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La paternité élail-elle au moins sanclionnée au point de vue naturel par le droil prélorien ?
Les Romains donnaient aux enfants différentes désignations, suivant les relations auxquelles ils devaient le jour : ceux qui étaient issus des justes noces s’appelaient justi ou legitimi, quant à ceux qui naissaient du concubinat, on leur donnait le nom de vulgo concepli où de spuri.
D'après Gaïus la dénomination de spuri tirerait son origine du mot grec oran, vulguirement. (Gaïus, [, $ 64). Plutarque lui donne une autre élymologie. A son sens, les Romains auraient eu l’habitude de faire précéder le nom des bâtards des deux lettres S. P., sine patre, et comme d'autre part ces deux lettres S. P. désignaient aussi par abréviation le prénom Spurius, une confusion se serait produite et on aurait fini par appeler indifféremment les enfants naturels spurüi ou sine palre. (Plutarque, Questions romaines, n° 103).
Ceux qui pensent que le concubinalus élait à Rome une union légale, produisant des effets civils, voudraient distinguer deux classes d'enfants naturels, ceux qui doivent le jour au libertinage et ceux qui naissent du concubinat. Les premiers seraient, diton, des spurii ou vulgo concepli : « Vulgo concepti « dicuntur qui patrem demonstrare non possunt vel
€ qui possunt quidem, sed eum habent quem habere « non licet », (L. 23, D. De statu hominum, 1, 5). Quant aux seconds, ils s'appelleraient suivant les uns des /egilimi, suivant les autres des liberi naturales.
Du nom de legilimi, bien peu de choses à dire, On se rappelle que le texte de Modestin : « Legitimos au- « tem liberos esse oportet omnes, etiamsi non sint in « potestate » (L. 2, S3, D. De excusationibus, 27, d}; s’explique par un autre texte du même jurisconsulte et qu'il désigne non pas les enfants nés du concubinat, mais des enfants nés de justes noces et sortis de puissance par une émancipation, Du reste, si les enfants nés du concubinat étaient des Zegitimi, il faudrait dire qu'ils avaient la bonorum possession unde legilimi, ce que personne n’a encore soutenu; et lorsque la légitimation fut introduite au Bas-Empire, on n'aurait pas pu dire d’eux legitimi fiunt par le mariage subséquent de leur pères et mère.
L'expression liberi nalurales ne s'applique pas davantage aux enfants nés du concubinat. On la trouve souvent reproduite dans les textes du Code et des Novelles, mais elle est rare dans les fragments du Digeste et encore n’a-t-elle pas le sens qu'on veut lui donner. Elle a en général les deux acceptions suivantes : les /rberi nalurales sont les enfants nés suivant les lois de la nature par opposition aux filii adoptivi, qui n’entrent dans la famille qu’en vertu d’une fiction, C'est ainsi qu'Ulpien, parlant
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des enfants qui se trouvent en puissance, dit: «Non « tantum naturales liberi in potestate parentum sunt, « sed etiam adoptivi ». (Ulpien, Regulæ, 8,5 1) sou bien plus généralement encore les liberi naturales sont les enfants nés d’un contubernium et ces enfants n’ont assurément pas de père certain : « Natu- « rales liberos, id est in servitute quæsitos.. » (L.88, $ 49, Dig. De legatis, 31 ; Gaïus 1, 19; Paul #46, S 16, etc.).
Enfin quelquefois, mais c'est une exception trèsrare, on dit des enfants qu'ils sont nalurales par par opposition aux enfants nés ex justlis nupliis, (L. 45, D. De vulgari el pupillari substilulione, 28, 6; L. 47, S4, D. Ad senalusconsullum Trebell., 36, 1), et même dans ces cas exceptionnels, rien n’indique qu'il soit plutôt question des enfants nés du concubinat que des autres enfants naturels.
Ce n’est que sous les empereurs chrétiens que les enfants nés du concubinat furent spécialement désignés sous le nom de liberi nalurales. Nous en avons une première preuve dans le passage déjà cité de la Novelle 89 : «Naturalium nomen romanæ legislationi « dudum non erat in studium etc... » et l’on peul ajouter cette loi non moins formelle du Code Théodosien : « Naturalium nomen sancimus imponi Hs, « quos sine honesta celebratione matrimonii pro- « creatos, legitima conjunctio fuderit in lucem. » (L. 7, C. Th#%,6):
Les enfants nés du concubinat n'étant ni des legi-
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