CONDITION DES ENFANTS NÉS DU CONCUBINAT VIS-A-VIS DU CONCUBIN
À Rome, que les enfants fussent légitimes ou naturels, leur condition était identiquement la même vis-à-vis de leur mère. En effet, sauf le cas de la conventio in manum, le lien de la cognatio seul unissait l'enfant à sa mère; or, la cognation, ou la parenté du sang, ne pouvait être différente selon que l'enfant naissait de relations libres ou du mariage. Le fait de la naissance, qui établit le cognation, est nécessairement toujours le même.
Ainsi donc, s'agit-il de l'obligation alimentaire? Ulpien nous dit qu’elle existe entre la mère et ses enfants vulgo quæsili (L. 5, S 4, D., De agnosc. el alendis liberis, 25, 3).
S'agit-il de la bonorum possessio unde cognati ? Gaïus nous dit que le préteur l'accorde aux enfants naturels dans la succession de leur mère, à la mère dans la succession de ses enfants, et même aux frères entre eux (L.2, D. Unde cognati, 38, 8).
Enfin, quand plus tard les sénatusconsultes Tertullien et Orphitien appelèrent la mère et ses enfants à se succéder réciproquement, leurs dispositions s’appliquèrent à toutes les classes d'enfants sans disünction (Inst. IT, 3, 7 et 4, 3).