S III
DE LA POSSESSION D'ÉTAT
Puisque nous disons du possesseur, qui se conduit en véritable propriétaire, qu'il a le droit de propriété, et de celui qui se conduit comme un usufruilier qu'il a le droit d’usufruit, du moins jusqu’à preuve contraire, pourquoi ne dirions-nous pas d’un enfant qui paraît être fils légitime ou naturel de telle ou telle personne, qu’il est fils légitime ou naturel de cette personne ? Pourquoi ne dirions-nous pas : cet enfant a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir, celui-ci l’a élevé soigné, instruit, établi; la famille et la société le regardent comme enfant légitime ou naturel de son père : donc il est bien son enfant légitime ou naturel ? Il n’y a rien là que de très naturel. C’est la possession d'état.
Le Code la définit ainsi à l’art. 321 :
« C'est une réunion suffisante de faits, qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un « individu et la famille à laquelle il prétend appar- « tenir.
« Les principaux de ces faits sont :
« Que l’individu a toujours porté le nom du père « auquel il prétend appartenir; '
« Que le père l’a traité comme son enfant, et a « pourvu en cette qualité à son éducation, à son en- « tretien et à son établissement:
ee on =
« Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans « la société;
« Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. »
Cette disposition s’applique spécialement à la filiation légitime ; mais il est facile, étant donné l'esprit de la loi, de se faire une idée de la possession de tout autre état. Si par exemple un homme non marié
‘entretient, élève et établit un enfant qui, dans le
monde comme dans la famille de cet homme, passe pour son enfant naturel, on dira que cet enfant est en possession de l’état d'enfant naturel. De même encore auraient la possession d'état d'époux légitimes l’homme et la femme, qui vivraient ensemble comme s'ils étaient mariés, qui se présenteraient et seraient reçus partout comme gens mariés, et que les deux familles traiteraient comme tels.
On pourrait citer encore bien des cas et suivre la possession d’état dans ses applications multiples. Qui ne se rappelle l'exemple resté célèbre à l’école de cet esclave romain devenu préteur ? Il jouissait de la possession d'état de préteur, et en raison de la bonne foi des parties qui avaient eu recours à son ministère, toutes ses décisions furent validées : Error communis facit jus. Aujourd’hui les mêmes hypothèses peuvent se reproduire : tel homme passait-il aux yeux de tous comme officier d'état civil ? Si l'état qu’il possède est usurpé, quel doit être Le sort des actes qu’il a reçus ? Mais les exemples déjà cités suf-
fisent à donner une idée générale de la possession " 6
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d'état, et cette étude n’a pour but de s'en occuper qu'au point de vue de sa fonction la plus importante et la plus intéressante, c’est-à-dire en matière de filiation.