DU TITRE ET DE LA POSSESSION CONFORME
A. — En matière de filiation légitime.
S 1%. — Art. 322 et son but.
La possession d'état et l’acte de naissance pris isolément prouvent bien la filiation légitime; mais ils n’excluent pas la preuve contraire, Quand ces deux modes de preuve sont réunis, il n’en est plus de même : la preuve devient irréfragable.
C'est ce qu'exprime en ces termes l’art. 322 :
« Nul ne peut réclamer un état contraire à celui « que lui donnent son titre de naissance et la pos- « session conforme à ce titre.
« Et réciproquement, nul ne peut contester l’état « de celui qui a une possession conforme à son titre « de naissance. »
Ainsi quand les adversaires de l'enfant et l'enfant lui-même demanderaient à établir que le titre et la possession d'état sont mensongers, que les époux n’ont jamais eu d'enfants, leur demande ne devrai
pas être écoutée,
Pourquoi cela? on en a donné plusieurs motifs.
La généralité des auteurs enseigne, et cette raison n’est contestée par personne, quele législateur a voulu, par cette règle protectrice de l’état des personnes, assurer le repos des familles et le bon ordre de la société.
Il peut arriver que des époux présentent à l’officier de l’état civil comme étant né de leur mariage un enfant qui leur est étranger, et qu’ensuite ils l’élèvent et le traitent comme le leur; mais ce ne peut être qu'une exception fort rare. Mieux valait donc veiller à la tranquillité des familles que de fermer la porte à quelques fraudes peu vraisemblables.
M. Laurent ajoute à ce motif une seconde explication de l’art. 322.
Si l’état de l'enfant est inattaquable, dit-1l, ce n'est pas seulement parce que les deux preuves réunies donnent à peu près la certitude du fait qu'elles démontrent; mais parce que ces preuves ne pourraient être combattues que par la preuve testimonjale, et qu’on ne doit pas préférer à deux preuves sûres une troisième preuve très-chanceuse.
Oui, il est bien vrai que le témoignage offre moins de garantie que le titre et que la possession d'état, surtout quand ces deux preuves se prêtent un mutuel concours. Mais est-ce là la pensée de la loi? Rien ne nous le dit, et nous ne prendrons pas sur nous de l’affirmer. Une seule chose est évidente, c’est qu'il
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fallait s'arrêter quelque part, et qu’une fois certaines conditions accomplies, le législateur a voulu, dans l'intérêt social, que l’état des enfants légitimes fût définitivement fixé.
S 2. — Application de la règle de l'article 322.
Dans l'interprétation de l’art. 322, on doit tenir compte du but poursuivi par la loi; mais on ne doit pas oublier non plus que la règle qu’il proclame est exorbitante du droit commun, et qu’elle peut abriter la fraude. Aussi, toutes les fois que le texte ne s’y refuse pas, il faut appliquer la règle; mais si un seul mot sy oppose, il faut revenir au droit commun.
Par exemple, il s’agit dans l’art. 322 d’une possession d’état conforme au titre : la fin de non-recevoir cessera donc d'exister toutes les fois qu'il sera démontré que, par erreur ou par fraude, la possession d'état s’est appliquée à un autre enfant que celui pour lequel l’acte a été dressé. Ainsi le tribunal devrait accepter l'offre faite de prouver que l'enfant qui a la possession d'état a été substitué, depuis la rédaction de l’acte de naissance, à celui dont la femme est accouchée.
Mais il n’en serait plus de même si l’on offrait de prouver que la substitution a eu lieu avant la rédaction de l’acte de naissance ; car alors on serait dans les termes de l’art. 322, le titre aurait été dressé
pour l'enfant, et la possession d’état serait conforme au titre.
Cependant cette solution n’est pas admise par tous. M. Laurent prétend qu’il n’y a pas à distinœuer, que la preuve est inadmissible dans un cas comme dans l’autre. Il part du principe imaginaire exposé plus haut, et en conclut que la loi manquerait son but, si l’on autorisait la preuve de la non identité : car on ouvrirait la porte aux faux témoins, ce que le législateur n’a pas voulu.
