sylvestre II suppliait les princes de faire la paix (64). En 1023, le pape d'accord avec le roi de France et l’empereur songe à une paix générale, (65) et intervient officiellement à Corbie en 1030 (66). Puis c’est Léon IX (1049) qui préside en personne le concile de Reims. et approuve l'institution nouvelle (67).
(58) « Quoniam in dies erescit militia, regiam celsitudinem decet regno providere et ab impugnatoribus sibi subjectos protegere; nisi enim regia potestas protectioni Reipublicæ attentius insisteret, fortiores ultra modum impotentes opprimerent. » (Historta gloriost regis Ludovict VIT, dans His. de France, t. XII, p. 130).
(59) « Sous l'inspiration de Dieu, vous avez confirmé les paix de votre royaume (Yves DE CHARTRES, Yvonis episcopi litiera, Ibid., lettre 255.
(6o) ORDEVIC Viræ, Hisioriæ ecclesiasticæ, édition Delisle, Paris, 1833-1855 lib. IX : « Tunc ergo communitas in Francia popularis statuta est a præsulibus ut presbyteri comitarentur regi ad obsidionem vel pugnam cum vexillis et parrochianis omhibus. »
(61) SUCER, op. cit.
(62) Ibid.
(63) Oedevic Viræ, Annales ecclesiasticæ Ibid., Liv. XII.
(64) Historiens de France, t. X, p. 405.
(65) Voir plus haut, p.
(66) Lavisse, Histoire de France, t. II, 2° p., p. 137-138.
(67) LaBBE et CossART, Concilia, t. IX, p. 1028-1032.
En 1059, Nicolas IT écrit aux évêques des Gaules pour les engager à faire observer la paix de Dieu (68). In 1068, Alexandre II est au concile de Leyes en Aveyron (69). En 1085, un légat du pape est à Mayence, où Henry IV promulgue la paix générale. En 1093, Urbain II est au concile de Troja, dans la Pouille, puis au concile de Clermont en 1095. Il se rend dans de nombreuses villes pour promulguer Îa paix : Nîmes, Saintes, Tours (70). « Dans la seconde moitié du xIe siècle, dit Lavisse, « Rome après la direction de l’entreprise, ce sont les papes « ou leurs légats qui réunissent les conciles, confirment, ou « même imposent les mesures de paix et menacent d’anathème « les contrevenants (71). » Mentionnons encore Calixte II à Reims, en III9, et à Latran en 423. « Tout ce qui a été établi par « nos prédécesseurs les pontifes romains sur la paix et la trêve « de Dieu, sur l'incendie et la sûreté des chemins publics, nous « le confirmons par l'autorité du Saint-Esprit » (72). C'est aussi Innocent II à Reims en 1131, — un nouveau concile de Latran en 1139 — (73), et le décrétale d'Alexandre III, proclamant, en 1170, loi d'Église la paix et la Trêve de Dieu (74). Enfin, en 1215, Innocent III disait : « Je me suis décidé à convoquer « un concile général qui exterminera les vices, fera fleurir les « vertus, redressera les torts, réformera les mœurs, anéantira « les hérésies, mettra fin aux discussions, établira la paix, « protègera la liberté » (75).
I1 faut connaître aussi les mesures prises par les papes, et particulièrement par Innocent III, pour assurer la paix dans les états de l’Église. « Comme, écrit Innocent III en 1228, sur « notre ordre, il a été juré par les comtes, barons, podestats, et
(68) LABBE et CossART, Concilia, t. IX, p. 1096-1099. (69) Dom MARTÈNE, Thes. novus anec. dolorum (conc. Hisp.), t. IV. (70) HARDOUIN, Concilia, t. VI, p. 1706.
