‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 40 sur 52 · LITE LES · texte numérisé non relu

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l’art. 341 que la recherche de la maternité n’est admise qu’à la condition préalable d’avoir un commencement de preuve par écrit, sa pensée est celle-ci : l'acte de la génération est quant au père un fait mysérieux, la preuve en est scandaleuse, interdisons la recherche de la paternité. Au contraire la maternité est un fait qui se produit par lui-même, mais il offre le même scandale, n’en permettons la preuve par témoins qu'avec de fortes restrictions. Mais par là la loi a-t-elle entendu proscrire la possession d'état ? Personne ne peut l’affirmer. Il faut avouer qu'elle eut été singulièrement illogique cette loi qui admet la recherche de la paternité dans le cas d'enlèvement! (art. 340, alinéa 2). Il s’agit bien là d’une recherche, et cependant la loi l’autorise ! Comment alors ne tiendrait-elle pas compte de la possession d'état, qui ne présente aucun des inconvénients de la recherche ? Le droit intermédiaire fournit encore un argument des plus forts. On se rappelle que le décret du 12 brumaire an Il défendait absolument la recherche de la paternité ; il divisait les enfants naturels en deux catégories : ceux dont le père était mort avant le 12 brumaire an II, et ceux dont le père devait survivre à la promulgation du Code. Aux premiers l'art. 8 du décret permettait la preuve par la possession d'état ; les droits et l’état des seconds restaient en suspens et devaient être réglés par les dispositions du Code. De ceux qui n'avaient pas encore perdu leur père à la promulgation du décret de

l'an II, mais qui devaient le perdre avant celle du Code, le décret ne parlait pas. Nous savons que néanmoins le ministre de la justice assimilait cette troisième classe à la deuxième catégorie d'enfants naturels.

La solution donnée par le ministre peut paraître fort contestable, puisqu’à la date du 24 août 1793 un projet de Code avait déjà été discuté et arrêté, projet qu’on s'attendait à voir adopter par la Convention le lendemain même de la loi du 12 brumaire. Mais la Convention suspendit la promulgation du Code, et renvoya le projet à une commission pour le réviser.

Il est donc absolument certain que c’est avec intention que les rédacteurs du décret de brumaire passaient sous silence la troisième classe d'enfants citée plus haut. Ils n'avaient pas à s’en occuper : car le Code devait suivre de si près le décret que cette troisième classe ne devait pas exister.

Mais peu importe ! acceptons cette solution. Dans la doctrine opposée on tire du décret la conclusion suivante : l’art. 8 maintenait la possession d'état, mais dans une hypothèse unique, celle où l'enfant voudrait prouver sa filiation par rapport à son père décédé au moment de la promulgation du décret. Au contraire dans tous les autres cas, la preuve par la possession d'état devait être désormais rejetée.

Certes! il faut avouer que la Convention, sous l'empire d’un esprit de réaction exagérée, trop juslement provoquée par les scandales du passé, pré-

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