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1° Au point de vue des droits de succession, les enfants nés hors mariage, dont le père ou la mère était décédé entre la date du 14 juillet 1789 et le 12 brumaire an II, étaient admis à prouver leur filialion par la possession d'état. (Art. Let 8).
90 Les droits des enfants nés hors mariage, dont les père et mère devaient exister encore lors de Ia promulgation du Code, étaient en suspens jusqu’à cette promulgation et devaient être réglés par le Gode luimême. (Art. 10).
Mais il y a toute une classe d'enfants, dont ne parlait pas le décret du 12 brumaire : ce sont ceux dont le père devait mourir entre brumaire an IX et la promulgation des litres du Gode civil. Ces enfants devaient-ils être classés parmi ceux que visaient l’art, 1% et l’art. 8 combinés, ou parmi ceux de Particle 10? En d’autres termes, devaient-ils pouvoir prouver leur filiation par la possession d'état, ou était-il nécessaire qu'ils représentassent une reconnaissance authentique ? Car à celte époque on supposait que le Code n’admettrait que cette reconnaissance. On verra plus tard si les rédacteurs du Code ont adopté ce système.
Telle fut la question qu'on se posa. ,
A ne consulter que la fin de l’art. 1: «les enfants actuellement existants seront admis aux successions ouvertes à l'avenir sous la réserve portée à l’art. 10 ci-dessous, » on aurait pu croire que la classe d’enfants naturels, dont nous venons de parler, avait la
faculté d’user de la preuve par la possession d'état, puisqu'il n’y à qu'une réserve, l’art. 10, et que l’article 10 ne vise que les enfants dont Le père el lu mère seront encore existants lors de la promulg gation du Code.
Cependant le ministre de la justice consulté fut d'un avis contraire. Il fait valoir dans un rapport écrit à ce sujet, que le législateur a eu pour but d'abolir la recherche de la paternité non avouée et d'instituer la formalité de la l'eCONHAISSANCE; que d'ailleurs les pères qui ont survécu à la loi.de brumaire ont la pleine faculté de reconnaitre leur enfant, etil cite entin à l'appui de sa thèse ces paroles de sambacérès : «Personne n'ignore combien, dans les habitudes de la vie, il est facile de répandre la présomplion d’une paternité qui n’a jañnais existé. C’est: pour cela que la loi de brumaire an ITexige la reconnaissance du père. » (Duvergier, XIV, p. 237).
En résumé voici ce qui paraît résulter de cette loi :
Elle interdit la recherche de la paternité dans tous les cas, même quand l'enfant ne réclame que des aliments : car il n’est pas possible qu’un père soit déclaré tel quant aux aliments et pas quant à la succession. C'est ce que la Cour de cassation a jugé par arrêt du 6 janvier 1808 (S. 1808, I, p. 86). La Cour suprème affirme dans un de ses considérants que depuis la publication de la loi de brumaire nul n’a pu être contraint à reconnaitre un enfant naturel
qu'il ne jugeait pas à propos d'avouer, et que toutes poursuites ont été illégales et nulles.
En dehors de cette interdiction absolue, depuis brumaire an II jusqu'au Code, tous les moyens de preuve admis dans l’ancien droit étaient à la disposition de l'enfant naturel, qui demandait des aliments. |
Quant aux successions, on distinguait : la succession était-elle ouverte depuis le 14 juillet 1789 et avant brumaire an II? la possession d'état était admise. N’était-elle pas encore ouverte à cette époque? les droits des enfants restaient en suspens jusqu’au Code civil.
De la filiation légitime sous le droit intermédiaire nous n'avons rien à dire; la Révolution n'ayant rien changé quant à ses preuves, le possession d’étal gardait toute sa force. Arrivons donc au droit moderne; notre étude se divise en deux parties principales, qui auront pour titre : 1° de la possession d'état considérée isolément, et 2% de la possession d’état jointe au titre, quand elle lui est conforme et quand elle lui est contraire.