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filiation, et c'est résoudre la question par la question que d'affirmer que dans ce cas l'enfant a la preuve toute faite.
Ce reproche ne nous paraît pas mérité. Sans doute si nous nous contentions d'affirmer que la posses- Sion d'état étant une reconnaissance de fait n’est pas une recherche en droit, nous ferions une pétition de principe, et nous n’aurions rien prouvé. Mais Si, par des arguments tirés de la loi elle-même, nous établissons qu'en droit comme en fait la preuve par la possession d'état n’est pas une recherche, que devient alors l'imputation des partisans de l'opinion contraive? Nous pouvons alors la retourner contre eux, et leur demander si ce n’est pas résoudre la question par la question que d'affirmer, comme ils le font, que la preuve par la possession d'état constitue ce que la loi appelle une recherche.
Dans le langage de la loi, la preuve par la possession d'état est toujours distincte de la recherche ou réclamation d'état. C'est ainsi que l’art. 323 déclare que ce n’est qu’à défaut de possession constante que l'enfant légitime pourra réclamer son état, c’est-àdire prouver sa filiation par témoins. Il est vrai que l’art. 323 ne prononce pas le mot réclamation d'état, mais l’art. 325 désigne sous le nom de réclamant l'enfant qui a recours au témoignage pour recher-cher son état, et nulle part on ne trouve ce terme pour désigner l'enfant qui a un titre ou une possession d'état. Du reste la plupart des auteurs accor-
dent qu'on n’appelle à proprement parler réclamation d'état, que la preuve de l’état par le témoignage.
En matière de filiation légitime, la loi établit une différence bien tranchée entre la réclamation et la possession d'état. Bien que dans un cas comme dans l’autre la preuve consiste en des témoignages, elle n’acceple les uns qu'avec défiance, tandis qu'elle accueille les autres sans aucune espèce de garantie. C'est que dans la réclamation d'état il faut prouver un fait unique et passager, l'accouchement, et que la possession d'état se compose de faits multiples, con- Uünus, successifs.
Dès lors que décider en matière de filiation nalurelle, où la recherche, c’est-à-dire la preuve par témoins, est aussi pleine de scandale que d’incertitude ? Rationnellement la loi doit être plus sévère à l'égard de la recherche qu’en matière de filiation légitime , mais doit-elle également se montrer \eirconspecte envers la possession d'état? On n’en voit pas le motif, puisqu’à la différence de la recherche, la possession d'état ne laisse à redouter nile scandale, ni l'incerlitude. I] ne s'agit plus en effet de prouver que tel homme a eu des relations avec telle femme. ou que telle femme est accouchée à une certaine époque, mais bien de savoir si oui ou non l'enfant a élé traité par son prétendu père ou par sa prétendue mére comme un enfant naturel.
Aussi quand la loi dit à l’art. 340 : La recherche de la paternité est interdite; quand elle décide à