DU CONCUBINAT
Si le concubinat était une union réglée par la 1écislation romaine et produisant des effets juridiques. on peuten conclure que la présomption : Pater is est quem nipliæ demonstrant, s'appliquait aux enfants qui en étaient issus. Si au contraire le concubinat n'était qu'un fait licite, dont la loi ne s'occupait ni pour le consacrer ni pour le désapprouver, sien un mot c'était ce que nous désignons aujourd'hui sous le nom de concubinage, les enfants nés de ce commerce ne devaient point avoir de père certain par le seul fait que leurs parents avaient entretenu des relations prolongées.
La question qui s'impose la première est donc celle de savoir quelle était exactement la place du concubinat dans la jurisprudence romaine.
Le connubium ou faculté de contracter des Just nupliæ n'appartenait. pas à tous les citoyens romains. C'est ainsi qu'à l’origine il y avait une ligne profonde de démarcation entre les patriciens et les plébéiens. Les patriciens étaient les conquérants, à
Ses
eux étaient réservés les honneurs et le pouvoir, Les plébéiens étaient les vaincus, ils n’avaient droit qu’au mépris. Entre ces deux classes le mariage était impossible. Il en fut ainsi jusqu’au jour où, sur la proposition du tribun Canuleius, la loi Canuleia vint décréter que les plébéiens auraient désormais le connubium avec les patriciens (310 de Rome). Mais les patriciens humiliés d’avoir été vaincus par la plèbe, se retranchèrent dans leur orgueil et le triomphe des plébéiens fut plus nominal que réel.
De même encore sous le droit ancien le mariage était interdit entre ingénus et affranchis. C’est ce qui ressort d’un sénatus-consulte, qui accorda comme faveur exceptionnelle à l’affranchie Hispala Fecennia, dénonciatrice des bacchanales, le droit d’épouser un ingénu (Tite-Live, XXXIX, 19).
Il pouvait cependant arriver qu’un patricien s’éprît d’une plébéienne ou un ingénu d’une affranchie. Il entretenait alors avec cette femme, qu'il ne pouvait épouser, des relations suivies; telle dut être l’origine du concubinat.
Tous les interprètes sont d'accord pour reconnaitre, qu'avant les lois caducaires ce n’était qu’un simple commerce entre un homme et une femme sans aucune portée légale, un concubinage proprement dit. Cela résulte d’un texte de Cicéron (De Oraltore, 1, 40) où le terme de concubina désigne la maîtresse d’un homme marié.
Un autre texte de Paul prouve bien aussi qu'avant
es.
les lois caducaires la concubine ne se distinguait pas d'une autre maîtresse, car on employait pour la désigner le nom de pellex, mot qui dans sa signification propre, servait à désigner la femme entretenant des relations avec un homme marié : « Libro memo- « rialium Massurius scribit, pellicem apud antiquos «eam habitam, quæ cum uxor non esset, cum ali- « quo tamen vivebat, quam nunc vero nomine ami- « Cam, paulo honestiore concubinam appellari. Gra- « nius Flaccus in libro de Jure Papiriano scribit, « pellicem nunc vulgo vocari, quæ cum eo, cui uxor « sit, corpus misceat : quosdam eam, quæ uxoris loco « sine nuptiis in domo sit, quam ray Græci vo- « cant. » (L. 144, D. De verborum signif., 50, 16). Granius Flaccus était contemporain de Cicéron, il confirme donc l’assertion de celui-ci.
Mais la difficulté s'élève, si l’on se place à l’époque d'Auguste. Suivant les uns, et c’est le plus grand nombre, les lois caducaires, qui avaient pour but d'augmenter la population décimée en sévissant contre les célibataires et les personnes sans enfants, auraient offert deux moyens d'échapper aux peines qu’elles édictaient : le mariage et le concubinat. En conséquence, elles auraient fait de cette dernière union une sorte de mariage d’un ordre inférieur, mais auquel elles conféraient les mêmes avantages qu'au mariage proprement dit; en un mot, pour em ployer l'expression de ces interprètes, le concubinat aurait été une hémigamie.