DE LA POSSESSION D'ÉTAT COMME PREUVE DE LA FILIATION NATURELLE
S 1%. — Exposé de la question.
Ici nous touchons à la question la plus importante et la plus controversée de cette étude; il s’agit de savoir si le Code civil admet la preuve de la filiation naturelle par la possession d'état.
Un homme et une femme non mariés ont eu un enfant qu'ils n’ont pas reconnu dans la forme authentique; mais ils l'ont constamment traité comme leur fils, ils lui ont donné le nom du père, ils l’ont élevé auprès d'eux, et l’ont toujours présenté dans le monde comme issu de leurs relations; en un mot, cet enfant a la possession d'état. Si plus tard sa filiation est contestée, peut-il, à défaut d’un acte de reconnaissance , invoquer cette possession d'état pour repousser ses adversaires?
Le Code a gardé le silence sur la possession d'état dans le chapitre consacré aux enfants naturels : de là une controverse très vive, qui a donné lieu à trois opinions.
De ces trois opinions une seule existait au début, et tous les auteurs qui les premiers interprétèrent le Code civil, sauf Toullier, reconnaissaient de concert
avec la jurisprudence que, dans les travaux préparatoires, le législateur avait clairement manifesté son intention de permettre la preuve de la filiation naturelle par la possession d'état. CGependantil y avait suivant eux à distinguer, La possession d'état d'enfant naturel, disaient-ils, ne peut point servir à prouver la paternité, puisqu'aux termes de l’art. 340 la recherche de la paternité est défendue. Elle peut au contraire par elle seule et indépendamment d'un commencement de preuve par écrit prouver la maternité, car à la différence de la recherche de la paternité, la recherche de la maternité est permise (art. 341). (Delvincourt, t. I, p. 90; Proudhon, t. I, p. 143: Duranton, t. I, n° 238; Paris, 27 juin 1812; S. 1819, II, 418; Rouen, 20 mai 1829; Dev. 1838, IT, 6 en note; Cassation, 13 mars 1827, S. 1827, I, 444; Bordeaux, 10 janvier 1831; Dev. 1831, 2, 281; Bastia, 1 décembre 1834; Dev. 1835, 2, 595). \
Les choses en étaient là, lorsque M. Demolombe publia dans la Revue de législation et de jurisprudence (t. I, p. 427), un article resté célèbre qui renversait de fond en comble la doctrine e généralement reçue jusqu'alors.
Vous convenez, disait à ses adversaires l’éminent jurisconsulte, que dans notre droit l'enfant naturel -peut prouver sa filiation par la possession d'état. En cela nous sommes parfaitement d'accord. Mais pourquoi distinguez-vous entre le père et Ia mère? La recherche de la maternité est admise, dites-vous,
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la recherche de la paternité ne l'est pas. Mais remarquez que l’art. 341 soumet la recherche de la maternité à un commencement de preuve par écrit, et que vous n’exigez pas ce commencement de preuve de l'enfant qui demande à prouver sa possession d’état. J'en conclus que suivant vous ce n’est pas rechercher sa filiation que de prouver sa possession d'état d'enfant naturel. El si prouver qu'on est en possession de son état n'est pas rechercher cet état, dès lors il n’y à plus de raison pour distinguer. L'enfant naturel peut démontrer sa possession vis-à-vis de son père, comme il le peut vis-à-vis de sa mère.
L’argumentalion de M. Demolombe était logiquement inattaquable. Aussi l'opinion, dont il s'était fait le défenseur, fut-elle adoptée par M. Valette (Valette sur Proudhon, t. IT, p. 150, Explication du L. 1 du Code Napoléon, p. 185).
Mais la plupart des auteurs et la jurisprudence, peut-être un peu par défiance d'une idée nouvelle, aimèrent mieux méconnaître l'intention du législateur, qu'ils avaient d’abord trouvée manifestement exprimée dans les travaux préparatoires, et se jeter dans une voie absolument opposée. La Cour de cassation elle-même, qui eut à se prononcer plu-: sieurs fois sur cette grave question, déclara que ni vis-à-vis du père, ni vis-à-vis de la mère, la possession d'état n’était une preuve de la filiation naturelle (Cassation, 17 février 1851, S. 1851, 1, 161; Req. 16 décembre 1861, S. 62, 1, 255).
