‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 32 sur 52 · COMME PREUVE DE LA FILIATION LÉGITIME · texte numérisé non relu

COMME PREUVE DE LA FILIATION LÉGITIME

S 4%. — Définition.

On sait que le législateur a tracé les caractères de

la possession d’état d'enfant légitime à l’art. 321.

Cet article est ainsi conçu :

« La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits, qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

« Les principaux de ces faits sont que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ; que le père l’a traité comme son en-

« fant, el a pourvu en cette qualité à son éducation, « à son entretien et à son établissement ; qu'il a été « reconnu constamment pour tel dans la société:

qu'il a été reconnu pour {el par la famille. » Les caractères ordinaires de la possession d'état peuvent donc se ramener à trois, que nos anciens auteurs dans un langage concis désignaient par ces trois mots : nomen, tractatus, fama.

es trois éléments ne sont pas exigés cumulativement, ce sont les faits principaux de la possession d'état, nous dit la loi. Il peut se faire qu'il y en aït d’autres que ceux que nous indique le Code, peut se faire aussi qu'ils soient moins nombreux, qu'il n'y en ait que deux par exemple. Peu importe pourvu qu'ils soient suffisants, Aux tribunaux d'apprécier. C'est ce que disait Bigot Préameneu lors des travaux préparaloires : « Il n'importe que la preuve

« résulte de faits plus ou moins nombreux, il suffit « qu'elle soit certaine. » (Locré, T. III, page 89: Cassat. 25 août 1812, S. 1812, 1, 406).

: Mais il s'agit ici d'une question grave, de l'état des hommes. Les tribunaux doivent done se montrer circonspects, el tenir grand compte de la qualité de celui qui a donné la possession d'état. Ainsi la reconnaissance de l'aïeul paternel où des autres parents éloignés n’est qu'un témoignage respectable, qui certainement ne vaut pas le témoignage du père, plus à même que tout autre d’avoir une certitude sur le fait de la paternité.

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La possession d'état doitêtreconstante, ditl’art. 320. Que signifie ce mot 211 à deux sens possibles : ou bien il veut dire que la possession d'état doit être certaine, prouvée ; ou. bien il signifie possession continue, Suivie, sans lacunes.

Nous n’hésitons pas à adopter ce dernier sens : il est évident que la possession d'état doit être établie d'une façon non équivoque. Le Code n’a pu vouloir dire cela, sinon il aurait dit une chose inutile et naïve. Ce qu'il a voulu, il le montre dans l’art. 321, qui n’est que le développement de sa pensée : il exige que l'enfant ait foujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir, qu'il ait été constamment reconnu comme enfant légitime dans la société. Donc il ne faut pas en douter, possession constante veul dire possession coutinue.

Mais comment faut-il entendre cette continuité ? Combien de temps l'enfant doit-il avoir joui de son état pour avoir le droit de dire qu'il le possède ? C'est à notre sens une question de fait, que la sagesse du magistrat doit trancher. Il est évident, par exemple, que dès la naissance de l'enfant sa famille a dû le reconnaître : car ce n’est pas après (rois où quatre ans qu'un père ou qu'une mère à coutume de songer à remplir ses devoirs envers son fils. De deux choses l’une, ou c’est le jour même de la naissance de l'enfant que ses parents l'ont entouré de leurs soins, et alors on doit supposer des rapports de filiation légitime; ou c’est seulement après un certain

temps que la possession d'état a commencé, et alors il est à présumer que les époux ont voulu déguiser une adoption, et se soustraire aux formalités imposées par la loi pour cet acte.

En sens inverse, il faut admettre avec M. Demolombe qu'il n’est pas nécessaire que la possession d'état se soit continuée depuis le jour de la naissance jusqu’au jour où l'enfant recherche sa filiation. Il arrive souvent en effet qu’un fils de famille quitte le pays natal et le foyer paternel pour aller au loin tenter fortune, ou pour tout autre motif. Les relations cessent. Est-ce une raison pour que l'enfant ne puisse plus à son retour invoquer la possession d'état qui lui était acquise, lors même qu’il prouverait son identité ? Non assurément; car ces disparitons, ces éloïgnements prolongés sont trop fréquents de nos jours et trop entrés dans nos mœurs, pour qu'on puisse y voir autre chose que des événements fort explicables. Cette solution du reste se trouve en parfaite harmonie avec les principes de la possession en général, car on sait que la possession une. fois acquise se conserve sans le fait même de l’occupation matérielle. Mais ne l’oublions pas, la possession doit être constante. Si donc l'enfant quittait sa famille primitive pour entrer dans une autre qui le traiterait également comme sien, l'acquisition de cette nouvelle possession détruirait la première.

$ 2. — Cas dans lesquels la possession d'état s'applique.

L'article 320 dit : « à défaut de titre, la possession constante de l’état d'enfant légitime suffit. » | A défaut de titre : la première rédaction de cette article n’était pas conçue dans des termes si larges, elle portait : « Si les registres sont perdus, ou s'il

n'en à pas été tenu, la possession constante d'état

d'enfant légitime suffit. » C'était la reproduction exacte des cas prévus par l’art. 46.

Mais les tribunaux d'appel de Rennes et de Toulouse, puis celui de Paris firent observer qu'il pouvait se présenter d’autres cas où l’acte de l’état civil manquerait à l'enfant, et où par conséquent il serait injuste de lui refuser le secours de la possession d'état, par exemple : la naissance a eu lieu pendant le cours d’une traversée et on a négligé de la constater par écrit, ou bien encore l'enfant a été inscrit comme né de père et de mère inconnus, ou bien enfin il ignore la commune où il à été inscrit.

Frappé de la justesse de ces observations, le Conseil d'Etat étendit l’art. 320. II n’y a donc plus à distinguer aujourd’hui. Quelle que soit la cause qui prive l'enfant de son titre, il peut toujours avoir recours à la possession d'état. (Locré, Esprit du Code Napoléon, 1.5, p. 133).

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