‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 10 sur 52 · LUE ES · texte numérisé non relu

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civile. Car, qu’on le remarque bien, dans la traduction de M. Pilette cette antithèse n’est pas reproduite. les enfants nés secundum has leges et les enfants nés secundum jus civile sont les mêmes. Ces expressions comprennent toutes deux et les enfants issus des justes noces et les enfants issus du concubinat !

Il est vrai qu'il cherche à établir une nuance entre le mot justi et le mot quæsili, prétendant que justi secundum jus civile ne pourrait s'entendre que de ceux qui sont nés en légitime mariage, tandis que quæsili secundum jus civile embrasse tous les enfants nés dans les conditions du droit civil, c’est-à-dire même du concubinat; mais c’est en vain, car cela saute aux yeux, l’auteur des Fragments n’a employé, quæsili que par pure élégance de langage. il avail répété trois fois dans sa phrase l'expression justi, il n’a pas voulu la répéter une quatrième, il y a donc synonymie parfaite.

D'ailleurs comment admettre que le jus civile comprend ici les lois caducaires ? Est-il possible que Ia jurisprudence romaine, qui s’est formée lentement el pour ainsi dire par alluvion, ait qualifié de jus

- civile les lois caducaires, que partout les juriscon-

sultes appellent leges novæ ou simplement /eges ? Loin de là! un texte d’Ulpien oppose justement les lois caducaires au jus civile ; ce texte parle des caduca et dit : « Quod quis sibi testamento relictum, « ita ut jure civili capere possit, aliqua ex causa non « ceperit, caducum appellatur, veluti ceciderit ab

« eo : verbi gratia, si cœlibi vel Latino Juniano le- « gatum fuerit, nec intra dies centum vel cœlebs leg « paruerit, vel Latinus jus Quiritium consecutus sit.» (Regulæ, 17,S 1).

Donc, c’est un point hors de doute, la dernière phrase du $ 168: « Sed justorum mentio ita acci- « pienda est, uti secundum jus civile quæsiti sint » ne vise pas les enfants nés du concubinat, mais les enfants issus de justes noces.

Il en est de même de la première phrase de ce paragraphe : « Quidam tamen justos secundum has « leges putant dici. » Dans la doctrine adverse on traduit : quelques-uns pensent que l'expression justos s'entend des enfants nés selon les lois caducaires, Ce sens n’est pas conforme aux règles de la grammaire, où trouve-t-on ces mots : enfants nés secuñdum has leges? Le texte dit: « Justos secundum « has leges » et juslos régit évidemment secundun has leges. Dès lors il s’agit d'enfants nés du mariage et la seule traduction possible est celle-ci : quelquesuns pensent que le mot jus{i doit s'entendre des enfants issus d’un mariage conforme aux lois caducaires.

S'il s'agissait ici des enfants d’un concubin, comment M. Pilette pourrait-il prétendre que ceux-là inême, que des jurisconsultes et des empereurs ont confondus dans l’expression justi, sont les injusti du $ 194? Ces mots sont trop diamétralement opposés, pour qu'une semblable confusion ait été possible,

Enfin veut-on une preuve de plus que les justos secundum has leges sont bien des enfants nés ex jushis nuptiis? On la trouve dans un fragment de Paul qui emploie précisément ces expressions « quæsiti secundum legem Juliam Papiamque »

pour désigner des enfants nés sans contestation dans Je mariage, puisqu'ils sont heredes sui : « Sui here- « des sunt hi : primo loco filius, filia in potestate « patris constituti; nec interest adoptivi sint an na- « turales, et secundum legem Juliam Papiamque « quæsiti. » (Mos. et Romanarum lequm collatio, 16, 3, S 4).

La conclusion se tire d'elle-même : si le S 168 dit que pour être exempté de la tutelle, il faut avoir trois enfants nés ex justis nuplus, le $ 194 ne peut pas vouloir dire que les enfants nés du concubinat comptent pour cette exemption. Il faut done chercher un autre sens au S 194.

M. Gide soutient dans son mémoire sur la condition des enfants naturels, que les injusti liberi sont ceux qui doivent le jour à un mariage prohibé par les lois caducaires, mais valable d’après l’ancien droit civil. Cette opinion présente un inconvénient, que M. Pilette s’empresse de relever : elle aboutit à dire que les injusli sont des enfants nés de justes noces.

Pour éviter ce résultat choquant, il est préférable d'admettre avec M. Bonnier (sur Ortolan, {. I, App. ID) qu'il s’agit ici des enfants nés du mariage du

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