‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 33 sur 52 · Envers qui faut-il avoir la possession d'état · texte numérisé non relu

Envers qui faut-il avoir la possession d'état

Pour établir qu'il est enfant légitime, l'enfant de-

vra-{-il démontrer sa possession et vis-à-vis de son père et vis-à-vis de sa mère? Ne lui suffira-t-il pas au contraire d'établir que sa mère l’a traité comme enfant légitime?

Poser la question, c’est la résoudre : car qui dit enfant légitime, dit enfant né de deux époux. Il semble donc que la possession d’état doit rattacher l'enfant à une femme et à son mari.

Cependant c'est là l'objet d’une controverse trèsvive.

M. Bonnier dans la première édition de son Traité des preuves admettait les deux propositions suivantes :

1° Une personne peut avoir la possession d'état d'enfant légitime à l'égard d’une femme mariée, sans l'avoir à l'égard de son mari.

2° La possession d'état qu'a donnée la mère à son enfant ne prouve que la maternité, elle n’a aucun effet au regard du mari de la mère. (Bonnier, Traité des preuves, 1" édit., n° 128, 141),

Dans les éditions suivantes l’éminent jurisconsulte change d’avis, du moins quant à la seconde proposition.

Régulièrement, dit-il, les faits qui constituent la possession d'état doivent émaner des deux époux : mais quid si les époux sont séparés, et si la possession existe seulement vis-à-vis de l’un d'eux ?

Dans le doute on doit voir là plus facilement une possession d'élat d'enfant naturel qu'une possession

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d'état d'enfant légitime; mais s’il est absolument certain que c’est bien la condition d'enfant légitime qu'on a donnée, il faut reconnaître l'enfant comme légitime. Est-ce au respect du mari qu'on invoque la possession? La position de l'enfant est éminemment favorable : car il n’y à pas de meilleur juge de la filiation légitime que le mari lui-même.

Est-ce au contraire au respect de la femme? M. Bonnier invoque à l'appui de sa thèse un arrêt de la Cour de Toulouse en date du # juin 1842. (Dalloz, au mot Paternilé, n° 248).

Voici l’un des considérants de cet arrêt :

La Cour : «Considérant que fallüt-il admettre que la possession d'état doit être établie tant à l'égard du père qu’à l'égard de la mère, le point est constant dans la cause. » La Cour semble donc dire que quand même cette circonstance n’existerait point, les principes du droit protégeraient le réclamant.

L'auteur du Trailé des preuves accepte cette donnée, et il en conclut que la possession d'état d'enfant légitime établie vis-à-vis de la mère suffit pour que son mari soit déclaré père légitime : car ïl est de principe que quand la preuve de la maternité est fournie, la paternité se présume. (Bonnier, Traité des preuves, 4 édit., t. 1%, p. 251 et suiv.).

Si nous n'avions à nous prononcer que sur la deuxième solution donnée par le savant professeur, nous dirions qu'il a bien fait de changer d'avis dans la seconde édition de son traité : car quand on adopte

un système, la logique commande de le suivre dans toutes les conséquences qu’il entraîne. Or, qu'arriverait-il si la maternité étant prouvée, la paternité ne l'était pas ? L'enfant ne serait évidemment pas légitime, puisque l’enfant légitime est celui qui est né de deux époux. Il ne serait pas non plus naturel, il est né pendant le mariage. Serait-il adultérin ? Mais alors on se heurterait aux art. 335 et 342 qui défendent soit de reconnaître, soit de rechercher la filiation adultérine.

Il faut donc appliquer ici la maxime : Paler is esl quem nupliæ demonstrant; mais ce résultat auquel on arrive forcément est la condamnation de la théorie tout entière.

Comment? Il appartiendrait donc à la femme d’imposer au mari à son insu les charges de la paternité! qui sait si cet enfant qu’elle a élevé comme son enfant légitime n’est pas le fruit de désordres, qu’elle cache à l'ombre du mariage ? |

Aussi, la grande généralité des auteurs et des Cours d'appel déclare-t-elle que la possession d'état est indivisible : elle ne peut exister qu’à l'égard des deux époux, sinon ce n’est pas une possession d’étal d'enfant légitime.

I est vrai que le Code à l’art. 321 en rapporte les faits principaux au mari, mais pourquoi ? parce que c'est lui qui le plus ordinairement pourvoit à l’éducation, à l'entretien et à l'établissement de l’enfant : parce que c’est toujours son nom que l'enfant porte.

Il ne faut donc rien conclure de là. L'art. 321 le prouve lui-même, puisqu'il définit la possession d'état : « une réunion de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et sa famille. » (Cass. 95 août 1812, S. 1812, 1, 406 ; Paris, 11 juin 1814, S. 4845, 2, 17 ; Paris, 25 mai 1852, D. 1852, 2, 289).

Il faut cependant admettre un tempérament à notre règle; il semble en effet bien peu équitable de refuser à l'enfant qui n’a pas de titre, et dont le père est mort avant d'avoir pu donner une possession d'état à son fils, dans le cas par exemple où la mort du père est contemporaine de Ia naissance, ou bien encore et surtout dans le cas où elle lui est antérieure, il serait bien peu équitable, disons-nous, de refuser à l'enfant le droit de prouver sa filiation légitime au moyen de la possession d'état. Mais dans cette hypothèse les tribunaux devraient se montrer sévères, et ne pas se prononcer avant d’avoir examiné scrupuleusement l'attitude de la famille paternelle. Accepter ce tempérament, ce serait rentrer dans l'esprit du Code, toujours prêt à venir au secours de ceux que la mort de leurs parents a privés d’un moyen de preuve. (Art. 197).

La même idée de justice et d'équité commande encore d'admettre cette solution dans le cas d'absence du mari, sauf à ce dernier la faculté d'intenter l’action en désaveu lorsqu'il reviendra; mais si les époux sont simplement séparés la règle générale doit recevoir son application, car le mari ayant pu traiter

l'enfant comme sien et ne l’ayant point fait, Fa considéré comme un étranger.

S 4 — Que doil prouver celui qui invoque la possession d'état ?

L'enfant doit naturellement prouver les faits qu'il avance, S'Is sont contestés ; mais cela ne suffit pas. Sil veut être jugé légitime, il lui faut encore et préalablement prouver sa légitimité, c’est-à-dire le mariage de ses père et mère. (est une condition sine qua non de ladmissibilité de la preuve par la possession d'état (Cassation, 19 juin 1867, Dalloz, 67, 1,

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