C'était dans une certaine mesure un triomphe pour la doctrine nouvelle. M. Demolombe n'avait pas réussi sans doute à faire admettre la preuve par possession d'état, mais du moins avait-il forcé les auteurs et la jurisprudence à la logique. |
A l'heure actuelle, deux opinions principales restent donc en présence. Ce sont les deux extrêmes, il n'y à point place pour l’opinion intermédiaire.
$S 2. — Examen des travaux préparatoires.
Les travaux préparatoires du Gode ont ici plus d'importance que partout ailleurs, puisque la loi étant silencieuse, il faut nécessairement se demander quelle a été l'intention du législateur.
À la séance du 26 brumaire an X, on discutait l’art. 6 du projet ainsi conçu : « La loi n’admet « point la recherche de la paternité non avouée. » (Locré, t. VI, p. 30). |
« Le ministre de la justice fait remarquer qu'il est « nécessaire d'expliquer les mots de l’article pater- « nilé non avouée. Is semblent ne faire résulter l'aveu que d’une reconnaissance inscrite sur le re- « gistre public, et cependant cet aveu peut résulter « encore d’écrits privés du père et d’autres circon- « stances. »
C'était reconnaître de la façon la plus nette et la plus absolue la puissance de la possession d'état. L'aveu peut résulter non-seulement d’une recon-
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naissance inscrite sur les registres publics, mais encore d’autres circonstances. Or, qu'est-ce que ces circonstances, si ce n’est l’ensemble des faits qui constituent uñe possession d'état ?
Et qu'on le remarque bien, aucune objection n’est faite au ministre de la justice, le procès-verbal n’en porte pas trace, tous les membres du Conseil d'État sont du même avis, et M. Boulay, rapporteur de la commission, adopte purement et simplement l’amendement proposé par le ministre (Locré, t. VE, p. 193).
I s'ensuit que dans la deuxième rédaction et plus tard dans le Code, les mots « paternité non avouée » sont supprimés ; ce qui désormais doit faire disparaître toute espèce d’amphibologie,
Ce n’est pas tout. Dans cette même séance du 26 brumaire an X, dans le même procès-verbal, à deux pages d'intervalle, on trouve la discussion qui eut lieu sur l’art. 7 du projet correspondant à l’article 131 de notre Code. Après avoir dit que l'enfant méconnu par sa mère avait la faculté de prouver contre elle sa filiation, l’art. 7 ajoutait.
« Cette filiation ne pourra résulter que de l’accou- « chement de la mère, et de l'identité du réclamant « avec l’enfant dont la mère est accouchée.
« Le réclamant ne pourra être admis à la preuve « testimoniale de ces faits, s’il n’a un commence-
« ment de preuve par écrit ou une possession con-
« stante de la qualité de fils naturel de la mère qu'il « réclame ».
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Si cette disposition avait été maintenue, l'intention du législateur serait évidente : la possession d'état ne constituerait pas à elle seule une preuve de la filiation, mais elle fournirait au réclamant le droit de recourir à la preuve testimoniale sans avoir un commencement de preuve écrite.
Mais sur la demande de Portalis, la dernière partie de l’article a été supprimée. On n’a pas voulu faire de la possession d'état une semi-preuve, Mais une preuve complète. Écoutez du reste ce que disait Portalis.
« La possession constante est une preuve de l'état. « En général, toutes les fois qu’on jouit de son état « constamment, publiquement et sans trouble, on a -« le plus puissant de tous les titres : il serait donc « absurde de présenter la possession constante «comme un simple commencement de preuve, puis- « que cette sorte de possession est la plus naturelle «et la plus complète de toutes les preuves. Des faits « de possession isolés, passagers et purement indica- « tifs peuvent n’être qu'un commencement de preuve: « Mais il y a preuve enüère, lorsqu'il y a possession « constante. » (Locré, t. VI, p. 125).
