‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 44 sur 52 · LUTTE · texte numérisé non relu

LUTTE

forme preuve : à défaut de titre, c'est-à-dire, d'acte de naissance pour l'enfant légitime, et d’acte de reconnaissance pour l’enfant naturel.

«Or, la filiation adultérine ou incestueuse ne peut pas être prouvée par titre. | « Donc, elle ne peut pas l'être non plus par la pos- « session d'état, que la loi considère comme une

« preuve subsidiaire qui suppose nécessairement la « possibilité d'une preuve principale. »

On peut comprendre en effet qu’une législation permette la preuve par titre, et qu’elle refuse toute force probante à la possession d'état, mais ce que l’on ne comprend pas, ce qui ne s’est jamais vu, c’est une législation permettant une reconnaissance tacite, alors qu’elle prohibe absolument la reconnaissance expresse et formelle.

Personne ne songeait à contester cette solution, lorsqu’en 1851, M. Marcadé trouva qu'il était contradictoire, dans le silence du Code sur la possession d'état, d'admettre cette preuve en matière de filiation naturelle simple, et de la repousser en matière de filiation adultérine ou incestueuse.

Cet argument eut malheureusement pour résultat d'opérer une scission dans les rangs des défenseurs de la possession d'état. M. Hérold, qui jusqu'alors avait vaillamment soutenu notre thèse, se crut obligé de ne pas reculer devant cette prétendue conséquence de sa théorie.

Dans un article de la Revue pratique de 1856

(Rev. prat., t. I, 1856, p. 193 à 211), il soutint que celui qui est en possession de l’état d’enfant adultérin ou incestueux devait être admis à prouver sa filiation. Aussitôt une vive polémique s’engagea entre M. Hérold et M. Bonnier, polémique dont nous allons retracer rapidement les principales phases.

Voici d’abord comment M. Hérold établit sa thèse :

On connaît déjà les prohibitions que contiennent les art. 555 et 342 de reconnaître ou de rechercher la filiation adultérine ou incestueuse.

On sait d’autre part que, dans les titres consacrés aux successions et aux donations, le législateur s’est encore occupé des enfants adultérins ou incestueux pour les exclure de la succession ab inteslat de leurs parents et leur accorder des aliments (art. 762). On sait enfin que les père et mère de ces enfants ne peuvent les gratifier par la voie des donations ou des testaments (art. 908). |

Comment donc ces derniers articles pourront-ils recevoir leur application ?

Au premier abord, il est difficile de le comprendre : car si la filiation adultérine ou incestueuse ne peut être ni reconnue, ni recherchée, comment les enfants pourront-ils réclamer les aliments qui leur sont dus? s’ils reçoivent des libéralités, comment les héritiers légitimes du disposant pourront-ils les faire annuler ?

Il y a cependant des cas dans lesquels la filiation adultérine ou incestueuse se trouve légalement établie indépendamment de toute reconnaissance et de

toute recherche. Ces cas sont discutables, mais il y en à UN au MOINS qui n’est pas controversé, c’est celui où un homme marié désavoue l’enfant de sa femme, et réussit dans sa demande. Si cetenfant est né plus de cent quatre-vingt jours après le mariage, il sera forcément adultérin, et sa filiation se trouvera par là même juridiquement établie à l'égard de sa mère.

Malgré ces quelques cas exceptionnels, il n’en est pas moins vrai que la plupart du temps il est impossible d'établir la filiation qui provient de l’adultère ou de l'inceste.

M. Hérold prétend qu'il n’est pas admissible que cette antinomie existe entre les articles qui défendent la reconnaissance et la recherche, et ceux qui supposent acquis la preuve de l’adultérinité ou de l'inceste.

Les législateurs sont pratiques, dit-il, ils ne statuent pas sur les exceptions, mais sur les situations générales ; il faut donc ne pas s’en tenir à quelques cas très-rares, et voir dans la possession d’étatun moyen de prouver la filiation adultérine ou incestueuse.

Puis, le savant jurisconsulte invoque à l'appui de son opinion des considérations morales et des raisons juridiques.

Il est immoral, la paternité adultérine ou incestueuse étant connue de tous, de donner à un père, qui en est indigne, le droit de léguer toute sa fortune à son enfant; immoral encore de permettre qu'un père, qui a révélé sa paternilé au public, puisse refuser ensuite à son enfant le pain nécessaire à son exis-

tence ; immorale enfin la possibilité d'un mariage entre un pere et celle à qui il a donné la possession d'état de fille adultérine.

On objecte que la reconnaissance par un acte authentique est prohibée! mais la raison de cette différence s'explique parfaitement. La reconnaissance par acle authentique est un fait isolé, inconnu du public, la loi peut sans danger l'empêcher d’exister : il ne dépend pas d'elle au contraire d'empêcher la possession d'état d'exister. Une fois le mal accompli, mieux vaut le constater pour l'arrêter, que de le laisser saggraver encore en refusant de le reconnaitre.

Quant aux raisons juridiques, M. Hérold invoque celles que nous avons déjà fait valoir lorsqu'il s’agissait de la possession d'élat comme preuve de la filiation naturelle. Puis il trouve qu'il est arbitraire de ne pas étendre ce mode de preuve à la filiation adultérine ou incestueuse.

