‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 30 sur 52 · LES · texte numérisé non relu

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1556. Le roi voulait empêcher la suppression de part en forçant les filles à déclarer leur grossesse ou leur enfantement sous peine de mort. Cette ordonnance ne fut pas obéie. Nous n'avons pas d’autres règles sur Ja preuve de la filiation naturelle, Cela suffirait donc pour en conclure qu'en pays de droit écrit comme en pays de coutumes on admettait la reconnaissance, la possession d'état, le témoignage et les présomptions de l’homme, en un mot tous les moyens. Mais si on se rappelle en outre la fameuse règle : virgini prægnanti credilur, quel que soit le sens qu'on lui donne, qu'on lui fasse dire : Gelui-là est et demeure véritablement le père que la mère à dénoncé comme tel, ou que, suivant la doctrine qui a définitivement prévalu, on restreigne la portée de cet adage aux frais de gésine, tout le monde tombera d'accord qu'une législation capable d'admettre celte règle devait accueillir a fortiori la preuve résultant de la possession d'état.

Aussi Bacquet dit-il dans son Trailé du droit de bâtardise (1"° partie, chap. F, n° 2) : «Il y a des enfants naturels, qui ex concubinâ domo retenlä nali sunt, et desquels les pères et mères sont certains, » Aussi encore ne faut-il pas s'étonner d'entendre Cochin s’écrier dans l'affaire Bourgelat (t. I, p. 590) : « De toutes les preuves qui assurent l’état des hommes, il n’y en a point de plus solide, de plus puissante que celle de la possession publique. Elle tient lieu de tous les actes qui sont or-

dinairement employés pour fixer l’état des hommes. »

3% Droit intermédiaire.

Notre ancienne jurisprudence était bien libérale quant à la recherche de la filiation naturelle et quant aux preuves admises dans cette recherche ; mais en revanche combien ne se montrait-elle pas sévère quant à la situation qu’elle faisait aux enfants naturels eux-mêmes! Ils n'avaient droit qu'à des aliments.

C'était là un double excès. La liberté absolue de la recherche fut cause de bien des troubles restés célèbres : les aventurieurs et les imposteurs eurent beau jeu pour s’introduire dans les familles et voler un nom. D'un autre côté il répugnait à la conscience publique de voir les enfants naturels, relégués en quelque sorte au ban de la société, porter la peine d’une faute qu’ils n’avaient pas commise.

La Révolution tomba dans les deux excès contraires. Par un seul et même décret en date du 12 brumaire an II, elle interdisait la recherche de la paternité, et assimilait les enfants naturels aux enfants légitimes quant aux droits de succession.

Voici du reste les articles de ce décret qui sont relatifs à la preuve de la filiation. On y verra que la législation de cette époque était bien incertaine.

Article 1%. — Les enfants actuellement existants, nés hors mariage, seront admis aux successions de

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leurs père et mère ouvertes depuis le 14 juillet 1789. Ils le seront également à celles qui s’ouvriront à l'avenir sous la réserve portée à l’article 10 cidessous.

Arücle8. — Pour être admis à l'exercice des droils ci-dessus dans la succession de leur père décédé, les enfants nés hors mariage seront tenus de prouver leur possession d'état. Cette preuve ne pourra résulter que de la représentation d’écrits publics ou privés du père, ou de la suite des soins donnés à titre de paternité et sans interruption tant à leur entretien qu’à leur éducation.

La même disposition aura lieu pour la succession de la mère.

Article 10. — A l'égard des enfants nés hors de mariage, dont le père et la mère seront encore exislants lors de la promulgation du Code civil, leur état et leurs droits seront en tout point réglés par les dispositions du Code.

Arücle 11. — Néanmoins en cas de mort de la mère avant la promulgation du Code, la reconnaissance du père faite devant un officier public suffira pour constater à son égard l’état de l’enfant né hors du ma-

riage, et le rendre habile à lui succéder.

Article 12. — Il en sera de même dans le cas où la mère serait absente ou dans l’impossibilité de confirmer par son aveu la reconnaissance du père. (Dalloz, v° Paternité el Filiation, n° 419).

De tous ces textes il résulte deux points certains :

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