‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 41 sur 52 · LITE: | ES · texte numérisé non relu

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Jugeait la question dans un sens qui aurait été défavorable à la possession d'état; mais faut-il donc rappeler que les rédacteurs du Code plus éloignés des exemples regrettables dont nous venons de parler, et par conséquent moins obsédés par l'esprit de réaction, ont suivi le système exactement contraire à celui de la Convention ?

À ce point de vue, il n’y a donc point à s'occuper de la loi de brumaire; mais il est une conséquence qu'on peut en tirer, et cette conséquence est indiscutable, c’est qu’en l’an II comme en 1804, le législateur ne confondait pas la recherche et la possession d'état, car c’est précisément de l’art. 8, qui permettait cependant la preuve par la possession d'état, qu'on induit l'interdiction de la recherche de la paternité. C'est là seulement ce qu’il faut conclure du décret de l’an IT.

Enfin le législateur de 1804 ne considérait pas luimême la possession d'état comme une recherche. En veut-on la preuve? Après avoir interdit la recherche de la paternité, le projet du Code permettait à l’article 7, qui est devenu notre art. 341, la recherche de la maternité. Puis, dans le même article, la possession d'état d'enfant naturel était présentée au même rang que le commencement de preuve par ÉCIIE, comme un simple adminicule rendant admissible la preuve par témoins. C'est donc que dans l'esprit des rédacteurs la possession d'état ne se confondait pas

avec la recherche, sans cela elle aurait à elle seule | 10

constitué une recherche, et n'aurait pas été réduite à ce rôle infime de rendre admissible la preuve testimoniale.

Il est donc suffisamment établi que la preuve par la possession d'état ne constitue pas une recherche de la filiation au sens technique du mot. Il va sans dire que si les adversaires de l'enfant contestaient sa possession, la preuve par témoins que l'enfant serait obligé de faire, ne deviendrait pas pour cela une recherche, pas plus qu’on ne peut dire que quand l'acte de reconnaissance est contesté par le père, la prétention de l'enfant est une recherche. Autrement on arriverait à ce résultat inadmissible qu'il suffit à un adversaire d'élever la voix pour empêcher l’enfant de prouver sa filiation paternelle par la possession d'état, ou pour soumettre la preuve de sa filiation maternelle à la condition du commencement de preuve par écrit.

Si la preuve par la possession d'état n’est a une recherche de la filiation, est-ce un mode de preuve spécial, ou n'est-ce pas plutôt une reconnaissance ? Puisque le Code a gardé le silence, ici encore il faut s'inspirer des travaux préparatoires. Il n’'esi pas douteux que dans l'esprit du législateur la reconnaissance authentique et la possession d'état étaient toutes deux considérées comme un aveu de la filiation. Il suffit pour s’en convaincre de remarquer les termes généraux dans lesquels il confondait à chaque instant la reconnaissance positive et la posses-

PTE ES

sion d'état : ici c’est l'enfant méconnu, là-bas c’est la Püalernité non avouée, plus loin c’est Portalis qui dit : « Ilest des circonstances qui ne sont pas moins fortes que l’aveu positif » etc.

Dès lors qu'est-ce qui empêcherait de dire que la possession d'état est une reconnaissance ? L'art. 334 ne S'y oppose pas. (et article dit bien que la reconnaissance sera faite par un acte authentique, quand elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance; mais que faut-il en conclure, si ce n’est que, pour que les familles soient à l'abri de toute surprise, comme le disait Bigot-Préameneu en exposant les motifs de l’art. 334, nulle reconnaissance ne peut avoir lieu par acte sous seing privé? Personne n’oserait affirmer que cet article exclut la possession d'état.

Ilest mamlenant bien facile d'échapper à un écueil contre lequel on voudrait nous jeter. Si vous voulez

être logiques, dit-on, allez jusqu'au bout de votre sys:

tème. La loi n’ayant rien dit de la possession d'état d'enfant adultérin ou incestueux, admettez-la comme preuve de la filiation adultérine ou incestueuse.

Oui, si nous admettions que la possession d'état est un mode de preuve spécial et distinct de la reconnaissance, nous serions forcés d’en venir à cette conséquence. Mais, suivant nous, la possession d'état constituant une reconnaissance, elle est soumise à la règle de l’art. 335, et l'enfant incestueux ou adultérin ne peut évidemment l'invoquer.

$ 5. — Supériorilé de la possession d'état sur le titre.

Est-il besoin maintenant d’énumérer les avantages par lesquels la reconnaissance qu'on appelle possession d'état se montre supérieure à la reconnaissance par acte authentique ? Chacun sait que l'enfant qui apporte un titre doit prouver qu'il est identiquement le même que celui qui est désigné dans ce titre, tandis que l’enfant qui prouve qu'il est en possession de l’état d'enfant naturel de tel homme ou de telle femme n’a pas à faire la preuve de son identité; que le titre étant l'ouvrage d’un moment, peut être le résultat d’une surprise ou d’un entraînement, mais que la possession d'état, par cela même qu'elle est persévérante el continue, ne peut être que l'effet d’un consentement librement réfléchi. Chacun sait enfin que l'acte de reconnaissance peut rester enfoui dans les minutes d’un notaire et demeurer secret, tandis que la possession d'état se composant de faits quotidiens, qui se passent au grand jour, la reconnaissance qui en résulte est nécessairement publique.

Aussi Cochin parlant du titre et de la possession d'état, s’écriait-il dans l'affaire Bourgelat : « C'est « sur ces deux genres de preuves que porte l’état des « hommes. Celle de la possession publique est la

plus ancienne et la moins sujette à l’erreur; celle « des registres publics est la plus nouvelle et la « plus authentique; mais la possession d'état est

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