On soutient, dit-il, que le titre ne pouvant jamais prouver la filiation adultérine, il n'y a pas lieu d’admettre, en ce qui la concerne, une preuve qui n'’intervient qu'à défaut de titre. Est-ce que le titre fait jamais défaut d’une manière plus complète que lorsqu'il ne peut pas y en avoir?

Gette réponse esl bien subtile, carn'’est-il pas évident que quand la loi dit : à défaut de titre, la possession d'état suffit, elle n'entend pas prévoir le cas où elle interdit elle-même l'existence du ütre, mais bien le

èas où ce ütre vient à manquer par suite d'une force majeure?

Mais voici comment répond M. Bonnier (Revue pratique, t. I, 1856, p. 347).

I n’a pas sans doute la prétention de nier l’inconséquence échappée au législateur, mais il l'explique parfaitement par l'historique du Çode.

Les art. 762 et suivants ontété conçus dans un système tout autre quecelui qui a définitivementprévalu.

En effet, on trouve dans le projet du Code, au Utre des successions, une section qui traite des droits des enfants adultérins ou incestueux. L'art. 69 portait que les dispositions relatives à ces droits s’appliquaient à l'enfant adultérin ou incestueux légalement reconnu.

Or, si l’on se reporte au titre de la paternité et de la filiation, on ne trouve dans le projet aucune prohibition de rechercher ou de reconnaître une filiation incestueuse ou adutérine.

Done, si l’on avait maintenu la première rédaction, le système du Code n'aurait rien eu d’anormal.

Mais le tribunal d’appel de Lyon, dans ses observations sur les dispositions du projet en matière de paternité et de filiation, s’étonna qu’on eût accordé, au titre des successions, des aliments aux enfants incestueux et adultérins légalement reconnus, demandant « s'il était possible que la loi autorise la déclaration publique et authentique de l'adultère et de l'inceste ? »

On a tenu compte de l'observation faite par le tri-

bunal de Lyon en rédigeant les art. 335 et 342, qui défendentla reconnaissance et la recherche, mais on a laissé subsister avec leur caractère général les art.792 et suivants, bien que ces articles ne soient plus applicables qu’à des situations exceptionnelles.

Peu importe dès lors que les exceptions soient plus ou moins nombreuses. Il y a antinomie, c’est vrai, mais elle s'explique, et il est certain qu'il faut chercher l'intention du législateur au titre de la paternité et de la filiation, et non pas au ütre des successions.

D'ailleurs, même en se plaçant au point de vue de M. Hérold, n’y aurait-il pas encore antinomie entre ces deux titres? L'art. 762 parle des enfants adultérins ou incestueux comme si leur filiation pouvait être aussi bien connue que celle des enfants naturels, et cependant la reconnaissance par acte authentique et la recherche en sont défendues ! Permet-on la preuve par la possession d’état? On aboutit à étendre dans une certaine mesure les cas dans lesquels l'art. 762 s'applique, mais il ne s'applique encore qu'exceptionnellement.

L'idée de l’éminent jurisconsulte, conçue dans le but assurément très louable de faire disparaître une contradiction légale et d'éviter un scandale public, n’est donc après tout qu’un palliatif, et nous demeurons convaincu qu'elle n’est pas en harmonie avec l'esprit du Code, qui a été d'empêcher de paraître en justice, quelle que soit la preuve offerte, pour faire

reconnaître une filiation adultérine ou incestueuse. C'est ce qu'a pensé le tribunal de la Seine dans un

Jugement du 28 juillet 1855 confirmé par la Cour de Paris le 19 mai 1856.

Cependant-M. Hérold ne’se tint pas pour battu. Il répliqua dans un nouvel article paru dans la Revue pratique de 1856 (t. IT, p. 145).

Dans cette réplique il s'attaque surtout à l'opinion intermédiaire, qui consiste à considérer la possession d'état comme une preuve de la maternité naturelle, tout en la répudiant comme preuve de la paternité, Opinion que défend son adversaire. Il démontre avec vigueur, et le texte en main, qu'il n’y a pas de transaction possible, qu'il faut être radical dans un sens ou dans l’autre. Du reste, dit-il, quelle serait a raison morale de repousser la preuve ‘de la paternité par la possession d'état, si l’on admet celle de la paternité? On ne peut pas en donner.

Quant aux arguments peu nombreux qu'il dirige contre les partisans de l’affirmative absolue, ils sont faciles à réfuter.

La possession d'état n’est pas une reconnaissance, elle en diffère au point de vue de la forme et au point de vue de la force probante.

Personne assurément n’a la pensée de contester ces différences entre la reconnaissance expresse et la reconnaissance tacite, mais cela prouve-t-il que la possession d’état n’est pas une reconnaissance tacite ?

Le législateur peut défendre la reconnaissance par acte authentique : il ne peut pas empêcher la possession d'état d'exister. C’est une preuve qui résulie de la force des choses.

Soit! mais le législateur peut empêcher que cette preuve soit admise en justice.

Enfin les art. 762 et 908 sont des peines édictées contre des parents indignes : la loi a voulu punir, elle a donc voulu voir.

C’est la reproduction sous une autre forme de l’argument qui consiste à dire que les dispositions de la loi sont contradictoires. On a déjà expliqué cette antinomie, il est inutile d’y revenir. D'ailleurs si le législateur a voulu voir, pourquoi l'interdiction de la reconnaissance authentique ? Pourquoi l’interdiction de la recherche? Œ :

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