‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 35 sur 52 · LATE TA · texte numérisé non relu

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fant peut-il alors invoquer le bénéfice de l’art. 197?

On pourrait dire en faveur de l’affirmative que l'impossibilité, dont nous parlions tout à l'heure, existe dans notre espèce, car le survivant des époux se gardera bien de donner des armes contre lui en fournissant à l'enfant les indications nécessaires pour découvrir l’acte de mariage. Mais il vaut mieux déclarer l'enfant non recevable à faire la preuve de l'art. 197, parce que la légitimité étant contestée par le survivant des prétendus époux, cette contestation fait évanouir le commencement de possession d'état, qui s'était formé à son profit. Il est difficile d’admettre en effet que dans un intérêt honteux un père ou une mère réduise frauduleusement son enfant à l’état de bâtardise.

Enfin il y a eu discussion sur le point de savoir s’il suffisait à l’enfant de prouver sa possession d'état sans prouver celle de ses parents, ou si les deux possessions devaient être l’objet d’une preuve directe.

La Cour de Bastia s’était prononcée dans le premier sens : Car, disait-elle, la possession d'état des parents résulte inplicitement de la possession d'état d'enfant légitime, puisque celle-ci établit la filiation vis-à-vis de la famille, et qu'on ne comprend pas la famille sans mariage. Mais la Cour de cassation pensant que le seul avantage qui résultât de l’art. 197 pour les enfants dont les parents sont morts, était de ne pas être obligés à représenter le titre de mariage, déclara que les deux possessions d'état de-

vaient faire l’objet d’une preuve distincte. (Cassation 19 juin 1867, Dalloz, 1867, I, 342).

En résumé l'enfant qui n’a pas de titre de naissance et qui veut prouver sa filiation légitime, doit prouver d'abord le mariage de ses père et mère, généralement au moyen d’un titre, puis il est admis à prouver sa possession d'état d'enfant légitime.

G5. — Comment se prouve la possession d'élat.

A ne consulter que le droit commun, l'enfant qui demande à prouver sa filiation devrait avoir toute latitude de faire cette preuve comme il l'entend : car il n’a pas pu dresser un acte comme on le fait pour constater une convention. L’équité voudrait donc qu'il fût permis de prouver son origine par tous les moyens possibles. Le législateur a cependant pensé qu'il fallait mettre obstacle aux usurpations d'état, en n’acceptant le témoignage qu'avec défiarice et précaution ; mais ne l’oublions pas, nous ne devons tenir compte de ces sévérités que quand le Gode nous l’ordonne formellement. En dehors des cas prévus par lui, nous rentrons dans le droit commun.

Ce principe nous donne la solution d’une question qui a pu être controversée, mais sur laquelle, à notre sens, il ne peut y avoir de doutes sérieux : comment se prouve la possession d'état ?

Quelques-uns s'inspirant de l’art, 323, qui n'admet la preuve testimoniale qu'avec un commencement de

preuve par écrit ou des indices et présomptions graves résultant de faits dès lors constants, ont pensé que l’enfant en possession de son état ne pouvait produire de témoins qu'en justifiant des garanties exigées par la loi ; mais il est évident que l’art, 323 n’est pas applicable à notre espèce. Dans quel cas exige-t-il des adminicules ? Il le dit: à défaut de titre et de possession constante. Donc il ne les exige pas lorsqu'il s'agit de prouver la possession d'état.

La différence qu'établit le législateur entre la preuve par témoins et la preuve par la possession d'état est bien nette : la première n’est admise qu'avec des garanties telles que le commencement de preuve par écrit; la seconde se fait par tous les moyens possibles, écrits, témoignages et présomptions de l’homme sans aucune garantie. Pourquoi cela? C'est que premièrement dans le cas de l’art. 323, il n’y a ni titre, ni possession d'état; donc la position de l'enfant est étrange : d'où la nécessité d’être prudent. Secondement l'accouchement est un fait isolé, presque secret ; Ja possession d'état se compose de faits multiples, constants et publies ; dès lors le faux témoignage serait à redouter dans le premier cas, il n’y à rien à craindre au contraire dans le second : les témoins sont nombreux, on ne conçoit pas qu'ils puissent tous se concerter pour mentir à la justice.

Ces motifs ont inspiré au législateur les dispositions de l’art. 323, dispositions exceptionnelles, qui ne peuvent s'appliquer à la possession d'état. Donc

quant à elle, nous rentrons dans le droit commun, et le témoignage est admis de plano (Paris 9 mai 1829, Dall. v° Paternilé, n°252 ; Toulouse 4 juin 1842 Dall. v° Palernité, n° 248).

Par une juste réciprocité les adversaires de l’enfant seront admis à opposer des témoins à ses témoins, et à démontrer que les faits allégués ne constituent pas une possession d'état suffisante, ou que l’enfant possède un autre état que celui qu'il prétend avoir.

Ils pourront même, une fois la possession d'état établie, combattre la preuve qui en résulte par la preuve contraire.