Peut-on s'exprimer d'une façon plus catégorique, etrendre un plus juste et plus parfait hommage à la possession d'état? Aussi tout le monde se range à l'avis de Portalis, pas une voix ne s'élève pour protester, et dans la rédaction suivante il n’est plus question que du commencement de preuve par écrit.
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Nous avons donc le droit de conclure que dans l'esprit du. législateur la possession d'état fait preuve complète de la filiation naturelle, même vis-à-vis du père; car bien que les paroles rapportées ci-dessus n'aient été prononcées qu'à l’occasion de la maternité, elles ont un sens absolument général, et les raisons sont les mêmes de décider pour le père ce qu'on décide pour la mère. Personne d’ailleurs ne conteste ce point.
En vain les partisans de la négative ont-ils essayé d'échapper aux travaux préparatoires, qui les accablent: malgré les doutes qu'ils ont cherché à faire planer sur la volonté du législateur, cette volonté reste parfaitement claire et parfaitement tranchée.
C'est ainsi qu'ils prétendent qu'en supprimant dans l’art. 341 les termes que le projet primitif consacrait à la possession d'état, les rédacteurs n'ont pas voulu faire droit à l’opinion de Portalis.
En effet, disent-ils, dans la séance du 25 brumaire, an X, après que Portalis eut exprimé son opinion, Berlier soutint la rédaction critiquée; à la suite de
ses observations elle fut adoptée. Ainsi dans celte
séance, le Conseil d'État repoussa le système proposé par Portalis.
Or, voici ce que rapporte le procès-verbal (Locré T. IV, p. 126):
« Berlier pense qu'il convient de maintenir ces « mots : preuve par écril.
« Ge n’est pas ici comme dans le cas où un enfant
« réclame les droits de la légitimité, alors toute «espèce de preuve doit être admise; mais si l’on « donne la même latitude aux enfants nés hors ma- « riage, on expose la femme à craindre une action « flétrissante pendant tout le cours de sa vie. Il est « donc nécessaire de modérer cette action, afin qu'elle « n’entraîne pas d'abus, et dès lors il convient d’exi- « ger un commencement de preuve par écrit ou des « faits de possession. »
Que résulte-t-il de ces paroles ? Le voici: Berlier demande que l’on prenne plus de précautions à l'égard de l’enfant naturel qu’à l'égard de l’enfant légitime, il veut que l'enfant naturel ne soit admis à prouver par témoins sa filiation maternelle que lorsqu'il a un commencement de preuve par écrit, tandis que des présomptions ou indices graves, résultant de faits dès lors constants, suffisent pour rendre la preuve testimoniale admissible en faveur de l’enfant légitime. \
C'est l'opinion qui a été consacrée dans les art. 323 et 341.
Mais Berlier veut-il critiquer la pensée que Portalis a émise, et que tous ont acceptée? non assurément, car il est de son avis.
En effet, après avoir dit tout d’abord qu’il convient de maintenir les mots preuve par écrit, ce qui prouve bien que la possession d'état n’était pas l’objet de la discussion, Berlier se rappelant sans doute la distinction qu'avait faite Portalis entre la posses-
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sion d'état et des faits isolés de possession, termine en disant qu'il est nécessaire d'exiger ou un commencement de preuve par écrit ou des faits de possession et non pas une possession constante comme le demandait le projet,
Du reste, si ceux dont nous combattons l'opinion avaient raison, si la rédaction primitive avait été adoptée, comment expliquer que la deuxième rédaction ne fasse plus mention de la possession d'état considérée comme un commencement de preuve ?
Battus sur ce terrain, les partisans de la négative ont cru pouvoir se retrancher derrière la discussion, qui eut lieu à propos de la seconde rédaction.
