SIL
DE LA POSSESSION
Quand nous voyons une personne jouir paisiblement et publiquement d’une chose comme si elle en était propriétaire, nous supposons sur le champ qu'elle a vraiment la propriété. On peut dire de la possession qu'elle est l’habit de la propriété. En effet
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si nous rencontrons un homme portant la robe du prêtre ou l'uniforme du soldat, nous disons : cet homme est un prêtre, cet homme est un soldat, et en cela nous avons raison, car sauf de rares exceplions, chacun porte le costume de la profession qu'il exerce dans la société.
De même il est tout naturel de supposer que quiconque est en possession d’une chose en est propriétaire.
Cette idée si simple de la possession n’atteignit cependant pas dès l’origine toute l'extension qu'elle devait avoir. Primitivement les Romains n'attachaient d’effels juridiques qu’à la possession d’une chose corporelle, c’est-à-dire la possession corrélaüve de la propriété, car ils confondaient la chose corporelle avec le droit de propriété dont elle est l'objet. Puis on s’aperçut que de même qu'un individu peut se conduire à l'égard d’une chose comme sil en était véritablement propriétaire, de même il peut jouir de tout autre droit, par exemple d'un droit d'usufruit, comme si ce droit lui appartenait, el qu'il y avait les mêmes raisons de favoriser cet individu que le possesseur de choses corporelles, On étendit donc peu à peu, mais timidement, l’idée de possession et ses effets Juridiques à ce qu’on appelait alors des choses incorporelles, telles que l’usufruit, les servitudes et autres. Néanmoins une distinction subsista sinon en fait du moins dans les noms, car cette dernière espèce de possession fut qualifiée de quasi-possession.