FORCE PROBANTE DE LA POSSESSION D'ÉTAT AU POINT DE VUE THÉORIQUE
Nous avons vu que la possession d’état est un ensemble de faits continus et notoires, qui par leur nature impliquent la reconnaissance de la filiation de l'enfant par la famille à laquelle il prétend appartenir. On peut donc dire que c’est une série d’aveux.
Or, nous le demandons, qu'y a-t-il de plus probant qu’un aveu, lorsqu'il est répété chaque jour, et peut-être plusieurs fois par jour pendant une période de temps indéterminée ? Voilà deux personnes mariées, elles donnent leur nom à un enfant qui vient de naître, elles l’élèvent, l’entretiennent et l’établissent comme leur enfant légitime, elles le présentent comme tel à leur famille et à leurs voisins, et cet ‘enfant tant de fois reconnu par ceux qui ont un intérêt majeur à ne pas le reconnaître, par ceux peut-être qui viendraient seuls à la succession de ses parents, s’il n'existait pas, n’aurait pas l’état qu'il paraît avoir ? Cela n’est pas probable, et les faits extraordinaires ne se présument point.
S'agit-il d’un enfant naturel à qui son père ou sa mère a donné une possession d'état? la force de l’aveu se double : car il n’est plus seulement question d’un intérêt pécuniaire ; c’est l’honneur qui est en jeu, c’est l'opinion qu’il faut braver, l'opinion qui, pour nous servir des paroles de M. Bonnier, est souvent plus sévère pour le scandale que pour la faute elle-même.
Mais ce n'est pas tout, il faut aller plus loin, et dire que théoriquement la preuve par la possession d'état vaut mieux que la preuve par écrit et la preuve par témoins.
D'abord elle offre plus de garantie que l'écrit : si c’est la filiation légitime qu'il s’agit de prouver, l'acte de naissance qu’on apporte n’est en réalité qu’un acte de déclaration de naissance. L'officier de l'état civil qui le dresse ne constate point en effet de visu le fait qu’il y relate : la loi n’exige point qu’il se rende en personne chez l'accouchée pour VÉ= rifier l'accouchement, il ne fait que consigner sur ses registres la déclaration qui lui a été faite par certaines personnes, qui n’ont peut-être point assisté à l'accouchement, et dont les dires d’ailleurs peuvent être mensongers : car enfin elles ne sont ni des officiers publics, ni même des témoins, puisqu'elles ne prêtent pas serment. Donc rigoureusement, et à ne s’en tenir qu’à la logique des choses, les actes de naissance ne devraient pas faire preuve. Veut-on savoir pourquoi néanmoins la loi les accepte ? C'est
parce que les actes de l'état civil sont après tout dans la plupart des cas conformes à la vérité : parce qu'ils sont un moyen de constater à toute époque
l'état des citoyens; parce qu’ils donnent chacun une -
preuve commode et facile de ses droits; parce qu'enfin ils offrent toutes les garanties de publicité désirables.
Voilà quant à la preuve de la filiation légitime la Juste valeur de l'écrit : c'est une preuve imparfaite. mais utile. Il n'est pas nécessaire, nous le pensons, de démontrer que la possession d'état d'enfant légitime doit inspirer plus de confiance, bien qu’elle n'ait pas, il faut l'avouer, tous les avantages dont nous venons de parler.
Quant à la preuve par écrit de la filiation naturelle, ce n'est plus un acte de naissance, c'est-à-dire un acte auquel les parents n'ont peut-être pris aucune part, c'est une reconnaissance écrite, en d’ autres lermes c'est un aveu venant du principal intéressé, le père ou la mère. Mais qui n’a déjà remarqué que la possession d'étatest aussi une reconnaissance, el une reconnaissance de beaucoup plus énergique et plus probante que la reconnaissance authentique, puisque, comme on l’a vu plus haut c’est une série d’aveux® Donc dans la possession d'état ni surprise ni entrainement possible : tout est réfléchi, tout est libre, tout se passe au grand jour devant la famille et la société.