Après avoir été communiqué au Tribunat, le projet revenait devant le Conseil d'État, et dans la séance du 29 fructidor an X, on délibérait sur l’art. 33, dont voici les termes : « La reconnaissance du père, si elle est désavouée par la mère sera de nul effet. » (Locré, t. VI, p. 148).
Nous n'avons pas besoin de remarquer que cet article n'avait nullement trait à la possession d'état, et que s’il en a été question, ce n’est qu'incidemment. Le véritable siége de la matière se trouve dans le résumé de la séance du 26 brumaire an X; c'est là qu'on a discuté la valeur probante de la possession d'état.
Mais laissons de côté cette remarque, et suivons les partisans de l'opinion contraire sur le terrain qu'ils ont choisi.
« La reconnaissance du pére, si elle est désavouée par la mère, sera de nul effet. » Le Consul Cambacérès trouve que la règle est trop absolue. Il ne faut pas, dit-il, que la mauvaise volonté de la mère paralyse la bonne intention du père.
Et aussitôt chacun se met en devoir de chercher des restrictions à ce droit de désavouer. Cambacérès propose de rendre inadmissible le désaveu de la mère, quand la reconnaissance du père s'appuie sur des prénoms qui démontrent la fausseté du désaveu.
Emmery fait un pas de plus, et pense qu'il ne faut donner aucun effet au désaveu de la mère, quand il est démenti par son aveu antérieur.
Mais de quoi résultera cet aveu? Cest à cette question que Portalis répond : « Qu'il est des circonslances qui ne sont pas moins fortes que l’aveu positif pour opérer la conviction. Telles sont, par exemple, l'éducation, les soins donnés à l'enfant, en un mot ce qu'on appelle le {railement. » (Locré, t. VI, p. 164). |
En d’autres termes, quand une mère aura permis qu'un individu donne à son enfant la possession d'état d'enfant naturel, elle sera non recevable à venir dire ensuite que cet homme n’est pas le père de son enfant. Voilà, si nous ne nous trompons, le sens des paroles de Portalis. La suite de la discussion ne laisse aucun doute à ce sujet.
Emmery n'est pas de l'avis de Portalis. « Il croit qu’il est contre l’ordre que la reconnaissance
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(reconnaissance qui résulle de la possession d'état) de celui qui se prétend père de l'enfant prévale sur le désaveu formel de la mère. »
Mais Cambacérès répond « qu'il est difficile de concevoir comment on blesserait les principes en admettant pour preuve la possession d'état acquise à un enfant illégitime contre son père. »
Et Berlier lui-même, celui qu'on présentait tout à l'heure comme l'adversaire acharné de la possession d'état, « reconnait et avoue que lorsque l'enfant a été traité comme tel par celui qui ensuite s’en déclare le père, le tout au vu et au su d’une mère, qui n'aurait point contesté cette possession d'état, une telle mère doit être déclarée non recevable dans son désaveu. »
De tout cela les adversaires de notre doctrine tirent cette singulière conclusion, que Portalis qui dans la séance du 26 brumaire avait proposé de faire de la possession d'état une preuve complète de la filiation, s'est contenté ensuite de demander qu’elle mette la reconnaissance du père à l'abri du désaveu de la mère ; que Cambacérès a parlé dans le même sens, et que tous ont abandonné l’idée d'attribuer à la possession le rôle qu'on avait rêvé pour elle dans une précédente séance.
Comme si vraiment ces deux rôles avaient quelque chose d’incompatible! La possession d'état est une reconnaissance parfaite, dit Portalis, au 26 brumaire an X, elle doit faire preuve de la filiation paternelle
et maternelle. Bien plus, ajoute-t-il le 29 fructidor, quand le père aura traité l’enfant comme sien au vu et au su de la mère, le désaveu de la mère ne sera plus admissible. Cette reconnaissance sera plus inattaquable que la reconnaissance authentique.
Y a-t-il là quelque chose de contradictoire? Il nous semble, quant à nous, que loin d’être diminué, le rôle de la possession d'état s'agrandit.