(71) LAVISSE, Hist. de France, t. II, 2° partie, p. 138. — «Les contemporains, dit « encore Lavisse, trouvèrent naturel que l’Église ne s’oubliât point. La sécurité « du clergé était au Moyen Age une nécessité publique. »
(72) Concile de Reims, dans LABBÉ et CossART, t. X, p. 362-364; Concile de Latran, dans Dom MARTÈNE, amplissima coll., t. V, p. 68; Cf. SÉMICHON, 0. cit., pp. 183 et suiv.
(73) LABBE et COSSART, t. X, p. 1002.
(74) Cf. SÉMICHON, op. cit., P. 192.
(75) LAVISSE et RAMBAUD, Histoire générale, tome II, p. 187.
« consuls, de conserver avec soin la paix et la justice, nous vous « demandons à tous qu’en vrais serviteurs de la paix, vous ne « vous fassiez point de dommage l’un à l’autre, ni la commune
« à la commune, ni personne à personne, ni la commune à « quiconque, à moins que ce ne soit contre les pillards, les « brigands, les bannis, ceux qui ont manqué à la foi jurée. « Pour punir ces derniers, vous porterez au recteur du patri- « moine apostolique, chaque fois que vous en serez requis, un « secours opportun. Mais si quelqu'un a éprouvé quelque « dommage qu'il ne se fasse point aussitôt justice, mais qu'il « avise son adversaire en payement de dommage. Et si quelque « constestation s'élève au sujet de cette amende, qu’elle soit « soumise, si elle ne peut être terminée autrement, à l’arbitrage « du recteur du patrimoine apostolique. S'il refuse de s’y « soumettre, qu’il soit combattu comme un ennemi du bien « public. Si quelque controverse est soulevée entre plusieurs, « qu’elle se termine par la concorde et en justice, etc. » (76). Aux associations pour la paix dont nous venons de parler, associations paroissiales et diocésaines, il convient d’ajouter la confrérie des Encapuchonnés fondés par Guillaume Durand, du Puy, qui portait au cou une vierge de plomb avec cette inscription : Agnus Dei qui tollis peccata mundi, da nobis pacem. » Cette association qui se proposait d'imposer par la force la paix aux perturbateurs s’étendit en Auvergne, Berry, Aquitaine, Gascogne, Provence. En 1184, les KEncapuchonnés remportent sur les routiers la victoire de Dun-le-Roy ; mais leurs aspira-
(76) « Universis fidelibus nostris per patrominium beati Petri apostolici constitutis :
« Cum juratum sit a comitibus et baronibus, potestatibus, et consulibus, pacem et justitiam et securitatem stricte ad mandatum nostrum servate, universitati vestræ mandamus quatenus veram pacem servantes, nequaquam vis invicem offendatis, neque communitas communitatem, neque persona personam, neque communitas offendat personam, exceptis raptoribus, et prædonibus, et exceptis bannitis et diffidatis : ad quos puniendos rectori apostolici patrimonii, quoties requisiti fueritis, impendatis auxilium opportunum. Si vero quisquam offenditur, non statim reoffendat, sed moneat prius ut emendet offensam. Et si super emens datione orta fuerit contradictio, nisi per alium sedari potuerit, ad arbitrium rectori apostolici patrimonii referatut.Alioquin diffidatus ab eo tanquam hostis publicus impugnetur. Cum autem orta fuerit inter aliquos controversia, per concordiam vel judicium terminetur, » (Innocentii III PP. registorum et epistolarum lib. X, dans MIGNE, Patrologie latine, t, CCXV, col. 1228).
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tions démocratiques mécontentèrent les seigneurs qui les écrasèrent à la bataille de Berite (77).
$S IV. — Les Tiers-Ordres franciscain et dominicain.
Le sentiment du juste et l’amour de la paix ne furent pas seulement développés par les « paix de Dieu », et, comme nous le verrons plus loin par la chevalerie, mais ïls le furent aussi par les institutions créées par saint François d'Assise et par saint Dominique, qui contribuèrent si puissamment à l’adoucissement des mœurs et au maïntien de la paix par leur esprit essentiellement pacifique et par leurs entraves qu’elles apportèrent au recrutement des armées. L'idée franciscaine, en effet, ne fut pas/une doctrine d'amour, dont devisaient entre
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paie ie eux, sous leurs cabanes de roseaux où dans le silence des cloîtres, les pauvres frères mendiants ; mais elle exerça encore sut les institutions du moyen âge une action considérable par le caractère essentiellement pacifique que François d’Assise donna à son association du Ters-ordre qui, on le sait, n’était composé que de personnes vivant dans le monde.