La preuve résultant de l’acte de naissance et de la possession d'état conforme serait inébranlable, si l'enfant prétendant qu'il a été inscrit sous de faux noms demandait à prouver sa véritable filiation par témoins. C'est qu’en effet l’art. 323 ne trouve pas ici son application, puisqu'il vise le cas où l’enfant n’a ni titre ni possession constante.
Si du reste il était applicable, on sempreiit toujours de l’invoquer, la loi manquerait son but, et l’art. 322 deviendrait une lettre morte.
Mais pourrait-on, par une procédure en faux, c'est-à-dire en soutenant non pas que la déclaration faite à l'officier d'état civil a été mensongère, mais qu'elle n'a pas été faite telle qu’elle se trouve énoncée dans l’acte produit, pourrait-on, disons-nous, faire tomber l'acte de manière à échapper à l’application de l’art. 322?
Il est une hypothèse où la doctrine admet unanimement la négative. C’est celle où le faux a été
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commis dans l'acte de naissance même. L'art. 322 reste applicable, parce que c’est bien le titre primitivement dressé pour l'enfant, et que d’autre part la possession d'état y est conforme.
Mais la difficulté s'élève si l’on se plaint d’une falsification faite après coup dans l'acte primitif.
On peut penser avec M. Demante, que le titre qu'on produit n’est plus le titre véritable, et qu'il n’est plus vrai de dire que la possession d'état est conforme au titre.
C’est l'opinion qui paraît indirectement confirmée par un arrêt de la Cour d'Amiens du 9 août 1821 (Journal du Palais, t. LXV, p. 405).
Dans l'espèce que la Cour avait à juger, elle déclare que l'inscription de faux est inadmissible, parce, qu’elle ne porte pas sur l'état matériel de l'acte. Si donc il s'était agi d’une falsification, la Cour aurait accepté la demande.
D'autre part, il est permis d’hésiter. Ne va-t-on pas ouvrir la porte aux intrigants? Il suffira de se plaindre d’un faux matériel pour éluder l'art. 322. Pourquoi eroire l’allégation de ce faux plutôt que l'allégation de l’autre?
Il faut néanmoins rester fidèle à notre principe,
et, puisqu'on ne se trouve plus dans les termes de l’article 322, ne pas l'appliquer à cette hypothèse.
I1 faut décider également qu’on peut toujours alttaquer l’état de celui qui a un titre et une possession
conforme à ce titre, lorsqu'on prétend que les parents de l'enfant n'étaient pas mariés.
Qu'on ne l’oublie pas en effet, le chapitre II n’a trait qu’à la preuve de la filiation, et non pas à la preuve de la légitimité. Nous avons dit plus haut que ni la preuve par l'acte de naissance, ni la preuve par la possession d’état ne dispensaient l'enfant d'établir d’abord le mariage de ses père et mère. Comment ces deux preuves réunies le prouveraient-elles ?
Il en résulte que si le débat s'engage pendant la vie des père et mère ou de l’un d'eux, la preuve du mariage ne pourra se faire que par la production de l’acte de célébration (Cassation, 19 juin 1867, Dalloz, 1867, 1, 343).
Quid enfin de l’action en désaveu ?
Il semble, à première vue, que la question ne devrait pas se poser. L'art. 322 est formel : l’état de l'enfant qui a une possession conforme à son litre est incontestable, et le père qui désavoue son enfant conteste son état.
Cependant, MM. Aubry et Rau sont d'avis que le désaveu peut toujours être formé, nonobstant le concours de l’acte de naissance et de la possession d'état; car, disent-ils, bien qu’il tende à renverser la preuve de la filiation, le désaveu est loin de la nier. Il suppose, au contraire, une filiation légitime légalement établie.
Il est à remarquer que l'hypothèse du désaveu se réalise bien rarement dans le cas où l'enfant jouit
d'une possession d'état d'enfant légitime; car le désaveu n’est recevable qu'autant que le mari n’y a pas renoncé expressément ou tacitement. Or, la règle générale est qu’il n'existe de possession d'état d’enfant légitime qu'autant qu'elle a été donnée par la femme et par son mari. Ce dernier a donc, par ses actes, renoncé tacitement à l’action en désaveu.
