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« celle qui forme toujours la preuve la plus écla- « tante et la plus décisive. »
On a cependant contesté cette supériorité. M. Marcadé, dans son article déjà cité de la Revue critique, argumente de ces mots de l’art. 390 : « À défaut de titre, la possession d'état suffit, » pour en conclure que la possession n’est aux yeux du Code, qu’une preuve subsidiaire et par conséquent inférieure au titre.
On sait déjà comment il faut entendre l’art. 320 : il suffit de citer ici l'explication qu'en donne Bigot- Préameneu dans l'exposé des motifs, pour rappeler que la loi n'entend en aucune façon nier dans cet article les avantages de la possession d'état :
« L'usage des registres publics, dit-il, n’est pas « très ancien, et c’est dans des temps plus modernes « encore qu'ils ont commencé à être tenus plus « régulièrement. Ils ont été établis en faveur des « enfants, et seulement pour les dispenser d’une « preuve moins facile. » (Locré, t. VI, p. 200).
Nous ne pouvons nous empêcher en terminant, de souhaiter ardemment qu'une loi vienne mettre fin à cette déplorable controverse. Le système actuellement suivi par la jurisprudence conduit à des injustices si criantes, qu’il est à désirer qu'un texte formel range enfin la possession d'état parmi les preuves de la filiation naturelle. Combien d'enfants naissent de ces unions irrégulières, qui ont toutes les apparences extérieures du mariage? Le père et
la mère meurent sans les avoir reconnus dans la forme authentique, et voilà ces malheureux écartés de la succession de leurs parents par des collatéraux peut-être éloignés. En ce qui concerne la succession paternelle, le mal est irréparable, puisque la recherche de la paternité est interdite. Quant à la possibilité de rechercher la mère, elle s'évanouira également si l'enfant n’a pas de commencement de preuve par écrit, et on sait que les personnes vivant en concubinage sont souvent illettrées,
- Qu'on dise ce résultat à un homme du monde, il sera profondément étonné que l'enfant, à qui son père et sa mère ont prodigué les soins les plus tendres pendant vingt ou trente ans, se trouve absolument délaissé lorsque vient leur mort!
On a cependant objecté qu'il est bien rare que celui qui a la possession d'état ne soit pas reconnu; mais d’abord cela peut arriver, et ensuite l'enfant peut ignorer l'officier public qui a reçu la reconnaissance, enfin les registres ont pu être détruits ou perdus. Dans tous ces cas que deviendra l'enfant si on ne lui accorde pas la preuve par la possession d'état?
Sa position est si critique que la jurisprudence elle-même s’en est émue, et n’a pas hésité à faire fléchir la rigueur de son opinion devant la nécessité des circonstances. C'est ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation, que l'indication faite par le père dans l’acte de reconnaissance peut établir la maternité, si elle se trouve corroborée par la possession
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d'état qu'a donnée la mère (Cassation 7 janv. 1852, 26 mars 1866).
La Cour suprême a encore admis que la maternité déclarée dans un acte de naissance pouvait être tenue pour avérée si le réclamant justifiait de son identité au moyen de la possession d'état (Cassation 19 novembre 1856).
On verra dans la seconde partie de cette ‘étude ce qu'il faut penser de cette jurisprudence que nous examinerons dans ses détails ; pour le moment qu'il suffise de remarquer qu’elle est arbitraire.
Puisque le Code ne parle de la possession d'état, ni comme preuve complète, ni à plus forte raison comme semi-preuve, il faut l’admettre ou la rejeter entièrement.
Ceci démontre combien il est temps d'agir.
Déjà en 1878, MM. Bérenger, de Belcastel et au tres ont présenté au Sénat un projet de loi qui permet la recherche de la paternité, quand l'enfant est en possession de son étal. Il est à souhaiter que ce projet passe dans la législation, et l'on ne peut mieux faire pour l’apprécier, que de citer les réflexions qu'il a inspirées à M. Stéphane Berge, avocat à la Cour d’appel : | « Il n’y a aucun inconvénient à autoriser l'enfant naturel à prouver en justice la paternité d’un in- « dividu qui l’a toujours traité comme son fils. L'in- « certitude de la preuve est bien plus faible ici que « quand il s’agit d'enlèvement, de viol ou de séduc-
« tion, D'autre part, la spéculation qui consiste à « compromettre un homme pour le forcer à assurer
« une paternité douteuse, ou à payer à beaux deniers
« comptants l'abandon d’une poursuite dont on le
« menace, ne peut se produire au cas où l’homme
« dont il s’agit, s’est regardé lui-même comme père
« de l'enfant. S'il est dupe, il y a mis une telle complaisance que le législateur ne peut, pour le ga-
« rantir contre sa propre sottise, sacrifier des intérêts
« assurément fort respectables. » (Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et à l'étranger, 1878, t. IL, p. 430).
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