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Cette opinion s’appuie principalement sur le titre De concubinis, au Digeste (liv. 25, tit. 7). En effet, les deux premières lois de ce titre, l’une de Paul et l’autre d’Ulpien, portent pour inscription : Ad legem Juliam el Papiam:; il est inadmissible, dit-on, que deux grands jurisconsultes romains aient introduit dans le commentaire d’une loi une matière étrangère à celle loi.
D'ailleurs, il est certain que les Romains désignaient sous le nom générique de Leges, l’ensemble des dispositions des lois caducaires. C'était, en effet, le monument le plus vaste et le plus important du droit romain, après la loi des Douze Tables. Or, dans la loi, du titre De concubinis, on lit que le concubinat per leges nomen ussumpsil. Qu'est-ce à dire? si ce n’est que les lois caducaires ont donné au CON cubinat une qualification légale, moyennant laquelle celte union cessait d’être un fait étranger au droit et entrail dans le domaine de la législation romaihe.
On ajoute que Paul s'exprime en termes non dou” teux, lorsqu'il dit à la loi 4, De concubinis : « Con- «Cubinam ex sola animi destinatione æstimari « oportel; » et dans ses sentences (2, 20) : «Concubina « igilur ab uxore solo dilectu separatur. »
Du reste, pourquoi le titre De Concubinis est-il placé dans le Digeste à la suite des titres qui s’occupent du mariage? Pourquoi s'occupe-{-il de tracer les règles du concubinat, si le concubinat n'est qu'un simple fait dépourvu d’eftèts Juridiques ? Pourquoi