‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 18 sur 52 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DROITS DES ENFANTS NATURELS DANS LA SUCCESSION DE LEUR PÈRE AU BAS-EMPIRE.

A cette époque le nom de liberi naturales apparaît dans le langage juridique comme désignant spécialement les enfants nés du concubinat. C’est à ces enfants que les empereurs chrétiens reconnaissent des droits ou infligent des incapacités. Mais il faudrait se garder de croire qu'ils entendent par là faire une institution légale du concubinat : toutes leurs dispositions tendent au contraire à en détourner et s'ils osaient, ils ie défendraient certainement. Si les droits ne sont accordés qu’aux enfants du concubin, c’est qu'il est plus facile de connaître leur père, que celui des autres enfants naturels, parce que les concubins habitent ensemble. Justinien dit lui-même que pour l’application des règles qu'il édicte, il faut que la concubine et ses enfants habitent sous le même toit que le concubin : « Sit autem ei domi donec vi-

« vit, Hbera mulier in habitu concubinæ cum eo de-

gens, et filli ex ea (talibus enim solis hæc sanci- «€ mus, ubi omnimo indubitatæ sunt sive concubinæ Qin domo habitæ sive naturalium ibidem proles). » (Nov. 18, c. 5). L'empereur ne semble-t-il pas indiquer qu'il faut une véritable possession de l’état d’énfant naturel? Au reste Justinien accorda plus

amer

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