Il n’est cependant pas impossible de trouver un cas où la question se pose, c’est celui où, en l’absence du mari, l'enfant a reçu sa possession d’état de sa mère et de sa famille paternelle ; si cette possession est conforme au titre de naissance, le mari de retour pourra-t-il désavouer l'enfant de sa femme ? L’affirmative doit être admise; la loi en édictant la règle exorbitante de l’art. 322 n’a pas dû vouloir l’appliquer à la matière du désaveu, dont elle traite dans un autre titre.
B. — En matière de filiation naturelle.
S 4%. — L'art. 322 est-il applicable à la fihiatian naturelle ?
A notre avis il ne devrait y avoir de controverse sur cette question que parmi ceux qui admettent la possession d'état comme preuve de la filiation naturelle, et voici pourquoi :
La disposition de l’art. 322 est évidemment fondée sur ce motif que lorsque deux preuves comme le titre et la possession d'état se trouvent réunis sur la
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même tête, il y a mille chances contre une pour que la filiation revendiquée par l'enfant soit l’expression de la vérité. Que l’une de ces deux preuves vienne à manquer, la raison d’être de l’article s’évanouit, et nous retombons dans le droit commun. La preuve contraire est admise.
Comment donc peut-il se faire que ceux, qui rejettent la preuve par possession d'état quant à la filiation naturelle, puissent prétendre appliquer l’art. 322 à cette filiation ? |
Ce qui semble plus étrange encore, c'est qu’on ait pu dire que l’acte de naissance de l'enfant naturel réuni à une possession conforme rendait inattaquable l'état de cet enfant. k
Or, l’acte de naissance n’est pas une preuve de la filiation naturelle, le titre pour les enfants nés d’une union libre, c’est l’acte authentique de reconnaissance, l’art. 334 le dit. Suivant les mêmes aufeurs, la possession d'état ne doit pas être admise au nombre des preuves de cette filiation.
Et voilà cependant que deux semblants de preuve vont être assez puissants pour écarter toute contestation !
Voici comment la question devrait être posée :
Etant donné que la possession d'état est une preuve de la filiation naturelle, faut-il appliquer l’art. 322, quand cette possession est conforme à un titre de reconnaissance ?
Malgré les termes généraux de l’article, qui ne
distingue pas entre l’état d'enfant légitime et l’état d'enfant naturel, nous n’hésitons pas à nous décider en faveur de la négative.
La Cour de cassation s’est toujours prononcée dans ce sens, soit quand il s’est agi d’une possession d'état conforme à une acte de naissance, soit quand il s’est agi d'une possession conforme à un titre de reconnaissance, parce que, dit-elle, on ne peut transporter les dispositions du chapitre IT relatives aux enfants légitimes au chapitre III relatif aux enfants naturels (Cassation, 12 février 1868, Dal., 1868, 1, 60).
Cet argument n'est pas très convaincant. Il esl certain qu’on est forcé bon gré mal gré d’avoir recours au chapitre II pour suppléer aux lacunes du chapitre HIT.
Il ne faut donc pas s’appuyer sur la place qu'occupe l'art. 322, mais dire que la règle qu'il édicte, est absolument en dehors du droit commun, et que si le législateur l’a établie malgré les fraudes qu'elle peut couvrir, c'est qu’il était poussé par un intérêt majeur, le repos et la tranquillité de la famille. Ge motif n'existe plus pour les enfants naturels.
Du reste les deux hypothèses ne sont pas à comparer. La fraude est bien plus à craindre en matière de filiation naturelle qu’en matière de filiation légigitime. Le titre et la possession conforme peuvent être le résultat de la complaisance d’une femme qui accepte pour sauver l'honneur d'une autre, un enfant
qui ne lui appartient pas.