C’est ce qui résulte a contrario de l’art. 322. Cet article nous dit que l’état de l'individu, qui a un titre et une possession d'état conforme à ce titre, est inattaquable. D'où l’on conclut que l'état de celui qui n’a qu’un titre sans possession d'état, ou une possession d'état sans titre, est susceptible d’être attaqué. \

Les intéressés pourront par conséquent prouver qu'aucun enfant n’est issu du mariage des prétendus parents, ou que l'enfant qui était issu de ce mariage est décédé. Enfin s'ils rapportent un titre de naissance contraire à l’état invoqué par le réclamant, toute la force probante de la possession d'état tombera nécessairement : car elle n’a de valeur que s’il n'existe pas de titre.

Nous disons nécessairement, parce que l’art. 320 est formel : « à défaut de titre », dit-il. Donc s’il ya

LCR PS

un titre, c’est lui qui l'emporte soit en faveur de l'enfant, soit contre lui. Mais cela ne veut pas dire que si l'enfant avait été inscrit sous de faux noms, il ne serait pas admis à le démontrer, non pas sans doute au moyen de la possession d'état, puisqu'elle a perdu toute sa force, mais par témoins, et en se soumettant aux règles de l’art. 323, c'est-à-dire avec un commencement de preuve par écrit.

Rien d’ailleurs de plus rationnel : il n’est pas probable que si l'enfant était véritablement issu de ceux qui lui ont donné la possession d'état, ils l’auraient fait inscrire sous de faux noms. Il est bien plus probable que l'enfant n’a pas l'état qu'il possède. La loi fait donc bien d'admettre l'enfant à se défendre, mais elle a raison d'exiger des garanties (art. 323).

$S 6. — Comparaison de la possession d'élat avec les autres preuves de la filiation légitime.

Un premier avantage de la possession d'état sur le titre et le témoignage, c’est d'être une preuve plus vaste que les deux autres. Nous nous expliquons :

On sait que dans toute recherche d’une filiation légitime, quatre faits doivent être établis : 4° le mariage des père et mère; 2° l'accouchement de la

mère pendant le mariage;3° l'identité du réclamant

avec l’enfant dont elle est accouchée; 4° enfin la

paternité.

Le titre n’établit qu'une chose : l’accouchement.

L'identité fait ensuite l’objet d’une preuve directe. Quant au témoignage, il prouve également la naissance, souvent même les témoins appelés à déposer sur le fait de l’accouchement sont en même temps appelés à témoigner de l'identité de l'enfant: mais en tout cas, il faut prouver cette identité.

I n’en est pas de même de la possession d'état : non seulement elle fait présumer laccouchement ; mais encore par cela même qu'elle existe, pso facto, l'identité de l'enfant est démontrée.

Ni le titre nile témoignage ne prouvent le fait de la paternité, elle s'établit par des présomptions de la loi, c'est-à-dire par voie de conséquence. La possession d'état d'enfant légitime au contraire prouve la filiation paternelle en même temps que la filiation maternelle. Il est même impossible, comme nous l’avons vu plus haut, qu’elle prouve l'une sans prouver l’autre. \

La possession d'état a encore un autre avantage. Quand un enfant produit un acte de naissance, qui lui donne pour mère telle ou telle femme, le mari de cette femme peut faire tomber la présomption : Paler is est quem nupliæ demonstrant par un désaveu fondé sur une impossibilité physique de cohabitation pendant le temps légal de la conception.

Lorsque c'est au moyen d’une enquête que la-maternité de la femme est établie, le mari n’a pas besoin pour se défendre de recourir à l’action en désaven, il peut le faire par tous les moyens propres à prou-

era

ver qu'il n’est pas le père de l'enfant (art, 325, C, c.).

Mais dans le cas où l'enfant a invoqué la possession d'état, sa filiation maternelle et paternelle est établie, son père a reconnu sa légitimité. Dès lors il ne peut plus être question de désaveu (art. 314, C. c.), excepté cependant dans le cas exceptionnel de l’absence du mari.

En revanche le titre a sur la possession d’état ce

erand avantage que la possession d'état ne peut prouver contre le titre, et que s’il y a dissidence

entre eux, c’est le titre qui l'emporte (art. 320, C. c.), sauf à l'enfant à écarter l'autorité du titre dans les termes de l’art. 323, qui autorise la recherche de Ja filiation même contre le titre.

Enfin, et c’est par là que se termine cette comparaison, le titre et la possession d’état ont cela de commun que lorsque la filiation est prouvée par l'un des deux isolément, la preuve contraire est possible. La loi ne le dit pas expressément; mais cela résulte évidemment par a contrario de l’article 323, qui déclare incontestable l’état de l'enfant, qui jouit à la fois d’un titre et d'une possession conforme à ce titre. C’est ce qui ressort encore, du moins pour l'acte de naissance, de l'art. 325, qui autorise l'enfant à prouver contre son titre, lorsqu'il a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et de mère inconnus.

Concluons-en que si l'enfant entend se prévaloir de son acte de naissance ou de sa possession d'état,

les intéressés auront le droit de contester sa filiation, et que réciproquement, si l’enfant prétend que la filiation qui lui est attribuée par son acte de naissance ou sa possession d'état est fausse, 1l sera libre de réclamer son véritable état. Ce qui est permis contre l’enfant doit l’être à son profit.

LTÉE. LES

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