COMME PREUVE DE LA FILIATION ADULTÉRINE OU INCESTUEUSE
La possession d'état est-elle une preuve de la filiation adultérine ou incestueuse ?
On appelle incestueux ou adultérin l'enfant issu du commerce de deux personnes qui, au moment de la conception, n'auraient pas pu s'unir légitimement soit à cause de leurs rapports de parenté ou d’alliance, soit à cause d’un mariage qui unissait déjà l’une d’elles à une autre personne.
L'’inceste et l’adultère sont des faits scandaleux, qui jettent le trouble dans les familles et la société. Aussi le législateur a-t-il voulu, autant qu’il était en son pouvoir, ensevelir dans l’oubli les traces de liaisons si dangereuses pour les mœurs. A l’art. 331, il défend la légitimation des enfants adultérins ou incestueux. À l’art. 335, il dispose que la reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfants nés de relations incestueuses ou adultérines; enfin à l’art. 342, il interdit la recherche de cette filiation.
Ce systèmeest-il le meilleur? Il est permis d'en douter. Il a été l’objet de bien des critiques, et voici ce que dit M. Demolombe à son sujet :
« Pour ma part, je ne serais pas éloigné de penser
« que le mieux en législation et lorsqu'il s’agit de souverner les hommes, c’est de les prendre comme. ils sont. Il me paraît très-douteux qu’il y ait beaucoup d'avantages à ne pas voir ce que tout le monde voit, et à nier ce qui est certain. On S’expose ainsi à des résultats choquants, qui mettent cette ignorance affectée de la loi en contradiction avec l’évidence des faits, ét qui produisent un scandale souvent plus grand que la vérité même qu’on n’a pas voulu reconnaître et qu’on n’a pas pu dissimuler. » (Demolombe, t. V, p. 561).
Quoi qu'il en soit, nous n’avons pas à nous demander quel serait en législation le meilleur système à suivre : celui de la loi est manifeste, et c’est de lui qu'il faut s'inspirer pour trancher les questions dou-
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teuses de cette matière.
On a déjà vu, chemin faisant, que la possession d'état est une reconnaissance tacite de la filiation, et la conclusion qu’on en a tirée, c’est que cette reconnaissance doit tomber comme la reconnaissance expresse sous le coup de la prohibition de l’art. 335. Cette conclusion est bien en rapport avec la pensée de la loi, puisque toutes les dispositions concourent à rejeter la preuve d’une filiation qu’elle considère comme un scandale public, et dont elle ne veut pas entendre parler. |
C'est la doctrine qu’a suivi l’illustre doyen de la faculté de Caen : « Aux termes de l’art. 320, dit-il, « c'est à défaut de titre que la possession d'état