Saint François chérissait vraiment la paix. Le pacificateur de la cité d’Assise (78) devina que la paix dont les peuples avaient soif, exigeait une réforme profonde de mœurs et des institutions. « Vous annoncez la paix, disait-il à ses frères, « ayez-la dans le cœur. » (79) « Qu'ils ne discutent point entre « eux, ni avec d’autres, écrivait-il dans sa règle ; qu'ils ne « s'irritent pas, qu'ils s'aiment les uns les autres, et qu'ils « montrent par leurs œuvres la charité qu'ils doivent avoir entre « eux. » (80)
(77) BOUTARIC, op. cit.
(78) SABATIER (Paul), Vie de Saint François d'Assise, Paris, 1894, Fischbacher, P. 134.
(79) SABATIER, Jbid., p. 192.
(80) Le P. UBALD D’ALENÇON : Les opuscules de Saint-François d'Assise, nouv. traduc, franç. Paris 1905, pp. 56, 57.
La même préoccupation se retrouve dans la règle du tertiaire. C’est par amour de la paix qu’elle oblige les tertiaires à se réconcilier avec tous leurs adversaires ; c’est pour maintenir la paix dans les familles que la règle ordonne aux tertiaires de faire leur testament et qu’elle interdit encore les procès, c'est pour empêcher la guerre qu'elle interdit encore de prêter serment et de porter des armes. Or, il y avait dans ces deux derniers articles, toute une révolution en germe. Si le tiers ordre a pu dès son origine se répandre dans le monde avec une rapidité merveilleuse, c’est qu’il répondait d’abord aux aspirations surnaturelles des âmes désorientées, mais c’est aussi qu'il s’adaptait étroitement à son époque, et qu'il offrait aux foules fatiguées la paix sociale, objet de leurs désirs. Saint François d'Assise eut le sens de l'opportunité. Sa règle des tertiaires ruinait la féodalité égoïste et bataïlleuse. En effet l’ordre féodal reparaît sur le serment de fidélité. Par ce serment, les seigneurs exigeaient le service militaire de leurs vassaux qui étaient tenus de les suivre dans leurs guerres, le plus souvent injustes. Or, la règle du tiers ordre précisément n’autorisait plus le serment que dans les cas graves : par exemple pour le rétablissement de la paix (81). De plus, les Frères ne devaient porter « aucune « arme offensive, si ce n’est pour la défense de l’Église romaine, « de la foi catholique, et de leur pays ou avec la permission « de leur supérieur » (82). C'était le salut pour les pauvres et pour tous les faibles. Les foules se ruèrent dans cette nouvelle milice qui les arrachait aux puissants, qui leur donnait Îa paix, et leur faisait aimer la paix. Le tiers ordre, par contrecoup, transformait les institutions. C’est qu'il transformait d’abord les âmes ; car il rallumait « dans le corps social le « véritable esprit du christianisme, qui est l'amour du droit
(81) GRATIEN, Saint François d'Assise, dans Études Franciscaïnes, oct. 1907, D. 452.
Cf. Regula Antiqua fratrum et sororum de Pœnitenti& seu tertii ordinis sancti Francisci, édit. Sabatier, 1901, Paris, Fischbacher, 9. 25, chap. X : « De pace inter fratres et sorores aut extraneos discordes facienda, sicut ministri videbitur, ne fiat ; habito etiam si expediet consilio episcopi. » La règle insistant à plusieurs reprises sur la nécessité de restituer le bien d’autrui et de faire la paix.
