‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 21 sur 52 · S IL · texte numérisé non relu

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De la légitimation par rescrit du prince.

Le mariage pouvait être impossible, par exemple par suite de l’absence ou de la mort de la concubine, mère des enfants naturels. Alors que pouvait faire le père? Il n’avait même plus la ressource de l’adoption pour faire-entrer ses enfants dans sa famille. Justin la lui avait enlevée par une constitution ren: due en l'an 509. Il aurait donc été réduit à l’impossibilité de les légitimer, si Justinien n'avait organisé un nouveau mode de légitimation. Il permit au père, qui ne pouvait épouser la mère de son enfant naturel, de s'adresser à l'empereur qui, par un rescrit, prononcerait sur la légitimation demandée. La légitimation par rescrit du prince était destinée à suppléer la légitimation par mariage subséquent, elle

produisait donc exactement les mêmes effets. Cependant ce moyen n'était offert qu’à l'homme qui n'avait pas d'enfants légitimes (Nov. 74, c. 1; Nov. 89pc;"9).

Enfin si le père était mort après avoir témoigné dans son testament le désir de voir ses enfants naturels lui succéder comme s'ils étaient légitimes, ceux-ci pouvaient demander à l’empereur de vouloir bien consacrer par un rescrit la volonté du testateur. Gette légitimation qu'on appelle quelquefois testamentaire, n'était en réalité qu’une espèce de légitimation par rescrit du prince (Nov. 74, ec. 1 et 2)

& IIL.

De la légitimation par oblation à la curie.

Ce dernier mode de légitimation ne fut pas inspiré comme les deux précédents par un sentiment de bienveillance pour les enfants naturels; il ne fut introduit que dans un but administratif et fiscal.

La curie était le sénat de la ville municipale. Les décurions, qu’on appela plus tard curions ou curiales, formaient un ordre de noblesse, qui comprenait non seulement les membres de la curie, mais encore ceux qui étaient aptes à y entrer.

Les décurions avaient à subir des charges très lourdes, que ne compensaient pas leurs privilèges. Ainsi ils étaient chargés du recouvrement de l'impôt personnel et foncier : leurs biens répondaient du

déficit (L.18, S 26, D. De muneribus et honoribus 50, 4). Ils étaient tenus d'offrir au prince l’aurum coronarium chaque fois qu'un événement heureux se produisait (L. 3, G. Th. De auro coronario, 12, 13). Ils donnaient à leurs frais les jeux et les spectacles publics, etc., etc.

A côté de tous ces inconvénients, leurs principaux avantages consistaient dans l’exemption de certaines peines, telles que la torture, la fustigation et les travaux des mines (L. 2, $ 2; L. 14, D. De decurionibus, 50, 2). |

Aussi la curie était-elle désertée. Pour combler les vides qui se faisaient dans ses rangs, les empereurs Théodose le Jeune et Valentinien IIT, imaginèrent de tenter leurs sujets par l'attrait de la puissance paternelle. En conséquence ils autorisèrent le père à légitimer ses enfants naturels en les offrant à la curie et en leur assurant une fortune immobillière fixée à 25 jugera. Mais 1l fallait que le père n’eût pas de postérité légitime et que l'enfant consentît à l’oblation (L. 3, C. De natur. lib., 5, 27).

Une fille pouvait elle-même être légitimée, si le père la donnait en mariage à un décurion et lui constituait une dot de 25 arpents.

Justinien compléta cette théorie par les trois décisions suivantes. Il admit : 1° que l'existence d’enfants légitimes ne serait plus un obstacle à la légitimation; 2° qu'à défaut d'enfants légitimes, l’enfant naturel pourrait s'offrir lui-même à la curie; 3° qu’en-

fin le décurion qui n’avait pas de postérité légitime, pouvait légitimer l'enfant qu'il aurait eu d’une

‘ancilla, en l’offrant à la curie (L. 9, $S 3, C. De na-

tural. hb., 5, 27; Nov. 89, c. 2).

Il est à remarquer que les effets de ce dernier mode de légitimation étaient loin d’être aussi étendus que ceux des deux autres. L'enfant offert à la curie passait bien sous la puissance de son père, il acquérait des droits dans sa succession; mais il n'entrait pas dans la famille et ne devenait pas l’agnat des agnats de son père (Nov. 89, c. 4).

Cette limitation des droits des enfants légitimés par l’oblation à la curie, témoigne des scrupules qu'éprouvaient les empereurs chrétiens à sanctionner une institution, que le désarroi du fisc leur imposait. Elle atteste à la fois la misère qui régnait au Bas-Empire et le relèvement du niveau moral dans cette période malheureuse.

DE LA POSSESSION D'ÉTAT

ET

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