‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 46 sur 52 · LL UE · texte numérisé non relu

LL UE

Les dispositions du Code pénal qui punissent toute personne qui ayant assisté à un accouchement ne ferait pas les déclarations prescrites par le Code civil, et toute personne qui aurait supposé un enfant à une femme non accouchée, ne distinguent pas davantage (art. 345 et 346, Code pénal).

Si donc la loi exige l'indication du nom de la mère, c’est que cette indication doit produire un effet

juridique, et cet effet ne peut être que la preuve de

l’accouchement.

L’argument tiré de l’art. 57 est facile à réfuter : car bien que cet article ne contienne aucune disünclion, tout le monde est cependant d’accord pour décider qu’il ne s'applique pas en ce qui concerne le père naturel ; son nom ne doit jamais être indiqué, à moins qu'il ne se déclare lui-même. Quant au père, l’art. 57 n'a donc trait qu’à la filiation légitime. Dès lors 1l est fort possible qu'il en soit de même quant à la mère.

Mais cela ne suffit pas. Ce qui démontre que les rédacteurs du Code n’ont pas voulu faire de l'acte de naissance une preuve de l’accouchement de la mère, c’est qu’ils ont effacé, comme nous le verrons bientôt, une disposition de leur projet, qui déclarait que l’acte de l’état civil serait un commencement de preuve rendant admissible la recherche de la maternité.

L'acte de naissance ne valatit même pas comme commencement de preuve, il est difficile de com:

prendre comment il pourrait valoir comme preuve complète.

Quoi de plus sage du reste que cette décision du législateur ? La maternité légitime est un honneur, la maternité naturelle une honte. N’est-il pas à craindre que dans ce dernier cas des témoins complaisants fassent une fausse déclaration ?

L'art. 345, dit-on, sévit aussi bien contre celui qui a supposé un enfant à une femme non mariée, que contre celui qui l’a supposé à une femme mariée. Qu'est-ce que cela fait quant à la preuve de la filiation ?

Est-ce que le fait d’imputer faussement une maternité honteuse ne méritait pas d'être réprimé aussi sévèrement que celui de supposer une naissance légitime?

L'art. 346, dit-on encore, punit ceux qui y étant obligés n ont pas fait la Fe prescrite par l’art. 56, ici pas de distinction non plus.

Gela est vrai, mais on oublie que l’art. 56 n’ordonne de déclarer que la naissance SE ! jour, à telle heure est né un enfant de tel sexe, voilà la seule déclaration qu’on soit obligé de faire. L'art. 37 ne prouve rien, puisque nous avons vu qu'il peut ne s'appliquer qu’à la filiation légitime.

Le titre consacré aux registres de l’état civil n’a d’ailleurs rien à faire avec les preuves de la filiation. Or, au titre de la filiation, on trouve dans le chapitre des enfants légitimes un article consacrant formelle-

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