‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 38 sur 52 · chapitre Il sous peine de lacunes considérables · texte numérisé non relu

chapitre Il sous peine de lacunes considérables

C'est qu’en effet il n’y a dans la section II que des règles absolument spéciales à la filiation naturelle, et particulièrement en ce qui concerne les preuves de : cette filiation, nous ne trouvons que des dérogations totales ou partielles aux règles établies pour les enfants légitimes. Pour l'enfant légitime c’est l’acle de naissance qui fait preuve de la filiation (art. 319), pour l'enfant naturel c’est l’acte de reconnaissance (art. 334) ; pour l'enfant légitime la recherche de la. paternité n'est pas défendue (art. 323), pour l'enfant naturel cette recherche est interdite (art. 340); pour : l’enfant légitime enfin la réclamation d'état n’exige pour être recevable qu’un commencement de preuve par écrit, ou des présomptions ou indices graves résultant de faits dès lors constants (art. 323), pour l'enfant naturel au contraire la recherche de la maternité n’est admise qu'avec un commencement de preuve par écrit.

Le législateur a donc clairement manifesté sa pensée : le chapitre II contient des règles générales, le chapitre III ne contient que des dispositions exclusivement propres à la filiation naturelle; il a voulu qu'on complète l’un par l’autre, et devant cette volonté indiscutable tout principe doit fléchir, même celui qui dit que les preuves sont de droit étroit.

C’est en vain qu’on cherche à empêcher d'étendre l’art. 220. « Si le Code est muet, dit M. Marcadé, dans un article publié dans la Revue crilique de 1851

(Revue critique, t. I, p. 450), son silence a une signification. Les principes nous disent assez que la preuve des filiations naturelles est loin d’être aussi favorable que celles des filiations légitimes. »

Certes ! il serait inutile de nier cette préférence de la loi pour les enfants légitimes, personne n’ignore que la sociélé est intéressée à tout ce qui regarde l’organisation des familles, et nous sommes les premiers à reconnaître que les enfants naturels ne pouvaient pas être placés sur le même rang que les enfants légitimes ; mais nous croyons qu’il n’est pas permis d’exagérer la sévérité des règles expressément formulées par le législateur. Ce serait prendre sa place.

Qu'on observe quelle est déjà la situation de l’enfant naturel! Pour lui l’acte de naissance ne fait pas foi de la filiation, pour lui la recherche de la pater-nité est interdite et la recherche de la maternité n'est admise qu'avec de très-fortes restrictions, pour lui enfin il n’y a qu’une part restreinte dans la fortune paternelle où maternelle ; et l’on veut encore surenchérir ! Non, la morale n’exige pas cela. L’intérêt social est satisfait, et la loi ne peut pas voir froidement l'abandon des enfants naturels, car ils sont les victimes innocentes de la faute de leurs parents.

Après M. Marcadé, ce sont MM. Aubry et Rau el la Cour de Caen (Caen, 1% mars 1860, Devill., 1860, IT, p. 144) qui prétendent que si le législateur n’a

pas parlé de la possession d'état dans notre matière, c'est qu'il a pensé qu'elle n'aurait pas la même valeur qu'en matière de filiation légitime, où l'enfant doit prouver qu'il possède son état non-seulement vis-à-vis de son père et de sa mère mais encore de toute sa famille.

La réponse est facile : l’art. 321 n’a rien d’impératif, ni rien d’absolu, tout le monde en convient. Dès lors, si la possession d'état est une question de fait et d'appréciation pure, il suffit que les trois caractères visés par le Code : nomen, tractatus et fama puissent se rencontrer dans la possession d'état d’enfant naturel pour que cette possession soit admise au rang des preuves.

D'ailleurs, c’est au point de vue des relations de fait qu'il faut se placer. Sans doute, en droit, l’enfant naturel n’a pas de famille, bien qu'on puisse dire qu’elle se compose de son père et de sa mère; mais quelqu'un niera-t-il que si les parents de ses père et mère, si ses frères par exemple le regardent comme un des leurs, cela constitue en sa faveur une possession d'état? Ce serait nier l’évidence.

On doit même aller plus loin et dire que cette possession a plus de valeur que celle de l'enfant légitime, parce que la famille de l’enfant naturel est non seulement pécuniairement, mais encore et sur-tout moralement intéressée à nier sa filiation. On se rappelle les paroles de M. Bonnier : « Il a fallu se mettre au-dessus du blâme de l'opinion, souvent

Cu

plus sévère pour le scandale que pour la faute

même. »

S #4. — La possession d'état constitue-t-elle une re-

cherche ou une reconnaissance de la filiation naturelle ?

On a dit, et c’est l’un des arguments sur lesquels les adversaires de l’affirmative fondent leurs plus grandes espérances, que la preuve par la possession d'état constituait une recherche de la filiation. Or, aux termes de l’art. 340, la recherche de la paternité est interdite, donc la possession d’état est inadmissible comme preuve de la paternité; aux termes de l’art. 341, la recherche de la maternité n’est admise qu'à la condition préalable de présenter un commencement de preuve par écrit, donc la possession d'état ne peut être admise qu’à la même condition comme preuve de la maternité naturelle. Les partisans de l’affirmative soutiennent au contraire que la possession d'état est une reconnaissance, et que l'enfant qui l’invoque ne peut pas rechercher un état qu’il possède. Mais avant d’aller plus loin, il faut répondre au reproche qu’on leur adresse de faire un cercle vicieux. Oui en fait, dit-on, l'enfant naturel a certainement été reconnu par cette série d’aveux qui constituent la possession d'état, mais en droit a-t-il où n'a-t-il pas cet état? Cela dépend précisément du point de savoir si la possession prouve Ja

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