Saint François d'Assise, Paris, Lecoffre, 1889, T. II, pp. 10 et 11.
(82) « Impugnationis arma secum fratres non deferant, nisi pro defensione Roma- « næ Ecclesiæ, christiani fidei, vel etiam terræ ipsorum ». (Règle, cap. VII) dans COCQUELINES, Bullarium, t. III, pars. 2, p. 55, 1'e col.).
« et la défense de la justice outragée » (83). Et l’on peut dire, avec M. l’abbé Le Monnier, que « le Tiers ordre est un des plus « grands efforts qui aient jamais été faits pour introduire plus « de justice parmi les hommes » (84).
Voyons les faits. Il y avait trois mois que le Tiers ordre était formé, que la lutte déjà éclata entre les Tertiaires et la Féodalité (85). Ce fut à Faenza. Les seigneurs, qui appartenaient probablement au parti gibelin, c’est-à-dire au parti allemand, appellent leurs vassaux aux armes, mais ceux-ci refusent de les suivre à la guerre et de s'attacher à eux par le serment... Ce fut une stupeur. Les grands prétendent les y forcer. Les ministres du Tiers ordre en appellent à l’évêque de Rimini, qui en réfère à Rome. Le pape, Honorius, d'accord sans doute avec le cardinal Hugolin, leur donne raison (16 déc.). — Les seigneurs protestent : si tout le monde était religieux, c'était la fin du régime féodal! Sur ces entrefaites, Hugolin devient pape, sous le nom de Grégoire IX, le 18 mars 1227. Dès le 25 juin, ïül adresse à tous les évêques d'Italie une bulle qui était extrémement dure pour la féodalité et soutenait énergiquement les tertiaires : « Les grands s'efforcent, disait-il, d’extorquer leur « soumission par le serment pour les obliger à les suivre et à « combattre dans les armées... En conséquence, nous vous « mandons qu'à l'avenir les pénitents soient exemptés des « charges susdites » ((86). Mais les seigneurs tournent la difficulté de telle façon que la situation des tertiaires allait devenir plus malheureuse qu'avant. Le pape confirme ses précédentes déclarations dans une nouvelle bulle adressée à « tous les frères de la Pénitence qui sont en Italie ». Deux autres lettres brisèrent définitivement la résistance des seigneurs (87).
Bien plus, lorsque, quelques années plus tard, l’empereur Frédéric envahit l'Italie, les membres du Tiers ordre prirent
(83) Le P. LÉOPOLD DE CHÉRANCÉ, Saint François d'Assise, p. 260. (84) LE MONNIER (abbé Léon), Histoire de Saint François d'Assise, p. 1-40. (85) Zbid.
(86) « Potestates ab eis ut ipsos sequantur et exerceantur in annis juramento extorquere contendunt...; mandamus quatenus hujus modi pœnitentes.. a prænotatis gravaminibus servantes immune... » (Bullarium ordinis fratrum minorum Bonnæ, 1740-52; t. I, p. 17).
(87) Bullarium ordinis fratrum minorum, Ibid., t. I, p. 29.
les armes pour défendre le sol de la Patrie, et s’engagèrent en masse dans la Ligue Iombarde, qui arrêta net la marche de l'empereur. Les Frères mineurs et les Frères pêcheurs parcouraient les villes et les campagnes, exaltant l’Église et la patrie italienne, dénonçant les vices et les crimes de Frédéric II, qui se sentit « blessé à la prunelle » (88). Les Fraternités, sous leur impulsion, devenaient des foyers d’ardent patriotisme. «. Les « Frères mineurs et les Frères pêcheurs, écrivait à Frédéric II « quelque prélat courtisan, se sont élevés contre nous... Ils ont « brisé nos droits, et nous ont conduits au néant. Et mainte- « nant, pour achever d’abattre notre puissance et nous priver du « dévouement des peuples, ils ont créé deux nouvelles confréries « qui embrassent universellement les hommes et les femmes. « Tous y accourent. À peine se trouve-il une personne qui ne « soit inscrite dans l’une ou dans l’autre... » (89).
