‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 26 sur 52 · DIFFÉRENCES ENTRE LA POSSESSION ET LA POSSESSION D'ÉTAT · texte numérisé non relu

DIFFÉRENCES ENTRE LA POSSESSION ET LA POSSESSION D'ÉTAT

On sait qu'à Rome la possession proprement dite ne s’'implanta dans la législation que progressivement et avec peine. Ce ne fut que timidement qu'on élargit la notion primitive, el qu’on l’étendit à d’autres droits que celui de la propriété.

Au contraire la possession d'état a dù être à Rome comme dans toute société naissante, le mode de preuve originaire employé pour établir la filiation d'un individu. À quelle autre preuve aurait-on pu avoir recours ? Ce n’est certainement pas à la preuve par écrit, car dans l'ignorance où sont les peuples qui se forment, les écrits privés font généralement défaut, et quant aux écrits publics, 1ls n'existent que chez les nations déjà civilisées,

A-l-on eu recours au témoignage ? Oui, certes ! et il serait puéril de le discuter, mais le témoignage est une preuve très imparfaite. Il peut bien servir à constater la maternité, fait difficile à dérober aux yeux du public; quant à la paternité, fait absolument mystérieux et passager, il est impuissant à la

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démontrer, Et si l’on pense que les témoins disparaissant avec le temps, il arrive un jour où la preuve de la filiation maternelle par le témoignage devient elle-même impossible, on est forcé d’en conclure que dès le début le mode pour ainsi dire universel était la possession d'état.

Une autre différence existe toute en faveur.de la possession d'état. Quand un individu possède une terre ou tout autre chose appartenant à autrui, il dépend sans doute du véritable propriétaire d'interlerrompre celte possession avant le temps voulu pour qu’elle produise des effets ; mais il peut se faire que ce propriétaire soit négligent, il peut même arriver qu'il ignore que sa chose est possédée par un tiers, et cependant s'il n’agit pas dans le cours de l’année, le possesseur sera présumé propriétaire jusqu’à preuve contraire. S'il n'agit pas dans le délai fixé pour prescrire, il se verra déchu de la propriété elle-même. Le propriétaire n'est donc en quelque sorte qu’un sujet passif, ce n’est pas lui qui donne la possession à son adversaire, il la subit. C’est le possesseur qui se l’est faite à lui-même.

Il n’en est pas de même en matière de possession d'état ; ce n'est pas l'enfant qui se fait une possession à lui-même, ce sont tous ceux qui l'entourent, c’est-à-dire les intéressés, le père, la mère, la famille toute entière, En un mot les intéressés sont sujets actifs,

Aussi n’y a-t-il pas à s'étonner que la loi élève

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la possession d'état au rang d'une preuve, tandis qu’elle laisse la possession proprement dite au rang des présomptions.

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