‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 19 sur 52 · HAS · texte numérisé non relu

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de droits aux enfants nés du contubernium qu'aux enfants nés du concubinat et cependant personne ne dit qu'il fit du contubernium une union légale, pourquoi le dirait-on du concubinat ?

Justinien fut le premier qui reconnut aux enfants nés ex concubinalu le droit, limité il est vrai, de succéder à leur père mort intestat. Dans sa Novelle 89, ce prince décide que si le défunt laisse ou des descendants légitimes ou une femme légitime, ses enfants naturels n’ont droit qu’à des aliments. Dans tous les autres cas, quels que soient les parents appelés à la succession et quand même il n'y en aurait aucun, les enfants naturels prennent deux douzièmes de la succession, et si leur mère existe, ils lui abandonnent une part virile des ces deux douzièmes (Nov. 89, c. 12, $$ # et 6). La concubine ne succède que lorsqu'elle a des enfants naturels.

Ce droit de succession, quelque modeste qu'il füt, était un progrès dans la voie de l'humanité. Malheureusement Justinien se montra beaucoup moins humain pour les enfants nés de l’adultère ou de l'inceste ; il alla jusqu’à leur refuser des aliments : « Om- « nis qui ex complexibus aut nefariis, aut incestis « aut damnatis processerit, iste neque naturalis n0- « minatur neque alendus est a parentibus.» (Nov.89, G. 45). Le prince voulait par cel excès de rigueur, punir dans ces enfants le crime de leurs parents.

L'incapacité de recevoir par disposition testamentaire avait précédé de beaucoup, pour les enfants

naturels, la capacité de succéder ab intestat. A l'ancienne liberté de disposition que la loi des Douze tables consacrait en ces termes : « Uti legassit, ita « Jus esto, » Constantin substitua la prohibition absolue de rien laisser aux enfants naturels.

Par une constitution datée de Carthage il déclara infâmes les sénateurs, les préfets, les duumvirs et les ministres du culte, qui laisseraient quelque chose aux enfants qu'ils auraient eus d’une esclave, d'une fille d’esclave, d’une affranchie, d’une fille d’affranchie, d'une comédienne, d’une fille de comédienne, etc., en un mot de toute femme de basse condition.

Les libéralités dont il s’agit devenaient caduques et pouvaient être revendiquées par les héritiers légitimes. À défaut de cette revendication dans les deux mois, les biens donnés appartenaient au fisc. Quant aux femmes, les dispositions faites en leur faveur étaient également révoquées, et elles-mêmes étaient soumises à la torture, parce que ce sont des personnes « quarum venenis inficiuntur animi perdi-

€ torum. » (L. 1, C. Denatur. lib., 5, 27).

Gette constitution ne s’appliquait pas à tous les enfants naturels, mais il est probable qu'elle fut complétée par une autre constitution, qui appliquait les mêmes règles à tous les enfants sans distinction. Car, au dire de Justinien, ce furent les empereurs Valens, Valentinien et Gratien qui les premiers firent quelque chose d’humain pour eux (Nov. 89, c. 12, pr.).

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Ces empereurs permirent à l’homme qui avait des liberi justi ou son père ou sa mère encore en vie, de donner entre-vifs ou par testament le douzième de ses biens à ses enfants naturels, Si cet homme n'avait ni père ni mère, ni enfants légitimes, ses enfants naturels pouvaient recevoir le quart de sa fortune (L. 4, G. Th. De natur. lib., 4, 6).

Il est probable qu’il y eut des essais de retour vers les lois sévères de Constantin, car nous avons au Code” une constitution d’Arcadius et d'Honorius qui remet en vigueur celle des empereurs Valens, Valentinien énGrauen (lb, 2, CO. De: naturalibus-lhberis, 5, 27.

Enfin Justinien amena le triomphe définitif de la mansuétude en décidant qu'à défaut d'enfants légitimes, le père pourrait donner à ses enfants naturels la moitié de sa succession (Nov. 18, c. 5).

Plus tard il se montra plus large encore en déclarant qu’à défaut d'enfants légitimes, les enfants naturels pouvaient recueillir les libéralités à eux faites avec même liberté qu'un étranger ; ces libéralités n'étaient donc réductibles qu’en faveur des ascendants légitimaires (Nov. 89, c. 12, $$ 2 et 3).

Les règles de la quotité étaient les mêmes dans les rapports de l’enfant naturel avec son aïeul (L. 12, c. De naturalibus liberis, 5, 27).

Tels sont les droits de succession que les enfants naturels reçurent au Bas-Empire. Quand plus tard en 887 de l'ère chrétienne, l’empereur Léon le Philosophe abolit le concubinat par sa Novelle 91, cela

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n’empécha pas que les enfants ex concubinatu con: servassent les droits que Justinien leur avait accordés sur la succession de leur père : sa réforme n'eut qu'une portée pénale. Le concubinat cessa d’être un fait toléré par la loi, il devint punissable, selon les circonstances, de six ou de douze coups de verges (Harménopule;AV,09 nn 81508 Mn 061104 VE Sn) |

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