Reste enfin l’exposé des motifs fait au nom du Conseil d'État devant le Corps législatif à la séance du 20 ventôse de l’an XI; les paroles prononcées par l’'orateur du Gouvernement doivent, paraît-il, faire disparaître toute espèce d'incertitude. Or, après avoir rappelé que le droit intermédiaire avait prohibé la recherche de la paternité, voici comment s’exprimait Bigot-Préameneu : « Dans la loi proposée, cette sage disposition a été maintenue. La paternité ne pourra être élablie contre le père que par sa propre reconnaissance, etencore faudra t-il, pour que les familles soient à l'abri de loute surprise, que cette reconnaissance ait été faite ou par l’acte même de naissance ou par un acte authentique. » (Locré, t. VI, p. 213).
Plusieurs partisans de la négative ont cité Le texte en supprimant les mots : pour que les familles soient à l'abri de toule surprise; ils ont eu grand tort, à notre avis, car cette phrase incidente explique toute la pensée de Bigot-Préameneu.
Ge n’est pas la possession d'état qu'il oppose à la
reconnaissance, les familles n’ont pas de surprise à redouter de sa part, et celui qui, tous les jours pendant dix ans, vingt ans, trente ans peut-être, a prodigué des soins paternels à son fils ne peut pas prétendre qu'il n’a pas eu le temps de réfléchir.
La recherche de la paternité est interdite, on ne peut pas, à l’aide du témoignage, attribuer à qui que ce soit une paternité naturelle. La paternité ne peut s'établir que par une reconnaissance libre et volontaire, et, pour éviler toute surprise, cette reconnaissance ne peut avoir lieu par acte sous seing privé. Tel est certainement le sens des paroles invoquées dans le camp adverse. Bien loin de renverser notre doctrine, elles la confirment. et nous fourniront plus tard un argument.
D'ailleurs ce n’est pas Bigot-Préameneu qu’on aurait dû citer, il ne pouvait pas avoir la pensée d’écarter en matière de filiation naturelle l'importance décisive de la possession d'état, lui qui dans le même exposé des motifs (Locré, t. VI, p. 200) lui avait rendu un si éclatant hommage. Ecoutonsle : « Le genre de preuve le plus ancien, disait-il, « celui que toutes les nations ont admis, celui qui « embrasse tous les faits propres à faire éclater la « vérité, celui sans lequel il n’y aurait plus rien de « certain ni de sacré parmi les hommes, c'est la « possession d'état. »
Il est vrai que c’est à propos de la filiation légitime que l’orateur se livrait en quelque sorte à cet
enthousiasme, mais il n’est pas une de ses paroles quine s'applique parfaitement à la filiation naturelle.
Eh bien! quand on entend ce concert unanime des rédacteurs, quand on voit des Portalis, des Boulay, des Cambacérès, des Bigot-Préameneu adresser de pareils éloges à la possession d’état, on a le droit d'affirmer qu'ils l’admettaient comme preuve de la filiation naturelle.
Qu'on pardonne, à cause de son importance capitale, cet examen beaucoup trop long des travaux préparatoires, et qu’on nous permette une dernière et très courte observation ; il est tout à fait digne de remarque que les rédacteurs du Code, au lieu de dire par exemple : l’enfant qui n’a pas été reconnu par sa mère aura la faculté de prouver contre elle sa filiation, ce qui pourrait ne s'entendre que de l'enfant qui n’a pas été reconnu par un acte authentique, disent : l'enfant méconnu par sa mère aura la faculté de prouver contre elle sa filiation. |
Or, si comme c’est probable les rédacteurs parlaient un langage compréhensible, cela veut dire que l’enfant qui n’a ni acte authentique, ni possession d'état, peut rechercher sa filiation maternelle. Quant à celui qui est en possession de son état, le législateur ne s’en occupe pas, il a sa preuve toute faite tout comme celui qui a un acte authentique : car on ne peut pas dire de lui qu’il est méconnu.
I faut ajouter enfin que, soit dans le cours de la discussion, soit dans les textes du projet lui-même.
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