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véritable filiation d’un individu, l’organisation féodale comprenait encore une hiérarchie de personnes, dont les droits et les devoirs étaient absolument différents suivant la place qu’elles y occupaient. Depuis le serf jusqu'au roi de France, il y avait place pour bien des intermédiaires : vilains, roturiers ou nobles, paysans ou bourgeois, etc. Il était donc intéressant au premier chef de connaître exactement la qualité de chacun.
A la suite des invasions franques et germaniques, la Gaule se divisa en pays de coutumes et en pays de droit écrit : au nord les coutumes, au midi la loi romaine.
Il était impossible que ces deux espèces de droit subsistassent côte à côte dans un même pays, sans exercer l’une sur l’autre une influence récipropre. Aussi dans le midi appliqua-t-on les coutumes comme droit supplétif du droit romain, et dans le nord combla-t-on les lacunes du droit coutumier par le droit romain. Quant à la question de filiation, il est à remarquer que ce fut l'influence romaine qui prédomina, sans doute parce qu’en cette matière les Romains avaient trouvé les règles les plus simples et les plus parfaites, de sorte que sous ce rapport la loi s’étendait à tout le territoire du nord au midi de la France.
Toutefois la preuve de la filiation par les registres publics obtint sa régularisation dans l’ancien droit. Au moyen-àge le clergé constatait dans des registres
les baptèmes des catholiques, ces actes n'avaient à l'origine d'autre but que d'assurer l'exécution des lois canoniques et n'étaient point susceptibles de faire pleine foi en justice. François I‘, par sa fameuse ordonnance de Villers-Cotterets rendue en 1539, voulut qu'ils fissent pleine foi de la naissance des personnes el ses successeurs complétèrent sa décision par plusieurs autres ordonnances.
Donc dans notre ancienne jurisprudence française il Y avait trois modes de preuves de la filiation légitime : les écrits consignés dans les registres du clergé, le témoignage et la possession d'état. Gelle-ci prouvait à la fois la paternité, la maternité et l’identilé, C'était une preuve complète par elle-même. Bien plus, suivant les auteurs du commencement du XVII siècle, la filiation de l'individu qui recherchait son état en s'appuyant sur un titre émanant des registres publics et sur une possession conforme à ce lire, cette filiation disons-nous, devenait inattaquable, parce que : 1° il était nécessaire d’assurer le repos et la stabilité des familles, et que 2° les erreurs sont bien rarement possibles, lorsque ces deux preuves se corroborent. (V..102 plaidoyer de Cochin, dont les conclusions furent admises par l'arrêt du 9 avril 1737),
Dans le droit ancien, la recherche de la filiation naturelle était absolument libre. Quant à la preuve de cette filiation, le plus ancien document que nous ayons est une ordonnance rendue par Henri II en
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