Du témoignage il n’y a qu’un mot à dire, La loi ne l’accepte qu'à défaut d'autre preuve, et en pre-
nant soin de s’entourer de toutes sortes de précautions et de garanties, telles que le commencement de preuve par écrit ou des indices graves résultant de faits dès lors constants (art. 323). C'est assez dire qu’elle ne l’admet qu'avec répugnance, et qu'elle se défie des témoins corrompus. Mais, dira-t-on, la possession d'état aussi s'établit par témoins, donc elle offre les mêmes dangers. [Il n’en est rien cependant, car dans le premier cas le fait à prouver, c’est l’accouchement, c'est-à-dire un fait isolé, uniqt , passager, auquel ordinairement peu de témoins assistent; dans le second cas au contraire il s’agit de prouver une suite de faits continus, qui se passent aux yeux de tous, et que tout le monde à pu constaler. Il est donc facile de prouver un accouchement à l’aide de faux témoins, sans qu'ils puissent être démentis par d'autres, mais il est impossible de suborner assez de témoins pour établir une fausse possession d'état, car si on en corrompt dix, vingt autres se lèveront immédiatement pour protester.
[1 faut donc conclure avec Portalis que celui qui jouit de son état publiquement et sans trouble a le plus puissant de tous les titres, et que la possession d'état est la plus naturelle et la plus complète de toutes les preuves. Mais pour être juste on doit ajouter, qu à cause des avantages précieux et pratiques que présentent les registres de l’état civil, ils doivent jouir sur elle d'une certaine prééminence, telle que le Code civil la leur accorde.
HISTOIRE DE LA POSSESSION D'ÉTAT
419 Droit romain.
Les Romains connaissaient la possession d'état, cela n’est pas douteux. Nous n’en voulons pour preuve que la nécessité dans laquelle ils étaient de l’admettre, puisque d’une part nous avons vu que c’est le mode primitif de preuve adopté par toute société qui se forme, et que d'autre part, du moins dans le principe, aucun registre ni écrit n'était nécessaire pour constater les actes de la vie civile, lels que le mariage, la naissance, le décès des citoyens (1).
I y a d’ailleurs des textes positifs à citer à l’appui de cette thèse : I] y avait une possessio hibertaltis, dont parle la loi X au Digeste, De liberali causà XL, 12. De même il y avait une possessio libertinitalis dont fait mention la loi 14 au Digeste, De probahonibus, XXII, 3. Enfin la loi 9 au Code, De nuptiis, admet d’une façon formelle la possession d'état et
(1) Marc-Aurèle, d’après son biographe Julius Capitolinus, prescrivit à tout citoyen romain de déclarer la naissance de ses enfants, et de leur donner un nom dans les trente jours. À Rome, la déclaration se faisait devant les præfecli ærarii, dans les provinces devant les tabularii. Scévola, contemporain et ami de Marc-Aurèle, fait allusion aux registres que devaient tenir ces fonctionnaires (L429 MSP: De probat., 29, 3) (M. Accarias, t. L p. 88).
Mu.
LerMt -
du
en matière de mariage et en matière de filiation.
Quant aux possessions d'état d'homme Libre, d’affranchi ou d’époux, nous n’aurions rien à en dire, puisqu'elles ne rentrent pas dans le cadre restreint que nous nous sommes {racé, sielles n'offraient quelques petites particularités qu'il est bon de signaler, parce qu'on ne les retrouve plus en droit français.
C'est ainsi que dans la causa liberalis, c’est-à-dire l’action qui tend, soit pour un maître à revendiquer un esclave qui a la possession d'état d'homme libre, (vindicare in servitutem), soit pour un homme qui est traité comme esclave, à revendiquer sa liberté contre un prétendu maître, (proclamare in libertalem), la possession d'état n’est point une preuve par elle-même, mais n’a pour effet que de donner le rôie de défendeur et de mettre le fardeau de la preuve à la charge de l’adversaire. C’est ce qui arrive chez nous en matière de possession ordinaire, et c’est ce qui n’arrive point en matière de possession d'état.
Il est inutile d'ajouter qu’il en est de même entre l’affranchi et le patron qu’entre l’esclave et le maître.
Quant à la possession d'état d’époux, chacun sait qu’en droit français, sauf le cas exceptionnel de l'article 197, on rejette ce mode de preuve en matière de mariage. La raison en est simple : nul ne peut se faire une preuve à soi-même. Mais pourquoi les Romains n’ont-ils pas suivi le même système ? Peutètre pourrait-on répondre à cette question qu'à Rome il n’était nullement nécessaire de rédiger un écrit