‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 34 sur 52 · CE · texte numérisé non relu

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D}, L'enfant ne serait pas non plus admis à invoquer Sa possession d'état, si le mariage bien qu’existant en fait élait déclaré nul, car un mariage nul est censé n'avoir jamais existé. Mais remarquons-le bien, c’est l'enfant qui prouve l'existence du mariage de ses père el mère, en rapportant le titre de mariage, mais c'est à ses adversaires de prouver qu'il est nul : les nullités ne se présument point. Quant au mariage putalif, puisqu'il produit toujours en, faveur des enfants les mêmes effets que produirail un mariage valable (art. 201 el 202), dès que son existence est prouvée, l'enfant doit être admis à prouver sa posssession d'état.

Est-il juste et rationnel d'imposer à l'enfant l'oblisation de prouver tout d’abord à l’aide d'un. titre le

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mariage de ceux qu'ilprétend être ses parents? Il semble à première vue qu'on pourrait dire : l'enfant nous apporte la preuve que la famille et la société l'ont traité comme légitime, cela suppose que la famille el la société ont regardé ses père et mère comme mariés ; la preuve de la possession d'état d'enfant légitime implique donc le mariage. Ce raisonnement parait logique ; mais si l’on se rappelle que le législaleur n’a pas voulu que la preuve du mariage résultât d’une possession d'état d’époux, on en conclura qu'a fortiori il n’a pas pu vouloir qu’elle résultàt indirectement d’une possession d’élat d'enfant légitime.

Que l’on considère combien de personnes, surtout dans les grandes villes, vivent avec toutes les apparences d'individus légitimement mariés, traitant leurs enfants comme légilimes, lés présentant partout comme tels, quoiqu'en réalité nul mariage n'existe, et l’on pourra se convaincre que la doctrine contraire eût donné lieu à bien des abus.

Les enfants d’ailleurs ne sont soumis à la nécessité de rapporter le ütre de mariage que lorsque cela leur est possible, c’est-à-dire lorsque l’un de leurs parents au moins vit encore à l’époque où ils demandent à faire la preuve de leur filiation. Quand tous deux sont morts au contraire, la loi venant au secours des enfants, qui peut-être ignorent la commune où leurs père et mère se sont mariés, et ne peuvent se procurer un extrait de l'acte de mariage,

leur permet à l’art. 197 d'établir leur filiation et leur légitimité, par la double preuve de la possession d'état d’époux dont ont joui leurs parents, et de leur propre possession d'état d'enfants légitimes, pourvu que cette dernière ne soit pas contredite par l’acte de naissance.

Trois questions ont été soulevées. Les époux existent, mais ils sont l’un et l’autre absents, ou l’un et l’autre interdits : leurs enfants peuvent-ils dans ce cas invoquer le bénéfice que la loi leur accorde expressément, lorsque leurs père et mère sont l’un et l’autre décédés? IL faut sans hésiter faire prévaloir l'esprit évident de la loi sur son texte. Si elle vient au secours des enfants lorsque leurs père el mère sont morts, c’est à cause de l’impossibilité où 1ls sont de découvrir le lieu de la célébration du mariage. Or, dans notre hypothèse la même impossibilité existe; mais il est clair que si l'époux absent revenait, ou si l'époux interdit recouvrail la raison, la contestation de la légitimité des enfants pourrait être utilement renouvelée.

On s’est encore demandé si l’art. 197 recoit son application dans le cas où le mariage est affirmé par un enfant et nié par le survivant des prétendus époux. Voici l'hypothèse : on suppose que l’un des prétendus époux est décédé. Un enfant se présente comme enfant légitime et demande le partage de la communauté ; l'époux survivant nie le mariage, el soutient qu’il n’y a pas eu de communauté. L’en-

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