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sans être en puissance sont cependant qualifiés de légitimes ? ce sont les enfants nés du concubinat, ils sont legilimi parce qu'ils son quæsili secundum leges Julia el Papia Poppæu.
Tels sont les principaux textes invoqués par l’auteur de la lettre à M. de Rozière. L’explication qu'il en donne, quoique très habile, laisse bien des places à la critique.
Et d’abord sur quoi s'appuie M. Pilelte pour affirmer que les injusti filii du $ 194 sont les enfants nés du concubinat? On ne le voit pas, c’est donc une simple affirmation, une pure conjecture, qui du reste est démentie par le S 168.
Qu’on lise en effet ce dernier paragraphe el l’on verra que le sens qui s'impose à première vue n’est pas celui qu’on lui prête; il signifie ceci: Les uns pensent que pour l’excuse de la tutelle, il faut entendre par justi, les enfants justi selon Îles lois caducaires et l'empereur Marc-Aurèle en employant dans un rescrit le mot justos-sans épithète a pu laisser des doutes sur cette question ; mais l'expression jus/i ne doit s'entendre que des enfants secundum jus civile quæsili, c'est-à-dire des enfanis nés suivant le droit civil et non pas suivant les lois caducaires.
Est-ce que cette explication n’est pas moins recherchée, moins étriquée que celle qu'on lui oppose? Elle a au moins ce mérite de traduire l’antithèse qui éclate dans le texte entre ces mots juslos secundum has leges et ces autres mots quæsili secunduin jus