C’est sans doute pour ces raisons qu’on trouve au chapitre IT, l’art. 339 ainsi conçu : « Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par {ous ceux qui y auront intérêt. » Ainsi on l'entend bien, toute reconnaissance, qu’elle soit accompagnée d’une possession d'état ou non, toute réclamation, qu’elle soit fondée sur une reconnaissance par acte authentique, sur une possession d'état, ou sur les deux preuves réunies, pourra être contestée. On ne peut pas employer de termes plus généraux, la contestation n’est soumise à aucune condition. Donc l’art. 339 déroge formellement à l’article 322.
En un mot l'opinion la plus sûre est celle qu’a suivie la Chambre des requêtes dans un arrêt rendu le 22 janvier 1840 (Dalloz, v° Paternilté et fihation, n° 655, note 2). Il résulte de cet arrêt que l'état de l'enfant naturel est fixé par la reconnaissance faite dans l'acte de naissance, reconnaissance qui acquiert plus de force si la possession d'état d'enfant naturel M est conforme. Ainsi l’état n’est pas inattaquable, on peut le contester (art. 339); mais c’est au juge qu’il appartient de décider si cette contestation est Die où mal fondée.
S 2. — Titre de naissance et possession d'état conforme.
On sait que la Cour de cassation el la plupart des
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Cours d'appel se refusent absolument à voir dans la possession d'état isolée la preuve d’une filiation naturelle. On vient de voir en outre que l'opinion qui tend à transporter du chapitre IL au chapitre IIT la disposition de l’art. 322, n’a pas trouvé faveur auprès de la jurisprudence. A ses yeux la possession d'état est-elle donc dénuée de toute force probante ? N’eslelle qu’une présomption grave admise comme toute autre dans les conditions prescrites par l’art. 341.
Non, pas précisément.
La Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 1° juin 1853 (Cassation, 1* juin 1853, Dalloz, 1853, 1, 177), que l’acte de naissance prouve l’accouchement de la femme qui y est désignée; mais la preuve de l'accouchement ne suffit pas pour que la filiation soit établie. Il faut encore prouver l’identité du réclamant avec l'enfant indiqué dans l’acte de naissance. Comment se fera cette preuve ? Dans l’espèce de l’arrêt de 1853, l'identité n'était pas contestée. Aussi la Cour considère-t-elle dans ce cas la filiation comme complètement établie.
Mais un autre arrêt du 19 novembre 1856 vint déclarer : « Que si l'acte de naissance fait preuve de l’accouchement, cet acte ne constitue pas par luimême et à lui seul la preuve de l’état de l'enfant, qui prétend s’en appliquer le bénéfice. Il doit en outre établir son identité avec l'enfant dont la mère est accouchée, et la constatation de cette identité ne peut résulter que d'une reconnaissance formelle ou
tacite de celle-ci, ou d’une action en recherche de maternité admise par justice. » (Dalloz, 1856, 1, 412).
En résumé, dans l’opinion de la Cour suprême, l’acte de naissance, où la mère se trouve désignée, fait preuve de l'accouchement, et la possession d'état fait foi de l'identité ; de sorte que par la réumion de ces deux preuves la filation se trouve établie.
Puisque, dans notre opinion la possession d'état toute seule, indépendamment de tout commencement de preuve par écrit, abstraction faite de tout adminicule, prouve la filiation naturelle, il est clair qu'a fortiori la même solution s'impose quand celte preuve est corroborée par un indice, tel que la désignalion de la mère faite dans l’acte de naissance. Mais ce qui est inacceptable, c’est qu’on fasse de la possession d'état une semi-preuve. Il n’y a pas de place ici pour les systèmes mixtes, il est inutile de chercher des biais. Ou la possesion d’état est une preuve complète, ou elle n’est rien du-tout. Il faut opter.
Quels sont les arguments qu’invoque la jurisprudence ?
L'art, 57 du Code civil, relatif aux énonciations que doit contenir l'acte de naissance, prescrit d’inscrire dans cet acte les prénoms, noms et profession des père et mère, sans distinguer s’il s’agit d’un enfant légitime ou d’un enfant naturel.
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