DE LA LÉGITIMATION DES ENFANTS NATURELS
Dans le droit ancien le père naturel et son enfant
étaient vis-à-vis l’un de l’autre considérés comme des
étrangers ; ils jouissaient donc du droit commun et le père qui voulait faire entrer son enfant dans sa famille n'avait qu'à l’adroger. Mais sous l'influence du christianisme le concubinat devint un désordre légal ; il en résulta pour les enfants innocents une tache originelle et une incapacité absolue de recueillir les libéralités de leurs parents. Si l’adrogation eut encore été permise à cette époque, il eut été facile d'éluder les décisions impériales ; aussi quoique nulle constitution de Constantin n'ait prohibé l’adrogation, il est cependant très probable que depuis cet empereur le rescrit du prince, nécessaire pour adroger, ne fut plus accordé. En tous cas il est certain que Justin défendit à jamais d’adroger les enfants naturels parce que : « Nimis sit indignum, ni- « mis item impium, flagitiis præsidia quærere ut el « petulantiæ servire liceat, et jus nomenque patris, « quod eis denegatum est, id altero legis colore præ- « sumant. » (L. 7, C. De naluralibus liberis, 5, 27) et Justinien confirma cette prohibition par sa Noyelle 74, c. 8.
Mais en supprimant le seul moyen qu'avaient les
enfants naturels d'entrer dans la famille de leur père, les empereurs chrétiens leur en offraient un autre beaucoup plus moral et d’une nature plus élevée, car non-seulement il permettait de relever les enfants de la honte de leur naissance, mais il tirait encore la concubine de son infériorité sociale pour la placer au rang de l’homme; c’est la légitimation par mariage subséquent.
Si le mariage était impossible, le père pouvait recourir à la légitimation par rescrit du prince. Enfin un troisième mode, d’une origine absolument différente, permettait de légitimer les enfants naturels en les offrant à la curie.
Salt De la légitimation par mariage subséquent.
Ce fut Constantin qui le premier permit aux concubins de légitimer leurs enfants par un mariage subséquent. Il voulait régulariser la situation des enfants naturels déjà nés, mais il ne voulait pas encourager le concubinat qu'il réprouvait. Aussi sa conslitution ne fut-elle que transitoire. Encore la légitimation n’était-elle possible que s’iln’existait pas d'enfants d’un précédent mariage et si la concubine était ingénue. Nous n'avons pas le texte de la constitution de Constantin, mais nous en connaissons le sens par une décision de l’empereur Zénon, qui prit en 476 une mesure analogue ayant un caractère pu-
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rement transitoire, et qui rappelle qu'il ne fait que renouveler l’œuvre de son prédécesseur (L.5, C. De naturalibus liberis, 5, 27).
La légitimation par mariage subséquent prit enfin un caractère permanent et devint une institution définitive sous l’empereur Anastase, en 517 (L. 6, C.
De natural. lib., 5, 27). Elle fut maintenue par Justinien qui en compléta l’organisation.
Trois conditions sont exigées pour la validité de la légitimation par mariage subséquent.
1° Les enfants naturels doivent être nés de personnes entre lesquelles le mariage était possible au moment de la conception (Inst. 1, 10, $ 13; L. MAP: De natural. lib., 5, 27).
Ainsi le gouverneur qui avait pris pour concubine une femme de sa province, ne pouvait pas légitimer les enfants qu'il avait eus d'elle, parce qu'il n’aurait pas pu l’épouser au moment de la conception.
Cette règle souffrait cependant une exception remarquable : un homme libre vivant en contubernium avec son esclave, pouvait l’affranchir, en faire son épouse et par ce mariage légitimer les enfants de leurs relations antérieures. Cependant le maître n'aurait pas pu épouser son esclave au moment de la conception de ses enfants. En revanche, on avait maintenu dans cette hypothèse particulière la règle qui ne permettait la légitimation qu’en l'absence d'enfants légitimes (Nov. 18, c. 11; Nov. 78, c. 4).
Dans tous les autres cas Justinien l’avait abolie: (NOv::89,7c: 42)
2 I1 faut qu’un instrumentum dotale ait été rédigé pour rendre plus manifeste la transformation du concubinat en mariage, car la différence entre ces deux unions est souvent très-délicate (LL. 10 et 11, C. De natur. hb. 5, 27).
3° Enfin les enfants ne doivent pas être légitimés contre leur volonté : 11 faut leur consentement, ou du moins il faut qu’ils ne s'opposent pas à leur légitimation. C’est ainsi qu'il convient d'entendre ces mots de Justinien : « Dum et hoc filu ratum habue- « rint, » car des textes supposent que les enfants simplement conçus lors du mariage peuvent être légitimés (LL. 10 et 11, C. De natur. lib., 5, 27).
Quant à la restriction que Constantin et Zénon avaient admise dans leurs constitutions en ne permettant de légitimer que les enfants d’une concubine ingénue, elle disparaît sous Justinien. La loi 40 au Code, De natural. liberis, parle en effet des enfants dont la mère est libera, sans distinguer si elle est ingénue ou affranchie.
Ces conditions remplies, la légitimation par mariage subséquent donne aux enfants dans toute leur plénitude les droits résultant de la filiation légitime proprement dite. IIs entrent dans la famille civile, ils deviennent héritiers siens et sont les agnats des agnats de leur père (L.9, CG. De nat. lib., 5, 27).
À Rome on s'était cependant posé la question de
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savoir si la légitimation devait produire ses effets lorsque des enfants légitimes venaient à naître postérieurement au mariage. La raison de douter, c’est qu'il pouvait paraître injuste d'accorder aux enfants légitimés les mêmes droits qu'aux enfants légitimes. Mais Justinien déclara que les effets de la légitimation devaient subsister même dans cette hypothèse, car le père en contractant de justes noces a eu pour principal but de légitimer ses enfants déjà nés (L. 10, C. De nat. lib., 5, 27).
On s'était encore demandé, si lorsque le mariage restait infécond, les enfants nés antérieurement conservaient le bénéfice de leur légitimation! Ce marlage imparfait n'aurait pas eu la puissance de légitimer. Justinien trancha la question dans le sens de l'affirmative en déclarant que l'espérance d’avoir des enfants suffisait à elle seule (L. 41, C. De nat. h6., 5, 27).
Enfin nous avons déjà dit que les enfants, simplement conçus lors du mariage de leurs père et mère, jouissalent du bienfait de la légitimation, mais cette question avait été controversée, car leur consentement avait nécessairement fait défaut.
Les trois solutions que nous venons d’analyser sont absolument exactes. Et cependant on a beaucoup discuté sur le sens d’une phrase douteuse des Institutes, à laquelle les interprètes ont voulu faire dire alternativement ces trois vérités. Voici cette phrase :
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« Quod et aliis liberis qui ex eodem matrimonio « fuerint procreati, similiter nostra constitutio præ- « buit. » (Inst., 1, 10, S 1°).
Hotmann a proposé de lire ainsi la phrase : « Quod « et si nulli alii liberi fuerint, etc. » ;
Cujas voulait qu'on lût: « Quod et si alii liberi « fuerint procreati. »
Mais toutes ces corrections sont inutiles et la controverse est absolument dépourvue d'intérêt, puisque, quelle que soit la solution qu’on lui donne, on aboutit à une idée vraie.