‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 24 sur 52 · DES" RE · texte numérisé non relu

DES" RE

Aujourd'hui même, dans notre Code, il reste

comme un dernier témoignage de ces progrès suc-

cessifs conquis péniblement par la possession. En effet, à l’art. 2228 le Code la définit : la détention ou la jouissance d'une chose où d’un droit que nous tenons où que nous exerçcons par nous-mêmes ou par un autre qui l’exerce en notre nom.

On voit que les rédacteurs donnent pour ainsi dire deux définitions en une seule.

Us définissent premièrement la possession corrélative de la propriété, et secondement la possession corrélative de tout autre droit. Or, personne n’ignore que si dans le langage du monde on confond la propriété et l’objet auquel elle s'applique, si l’on dit : mon cheval, ma terre, — au lieu de dire : le droit de propriété que j'ai sur ce cheval, sur cette terre, ce n'est là qu'une pure abréviation de langage, et qu'en réalité la propriété n’est qu’un droit comme tout autre, sauf peut-être qu'il est le plus complet que nous puissions avoir sur une chose. Il aurait donc mieux valu définir la possession, la jouissance d'un droit que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui l’exerce en notre nom. Mais en compliquant inutilement la définition de l’art. 2228, le législateur n’a fait que reproduire, par inadvertance sans doute, la vieille distinction romaine entre la possession et la quasi-possession.

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