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Ulpien le dit formellement : « Divus Pius rescripsit, «ut fillam suam pater exhibeat, si constiterit apud « judicium, juste eam procreatam »; quant à l’enfant naturel il ne peut demander d'aliments qu'à sa mère : « Matrem cogemus, præsertim vulgo quæsitos « liberos alere. » (L. 5, $$ 6 et 4, D. De agnoscendis et alendis liberis, 25, 3) et cependant sans aucune contestation le droit aux aliments est le premier qui s'impose dans toute législation.
Il est également certain que l’enfant naturel ne peut élever aucune prétention sur la succession de son père, du moins en Droit civil. En effet, la puissance paternelle n'existe que sur les enfants issus de justes noces, ou sur ceux qui sont entrés dans la famille par suite d’une adoption; il n’est done pas heres suus.
Mais on discute sur le point de savoir, s’il était appelé aux bonorum possessiones créées par le préteur.
M. de Fresquet soutient dans son traité de Droit romain, que l’enfant naturel pouvait prétendre à la bonorum possessio unde liberi; son opinion est restée isolée, M. Pilette lui-même la combat. En effet, des textes positifs affirment que le préteur n’accorde cette bonorum possessio qu'aux sui du Droit civil, ou à ceux qui seraient encore des sui si une capilis deminutio n’était intervenue. (Ulpien, Requlæ, 28 $ 8; Gaïus III, $ 26).
Quid quant à la bonorum possessio unde cognali?
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Plusieurs auteurs pensent que l’enfant naturel, étant uni à son père par les liens du sang, était son cognat aux yeux du préteur. Mais celte opinion ne s'appuie sur aucun texte et il serait bien étrange, il faut l'avouer, que la loi romaine fût restée muette sur un point aussi grave, si vraiment la bonorum possessio avait appartenu aux enfants naturels!
Ce silence serait d'autant plus inexplicable à l'égard de la succession du père, que tous les textes qui ont trait à la bonorum possessio unde cognati se réfèrent à la succession de la mère ou des parents maternels : « [taque, dit Gaïus, etiam vulgo quæsiti « liberi matris el mater {alium liberorum, item ipsi « fratres inter se, ex hac parte bonorum possessionem « pelere possunt, quia sunt invicem sibi cognati. » (L. 2, D. Unde cognati, 38, 8). Un peu plus loin Ulpien répète ce que vient de dire Gaïus. (L. 4, ibid.). Uomment expliquer que ces jurisconsultes ne parlent pas du père? On ne peut pas objecter qu’il ne s'agil pas ici des enfants nés du concubinat, car il est démontré que l’expression vulgo quæsiti comprend toutes les classes d’enfants naturels.
La vérité, c’est qu'à Rome la cognation n'était qu'une parenté par les femmes, les Institutes disent : « Cum agnatio a patre, cognatio a matre sit. » (S 4, Inst. 3, 5). Paul dit encore : « Qui autem per femi- «nas Conjunguntur, cognati tantum nominantur. » (L.10,52,D. De gradibus el affinibus, 38, 10). Enfin, Gaïus s'exprime ainsi précisément à l’occasion de la
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bonorum possessio unde cognati : « Eodem gradu «vocantur etiam eæ personæ quæ per feminini « SexuS personas copulatæ sunt. » (Gaïus IIE, $ 30).
En résumé l'enfant naturel n’avait droit ni à des aliments, ni à la succession civile ou prétorienne de son père. Mais en revanche sa filiation n’entraîne pour lui nulle déchéance. Le père peut l’instituer héritier (L. 45, princ., D. De vulgari el pupill. substit., 28, 6), il peut l’adopter(L. 11, D. De his qui sui. 1,6; L. 46, D. De adopt., 1, 7), enfin comme il est maître d’exhéréder ses enfants légitimes, le père peut donner toute sa fortune à son enfant naturel : en un motils sont complètement étrangers l’un à l’autre.