Enfin, il convient de signaler l’action pacifique exercée par les missions et, particulièrement encore, par celles qui furent organisées par saint François d'Assise. « L’ardeur pour les « croisades diminuait, dit M. Bréhier, le temps des conquêtes « violentes était passé ; pourquoi ne pas tenter la conquête « véritable, celle qui ne verse aucune goutte de sang et ne laisse « après elle aucune haïne, la conquête des âmes ? Une initiative « aussi audacieuse, aussi étrangère à la rudesse des chevaliers « ne pouvait être prise que par des saints. ». Elle le fut par saint François. « Allez, disait-il à ses frères partant pour la première « fois en prédication, allez, mes bien-aimés, deux par deux, à « travers le monde, Annoncez aux hommes la paix et la pénitence
(88) LE MONNYER (abbé Léon), £bid., t. II, p. 36.
(89) « Nam fratres prædicatores et minores qui post suarum religionum excidia contra nos odio et rancunia concepto, vitamet conversationem nostram reprobam prædicando multifariam deposuerunt nos et jura nostra minoraverunt in tantum quod simus jam ad nihilum reducti et qui olim ratione officii dominabamur regibus, principes ligabamus, increpationes faciebamus in populis, nunic simus in opprobrium et derisum et celeberrima laus nostra versa est in fabulam omni carni. Tacemus autem qualiter prædicti fratres in alienam messem paulatim manum imminentes, clerum singulis dignitatibus supplantarunt et sibi pœnitentias et baptismata infirmantium, unctiones et cœmiteria usurpantes, in se omnem vim et authoritatem clericalis ministerii astrinxerunt. Nunc autem ut jura nostra potentius enervarent et a nobis devotionem præciderent singulorum, duas novas fraternitates creaverunt ad quas sic gencraliter mares et fœminas receperunt, quod vixunus et una remansit cujus nomen in altera non sit scriptum. » (PIERRE DE LA VIGNE, Epistol. libri VI, Basileæ, 1740, t. I, p. 220.)
« pour la rémission des péchés. » (90). François d'Assise, luimême, s’embarqua avec des compagnons pour l'Orient. Arrivé à Damiette, il se rend au camp des croisés et essaye de les dissuader de livrer bataille aux Sarrasins. En Palestine, il fonde la première colonie franciscaine. À peu près vers la même époque, les disciples de saint Dominique pénètrent également en Palestine, en Espagne, en Afrique. Le bienheureux Raymond Lulle crée des Instituts de langue orientale, parcourt tous les pays païens, fonde des missions. Les croisades avaient vécu. Le rôle des chevaliers était terminé... « Je les vois, disait saint « François, aller outre mer à la terre sainte et s’imaginer qu'ils « la reprendraient par la force des armes; et à la fin tous s’y « épuisent sans venir à bout de leurs desseins. Aussi pensé-je « que cette conquête ne se doit faire que comme tu l’as faite, « Seigneur, avec tes apôtres, c’est-à-dire par l’amour, les oraisons, « et l’effusion des larmes. Donc que de saints chevaliers religieux « se mettent en chemin ; qu’ils se munissent du signe de la croix, « qu'ils se remplissent de la grâce du Saint Esprit, qu'ils aillent « prêcher aux infidèles les vérités de la Passion. » (91). Moins d’un siècle après, il y avait en Asie d'innombrables Églises. Un monde nouveau, par la paix, pouvait se donner à Jésus- Christ. » (92).
(90) Le P. UBALD D’'ALENÇON, Opuscules de saint François d'Assise, p. 63.
(or) Liber contemplationtis in Deum, trad. HAURÉAU, dans l’H1st. littéraire, t. XX1X, D. 220.
(92) Sur l’apostolat des franciscains dans les pays infidèles, voit BRÉHIER, l’Église et l'Orient au Moyen Age, Les croisades, Patis, 1907, p. 268-286.